COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/473
Rôle N° RG 16/12363 - N° Portalis DBVB-V-B7A-64HB
Alexandra X...
C/
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Y...
Me Z...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05855.
APPELANTE
Madame Alexandra X...
née le [...] à cahors (46000),
demeurant [...]
représentée par Me Corinne Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE,
dont le siège social est sis [...]
représentée et assistée de Me B... Z... de la A... & B... Z..., avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2018 en audience publique devant la cour composée de:
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 25 mai 2010, la SA Banque Populaire Provençale et Corse (BPCA) a consenti un prêt de 182.500 euros au taux de 3.95 % l'an (TEG 4,27 %) amortissable en 300 mensualités, à Alexandra X....
Cette dernière, invoquant le caractère erroné du TEG, a assigné la BPCA en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels devant le tribunal de grande instance de Marseille, par acte du 11 mai 2015.
Par jugement du 23 mai 2016, ce tribunal a:
- débouté Alexandra X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Alexandra X... à verser à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Alexandra X... aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel par déclaration du 2 juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2018 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures d'appel,
- constater que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année comptant 360 jours et non de l'année civile,
- en conséquence,
- prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux,
- dire et juger que le taux légal en vigueur au jour de la signature du contrat de prêt se substituera au taux conventionnel, depuis l'origine du prêt et jusqu'à son terme,
- condamner la banque, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification à partie du jugement à intervenir, à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt et faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus,
- ordonner la restitution des intérêts trop perçus par compensation avec le capital restant dû à la date du jugement à intervenir,
- condamner la banque défenderesse à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens - en ce compris les frais d'exécution à intervenir - dont distraction au profit de Me Y..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 9 mai 2018 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour de :
- à titre principal:
- confirmer le jugement déféré en toutes dispositions,
- débouter la requérante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- y ajoutant:
- condamner Alexandra X... au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile,
- à titre subsidiaire:
- si la cour devait considérer que la simple référence, dans l'offre de prêt litigieuse, à la clause de rapport devait être sanctionnée, il lui est demandé de dire et juger :
- que la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
- que cette sanction est facultative, totale ou partielle,
- que dans la présente espèce, cette sanction ne se justifie pas,
- en conséquence:
- débouter la requérante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- y ajoutant:
- condamner Alexandra X... au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2018.
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SUR CE:
Faisant valoir que le contrat de prêt mentionne expressément que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours, Alexandra X... agit en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels.
Elle souligne que la seule stipulation contractuelle relative à l'année lombarde, rend inutile la démonstration mathématique que lui oppose la banque et dont elle ne discute pas le bien fondé, au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013 qui impose le calcul du taux de l'intérêt conventionnel sur la base de l'année civile, sans qu'elle ait besoin de prouver le caractère erroné du taux nominal.
La BPCA répond que la clause querellée n'est qu'une clause d'équivalence financière qui n'a aucune conséquence sur la validité de la convention d'intérêts dès lors que les rapports 30,41666/365 ou 30/360 sont identiques et que le calcul est le même.
Selon les dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L313-1, L313-2, R313-1 et R314-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion des prêts, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, l'année civile comptant 365 jours ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non.
S'agissant, en l'espèce d'un prêt remboursable par mensualités, le calcul des intérêts effectués sur le rapport 30,41666/365, correspondant au mois normalisé, 1/12, soit la fraction d'année, ou 30/360 c'est-à-dire le rapport critiqué par l'appelante, aboutit à un résultat équivalent.
Par conséquent, la seule référence dans le prêt à une clause de calcul qui aboutit au même résultat que l'application des règles d'ordre public définissant l'année civile pour le TEG, ne peut constituer une cause de nullité de la stipulation d'intérêts.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Alexandra X... qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Alexandra X... à payer à la BPCA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Alexandra X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT