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13/09/2018 | FRANCE | N°18/01457

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 13 septembre 2018, 18/01457


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


15e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 13 SEPTEMBRE 2018





N°2018/469




















N° RG 18/01457 -


N° Portalis DBVB-V-B7C-BB23A











Estelle X... épouse Y...


Thierry Y...








C/





Anne Z...


SA BNP PARIBAS
























r>






























Grosse délivrée


le :


à : Me Roselyne I... G...





Me Marco A...








Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 11 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00105.








APPELANTS





Madame Estelle X... épouse Y......

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N°2018/469

N° RG 18/01457 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BB23A

Estelle X... épouse Y...

Thierry Y...

C/

Anne Z...

SA BNP PARIBAS

Grosse délivrée

le :

à : Me Roselyne I... G...

Me Marco A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 11 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00105.

APPELANTS

Madame Estelle X... épouse Y...

née le [...] à DOMONT, demeurant [...]

représentée par Me Roselyne I... G... de la SCP B... , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Gérald J... de la SELAS K... D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ophélie C..., avocat au barreau de NICE

Monsieur Thierry Y...

né le [...] à NICE (06000), demeurant [...]

représenté par par Me Roselyne I... G... de la SCP B... , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Gérald J... de la SELAS K... D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ophélie C..., avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître Anne Z... Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société VIXIS SARL, demeurant [...]

défaillant

SA BNP PARIBAS prise en la personne de son Directeur Général domicilié [...]

représentée par Me Marco A..., avocat au barreau de TOULON, assisté par Me Léopold D... , avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller pour la Présidente empêchée et M. Alain VERNOINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte de vente reçu le 10 juillet 2006 par Maître E..., notaire à [...], contenant prêt d'une somme totale de 681.000 euros consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur et Madame Y..., cette banque fait signifier à chacun des époux le 6 janvier 2016, un commandement de payer emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de [...] (Var) , cadastré lieudit « rue de [...]» section [...] pour une contenance de 9 ares 00 ca, afin d'obtenir le recouvrement de la somme de 851.099,16 euros en principal, intérêts et frais.

Ce commandement publié le 4 mars 2016 étant demeuré vain, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur et Madame Y... à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon qui par jugement du 11 janvier 2018, après réouverture des débats, a essentiellement :

' rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance de la banque,

' constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

' retenu comme montant de la créance de la banque la somme de 703.264,61 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,10% l'en sur la somme de 709.604,61 euros à compter du 20 novembre 2009, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,

' rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les époux Y... en raison de la faute de la banque,

' les a autorisés à vendre amiablement le bien et fixé la mise à prix minimale à la somme de 851.000 euros.

Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription, le premier juge retient que la déchéance du terme a été prononcée le 20 novembre 2009 et que le délai de prescription biennale a été interrompu par des actes d'exécution et que des versements, attestés par le listing de la banque, se sont imputés sur les échéances les plus anciennes, en sorte qu'aucune prescription n'était acquise à la date de la déchéance du terme pour les échéances impayées et que l'action de la banque n'était pas prescrite à la date de la délivrance du commandement valant saisie. Et pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par les époux Y... ,le magistrat rappelle , au visa de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la responsabilité de la banque à l'occasion de l'octroi d'un prêt et de délivrer un titre exécutoire au débiteur contre le créancier.

Monsieur et Madame Y... ont relevé appel de cette décision par déclaration du 25 janvier 2018, visant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement à l'exception de l'autorisation de vente amiable.

Par ordonnance en date du 2 février 2018, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploits des 8 et 29 mai 2018 a été remise au greffe le 7 juin 2018.

Par conclusions notifiées le 31 janvier 2018 et signifiées le 7 juin 2018 les appelants demandent à la cour , au visa des articles L.132-7 du code de la consommation, 1382 et suivants du code civil, 1147 et suivants du même code, de :

- les dire recevables en leur appel,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable

du bien saisi,

- sur la prescription de la créance de la BNP PARIBAS :

- constater que la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti.

- constater que plus deux années se sont écoulées entre la déchéance du terme et le commandement de sorte que la prescription de la créance est acquise au sens de l''article L.132-7 du code de la consommation

- en conséquence, constater la caducité du commandement et en ordonner la radiation à la conservation des hypothèques aux frais de la banque poursuivante.

- en conséquence :

- débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes,

- sur l'allocation de dommages et intérêts:

- constater que le prêt contracté par les époux Y... auprès de la BNP PARIBAS est

ruineux et exorbitant,

- dire et juger que la BNP PARIBAS a failli à son devoir de conseil et de mise en garde envers

Madame et Monsieur Y...,

- constater que la banque a commis de nombreuses fautes consécutives d'un dol tant dans l'exécution du contrat que dans son défaut de mise en garde et de conseil,

- en conséquence :

- débouter la société BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à leur payer la somme de 719 099,16 euros en réparation du préjudice subi,

- à titre subsidiaire :

- autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme

de 851.000 euros,

- prononcé le renvoi pour régularisation de la vente amiable,

- condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700

du code des procédures civiles d'exécution ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BADIE SIMON G... F... en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes les époux Y..., reprenant leurs moyens de première instance, soutiennent que la déchéance du terme est intervenue le15 octobre 2008, date du premier impayé qui n'a pas été suivi de règlement jusqu'à l'envoi le 20 novembre 2009 de deux courriers de la banque prononçant la déchéance du terme, la BNP PARIBAS ayant en outre transmis le dossier à l'agence de recouvrement de Paris dès le 19 février 2009.

A titre subsidiaire ils contestent la réalité des versements postérieurs apparaissant sur le listing de l'intimée.

Pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts, ils invoquent à nouveau le défaut de devoir général d'information, de conseil et de mise en garde de la banque à l'origine de leur situation d'endettement.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 juin 2018 et signifiées le 12 juin 2018, la BNP PARIBAS demande à la cour au visa notamment les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu la créance de BNP PARIBAS a la somme de 703.264,61 euros et en ce qu'il a autorisé la vente amiable,

- déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- retenir la créance de BNP PARIBAS à la somme de 900.498,11 euros, arrêtée au 05 décembre2014, outre les intérêts à. 4,10 % l'an depuis le 06 décembre 2014,

- ordonner la vente forcée du bien sur la mise à prix de 300.000 euros,

- condamner les consorts Y... au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente.

Pour faire échec à la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action, la banque invoque la jurisprudence de la cour de cassation rappelée par le premier juge et rappelle que la déchéance du terme est intervenue le 20 novembre 2009, suivant lettre recommandée avec avis de réception adressée aux époux Y... , conformément aux stipulations contractuelles et que les débiteurs ont procédé par la suite au règlement de divers acomptes, valant reconnaissance de dette, qui ont interrompu le délai de prescription biennale. L'intimée ajoute qu'à la suite du dernier versement intervenu le 15 juin 2011, elle a fait procéder à des mesures d'exécution forcée qui ont interrompu la prescription, en sorte que son action n'était pas prescrite au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie.

Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants, la banque, s'appropriant la motivation du premier juge, rétorque que la demande de mise en jeu de sa responsabilité ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution.

A l'appui de son appel incident la BNP PARIBAS soutient que le montant de sa créance doit être chiffrée à la somme de 900.498,11 euros au 5 décembre 2014, outre intérêts.

Elle estime enfin que les époux Y... n'apportent aucun élément sérieux permettant d'autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi.

Maître Anne Z... ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL VIXIS, créancier inscrit, citée par exploit du 28 mai 2018 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l'action de la BNP PARIBAS

C'est par une exacte application de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'instance, et des articles 2224 et 2233 du code civil, que le premier juge a retenu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

La BNP PARIBAS est donc fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prononcée par lettres recommandées avec avis de réception signés par chacun des époux Y... le 27 novembre 2009, qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale, le transfert du dossier de prêt au service de recouvrement de la banque, au mois de février 2009, n'emportant pas exigibilité de la créance.

Le décompte arrêté par la banque au 5 décembre 2014 atteste des versements d'acomptes partiels opérés entre le mois de janvier 2009 et le 1er juillet 2011, versements dont la réalité n'est pas utilement combattue par les appelants, et qui constituent une reconnaissance du droit de leur créancier au sens de l' article 2240 du code civil, ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription , tant pour les échéances impayées que pour le capital restant dû, et cette prescription a encore été interrompue par la délivrance aux débiteurs le 5 décembre 2011 d'un premier commandement aux fins de saisie vente, suivi le 26 janvier 2012 d'un procès verbal de saisie vente, et le 1er février 2012 d'un procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule des époux Y... , puis le 17 janvier 2012 d'une saisie attribution qui leur a été dénoncée le 24 janvier 2012, et dont les contestations ont été rejetées par décision du juge de l'exécution rendue le 18 décembre 2012, qui a été suivie d'un nouveau commandement aux fins de saisie vente signifié le 13 janvier 2014, en sorte que commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 6 janvier 2016, lui-même interruptif, a été délivré avant l'expiration du délai de prescription biennale . C'est en donc exactement que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur et Madame Y....

S'agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur les manquements allégués de la banque à ses obligations contractuelles, une telle demande est irrecevable devant le juge de l'exécution, incompétent en effet pour délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la banque en raison de l'engagement de sa responsabilité.

Par ailleurs c'est par une exacte analyse du contrat de prêt et des décomptes produits que le premier juge, dont les motifs méritent adoption, a retenu le montant de la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 703.264,61 euros en principal et frais, outre intérêts au taux contractuel de 4,10% l'en sur la somme de 709.604,61 euros à compter du 20 novembre 2009, sans préjudice de tous autres dus, notamment frais judiciaires et frais d'exécution.

Et c'est par une juste application des dispositions de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a fait droit à la demande d'autorisation de vente amiable présentée à titre infiniment subsidiaire par Monsieur et Madame Y... qui avaient présenté un mandat de vente du bien saisi, signé le 21 février 2017 pour un prix net vendeur de 1.030.000 euros, et a fixé le prix de vente à la somme minimale de 851.000 euros.

Etant rappelé qu'en application de l'article R.322-22 du même code, le créancier poursuivant peut à tout moment assigner les débiteurs qui n'accompliraient pas les démarches nécessaires à la conclusion de cette vente, aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée par le juge de l'exécution.

Il s'en suit la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Les situations économiques respectives des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et les appelants qui succombent dans leur recours, ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 18/01457
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/01457 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;18.01457 ?
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