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13/09/2018 | FRANCE | N°17/22346

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 13 septembre 2018, 17/22346


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/ 338













Rôle N° RG 17/22346 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUGG







Eric X...





C/



I... D... E... C... H...





















Grosse délivrée

le :

à :



Y... F...





Me Marc Z...







Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de D... en date du 12 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05025.





APPELANT



Monsieur Eric X...

né le [...] à ANTONY

de nationalité Française, demeurant [...]



représenté par Me F... A... de la Y... F..., avocat au barreau d'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/ 338

Rôle N° RG 17/22346 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUGG

Eric X...

C/

I... D... E... C... H...

Grosse délivrée

le :

à :

Y... F...

Me Marc Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de D... en date du 12 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05025.

APPELANT

Monsieur Eric X...

né le [...] à ANTONY

de nationalité Française, demeurant [...]

représenté par Me F... A... de la Y... F..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Renaud B..., avocat au barreau de D... substitué par Me F... A... avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

I... D... E... C... H..., demeurant [...]

représentée par Me Marc Z..., avocat au barreau de D..., plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Yves BENHAMOU, Président de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon acte sous seing privé en date du 19 juillet 2005, une convention d'exploitation a été signée entre l'I... D... E... C... H... et M. Eric X... en vertu de laquelle ce dernier s'est vu conférer le droit d'exploiter le fonds de commerce afférent au bar-restaurant du club de tennis dont l'association est propriétaire pour une durée d'un an à compter du 18 août 2005 avec tacite reconduction annuelle faute de dénonciation dans le mois précédent la date anniversaire avec l'obligation pour le preneur d'entretenir en bon état le matériel et le mobilier du bar-restaurant et de verser à l'association une redevance mensuelle forfaitaire de 1 752,99 euros révisable annuellement, celui-ci bénéficiant de la mise à disposition d'un appartement de trois pièces au premier étage du club-house.

Un premier avenant intervenu le 12 octobre 2006, a porté à trois ans la durée de la convention rétroactivement à partir du 18 août 2005, le délai de dénonciation de la convention étant augmenté de un à trois mois avant la date de son expiration fixée pour la première fois au 18 août 2008.

Le 16 avril 2008 un second avenant a été conclu portant le montant de la redevance à la somme forfaitaire de 2 300 euros TTC avec indexation.

Le 26 avril 2017, l'association D... E... C... H... a dénoncé le contrat et a signifié à M. Eric X... son intention de mettre fin à l'exploitation du bar-restaurant à sa date anniversaire du 18 août 2017, ce dernier refusant de libérer les lieux au motif que le contrat de location gérance avait été tacitement reconduit pour trois ans lors de la conclusion du deuxième avenant le 16 avril 2017 reportant au 15 avril 2020 l'échéance de son renouvellement.

Par sommation en date du 19 août 2017, M. Eric X... a été invité à quitter les lieux, à établir un état des lieux de sortie et à remettre les clés, celui-ci n'y donnant pas suite.

Saisi par l'association D... E... C... H... qui souhaitait notamment obtenir l'expulsion de M. Eric X..., le tribunal de grande instance de D..., par jugement en date du 12 décembre 2017, a notamment :

- déclaré irrecevable M. X... en sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. X... de ses autres demandes,

- constaté que la convention d'exploitation du 19 juillet 2005 a été régulièrement dénoncée par l'association E... C... H... à Monsieur X... le 27 avril 2017 pour le 18 août 2017,

- constaté que M. Eric X... occupe le restaurant CORNICHE et l'appartement mis à sa disposition [...] sans droit ni titre,

- ordonné l'expulsion de M. Eric X... et de tous occupants de son chef sous astreinte,

- dit que tant qu'il se maintiendra dans les lieux M. X... sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3 300 euros au titre de l'occupation du bar restaurant et de l'appartement situé à l'étage.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2017, M. Eric X... a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans sa déclaration l'ensemble des chefs du jugement critiqué.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2018, M. Eric X... demande à la cour notamment de:

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau:

- prononcer la résiliation du contrat liant les parties aux torts de l'I... D... E... C... H...,

- condamner l'I... D... E... C... H... au paiement de la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il indique notamment que:

' il a fait l'objet d'un véritable acharnement de la part de l'I... D... E... C... H... étant entendu que M. X... était devenu indésirable,

' il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat liant les parties aux torts de l'I... D... E... C... qui n'a pas respecté ses engagements contractuels.

Pour sa part l'I... D... E... C... dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2018, demande à la cour notamment de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Elle indique que:

' c'est bien sans droit ni titre que M. Eric X... s'est maintenu dans les lieux depuis le 18 août 2017 alors que l'I... D... H... E... C... a toujours eu besoin urgent de trouver un nouvel exploitant et ce n'est que le 12 février 2018 qu'elle a reçu les clefs des mains de M. X...,

' il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2018.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LE PROBLÈME DE LA RÉGULARITÉ DE LA DÉNONCIATION PAR L'I... D... E... C... H... K... D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE ET SUR SES CONSÉQUENCES JURIDIQUES:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à bon droit considéré que l'association D... E... C... H... a bien respecté le préavis contractuel de trois mois en résiliant le 26 avril 2017 le contrat d'exploitation du bar restaurant dont bénéficiait M. X... jusqu'à sa date anniversaire restée fixée au 18 août 2017 par application de la convention initiale inchangée sur ce point, les demandes reconventionnelles de ce dernier en dommages et intérêts devant êtree sanctionnées d'irrecevabilité au constat que les parties se sont mutuellement interdit de formuler des demandes de dommages et intérêts l'une contre l'autre du chef de leur faculté de rupture quelqu'en puisse être le motif.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable M. X... en sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. X... de ses autres demandes,

- constaté que la convention d'exploitation du 19 juillet 2005 a été régulièrement dénoncée par l'association E... C... H... à Monsieur X... le 27 avril 2017 pour le 18 août 2017,

- constaté que M. Eric X... occupe le restaurant CORNICHE et l'appartement mis à sa disposition [...] sans droit ni titre,

- ordonné l'expulsion de M. Eric X... et de tous occupants de son chef sous astreinte,

- dit que tant qu'il se maintiendra dans les lieux M. X... sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3 300 euros au titre de l'occupation du bar restaurant et de l'appartement situé à l'étage.

- SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE DÉPÔT DE GARANTIE:

Le contrat d'exploitation initial du 19 juillet 2005 établit de manière certaine que M. X... a acquitté au profit de l'association D... E... C... H... un dépôt de garantie d'un montant de 4 500 euros (page 5 du dit contrat ).

Il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier qu'il soit justifié de dégradations légitimant des retenues sur ce dépôt de garantie.

Il convient en conséquence de condamner l'association D... E... C... H... à restituer à M. Eric X... dès qu'il aura effectivement quitté les lieux la somme de 4 500 euros au titre de ce dépôt de garantie.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Compte tenu des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association D... E... C... H... les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner M. Eric X... à payer à l'association D... E... C... H... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Eric X... les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- SUR LES DÉPENS:

Il y a lieu de condamner M. Eric X... qui succombe s'agissant de la majeure partie des chefs de demandes aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant:

- CONDAMNE l'I... D... E... C... H... à restituer à M. Eric X... dès qu'il aura effectivement quitté les lieux la somme de 4 500 euros au titre de ce dépôt de garantie,

- DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes,

- CONDAMNE M. Eric X... à payer à l'association D... E... C... H... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- LE DÉBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/22346
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/22346 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;17.22346 ?
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