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13/09/2018 | FRANCE | N°17/20583

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 13 septembre 2018, 17/20583


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/256



RG 17/20583 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPMQ







Marie-Laure X...





C/



Simone Y...

Hervé Z...

SA AXA FRANCE IARD

SARL STRAMIGIOLI

Syndicat des copropriétaires [...]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Nathalie A...



Me

Michèle I...



Me Laetitia B...



Me Françoise C...



Me Armand D...





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 MARS 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/06562.





APPELANTE



Madame Marie-Laure X..., demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/256

RG 17/20583 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPMQ

Marie-Laure X...

C/

Simone Y...

Hervé Z...

SA AXA FRANCE IARD

SARL STRAMIGIOLI

Syndicat des copropriétaires [...]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nathalie A...

Me Michèle I...

Me Laetitia B...

Me Françoise C...

Me Armand D...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 MARS 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/06562.

APPELANTE

Madame Marie-Laure X..., demeurant [...]

représentée par Me Nathalie A... de la E..., avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame Simone Y...

née le [...] à NICE, demeurant [...]

représentée par Me Michèle I..., avocat au barreau de NICE

Monsieur Hervé Z..., demeurant [...]

représenté par Me Laetitia B..., avocat au barreau de NICE

SA AXA FRANCE IARD, demeurant [...]

représentée par Me Françoise C... de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Frédéric F..., avocat au barreau de NICE

SARL STRAMIGIOLI

assigné avec signification de conclusions le 5 Juillet 2016 à personne habilitée (secrétaire) la requête de l'appelante, demeurant [...]

défaillante

Syndicat des copropriétaires [...], demeurant [...]

représentée par Me Armand D..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2018 en audience publique devant la cour composée de:

Mme Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018,

Signé par Madame Béatrice MARS, Conseiller, en l'absence de la Présidente empêchée et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte notarié du 6 juillet 1990, M. Hervé Z... et Mme Marie-Laure X... ont acquis en indivision un appartement sis [...] constituant le lot n° 20 d'une copropriété et disposant d'un toit-terrasse situé au-dessus d'un local commercial appartenant à Mme Simone Y....

Lors des assemblées générales des 13 septembre 1990 et 22 février 1991, ils ont obtenu l'autorisation de fermer la véranda existante et ont chargé la sarl Stramigioli d'effectuer sur cette terrasse les travaux suivants :

- décroûtage partiel des parties souffées,

- reprise au mortier de résine et application sur toute la surface d'un enduit hydrofuge fibré,

- finition taloché fin,

- rebouchage de trois souches de cheminée,

suivant devis du 29 septembre 1997.

A la suite d'infiltrations en provenance de la terrasse de l'appartement de Mme X... et M. Z..., une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 10 janvier 2006, au contradictoire de la sarl Stramaglioli, du syndicat des copropriétaires du [...].

L'expert a déposé son rapport le 13 février 2007.

Sur la base de ce rapport, Mme X... a été condamnée sous astreinte, par ordonnance de référé du 10 juin 2008, à exécuter les travaux décrits par l'expert à ses frais avancés.

L'astreinte a été liquidée par jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice le 25 mars 2009 à 12 400 euros et le 25 janvier 2010 à 8000 euros.

Devant l'inaction de Mme X..., Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance de Nice et Mme X... a appelé en cause la sarl Stramagioli et le syndicat des copropriétaires qui a appelé en cause son propre assureur, la société AXA France iard.

Par ordonnance du 9 juin 2011, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise afin de rechercher l'origine et la cause des désordres et le coût des travaux de réfection.

Par jugement du 11 mars 2016 , le tribunal de grande instance de Nice a :

- rappelé que par jugement en date du 23 avril 2010, le tribunal de grande instance de Nice a mis hors de cause M. Herve Z... ;

- déclaré par conséquent irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. Hervé Z... ;

- constaté que les parties ne formulent pas de demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [...] ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la sarl Stramigioli ;

- déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la sarl Stramigioli ;

- rejeté les demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [...] ;

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la sarl Stramagioli ;

- condamné Mme X... à faire réaliser à ses frais, les travaux d'étanchéité du toit-terrasse situé au premier étage de l'immeuble [...] tels que préconisés par M. Jean-Marc G... dans son rapport du 31 mars 2014, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard durant 100 jours, à compter du 121ème jour suivant la signification du présent jugement ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte de Mme X... au profit du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [...] ;

- condamné Mme X... à payer à Mme Y... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :

* 5000 euros TTC au titre des travaux de réfection de son local, avec indexation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le 31 mars 2014 et le présent jugement,

* 6127,11 euros TTC au titre de la sécurisation de son local ;

- débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA AXA France iard, Mme X..., la sarl Stramigioli, M. Z... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme X... aux dépens, en ce y compris les frais d'expertises de M. Jean Pierre H... et de M. Jean-Marc G... ainsi que le coût des constats d'huissier du 31 octobre 2008 et du 20 septembre 2009 ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Mme X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2016 aux termes de laquelle elle a intimé Mme Y..., la sarl Stramigioli, M. Z... et le syndicat des copropriétaires.

Par ordonnance du 16 février 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Après réenrôlement de l'affaire, dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2017 et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

- vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

- vu les articles 1382 et suivants du code civil,

- vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- subsidiairement, vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré non forclose et non prescrite l'action de Mme X... à l'encontre de la sarl Stramigioli,

- statuant à nouveau,

- de dire et juger que la sarl Stramigioli est responsable des désordres subis par Mme X... et de ceux constatés dans le local de Mme Y...,

- de dire et juger que l'étanchéité du toit-terrasse est une partie commune, les propriétaires du lot n° 20 devant seulement en supporter les frais,

- en conséquence,

- de débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme X...,

- de condamner le syndicat des copropriétaires du [...] à faire réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard les travaux passé le délai d'un mois a compter de la signification de la décision à intervenir, à réaliser les travaux d'étanchéité sur le toit-terrasse dont la jouissance exclusive est attachée au lot n° 20, propriété indivise de Mme X... et M. Z...,

- de dire et juger que la sarl Stramigioli devra relever et garantir Mme X... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- de condamner la sarl Stramigioli à verser à Mme X... :

* la somme de 27 905,60 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié à la détérioration de l'ensemble des matériels présents dans la véranda (revêtement en bois, installation de chauffage et climatisation).

* la somme de 55 000 euros TTC, correspondant au coût de réfection de l'étanchéité,

- de condamner in solidum la sarl Stramigioli et le syndicat des copropriétaires [...] à verser à Mme X... la somme de 250 euros par mois en réparation de son préjudice de jouissance, jusqu'à complète réalisation des travaux, soit de janvier 2005 à juin 2016 : 34 500 euros, à parfaire,

- de condamner in solidum la sarl Stramigioli, le syndicat des copropriétaires [...] et Mme Y... à verser à Mme X... la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,

- à titre subsidiaire,

- si par extraordinaire des condamnations devaient être prononcées à l'encontre de Mme X...,

- de dire et juger que M. Z... sera tenu solidairement avec Mme X... de ces condamnations,

- en toute hypothèse,

- de rejeter toute demande plus ample ou contraire,

- de condamner tout succombant à verser à Mme X... la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 24 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [...] demande à la cour :

- vu les articles 10 et 12 du cahier des charges du syndicat des copropriétaires du [...],

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 11 mars 2016 :

* en ce qu'il a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [...],

* en ce qu'il a condamné Mme X... à faire effectuer à ses frais les travaux d'étanchéité du toit-terrasse situé au 1er étage de l'immeuble du [...] tels que préconisés par l'expert M. G... dans son rapport du 31 mars 2014, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard durant 100 jours, à compter du 121ème jour suivant la signification du jugement,

- de constater que ces travaux ont été à ce jour effectués par Mme X... et que sa demande de condamnation du syndicat est d'autant plus infondée,

- en tout état de cause, de dire et juger qu'en application de l'article 12 du cahier des charges, Mme X... supportera l'intégralité des frais liés aux travaux d'étanchéité de nature à mettre un terme aux désordres,

- très subsidiairement, vu l'article 1382 du code civil,

- de condamner la sarl Stramigioli à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- de dire et juger que le syndicat des copropriétaires sera relevé et garanti par son assureur AXA de toute condamnation prononcée à son encontre,

- de condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire H... et G..., ainsi qu'à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 24 août 2008, et auxquelles il convient de se référer, M. Hervé Z... demande à la cour :

- vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

- vu les articles 1382 et suivants du code civil,

- vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- subsidiairement vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

- de confirmer le jugement querellé à l'exception des demandes reconventionnelles de M. Z... qui n'ont pas été accueillies,

- se faisant,

- de constater que le rapport d'expertise relève que les désordres allégués ont pour cause les travaux réalisés par la société Stramigioli,

- de constater que l'obligation de M. Z... et Mme X... se limite simplement à supporter les coûts inhérents à l'étanchéité du toit terrasse,

- de donner acte des travaux réalisés par la sarl Stramigioli aux frais des consorts Z...ontoya,

- en conséquence,

- de dire et juger que la sarl Stramigioli est responsable des dommages et désordres subis dans l'appartement mais aussi ceux constatés dans le local de Mme Y...,

- de dire et juger qu'aux termes du règlement de copropriété, les consorts Z...X... n'ont pas à assurer la direction des travaux qui devront être réalisés sur le toit terrasse, ce dernier étant une partie commune à jouissance privative,

- en conséquence,

- de débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner le syndicat des copropriétaires du [...] à faire réaliser les travaux d'étanchéité sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- de dire et juger que la sarl Stramigioli devra relever et garantir M. Z... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- de condamner la sarl Stramigioli à verser :

* la somme de 55 000 euros TTC à Mme X... et M. Z..., correspondant au coût de réfection de l'étanchéité du toit terrasse,

* la somme de 27 905,60 euros TTC à Mme X... et M. Z..., en réparation du préjudice lié à la détérioration du revêtement en bois et de l'installation du chauffage et de la climatisation,

- de condamner in solidum la sarl Stramigioli, le syndicat des copropriétaires [...] et Mme Y... à verser à M. Z... la somme de 10 000 euros en raison de son préjudice moral et financier,

- subsidiairement,

- si, par extraordinaire des condamnations devaient être prononcées à l'encontre des consorts

X.../Z...,

- de constater que Mme X... a la jouissance exclusive du bien en question depuis le jugement de divorce intervenu,

- de dire et juger que M. Z... n'ayant pas la jouissance du bien, ce dernier ne sera pas tenu solidairement avec Mme X... de ces condamnations,

- de mettre purement et simplement hors de cause M. Z...,

- en toute hypothèse,

- de condamner tout succombant à verser à M. Z... la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 14 octobre 2016, la société AXA France iard demande à la cour :

- de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 11 mars 2016 en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AXA France iard,

- de débouter Mme X... de son appel,

- de débouter le syndicat des copropriétaires du [...] de ses demandes de garantie à l'encontre de la compagnie AXA France iard,

- de condamner tout succombant à payer à la compagnie Axa France iard, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Par ordonnance du 22 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y....

La sarl Stramagioli à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 5 juillet 2016 à n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2018.

MOTIFS :

L'expert a constaté qu'une véranda couvrait la partie nord de la terrasse de Mme X... se situant au-dessus du local commercial de Mme Y.... Il a observé des traces d'infiltrations anciennes et plus récentes au sud du local et au milieu et a fait des essais de mise en eau qui ont montré l'existence d'infiltrations provenant de la terrasse de Mme X....

Il expose que les infiltrations dans la partie sud du local de Mme Y... proviennent de deux défauts techniques, à savoir :

- l'absence d'étanchéité dans les conduits de fumée supprimés et obstrués, l'eau des intempéries passant directement de ces trémies vers le local au-dessous,

- le fait que le niveau de la surface supérieure de la chape au sol se situe au-dessus du relevé d'étanchéité, l'eau des intempéries s'infiltrant dans l'acrotère sud derrière le relevé d'étanchéité vers le niveau inférieur,

et que les infiltrations au milieu du local trouvent leur origine dans :

- l'absence de seuil au niveau des portes entre l'appartement et la véranda de Mme X...,

- le percement du relevé d'étanchéité pour permettre le passage des câbles électriques.

L'expert explique que :

- l'absence d'étanchéité dans les conduits de fumée obstrués est une erreur de conception imputable à la sarl Stramigioli qui a effectué les travaux, la prestation "rebouchage de trois souches de cheminée" figurant au devis du 29 septembre 1997,

- le niveau de la surface de la chape supérieure de la chape au-dessus du relevé d'étanchéité correspond à une erreur de conception imputable à la sarl Sramigioli qui a réalisé une "application sur toute la surface d'un enduit hydrofuge fibré" suivant le devis précité, sans prendre en considération la hauteur des relevés d'étanchéité existants,

- l'absence de seuil au niveau des portes entre l'appartement et la véranda est très anciennes, datant certainement de l'époque de la construction de l'immeuble,

- le percement du relevé d'étanchéité pour permettre le passage des câbles électriques date de la mise en place de la véranda commandée par M. Z... et Mme X....

Mme X... invoque la responsabilité de la sarl Stramigioli dans la survenance des désordres. Il est certain que les désordres qui affectent le local commercial proviennent principalement des problèmes d'étanchéité sur la terrasse de Mme X..., qu'ils sont de nature décennale, rendant l'immeuble impropre à sa destination. La sarl Stramigioli ne peut dégager sa responsabilité au motif qu'elle n'a effectué que des travaux de maçonnerie dans la mesure où l'expert démontre que les désordres sont liés aux travaux réalisés par la sarl Stramigioli qui a mal exécuté les travaux concernant le bouchage des conduits de fumée et qui a dépassé le niveau des relevés d'étanchéité. La sarl Stramigioli est donc responsable de plein droit des désordres d'infiltrations sur le fondement de l'article 1792 du code civil et elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'un cas force majeure non invoquée en l'espèce.

Mme X... prétend que les travaux de réfection incombent au syndicat des copropriétaires, elle-même ne devant en supporter que le coût.

L'article 12 du règlement de copropriété prévoit que "Le bâtiment en appentis côté sud-ouest étant réservé à l'usage exclusif des lots 16 et 20, l'entretien et les réparations en seront supportées par les propriétaires de ces deux lots de la manière suivante :

- le lot 20 ayant seul accès au premier étage, sur la terrasse-toiture, supportera seul les frais d'entretien, réparations et réfections de cette terrasse, pour la partie au-dessus du plancher en fer (non compris), étanchéité".

Il apparaît clairement que le règlement de copropriété a mis à la charge du propriétaire de l'appartement les travaux afférents à l'entretien et à la réparation de la terrasse tant en ce qui concerne leur direction que leur coût.

Les demandes formées par Mme X... en exécution des travaux sous astreinte par le syndicat des copropriétaires seront donc rejetées.

L'expert indique que la réparation des désordres implique nécessairement la réfection de l'étanchéité de la terrasse en entier et il chiffre le coût de ces travaux à la somme de 55 000 euros. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... à effectuer ces travaux sous astreinte et à payer à Mme Y... la somme de 5000 euros TTC au titre des travaux de réfection de son local, avec indexation et la somme de 6127,11 euros TTC au titre de la sécurisation de son local.

Mme X... sollicite la condamnation solidaire de M. Z... à l'exécution des travaux définis et au paiement des sommes au profit de Mme Y.... M. Z... demande à être mis hors de cause au motif que les époux ne vivent plus ensemble et que Mme X... a la jouissance exclusive du bien.

Les époux sont certes divorcés par jugement du 22 mars 2011 et Mme X... a obtenu l'attribution préférentielle du bien immobilier mais ils n'ont pas encore procédé à la liquidation de leur régime matrimonial et ils restent propriétaires indivis de l'appartement. Il y a donc lieu de condamner M. Z... in solidum avec Mme X....

Son intervention ayant concouru à la production de l'entier dommage causé à Mme Y..., la sarl Stramigioli doit être condamnée à relever et garantir Mme X... et M. Z... non pas de l'obligation de faire mise à leur charge personnelle mais du coût des travaux de réfection et des dommages consécutifs au titre de la réfection du local de Mme Y... et de la sécurisation de celui-ci.

Mme X... réclame l'indemnisation de son préjudice matériel lié à la détérioration de l'ensemble des matériels présents dans la véranda (revêtement en bois, installation de chauffage et climatisation) ainsi que l'indemnisation de son préjudice de jouissance suite à l'impossibilité de jouir paisiblement de sa terrasse.

Les préjudices dont se plaint Mme X... proviennent du défaut d'étanchéité de la véranda qu'elle-même et M. Z... ont fait installer bien avant les travaux litigieux. Et le défaut d'étanchéité de la véranda est sans lien avec les désordres d'infiltrations qui sont liés l'étanchéité du sol de la terrasse. L'intervention de la sarl Stramigioli étant étrangère aux infiltrations subies par Mme X... dans sa véranda, les demandes seront rejetées.

Mme X... sollicite l'indemnisation par la sarl Stramigioli et par le syndicat des copropriétaires d'un préjudice moral et financier en invoquant l'insalubrité de son appartement et les procédures judiciaires auxquelles elle a été contrainte de faire face de la part de Mme Y... en raison des infiltrations. Le lien entre la prétendue insalubrité de son logement et les fautes de la sarl Stramigioli dans l'exécution de ses obligations n'est pas démontrée. En outre la multiplicité des procédures est imputable à la propre incurie de Mme X... dans l'exécution des travaux de reprise et ne peut être imputée à l'entrepreneur. Mme X... sera par conséquent déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la sarl Stramigioli et M. Z... ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE in solidum M. Z... avec Mme X... à faire réaliser à ses frais, les travaux d'étanchéité du toit-terrasse situé au premier étage de l'immeuble [...] tels que préconisés par M. Jean-Marc G... dans son rapport du 31 mars 2014, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard durant 100 jours, à compter du 121ème jour suivant la signification du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum M. Z... avec Mme X... à payer à Mme Y... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :

* 5000 euros TTC au titre des travaux de réfection de son local, avec indexation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le 31 mars 2014 et le présent jugement,

* 6127,11 euros TTC au titre de la sécurisation de son local ;

CONDAMNE la sarl Stramigioli à garantir Mme X... et M. Z... du coût des travaux de 55.000 euros et des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme Y... au titre de la réfection du local de Mme Y... et de la sécurisation de celui-ci ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme X... et M. Z... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Valrose la somme de 2000 euros et à la compagnie AXA France iard la somme de 2000 euros ; Rejette les autres demandes formées à ce titre ;

CONDAMNE Mme X... et M. Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈREP/O LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/20583
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/20583 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;17.20583 ?
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