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13/09/2018 | FRANCE | N°17/13841

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 13 septembre 2018, 17/13841


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/ 343













Rôle N° 17/13841







Gisèle F...





C/



Société d'Economie Mixte SEMEPA

SA ALLIANZ IARD

Société CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE













Grosse délivrée

le :

à :



Me Georges X...



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Me Cécile Z...



Me Philippe Y...



Me Régis A...









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02253.





APPELANTE



Madame Gisèle F...

née le [......

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/ 343

Rôle N° 17/13841

Gisèle F...

C/

Société d'Economie Mixte SEMEPA

SA ALLIANZ IARD

Société CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Georges X...

Me Philippe Y...

Me Cécile Z...

Me Philippe Y...

Me Régis A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02253.

APPELANTE

Madame Gisèle F...

née le [...] à ARLES - de nationalité Française,

demeurant [...]

comparante en personne, assistée de Me Georges X... de la SCP X... E... GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Société d'Economie Mixte SEMEPA,

dont le siège social est [...]

représentée par Me Cécile Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA ALLIANZ IARD,

dont le siège social est [...] - [...]

représentée par Me Philippe Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [...]

représentée par Me Régis A... de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 mars 2015, Mme Gisèle F... s'est rendue dans le parking souterrain de la Rotonde à d'Aix-en-Provence, exploité par la société d'économie mixte SEMEPA afin d'y récupérer son véhicule. Alors qu'elle marchait, elle expose avoir glissé sur une plaque d'huile et chuté violemment sur le coude. Elle a perdu connaissance et a présenté de multiples fractures complexes du coude et de la palette humérale du membre supérieur gauche.

Par ordonnance de référé du 1er septembre 2015, le docteur B... a été désigné pour évaluer les conséquences médico-légales. À la date à laquelle le jugement a été rendu le 8 juin 2017, il n'avait pas encore déposé son rapport définitif en raison d'un état non consolidé.

Par actes des 6 et 7 avril 2016, Mme F... a fait assigner la société SEMEPA et son assureur, la société Allianz Iard, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de voir dire et juger que la responsabilité de la société SEMEPA est engagée et que son droit à indemnisation est entier tout en sollicitant que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.

Selon jugement du 8 juin 2017, le tribunal a :

- dit que la société SEMEPA a respecté son obligation de sécurité ;

- débouté Mme F... de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

- condamné Mme F... aux entiers dépens avec distraction.

Pour statuer ainsi, et sur le fondement de la relation contractuelle qui s'est nouée entre Mme F... et la société SEMEPA, il a rappelé qu'il appartenait à la requérante d'établir que la société d'exploitation, débitrice d'une obligation de sécurité de moyens, a commis une faute dans l'entretien des locaux, alors que la seule présence d'une tâche d'huile sur le sol ne peut suffire à démontrer ce défaut d'entretien et qu'il appartient aux usagers de veiller à leur propre sécurité.

Se fondant sur le règlement intérieur affiché à l'entrée du parc de stationnement et plus précisément sur son article 7, il a considéré que tout usager se doit d'emprunter les voies réservées aux piétons et que le liquide de refroidissement sur lequel Mme F... a glissé ne se trouvait pas sur les voies réservées aux piétons mais sur une voie de circulation. Ce faisant elle a contrevenu aux consignes de sécurité contenues dans le règlement intérieur.

D'autre part le tribunal a estimé, au visa des pièces communiquées par la société SEMEPA qu'elle avait tout mis en 'uvre pour assurer la sécurité des usagers dans le parc de stationnement, les sols étant traités au moyen d'une peinture présentant une bonne résistance aux hydrocarbures et une inertie chimique ; les zones de stationnement et les zones de circulation étant traitées avec un produit garantissant un aspect micro rugueux et anti glissant. Elle a également établi que le sol est quotidiennement nettoyé par une société avec laquelle elle a conclu une convention.

De ces éléments il a déduit que la chute de Mme F... à 16h02, soit après un nettoyage et pendant une période de repasse, n'est pas suffisante pour caractériser un manquement de la société SEMEPA à son obligation de sécurité, les agents de nettoyage ne pouvant être partout en même temps. En dépit d'un entretien régulier, la société SEMEPA n'est pas à l'abri de salissures intempestives, dont elle n'est pas responsable ce qui ne peut remettre en cause sa bonne volonté dans l'entretien habituel du parc et le respect de son obligation de moyens.

Par déclaration du 18 juillet 2017, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées Mme F... a relevé appel général de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions du 27 décembre 2017, Mme F... demande à la cour de :

' réformer le jugement ;

' juger qu'elle n'a commis aucune faute ;

' juger que la responsabilité contractuelle de la société SEMEPA est pleinement engagée;

' juger que son droit à indemnisation est entier ;

' débouter la société SEMEPA et la société Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

' réserver ses droits indemnisations dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ;

' condamner in solidum la société SEMEPA et la société Allianz à lui verser la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle conteste l'argumentation développée par la société Allianz consistant à dire qu'elle présenterait un moyen nouveau en appel, fondé sur le mauvais entretien du parking et son caractère dangereux, alors que devant le premier juge, ce moyen était déjà invoqué.

Elle explique que les conséquences de l'accident sont graves, ce qui ressort de la lecture du rapport provisoire de l'expert judiciaire. En fonction de la relation contractuelle existant entre elle et la société d'exploitation du parc de stationnement, cette dernière est tenue à une obligation contractuelle de sécurité l'obligeant à fournir un sol en bon état d'entretien permettant aux usagers de circuler à pied sans risques anormaux. Or la présence d'une flaque d'huile constitue un défaut d'entretien et de nettoyage du sol par l'exploitant. Une faute a été commise et la responsabilité de la société SEMEPA est pleinement engagée.

Elle critique le jugement qui a retenu qu'elle avait glissé sur du liquide de refroidissement, alors qu'il ne s'agit que d'une hypothèse qui ne repose sur aucune certitude quant au lieu où se trouvait la flaque d'huile. Elle maintient avoir emprunté la voie piétonne balisée, mais pour rejoindre son véhicule elle a été contrainte de passer sur la voie de circulation ou se trouvait cette flaque d'huile, hypothèse parfaitement prévisible pour la société exploitante.

Il y a manifestement une pénurie d'agent de nettoyage qui n'était pas en nombre suffisant pour constater la présence de cette flaque d'huile et la nettoyer. Ainsi la société d'exploitation a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de ses clients.

Le parking était mal entretenu, ce qui résulte du témoignage de Mme Justine C... qui déclare avoir elle-même glissé sur une plaque d'huile lorsqu'elle est retournée à son véhicule.

Elle démontre le manquement à l'obligation de sécurité dont la société SEMEPA est débitrice alors que le nettoyage est imparfait et que celle-ci ne peut invoquer la moindre cause exonératoire de sa responsabilité.

Par conclusions du 31 octobre 2017, la société SEMEPA demande à la cour, de :

' confirmer le jugement ;

' en conséquence, débouter Mme F... de ses demandes ;

' juger que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée ;

' juger que le droit à indemnisation de Mme F... n'est pas entier ;

à titre subsidiaire

' l'exonérer de sa prétendue responsabilité en raison du comportement fautif de Mme F... ;

' rejeter les demandes formulées par la Cpam des Bouches du Rhône ;

à titre infiniment subsidiaire

' juger que la société Allianz la substituera pour toute condamnation pécuniaire dont elle pouvait faire l'objet ;

' condamner Mme F... à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Elle rappelle qu'elle est soumise à une obligation de sécurité de moyens et qu'il appartient à l'appelante, de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Or pas plus devant le premier juge qu'en appel, Mme F... ne démontre une attitude fautive de nature à lui être imputée. La seule présence de la tache ne suffit pas à établir un défaut d'entretien. L'usage du parc de stationnement est soumis au strict respect du règlement intérieur affiché à l'entrée du parc, imposant au piéton d'emprunter les passages balisés et les escaliers destinés à leur usage et que s'il s'engage sur une voie de circulation, ce n'est qu'après s'être assuré il peut le faire sans danger. Le sol présente des pans de circulation balisés de couleurs différentes pour les piétons et les véhicules. Le fait que Mme F... a glissé sur du liquide de refroidissement suppose qu'elle se trouvait au moment de l'accident sur une voie de circulation destinée aux véhicules et non sur le cheminement piéton. Elle n'a donc pas respecté les consignes de sécurité prescrite par le règlement.

Le débat reposant sur la nature de la tâche qui serait d'huile ou du liquide de refroidissement est sans intérêt, cette tâche ne pouvant se produire que sur un emplacement de stationnement ou sur une voie de circulation. Il appartient à Mme F... de déterminer précisément la localisation de sa chute.

Dans le parc de stationnement tout est mis en 'uvre pour sécuriser les usagers. Le sol a été traité par application de peintures répondant aux normes spécifiées pour les voitures. Enfin ce parc est nettoyé tous les jours à 5h du matin du lundi au dimanche avec une repasse l'après-midi de 15 heures à 17 heures, ce créneau horaire confronté à l'heure de la chute de Mme F... démontre que la présence du liquide au sol, résulte d'un événement postérieur intervenu dans un laps de temps très court avec la chute de la requérante. L'éventuelle carence du personnel de nettoyage ne peut résulter de la seule présence d'une tâche de liquide dans le parking, celle-ci ayant pu être masquée par le véhicule stationné au moment de son passage.

Par conclusions du 30 novembre 2017, la société Allianz demande à la cour, de :

' déclarer irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile, le moyen de Mme F... visant à voir constater l'existence d'un défaut d'entretien ;

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' condamner Mme F... aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'obligation de sécurité qui s'impose à la société SEMEPA l'oblige, non pas à empêcher l'apparition de toute trace d'huile dans un parking de 1800 places, mais à garantir un nettoyage régulier et une intervention rapide en cas de besoin immédiat. Or et en l'espèce le bon état d'entretien général du parking n'était pas contesté devant le premier juge, et ce n'est que devant la cour, que l'appelante fait état d'un mauvais entretien, ce qui constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour.

Elle développe une argumentation similaire à celle de son assuré.

Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle conclut à un partage de responsabilité puisque Mme F... n'a pas respecté les termes du contrat de louage de stationnement en circulant sur un passage qui n'était pas destiné aux piétons ce qui constitue une cause d'exonération partielle de la société exploitante.

Par conclusions du 28 novembre 2017, la Cpam des Bouches du Rhône demande à la cour, de :

' réformer le jugement ;

' fixer à la somme de 5786,73€, à parfaire, le montant des débours qu'elle a exposés, en relation directe avec l'accident dont Mme F... a été victime le 12 mars 2015 ;

' condamner in solidum la société SEMEPA et son assureur la société Allianz, à lui verser la somme de 5786,73€ à valoir sur son indemnisation définitive ;

' les condamner in solidum à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

' surseoir à statuer sur les éventuelles dépenses futures à échoir dans l'attente de la date de consolidation des préjudices.

Elle soutient que le jugement doit être réformé car il est acquis que pour circuler sur les zones de stationnement des véhicules, les piétons sont amenés à quitter les bandes rugueuses de circulation piétonne. Il ne saurait être reproché à Mme F... ne pas avoir regardé où elle mettait les pieds. Pour se prévaloir d'un nettoyage qui viendrait exonérer la responsabilité de la société exploitante, faut-il encore qu'elle démontre que ce nettoyage est efficace, or les renseignements font apparaître son insuffisance pour empêcher la chute d'un piéton. En tout état de cause la fréquence de nettoyage est insuffisante pour assurer une sécurité efficace.

Elle présente un état de ses débours correspondant en totalité à des prestations en nature.

L'arrêt est contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

Il est acquis aux débats et non contesté par les parties que l'action en responsabilité engagée par Mme F... à l'encontre de la société SEMEPA repose sur une obligation contractuelle de sécurité de moyens. Si la société exploitant le parc de stationnement doit démontrer qu'elle a rempli son obligation de sécurité, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir une faute qui lui serait imputable, son préjudice et le lien de causalité direct et certain les unissant.

La preuve de la matérialité de la chute de Mme F... n'est pas discutée, puisqu'elle résulte de l'attestation rédigée par le lieutenant colonel Jean-Louis D..., chef du centre de secours principal d'Aix-en-Provence qui indique le 17 mars 2015, que ses services ont été sollicités le 12 mars 2015 à 16h02 au parking de la Rotonde à Aix-en-Provence pour porter secours à Mme F..., victime d'une chute, mais aussi de la déclaration de Mme C... du 18 mars 2015, qui écrit que revenant dans les sous-sols du parc de stationnement, elle a constaté que Mme F... 'était au sol suite à une chute sur une plaque d'huile de moteur.'

Le différend reposant sur la nature de la flaque qui serait composée d'huile de moteur ou de liquide de refroidissement est sans intérêt, sauf à constater que l'une ou l'autre provient sans doute apparent d'un véhicule en stationnement ou ayant circulé dans les allées du parc.

La société Allianz estime que le moyen soutenu par Mme F... et tiré du mauvais entretien du parc serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle devant la cour. Or la lecture du jugement qui fait expressément référence au nettoyage démontre que cet argument a été développé devant le premier juge, et en tout état de cause, il ne peut s'agir d'une demande nouvelle, ce moyen tendant aux mêmes fins que le moyen principal qui consiste à rechercher la responsabilité de l'exploitante du parc de stationnement pour manquement à une obligation de sécurité de moyens.

En dépit du règlement intérieur du parc qui énonce en son article 7 que tout usager se doit d'emprunter les voies réservées aux piétons, des allées d'une couleur de revêtement différente des voies de circulation leur étant dévolues, on ne peut retenir une quelconque faute imputable de ce chef à Mme F..., la configuration de tels parcs amenant nécessairement à un moment ou à un autre la traversée des voies de circulation, voire des emplacements de stationnement souillés par des liquides. D'ailleurs cette article invite les piétons, en 'l'absence de passages balisés', à ne s'engager sur une voie qu'après s'être assurés qu'il pouvait le faire sans danger, ce qui suppose que les usagers peuvent être amenés à circuler en dehors de ces passages.

L'obligation qui incombe à la société exploitante consiste à mettre à la disposition de la clientèle aussi bien conducteurs, que piétons, un sol en bon état d'entretien leur permettant de circuler sans risques anormaux. La SEMEPA démontre que pour la création de son parc elle a eu recours à des peintures époxidiques épaisses conférant au sol une légère antiglissance pour les piétons sans rendre l'entretien difficile.

Elle produit par ailleurs la lettre de commande de travaux destinée à la société de nettoyage Proclair, prévoyant à compter du 1er décembre 2015 et pour une période allant jusqu'au 31 mai 2015, des prestations sur trois sites et plus précisément pour ce qui intéresse le litige, sur le site du parc de la Rotonde, pour un montant mensuel de 22.945€ HT. Elle communique également la fréquence des programmes des différents nettoyages journaliers mécaniques qui portent notamment sur le nettoyage des voies d'entrées et de sorties et passages piétons. La société Proclair a rédigé une attestation sur l'honneur établissant que dans le cadre de ce contrat de nettoyage elle fournit la présence quotidienne, du lundi au dimanche, de 2h à 10h de six agents qualifiés. Elle précise qu'une repasse quotidienne intervient dans le créneau horaire de 15h à 17h et que si besoin est, un nettoyage manuel est effectué.

De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que la SEMEPA a rempli son obligations de sécurité de moyens en mettant tout en oeuvre pour assurer la protection de ses usagers pétons lors de leur déambulation dans le parc, aussi bien par des revêtements anti-glissant que par le recours à une société de nettoyage. Ce faisant, Mme F... ne démontre pas en quoi cette société aurait manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens, la présence ponctuelle d'un flaque de liquide glissant ne pouvant constituer un tel manquement de nature à engager la responsabilité de la société SEMEPA.

En conséquence, le jugement est confirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

Mme F... qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas plus d'allouer à la société SEMEPA ou encore à son assureur la société Allianz une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement,

et y ajoutant,

- Déboute Mme F..., la société SEMEPA et la société Allianz de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne Mme F... aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 17/13841
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°17/13841 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;17.13841 ?
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