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13/09/2018 | FRANCE | N°17/05986

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 13 septembre 2018, 17/05986


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/ 325













Rôle N° 17/05986







Salvatore X...

Lydie Y... épouse X...

Deborah X... épouse Z...

Véronique X...

Kathleen X...





C/



SA GAN ASSURANCES

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE BOUCHES DU RHÔNE





















Grosse délivrée



le :

à :

SELARL LEXAVOUE



SCP A... D'ASTROS BALDO















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01784.





APPELANTS



Monsieur Salvatore X... é...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/ 325

Rôle N° 17/05986

Salvatore X...

Lydie Y... épouse X...

Deborah X... épouse Z...

Véronique X...

Kathleen X...

C/

SA GAN ASSURANCES

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL LEXAVOUE

SCP A... D'ASTROS BALDO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01784.

APPELANTS

Monsieur Salvatore X... és-qualités d'ayant-droit de Florian X...

né le [...] à PALERME (ITALIE) de nationalité Française,

demeurant [...]

Madame Lydie Y... épouse X... és-qualités d'ayant-droit de Florian X...

née le [...] à TUNIS (TUNISIE) - de nationalité Française,

demeurant [...]

Madame Deborah X... épouse Z... és-qualités d'ayant-droit de Florian X...

née le [...] à MARSEILLE - de nationalité Française,

demeurant [...]

Madame Véronique X... és-qualités d'ayant-droit de Florian X...

née le [...] à MARSEILLE - de nationalité Française,

demeurant [...]

Madame Kathleen X... és-qualités d'ayant-droit de Florian X...

née le [...] à MARSEILLE - de nationalité Française,

demeurant [...]

représentés par Me Romain B... de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alban C..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA GAN ASSURANCES,

dont le siège social est [...]

représentée par Me D... A... D'ASTROS de la SCP A... D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

dont le siège social est [...]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 août 2011 Florian X... qui circulait au guidon d'une motocyclette est entré en collision avec un véhicule de marque Citroën conduit par M. Guillaume E... assuré auprès de la société GAN assurances et est décédé au cours de cet accident.

Par acte d'huissier de justice des 26 et 29 février 2016 M. Salvatore X..., père de Florian X..., Mme Lydie Y... épouse X..., mère de Florian X..., Mme Déborah X... épouse Z..., Mme Véronique X... et Mme Kathleen X..., ses soeurs, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la société GAN assurances et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) pour obtenir la réparation de leurs préjudices consécutifs au décès de Florian X..., subsidiairement l'instauration d'une expertise cinématique et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 février 2017 cette juridiction a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, admis les conclusions déposées ultérieurement et ordonné une nouvelle clôture à l'audience,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- dit que Florian X... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice,

- dit que cette faute a pour effet d'exclure l'indemnisation de ses dommages et celle de ses ayants droit,

- débouté les consorts X... de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise cinématique,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- condamné les consorts X... aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal après avoir indiqué qu'il ne pouvait se fonder sur le pré-rapport établi par M. F..., expert en automobile mais pas en accidentologie, consulté unilatéralement par les consorts X..., a considéré que les circonstances de l'accident n'étaient pas indéterminées car il ressortait de l'endroit de l'impact figuré par les gendarmes sur le croquis annexé à leur procès-verbal, des constatations matérielles sur les véhicules et du siège des blessures subies par Florian X..., confirmant l'hypothèse d'un choc latéral gauche avec le véhicule conduit par M. E..., des déclarations du témoin G... et du rapport d'accidentologie établi par la SARL Pyrame plus, que Florian X... circulait à une vitesse d'environ 120 km/h au sortir d'une courbe, qu'il avait coupé celle-ci en accélérant violemment au point de cabrer sa motocyclette lors de la man'uvre et de venir percuter sur sa roue arrière le flan latéral gauche du véhicule venant en face et qui se trouvait, lui, sur sa voie de circulation, qu'en outre il avait débridé le moteur de son engin pour augmenter sa puissance de sorte que celui-ci ne répondait plus aux dispositions du code de la route ni à son homologation d'origine.

Par déclaration du 28 mars 2017 les consorts X... ont interjeté appel général de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les consorts X... demandent à la cour dans leurs conclusions du 28 septembre 2017, en application de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de:

' en la forme

- recevoir leur appel principal et le déclarer bien fondé,

- recevoir l'appel incident de la société GAN assurances et le déclarer mal fondé,

' au fond

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2017,

' statuant à nouveau

' au principal

- juger que Florian X... n'a commis aucune faute ayant concouru à la survenance du sinistre,

- juger que les ayants-droit de Florian X... ont droit à l'indemnisation intégrale des préjudices par ricochet qu'ils subissent du fait du décès de leur enfant et frère survenu le [...],

' partant

- condamner la société GAN assurances à leur payer à chacun la somme de 30'000 € en réparation de leur préjudice d'affection,

- condamner la société GAN assurances à payer à M. Salvatore X... et à Mme Lydie Y... épouse X... la somme de 11'973,49 € en remboursement des frais funéraires et d'obsèques qu'ils ont engagés,

- juger que la somme de 161'973,49 € représentant l'indemnisation globale du préjudice produira intérêt au double du taux légal à compter du 21 avril 2013 (huit mois après l'accident) et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt,

- juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés et produiront des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

' à titre subsidiaire

- ordonner une expertise cinématique confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, lequel recevra notamment pour mission de

- reconstituer la cinématique de l'accident à l'aune des déclarations des parties, des témoignages et de tout support technique dont le procès-verbal,

- se rendre sur les lieux de l'accident à une heure où la luminosité soit compatible avec le jour et l'heure de l'accident,

- localiser précisément le point de choc,

- expliquer les causes de l'accident en fonction des vitesses reconstituées, des masses respectives de l'automobile et de la motocyclette et de l'impact entre elles,

- faire toutes observations sur les circonstances possibles ou probables de l'accident et sur le comportement des deux conducteurs,

' en tout état de cause

- condamner la société GAN assurances à payer à chacun des ayants-droit de Florian X... la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GAN assurances aux dépens d'instance et d'appel avec pour ces derniers application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

- le témoignage de M. G... doit être écarté car celui-ci n'a pas été témoin direct de l'accident, il n'a pas été capable de dire à quelle vitesse lui-même roulait de sorte que ses dires relatifs à la vitesse à laquelle circulait Florian X... sont surprenants et il a affirmé que Florian X... aurait doublé dangereusement un véhicule Clio alors que le conducteur de ce véhicule n'a pas été entendu,

- les déclarations de M. E... ne peuvent être utilement retenues car celui-ci a indiqué qu'il était dans l'incapacité de dire si Florian X... roulait à une vitesse excessive au moment de la survenance de l'accident et n'a pas pu préciser si le choc a eu lieu dans sa propre voie de circulation ou dans celle de la victime,

- le rapport d'expertise de la SARL Pyrame plus, saisie par le procureur de la république, ne revêt aucun caractère contradictoire et est critiquable dans la mesure où aucun instrument de mesure de la vitesse de type radar n'a été utilisé de sorte qu'il est matériellement impossible de déterminer à quelle vitesse circulaient les deux véhicules au moment de l'accident, il est également impossible de déterminer si la victime avait violemment accéléré au moment du choc et il est inconcevable que la motocyclette se soit cabrée au moment de celui-ci car M. E... a affirmé que la victime était penchée dans sa direction ce qui induit que sa motocyclette avait bien les deux-roues au sol au moment de l'impact ; enfin ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de choc frontal que M. E... ne s'est pas déporté sur la voie de circulation de Florian X...,

- le rapport en accidentologie qui a été réalisé par le cabinet d'expertise AAME aboutit à des conclusions différentes car l'expert considère qu'en réalité c'est la roue arrière de la motocyclette qui s'est soulevée après le premier impact puis s'est écrasée contre la partie haute de l'avant gauche du véhicule Citroën,

- enfin le point de choc exact entre les véhicules n'est pas déterminable en l'absence de traces de freinage et de ripage de pneumatiques au sol et c'est la raison pour laquelle les services de police l'ont matérialisé exactement sur la ligne séparatrice des voies,

- l'ensemble des éléments qui précède démontre que les circonstances de l'accident sont indéterminées,

- la société GAN assurances n'a formulé aucune offre d'indemnisation depuis l'accident.

La société GAN assurances demande à la cour dans ses conclusions du 2 août 2017, en application de la loi du 5 juillet 1985, de :

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

' y ajoutant

- condamner les appelants in solidum à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,

' à titre subsidiaire

- dire n'y avoir lieu à instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et débouter les consorts X... de leur demande à ce titre,

- juger que Florian X... a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation dans de larges proportions, réduction opposable à ses ayants-droit,

- réduire en conséquence à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des appelants et leur appliquer le coefficient de réduction qui sera retenu par la cour,

- débouter les appelants de leur demande de doublement des intérêts au visa des articles 211-9 et 211-13 du code des assurances,

- débouter les consorts X... du surplus de leurs demandes à son encontre,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que :

- le procès-verbal d'enquête que les consorts X... ont communiqué à l'appui de leurs demandes est incomplet ; en effet lors de son audition du 25 mai 2012 Mme Lydie Y... épouse X... a indiqué vouloir revenir sur sa précédente audition or le document communiqué ne comporte aucune déclaration précédente ; l'entier procès-verbal d'enquête doit donc être produit aux débats dans le respect du principe de loyauté du débat et de la preuve, au besoin après injonction de la cour,

- les consorts X... n'établissent pas les suites qui ont été données par le parquet à l'enquête pénale alors que la gendarmerie a conclu à la faute de la victime et il est permis de penser qu'ils n'ont pas jugé bon de solliciter l'ouverture d'une instruction pour remettre en cause les conclusions de cette enquête,

- le témoignage de M. G... est précis et détaillé et ne peut être suspecté de partialité ; celui-ci a précisé sa vitesse soit 70/80 km/h et estimé que Florian X... roulait à une vitesse minimale de 130 km/h tout en précisant qu'il allait sans doute plus vite ; en toute hypothèse il a stigmatisé la conduite dangereuse de la victime qui ne respectait pas les distances de sécurité et effectuait des dépassements dangereux,

- si M. E... n'a pas pu déterminer la vitesse de la motocyclette c'est parce qu'il ne l'a pas vu arriver ; il ne saurait s'en déduire que la victime ne circulait pas à vive allure ; le fait que les airbags ne se soient pas déclenchés est inopérant car la vitesse n'a aucune incidence sur le déclenchement des airbags ; le témoignage de M. E... confirme que le motard a percuté le côté gauche du véhicule venant en sens inverse et que le motard sortait de la courbe ; en revanche M. E... n'était pas dans la courbe de telle sorte qu'aucune force centrifuge n'était en 'uvre de son côté au moment de l'impact,

- l'existence d'un choc latéral gauche sur la voiture est confirmée par les constatations matérielles sur le véhicule de M. E..., les blessures qui sont intervenues sur l'hémicorps gauche de Florian X..., le point d'impact figuré par les gendarmes dans la voie de circulation de M. E... alors que la victime sortait de la courbe,

- le rapport de la SARL Pyrame plus confirme que l'accident s'est produit au sortir d'une courbe pour la victime, qui circulait à une vitesse de 120 km/h, qui a coupé la courbe en accélérant violemment au point de cabrer la moto dont le moteur avait été débridé ; le rapport de la société AAME qui n'est pas spécialisée en accidentologie ne peut être retenu car il ne se fonde pas sur des éléments objectifs, ni sur des constatations matérielles sur les véhicules et car les clichés photographiques ne permettent pas de déterminer où les prises de vue ont été faites ni à quel moment.

La CPAM assignée par acte d'huissier du 23 juin 2017 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 22 juin 2017 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 4.799,70 € correspondant à deux prestations de capital décès versés le [...] d'un montant unitaire de 2.399,85 €.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.

En l'espèce les circonstances de l'accident peuvent être déterminées avec certitude par les mentions du procès-verbal dressé par les services de la gendarmerie, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise cinématique, qui révèlent que :

- l'accident s'est produit sur la commune de Peynier sur la route départementale 6 comportant deux voies, à 20h45, dans une courbe,

- M. G..., qui circulait en voiture dans le même sens que Florian X... et qui a été entendu comme témoin a déclaré qu'il circulait à environ 70-80 km/h, que le pilote de la motocyclette l'a doublé, qu'il circulait à vive allure, entre 130 km/h à 160 km/h, qu'une voiture devant eux avait fait un écart important pour le laisser passer, qu'il avait doublé sans ralentir et sans mettre son clignotant et que devant sa conduite lui-même avait déclaré à sa femme 'il est fou il va se tuer', quelques instants après il a vu un nuage de poussières et des débris au sol puis le pilote qui était allongé dans le fossé ; il a ajouté que la conduite du motard était dangereuse, qu'il roulait très vite et ne respectait pas les distances de sécurité pour les dépassements,

- M. E... a indiqué avoir vu un motard quant il était sur lui, au moment du choc, que tout était allé très vite,

- les dommages sur le véhicule de M. E... démontrent un choc latéral avant gauche,

- les blessures de Florian X... sont situées sur son hémi-corps gauche,

- la roue arrière de la motocyclette a été arrachée lors de l'impact,

- aucune trace de freinage n'a été relevée sur la chaussée,

- les gendarmes ont fixé le point de choc entre le véhicule de M. E... et la motocyclette de Florian X... sur la ligne séparant les deux voies de circulation,

- le rapport de la SARL Pyrame plus désignée dans le cadre de l'enquête pénale, établi à l'aide d'un logiciel en fonction des données fournies par l'enquête (vitesses respectives des véhicules, emplacement des dégâts sur les véhicules, point de choc matérialisé) a conclu que :

- l'accident s'est produit dans la courbe,

- le véhicule conduit par M. E... s'apprêtait à entamer la courbe à une vitesse d'environ 91 km/h,

- la motocyclette pilotée par Florian X... se trouvait dans la courbe à environ 120km/h, Florian X... a violemment accéléré en coupant la courbe et son engin s'est cabré et s'est dirigé vers l'automobile de M. E... qui arrivait en face,

- la motocyclette a percuté en roue arrière le latéral gauche de la voiture alors que celle-ci était sur sa voie de circulation,

- à l'issue de la collision la motocyclette s'est dirigée en direction du bas-côté situé à droite de sa voie de circulation,

- le moteur de la motocyclette avait été débridé pour augmenter sa puissance.

Il résulte des éléments qui précèdent des présomptions graves, précises et concordantes que Florian X... au moment de l'accident roulait de façon dangereuse et à une vitesse très importante, que dans une courbe il a encore accéléré son engin et a coupé la courbe, s'exposant à se déporter sur l'extrême gauche de sa voie de circulation, que sa vitesse et sa trajectoire ont été telles que sa moto s'est cabrée et qu'il en a perdu le contrôle en percutant violemment la voiture qui arrivait en sens inverse, étant précisé que le rapport de la société AAME qui a été dressé de façon non contradictoire par une société dont il n'est pas démontré qu'elle soit spécialisée en accidentologie n'apporte pas d'éléments techniques contraires convaincants aux données précitées.

Le comportement fautif de Florian X... qui a contribué à son dommage, eu égard à sa nature et à sa gravité doit conduire à diminuer son droit à indemnisation de 75%.

Ses ayants droit ne peuvent ainsi être indemnisés de leur préjudice qu'à concurrence de 25%.

Sur les préjudices

Les préjudices d'affection subis par les proches de Florian X... doivent être évalués à 30.000 € pour chacun de ses père et mère, indemnisables à hauteur de 7 500 € et à 12 000 € pour chacune de ses soeurs, indemnisables à concurrence de 3 000 €.

M. Salvatore X... et Mme Lydie Y... épouse X... ont communiqué la déclaration de recettes relatives à une concession et un caveau délivrée par la trésorerie de Trets, les factures émises par la société APF et par la société AMD relatives à des frais d'obsèques, établissant que les les frais d'obsèques et funéraires à la suite du décès de Florian X... se sont ainsi élevés à la somme de 11 973,49 €, d'ailleurs non contestée par la société Gan assurances ; ce préjudice est indemnisable à hauteur de 25% soit de 2 993,37 €.

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

La société Gan assurances ne justifie pas avoir présenté aux consorts X... une offre d'indemnité motivée dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident (expirant le 21 avril 2012) comprenant tous les éléments indemnisables de leurs préjudices, conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances.

En application de l'article L.211-13 du même code, la société Gan assurances encourt donc la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal sur les indemnités allouées par le présent arrêt ; cette sanction ne courra qu'à compter du 21 avril 2013 compte tenu de la demande des consorts X... et ce jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif.

Il y a lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande en justice soit de l'assignation du 26 février 2016.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

La société Gan assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer aux consorts X... une indemnité globale de 600 € chacun au titre des frais irrépétibles et le rejet de la demande de la société Gan assurances formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement,

Sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise cinématique,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que la société Gan assurances est tenue de réparer dans la proportion de 25 % les dommages subis par les ayants droit de Florian X... à la suite de l'accident du 21 août 2011,

- Condamne la société Gan assurances à verser, avec les intérêts au double du taux légal à compter du 21 avril 2013 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif et capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 26 février 2016, à :

* M. Salvatore X... et Mme Lydie Y... épouse X... la somme de 2 993,37 € en indemnisation de leurs frais funéraires et d'obsèques,

* M. Salvatore X... et Mme Lydie Y... épouse X... la somme de 7 500 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection,

* Mme Déborah X... épouse Z..., Mme Véronique X... et Mme Kathleen X... la somme de 3 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection

- Condamne la société Gan assurances à verser à M. Salvatore X..., Mme Lydie Y... épouse X..., Mme Déborah X... épouse Z..., Mme Véronique X... et Mme Kathleen X... la somme de 600 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

- Condamne la société Gan assurances aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05986
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°17/05986 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;17.05986 ?
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