La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2018 | FRANCE | N°17/04076

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 13 septembre 2018, 17/04076


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/ 321













Rôle N° 17/04076







MACIF PROVENCE MEDITERRANEE





C/



Franck X...

Maxime Y...

AREAS DOMMAGES

Z... PROVENCE ALPES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Pierre A...


r>SCP B...



Me Jacques-antoine C...



SELARL LEXAVOUE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01460.





APPELANTE



MACIF PROVENCE MEDITERRANEE,

dont le siège social ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/ 321

Rôle N° 17/04076

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE

C/

Franck X...

Maxime Y...

AREAS DOMMAGES

Z... PROVENCE ALPES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre A...

SCP B...

Me Jacques-antoine C...

SELARL LEXAVOUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01460.

APPELANTE

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE,

dont le siège social est Centre de Gestion, [...]

représentée par Me Pierre A..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémy D..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Franck X...

né le [...] à MARSEILLE,

demeurant [...]

représenté par Me Ludovic B... de la SCP B... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me E... F... de l'ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD-BOUSQUET-F..., avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Maxime Y...

né le [...] à MARSEILLE (13),

demeurant [...]

représenté par Me Jacques-antoine C... de l'ASSOCIATION C... CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

AREAS DOMMAGES,

dont le siège social est [...] - [...]

représentée par Me Pierre-yves G... de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Carole H..., avocat au barreau de PARIS

Z... PROVENCE ALPES

dont le siège social est [...]

défaillante

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

dont le siège social est [...]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 décembre 2009, M. Franck X..., assuré auprès de la société Areas assurances et M. Maxime Y..., assuré auprès de la société Macif, ont été victime d'un accident de la circulation.

Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a considéré que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que donc chacun des deux conducteurs avait droit à l'entière indemnisation de leur préjudice. Le docteur I... a été désigné pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident pour les deux victimes. Il a déposé son rapport d'examen de M. Y... le 7 décembre 2013 et celui de M. X... le 30 avril 2015.

Selon jugement du 24 janvier 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- condamné in solidum M. X... et la société Areas à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. Y... la somme de 83'339€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, outre la somme de 1300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. Y... et la Macif à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. X... la somme de 592'761,75€ en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, outre la somme de 1300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part M. Y... et la société Areas et d'autre part M. X... et la Macif.

Le tribunal a détaillé les différents postes de préjudice de M. X... de la façon suivante:

- dépenses de santé actuelles : 88'795,49€ pris en charge par le Z... Provence Alpes,

- frais d'assistance à expertise : 5880€

- frais de transport : 2124,20€

- assistance par tierce personne temporaire : 25'275€ (coût horaire 15€)

- perte de gains professionnels actuels : 56'113,23€, dont 23'494,50€ d'indemnités journalières versées par le Z..., et donc la somme de 32'618,73€ revenant à la victime,

- perte de gains professionnels futurs : 502'885,87€ sous déduction de la somme de 117'757,05€ correspondant au montant de la rente versée en arrérages échus et en capital représentatif de la rente, soit une somme de 385'128,82€ revenant à la victime,

- incidence professionnelle : 35'000€

- déficit fonctionnel temporaire total, 102 jours : 2720€ (base 800€)

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 24 jours : 480€

- déficit fonctionnel partiel à 50 % de 722 jours : 9625€

- souffrances endurées 5,5/7 : 30'000€

- préjudice esthétique temporaire 2,5/7 jusqu'à consolidation : 1500€

- déficit fonctionnel permanent 25 % : 46'250€

- préjudice esthétique 2,5/7 : 4500€

- préjudice sexuel : 3000€

- préjudice d'agrément : 6000€

- préjudice matériel : 2660€

et au total la somme de 592'661,75€.

Par déclaration du 2 mars 2017, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées la Macif a relevé appel général de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions du 10 août 2017, la Macif demande à la cour de:

' réformer le jugement ;

' débouter la société Areas de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre;

' liquider le préjudice de M. X... de la façon suivante :

- dépenses de santé actuelles : mémoire de l'organisme social

- frais d'assistance à expertise : 4145€

- frais de déplacement : 3000€

- frais du véhicule : suivant la valeur vénale déduction faite de la valeur épave

- perte de gains professionnels actuels : 32'622,02€ sous déduction des indemnités journalières versées à hauteur de 23'494,20€

- assistance par tierce personne : 15'480€

- perte de gains professionnels futurs : néant, constitué par le montant des arrérages et du capital de la rente soit au total la somme de 117'757,05€

- incidence professionnelle : 35'000€ sous déduction du montant des arrérages et du capital de la rente

- déficit fonctionnel temporaire total : 2500€

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 10'203€

- souffrances endurées 5,5/7 : 25'000€

- préjudice esthétique temporaire : 500€

- déficit fonctionnel permanent 25 % : 42'500€ sous déduction du montant des arrérages et du capital de la rente

- préjudice esthétique 2,5/7 : 3500€

- préjudice sexuel : 2000€

' déduire provision de 4500€ ;

' inviter l'organisme social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et enfermé dans les limites fixées par le rapport d'expertise dont la créance au titre de la pension d'invalidité et déduire la créance de l'organisme social poste par poste ;

' statuer ce que de droit au titre des dépens distraits au profit de son conseil.

Elle conteste le montant des frais d'assistance à expertise au motif que le 13 février 2014, le docteur J... a établi deux factures qu'elle n'accepte d'acquitter que l'une d'entre elle soit 720€. Il en va de même de deux factures établies le 6 mai 2013 dont elle propose la prise en charge à hauteur de 600€ mais aussi des factures du 2 avril 2015 pour un montant de 720€. Ainsi au titre de ce poste elle propose de régler la somme de 4145€.

La demande d'indemnisation du préjudice matériel ne peut s'entendre que de la valeur vénale à dire d'expert.

Elle rappelle que l'expert n'a pas retenu de conséquences médicales sur l'emploi de M. X... mais une simple gêne à la station debout prolongée et à la déambulation, sans impossibilité absolue d'être commercial, il a conclu de la même manière sur le plan psychiatrie. M. X... n'a donc pas été reconnu médicalement inapte à reprendre ses activités antérieures. La victime doit démontrer le lien de causalité entre la diminution de ses revenus et l'accident, ce qu'elle ne fait pas et la décision doit être réformée.

Le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur une base mensuelle de 750€.

Selon conclusions du 9 octobre 2010, M. X... demande à la cour de :

' confirmer le jugement qui lui a alloué les sommes suivantes :

- frais d'assistance à expertise : 5880€

- assistance par tierce personne : 27'275€

- perte de gains professionnels actuels : 32'618,73€

- perte de gains professionnels futurs : 385'128,82€

- préjudice matériel : 2660€

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 480€

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 9625€

- souffrances endurées : 30'000€

- préjudice esthétique permanent : 4500€

' le réformer sur les autres postes et lui allouer les sommes suivantes :

- frais de déplacement : 3000€

- incidence professionnelle : 400'000€

- préjudice esthétique temporaire : 4000€

- déficit fonctionnel temporaire total : 2788€ (base 820€)

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 792€ (omission de statuer)

- déficit fonctionnel permanent : 60.000€

- préjudice sexuel : 10'000€

- préjudice d'agrément : 10'000€.

' condamner in solidum M. Y... et la Macif à lui payer la somme de 986'747,55€ dont à déduire les provisions versées de 4500€ soit un solde de 982'247,75€ ;

' condamner in solidum M. Y... et la Macif à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner à rembourser, en cas d'exécution forcée, les droits d'encaissement et de recouvrement prévus à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ;

' condamner M. Y... et la Macif aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.

Il détaille les frais d'assistance à expertise qu'il a exposés pour un total de 5880 €, à savoir:

- dans le cadre IRCA : docteur J... : 705€,

- dans le cadre judiciaire : docteur J... 2520€

- dans le cadre du contrat de prêt : docteur N... : 1000€ et docteur J... 1655€.

Sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, il rappelle que l'expert a précisé qu'il avait été reconnu en invalidité catégorie 2 à partir du 1er janvier 2013, ce qui correspond à une personne absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque, cependant, malgré cette définition la personne peut éventuellement travailler de façon réduite. Il demande la confirmation du jugement qui a retenu que ses revenus 2008 étaient d'un montant de 22'433€ et que sa perte s'élevait à la consolidation à la somme annuelle de 16.906€, somme qui a été capitalisée sur la base d'un prix de l'euro de rente issue du barème de la gazette du palais 2016 pour un homme âgé de 42 ans à la consolidation soit 29,746.

Il sollicite l'indemnisation d'une incidence professionnelle à hauteur de 400.000€ en s'appuyant sur l'expertise qui précise qu'il présente une gêne physique à la station debout prolongée et à la déambulation sans impossibilité absolue d'être commercial (éventuellement à son domicile si son activité professionnelle le lui permet). L'expert conclut qu'il n'est pas totalement inapte sur le plan psychiatrique à reprendre son activité professionnelle. Il souligne qu'il était commercial avant l'accident et qu'il ne pourra plus espérer d'évolution de carrière et l'exercice d'une activité lui est pénible.

Par conclusions du 15 juin 2007, la société Areas dommage demande à la cour de :

' constater que l'appel diligenté par la Macif est abusif à son égard ;

' condamner la Macif aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de son conseil.

Elle expose ne pas comprendre le motif qui a conduit la Macif à interjeter appel à son égard alors qu'elle est totalement étrangère à la relation d'indemnisation entre l'appelante et M. X... et qu'aucune demande n'est formulée à son encontre. Elle demande l'allocation de sommes pour les frais qu'elle a exposés devant la cour.

Par conclusions du 30 juin 2017, M. Y... demande à la cour, de :

' constater que l'appel diligenté par la Macif ne le concerne pas ;

' lui donner acte qu'il s'en rapporte aux écritures de la Macif quant à la contestation de l'indemnisation de M. X... ;

' confirmer purement et simplement le jugement qui a fixé l'indemnisation de son préjudice à la charge de la société Areas, qui de son côté ne la conteste pas ;

' condamner tout succombant lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de ses conseils.

Le Z... Auvergne, assignée par la Macif, par acte d'huissier du 16 juin 2017, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier du 23 octobre 2017, il a fait connaître le montant définitif de ses débours exposés au profit de M. X... pour 150'437,06€, correspondant à :

- des prestations en nature : 88'795 49€

- des indemnités journalières versées du 13 décembre 2009 au 10 juin 2012 : 21'263,05€

- des indemnités journalières postérieures à la consolidation du 11 juin 2012 au 31 décembre 2012 : 4250,12€

- les arrérages échus de la rente du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2017 : 36'128,40€

- le dernier montant mensuel de la rente : 634,63€

La Cpam des Hautes Alpes, assignée par la Macif, par acte d'huissier du 16 juin 2017, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier du 25 avril 2017, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours exposés au profit de M. Y... pour 6769,70€, correspondant à des prestations en nature pour 4151,77€ et à des indemnités journalières versées du 12 décembre 2009 au 4 septembre 2012 pour 1817,93€.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice corporel

L'expert, le docteur I..., indique que M. X... a présenté en lien avec l'accident du 10 décembre 2009, une contusion pulmonaire qui n'a pas laissé de séquelles, une contusion intra hépatique sans épanchement intra capsulaire ou intra péritonéal qui a été surveillée médicalement, une fracture luxation de la hanche gauche avec fracture de la colonne gauche et du toit du cotyle, une plaie articulaire du genou gauche qui a été suturée et il a fait l'objet d'un suivi psychiatrique à compter du mois d'avril 2010 en raison d'un état anxio-dépressif sévère avec conduites phobiques et qu'il conserve comme séquelles des douleurs localisées au niveau de la hanche gauche qui a bénéficié d'une prothèse totale et du genou gauche, ainsi que des conséquences persistantes sur le plan psychiatrique liées à un état anxieux dépressif sévère avec conduites phobiques qui ont été précisées par l'avis du sapiteur, le docteur K....

Il conclut à :

- arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 décembre 2009 jusqu'à la consolidation du 10 juin 2012

- un déficit fonctionnel temporaire total du :

- 10 décembre 2009 au 12 février 2010

- 9 mars 2010 au 11 mars 2010

- 31 mai 2010 au 2 juin 2010

- 30 juin 2010 au 2 juillet 2010

- 2 août 2010 au 4 août 2010

- 31 août 2010 au 2 septembre 2010

- 12 octobre 2010 au 14 octobre 2010

- 22 novembre 2010 au 24 novembre 2010

- 17 mars 2011 au 25 mars 2011

- 26 septembre 2011 au 27 septembre 2011

- 25 octobre 2011, 22 novembre 2011, 20 décembre 2011, 26 janvier 2012, 23 février 2012

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 13 février 2010 au 8 mars 2010

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 12 mars 2010 au 12 mars 2012

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 13 mars 2012 au 10 juin 2012

- une consolidation au 10 juin 2012

- des souffrances endurées de 5,5/7

- un préjudice esthétique temporaire de 2,5 /7 jusqu'à consolidation

- un déficit fonctionnel permanent de 25 %

- un préjudice esthétique permanent de 2,5/7

- un préjudice d'agrément pour les activités sportives déclarées

- un préjudice sexuel caractérisé par une gêne à certains mouvements

- un besoin d'assistance de tierce personne temporaire de :

- 3 heures par jour du 13 février 2010 au 8 mars 2010

- 2 heures par jour du 12 mars 2010 au 12 mars 2012 en dehors des périodes d'hospitalisation

- 3 heures par semaine du 13 mars 2012 au 10 juin 2012

- un préjudice professionnel caractérisé par une gêne physique à la station debout prolongée et à la déambulation sans impossibilité absolue d'être commercial (éventuellement à son domicile si son activité professionnelle permet). Sur le plan psychiatrique l'expert conclut qu'il n'est pas totalement inapte à reprendre son activité professionnelle.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [...], de son activité de commercial au moment de l'accident, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 88'795 49€

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par le Z... soit 88'795 49€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

- Frais divers8.880€

- les honoraires d'assistance à expertise par les docteur J... et N..., médecins conseils.

Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. X... verse aux débats les factures :

- du docteur Franck J... du 6 juillet 2010, pour consultation médico-légale et frais de secrétariat pour 105€

- du docteur Franck J... du 6 juillet 2010, pour assistance à l'expertise du docteur L... pour 600€

- du docteur Franck J... du 2 avril 2015, pour assistance à l'expertise du docteur I... pour 720€

- du docteur Franck J... du 2 avril 2015, pour consultation médico-légale et frais de secrétariat pour 150€

- du docteur Franck J... du 13 février 2014, pour consultation médico-légale et frais de secrétariat pour 180€

- du docteur Franck J... du 13 février 2014,pour assistance à l'expertise du docteur K... pour 720€

- du docteur Franck J... du 6 mai 2013 pour assistance à l'expertise du docteur I... pour 600€

- du docteur Franck J... du 6 mai 2013 pour consultation médico-légale et frais de secrétariat pour 150€

- du docteur Franck J... du 5 décembre 2011 pour assistance à l'expertise du docteur M... le 5 décembre 2011 pour 600€

- du docteur Franck J... du 5 décembre 2011 pour consultation médico-légale et frais de secrétariat pour 150€

- du docteur Franck J... du 8 novembre 2010 pour assistance à l'expertise du docteur M... le 10 novembre 2010 pour 600€

- du docteur Franck J... du 8 novembre 2010 pour consultation médico-légale et frais de secrétariat pour 105€

- du docteur Franck J... du 30 août 2010 pour consultation médico-légale et frais de secrétariat pour 150€

- du docteur Franck J... du 25 mars 2010 pour consultation médico-légale et frais de secrétariat pour 50€

- du docteur N..., psychiatre du 21 février 2012 pour assistance à expertise pour 500€.

- du docteur N..., psychiatre du 14 janvier 2013 pour assistance à expertise pour 500€,

soit au total la somme de 5.880€, correspondant aux frais d'assistance dans le cadre de la convention Irca, dans le cadre judiciaire et lorsque M. X... a entendu souscrire un prêt immobilier, chacune des factures étant affectée à un type d'assistance justifiée et en lien de causalité direct et certain avec l'accident.

- les frais de déplacement. Les parties se rejoignent pour voir évaluer ce poste à la somme de 3.000€.

- Préjudice matériel2 660€

A la lecture du rapport d'expertise du 1er février 2010 du cabinet SEA, chargé d'évaluer les frais de remise en état du véhicule appartenant à M. X..., l'estimation des réparations a été fixée à 19.817,98€ et la valeur de remplacement à dire d'expert (VRADE) à 2.660€. Le véhicule a donc été considéré comme économiquement non réparable après l'accident. Sur ce document ne figure pas la valeur de l'épave et de son côté la Macif ne produit aucun document permettant de l'établir. Il convient donc de se ranger à l'analyse du premier juge qui a justement relevé que l'importance des dégâts matériels ne permet pas d'établir que l'épave a conservé une valeur marchande, si bien que l'indemnisation de M. X... à hauteur de 2.660€ est confirmée.

- Perte de gains professionnels actuels56'113,23€

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Les parties s'accordent pour voir confirmer l'évaluation faite par le premier juge sur la base des revenus 2008, soit 22.433€ et sur 913 jours à la somme de 56'113,23€, sur laquelle vient s'imputer le montant versé par le Z... au titre des indemnités journalières.

Toutefois, il convient d'opérer une ventilation différente de celle à laquelle le premier juge a procédé puisque le Z... indique dans l'état de ses débours, avoir servi à la victime des indemnités journalières du 13 décembre 2009 ou 10 juin 2012 pour 21'263,05€, et après consolidation, du 11 juin 2012 au 31 décembre 2012 celle de 4250,12€.

C'est donc une somme de 21'263,05€ qui vient s'imputer sur l'assiette de ce poste établie à 56'113,23€, la somme de 4250,12€ ayant vocation à venir s'imputer sur le poste de perte de gains professionnels futurs.

En conséquence la perte de gains professionnels actuels s'établit à 56'113,23€, somme sur laquelle viennent s'imputer les indemnités journalières servies à M. X... du 13 décembre 2009 ou 10 juin 2012 pour 21'263,05€ et donc une somme de 34.850,18€ revenant à la victime, sans qu'il puisse être reproché à la cour de statuer au-delà de ce qui lui est demandé ; les postes de perte de gains professionnels actuels et de perte de gains professionnels futurs constituant le préjudice économique professionnel global avant et après consolidation.

- Assistance de tierce personne22.545€

La nécessité de la présence auprès de M. X... d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

L'expert précise, en effet, que M. X... avait eu besoin d'une aide humaine de :

- 3 heures par jour du 13 février 2010 au 8 mars 2010

- 2 heures par jour du 12 mars 2010 au 12 mars 2012 en dehors des périodes d'hospitalisation

- 3 heures par semaine du 13 mars 2012 au 10 juin 2012.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 15€ conformément à la demande de M. X....

L 'indemnité de tierce personne s'établit :

- du 13 février 2010 au 8 mars 2010 soit sur 24 jours à (24j x 3h x 15€) : 1080€

- du 12 mars 2010 au 12 mars 2012 sur 730 jours, et non pas 821 jours comme réclamé par la victime, nombre dont il convient de déduire 34 jours d'hospitalisation et donc sur 696 jours à la somme de (696 j x 2h x 15€) : 20.880€

- du 13 mars 2012 au 10 juin 2012 soit sur 13 semaines à la somme de (13 x 3h x 15€) : 585€ et au total la somme de 22.545€.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs347.351,79€

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

L'expert médical indique en préambule de son rapport que M. X... était artisan commerçant, affilié au Z... avant son accident et qu'il avait une activité de commercial de vente de produits d'imprimerie. Depuis le 1er janvier 2013 il est en invalidité catégorie 2, et à la date de l'expertise le 17 avril 2015, il n'avait pas repris d'activité professionnelle. Dans ses conclusions l'expert a retenu que M. X... présente une gêne physique à la station debout prolongée et à la déambulation sans impossibilité absolue d'être commercial, depuis éventuellement son domicile, si son activité professionnelle le lui permet, et il ajoute que l'expert psychiatre a conclu que M. X... n'est pas totalement inapte sur le plan psychiatrique à reprendre son activité professionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions du mois d'octobre 2017, M. X... expose qu'il n'a toujours pas repris d'activité professionnelle.

Dans le cas d'une victime considérée comme apte à exercer un autre emploi que celui qu'elle exerçait avant le fait dommageable et qui n'a pas retrouvé d'activité à la date où la cour statue, il convient de déterminer si la victime n'a pas subi une perte de revenus entre la date de la consolidation et celle de l'arrêt et d'indemniser pour l'avenir le préjudice correspondant à la perte de chance de retrouver un emploi.

En l'espèce la Macif ne vient pas combattre l'affirmation de M. X... selon laquelle il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour. Il convient donc de l'indemniser de sa perte. Par ailleurs, compte tenu des conclusions de l'expert médical qui a retenu des séquelles orthopédiques et psychiatriques, la capacité de M. X... à exercer une activité professionnelle n'est pas réduite à néant. C'est pourquoi et pour la période future à compter du présent arrêt, son préjudice s'analyse en une perte de chance dont le pourcentage tient compte de son âge à la liquidation soit 49 ans et des séquelles générant des restrictions médicales, que la cour évalue à 50%. Pour pallier l'incidence sur la perte des droits à la retraite, alors que M. X... a quasiment cessé toute activité professionnelle depuis sa consolidation, il convient de capitaliser sa perte en fonction d'un euro de rente viagère, conformément à sa demande.

M. X... demande à la cour de retenir le raisonnement du premier juge qui a repris le salaire perçu en 2008, soit 22.433€, en le comparant à la moyenne des revenus sur les années 2013 et 2014, soit 5.527€ et donc une perte annuelle de 16.906€.

Sur ces bases, et en retenant pour le futur une perte de chance correspondant à 50% de la somme de 16.906€ soit 8453€, l'indemnité due pour ce poste de dommage s'établit de la façon suivante :

- pour la période échue du 11 juin 2012 au prononcé du présent arrêt le 13 septembre 2018, soit sur 6 ans et 3 mois à 105.662,50€ (16.906€ x 6 ans + 16906€/12 mois x 3 mois),

- pour la période à échoir, en fonction d'une euro de rente viager de 25,398, issu de la Gazette du palais 2016, pour un homme âgé de 49 ans à la liquidation, la somme de 241.689,29€ (8453€ x 25,398),

et au total celle de 347.351,79€ (105.662,50€ + 241.689,29€)

Sur cette indemnité s'imputent les indemnités journalières servies par le Z... du 11 juin 2012 au 31 décembre 2012 pour 4.250,12€ outre les arrérages de la rente versés jusqu'au 30 septembre 2017, soit 36.128,40€. Dans son dernier état de débours du 23 octobre 2017, le Z... indique que le dernier montant mensuel de cette rente était au 1er octobre 2017 de 634,63€, soit jusqu'au prononcé du présent arrêt le 13 septembre 2018, la somme de 7.613,16€ (634,43€ x 12 mois). Le capital représentatif de cette rente annuelle de 7.613,16€ doit être capitalisé à 185.654,51€, selon l'indice viager de 24,386 de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale pour un homme âgé de 49 ans à ce jour. Le montant du recours du Z... s'établit à 233.646,19€

Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 113.705,60€ revient à ce titre à M. X... (347.351,79€ - 233.646,19€).

- Incidence professionnelle35.000€

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

M. X... qui avait 42 ans à la consolidation et qui exerçait son activité de commercial auprès des fournisseurs et des clients au sein d'une structure indépendante a dû renoncer à cette profession en raison des restrictions médicales et des séquelles qu'il présente, ce qui lui a fait perdre une chance d'évoluer dans son domaine d'activité et il est dévalorisé sur le marché du travail. Ces données conduisent la cour à confirmer le montant de 35.000€ alloué par le premier juge.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire13.617€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d'environ 800€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

- déficit fonctionnel temporaire total de 102 jours : 2720€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de 24 jours : 480€ alloué par le premier juge et conformément à la demande de M. X...,

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 722 jours : 9.625€ alloué par le premier juge et dont M. X... demande la confirmation

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33% de 90 jours : 792€

et au total la somme de 13.617€.

- Souffrances endurées30.000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des différentes interventions, des périodes d'immobilisation et de la longue rééducation ; évalué à 5,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 30.000€ allouée par le premier juge et sollicitée par M. X....

- préjudice esthétique temporaire 2500€

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 2,5/7 par l'expert de l'accident du 10 décembre 2009 à la date de consolidation du 10 juin 2012, il correspond à une déambulation en fauteuil roulant pendant 24 jours puis avec des cannes. La longue période au cours de laquelle ce poste est médicalement retenu par l'expert justifie l'allocation d'une somme de 2500€.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent57.500€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par des douleurs localisées, au niveau de la hanche gauche qui a bénéficié d'une prothèse totale et du genou gauche, ainsi que des conséquences persistantes sur le plan psychiatrique liées à un état anxieux dépressif sévère avec conduites phobiques, ce qui conduit à un taux de 25% justifiant une indemnité de 57.500€ pour un homme âgé de 42 ans à la consolidation.

- Préjudice esthétique4500€

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique

Évalué à 2,5/7 par l'expert, il doit être indemnisé à hauteur de 4500€, somme sollicitée par M. X....

- Préjudice d'agrément8.000€

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. X... justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir la pétanque qu'il pratique depuis l'âge de 15 ans notamment en participant à des concours, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 8.000€ pour tenir compte de l'âge de la victime, soit 42 ans, à la consolidation.

- Préjudice sexuel4.000€

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

L'expert retient une gêne physique lors de certains mouvements et que si l'appétit sexuel est conservé, la libido est atténuée. Ce préjudice sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 4.000€.

Le préjudice corporel global subi par M. X... s'établit ainsi à la somme de 681.462,51€ soit, après imputation des débours du Z... (343.704,73€), une somme de 337.757,78€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 janvier 2017.

Sur l'article 10

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à mettre à la charge du débiteur le montant des sommes prévues par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, cet article du décret ayant été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

La Macif qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.

L'équité ne commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Ce même principe d'équité justifie d'allouer à la société Areas dommages et à M. Y..., intimés devant la cour, sans qu'aucune demande ne soit formulée à leur encontre, et à chacun une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement,

hormis sur le montant de l'indemnisation de M. X... et les sommes lui revenant,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel global de M. X... à la somme de 681.462,51€ ;

- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 337.757,78€ ;

- Condamne la Macif à payer à M. X... la somme de 337.757,78€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 janvier 2017 ;

- Déboute M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Déboute M. X... de sa demande au titre des droits d'encaissement et de recouvrement prévus à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001 ;

- Condamne la Macif à payer à la société Areas dommages et à M. Y..., à chacun, la somme de 800€ au titre des frais exposés devant la cour ;

- Condamne la Macif aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04076
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°17/04076 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;17.04076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award