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13/09/2018 | FRANCE | N°17/01212

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 13 septembre 2018, 17/01212


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


3e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 13 SEPTEMBRE 2018





N° 2018/254





N° RG 17/01212








SARL AM ENERGIE


SARL VANNI


X... Y...





C/





SA SOCOFIT


SA SOFFIMAT


SAS CETE APAVE SUD EUROPE


COMPAGNIE ALBINGIA SA


Comp.d'assurances ROYAL & SUN ALLIANCE


MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES


SARL PICC


SA UNIFERGIE


Soci

été HERTEMAN


SCP BR ASSOCIES


SELAFA MJA

















Grosse délivrée


le :


à :





Me Charles Z...





Me Agnès XX...





Me Layla A...





Me Paul B...





Me Jean-François C...





Me Alexandra D...





Me Jérôme E...





Me Sébastien F...





Déc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/254

N° RG 17/01212

SARL AM ENERGIE

SARL VANNI

X... Y...

C/

SA SOCOFIT

SA SOFFIMAT

SAS CETE APAVE SUD EUROPE

COMPAGNIE ALBINGIA SA

Comp.d'assurances ROYAL & SUN ALLIANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SARL PICC

SA UNIFERGIE

Société HERTEMAN

SCP BR ASSOCIES

SELAFA MJA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Charles Z...

Me Agnès XX...

Me Layla A...

Me Paul B...

Me Jean-François C...

Me Alexandra D...

Me Jérôme E...

Me Sébastien F...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 08/20997.

APPELANTS

S.A.R.L. AM ENERGIE, RCS SALON DE PROVENCE B 423 914 522, prise en la personne de son gérant en exercice, redressement judiciaire, demeurant Les Gravons - 13130 BERRE L'ETANG

représentée par Me Charles Z... de la SCP G... W..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Guillaume H..., avocat au barreau de VALENCE

S.A.R.L. VANNI, RCS SALON DE PROVENCE D 413 381 526, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant Les Gravons - 13130 BERRE L'ETANG

représentée par Me Charles Z... de la SCP G... W..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Guillaume H... , avocat au barreau de VALENCE

Maître X... Y... , mandataire judiciaire pris es qualités de mandataire de la SARL AM ENERGIE, assigné le 31 janvier 2012 à personne à la requête de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, INTERVENANT FORCE, demeurant [...]

défaillant

INTIMEES

S.A. SOCOFIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [...]

représentée par Me Agnès XX... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Xavier I..., avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. SOFFIMAT, RCS PARIS B 347 666 844, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, demeurant [...]

représentée par Me Layla A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me J... K..., avocat au barreau de PARIS

S.A.S. CETE APAVE SUD EUROPE, RCS MARSEILLE 775 581 812, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [...]

représentée par Me Paul B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Philippe L..., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mathieu M... de la SELARL M....L.... ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie ALBINGIA S.A., RCS NANTERRE B 429 369 309, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, demeurant [...]

représentée par Me Jean-François C... de la SCP C.../ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Louis N..., avocat au barreau de PARIS

COMPAGNIE D'ASSURANCES ROYAL & SUN ALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [...]

représentée par Me Alexandra D..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Patrick O..., avocat au barreau de LILLE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS DU MANS 775 652 126

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [...]

représentée par Me Paul B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Dominique YY..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. PICC, RCS SALON DE PROVENCE 377 590 872, prise en la personne de son gérant en exercice, assignée le 29 juillet 2010 à personne habilitée à la requête de la SARL AM ENERGIE et de la SARL VANNI, assignée PVRI Art. 659 du CPC le 07 octobre 2009 à la requête de la SARL AM ENERGIE et de la SARL VANNI, demeurant [...]

défaillante

S.A. UNIFERGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [...]

représentée par Me Jérôme E... de la SCP P... , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Karine Q..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Société HERTEMAN, demeurant [...]

représentée par Me Sébastien F... de la SCP R..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP BR ASSOCIES mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté HERTEMANN, pris en la personne de Me Michel S..., assigné le 18 mars 2014 à personne habilitée (secretaire) à la requête de SARL VANNI et de SARL AM ENERGIE

INTERVENANT FORCE , demeurant [...]

défaillante

SELAFA MJA, demeurant [...]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente Rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 MARS 2018, prorogé au 24 Mai 2018, au 28 Juin 2018 et au 13 Septembre 2018

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018,

Signé par Madame Béatrice, Conseiller, en l'absence de la Présidente empêchée et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

La SARL Vanni exploite à Berre l'étang (Bouches-du-Rhône) des serres maraîchères produisant des tomates, sur une surface d'environ 30'000 m².

Elle décide de faire installer sur le site une centrale de cogénération pour la production de chaleur, d'électricité, destinée à être revendue à EDF et de CO2, nécessaire au développement des cultures sous serre.

La SARL Vanni créée à cet effet la SARL AM énergie, chargée de faire construire de faire exploiter la centrale.

La SARL AM énergie fait appel à la société Socoffit, intervenant en qualité d'assistant au maître d'ouvrage, selon contrat en date du 17 février 2000.

La conception et la réalisation de la centrale sont confiées à la société Herteman selon contrat en date du 21 juillet 2000.

L'exploitation et la maintenance sont confiées à la société Soffimat, selon contrat en date du 4 août 2000, pour une durée de 12 ans, cette société étant assurée par la société Royal Sun Alliance du 1er février 1999 au 31 décembre 2000 et par la société Albingia du 1er janvier 2001 au 16 février 2002.

La société AM énergie conclut le 8 août 2000, pour le financement de la construction de la centrale, un contrat de crédit-bail auprès de la société Unifergie.

La société Herteman fait appel, pour la réalisation de la centrale, à plusieurs intervenants, parmi lesquels la société Picc, chargée de l'étude et des prix.

La société CETE APAVE reçoit une mission de contrôle technique.

Le 2 février 2001, est signé le procès-verbal de réception définitive et sans réserve entre les sociétés AM énergie, Herteman et Socofit.

La SARL AM énergie invoquant, dès le mois de novembre 2001, des dysfonctionnements ayant perturbé la centrale provoque, selon ordonnance de référé en date du 7 octobre 2002, la désignation de l'expert Jacques T... qui dépose son rapport le 29 août 2006.

La SARL Vanni et la SARL AM énergie assignent devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence les sociétés Herteman, Socofit, Soffimat, Apave et leurs assureurs respectifs aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme principale de 824'032,33 euros, de la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 25'000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant par jugement en date du 25 novembre 2008 cette juridiction, notamment,

déboute les sociétés AM énergie et Vanni de leurs demandes,

condamne ces sociétés à payer à la société Soffimat :

la somme de 73'306,04 euros, au titre de factures impayées,

la somme de 30'540,11 euros, au titre du solde de la fourniture du moteur,

la somme de 33'513,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture unilatérale et anticipée du contrat liant la société Soffimat à la société AM énergie jusqu'en 2012 et de la perte d'affaires en résultant.

Statuant par arrêt mixte en date du 18 novembre 2010, la cour d'appel, saisie par les sociétés Vanni et AM énergie confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes desdites sociétés à l'encontre des sociétés restant dans la cause, en ce qu'il a condamné la société AM énergie à payer à la société Soffimat la somme de 33'073,20 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat et en ce qu'il a condamné la société AM énergie à payer à la société Sofimat la somme de 30'540,11 euros, au titre du solde de la fourniture du moteur Jenbacher et statuant à nouveau :

prononce la nullité partielle du rapport d'expertise dans ses dispositions relatives à l'absence de production de CO2,

condamne la société Herteman à payer à la société AM énergie la somme de 449'748,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels,

condamne la société Sofimat la société Albingia à payer à la société AM énergie la somme de 35'637,50 euros, au titre des pénalités contractuelles,

condamne la société AM énergie à payer à la société Soffimat la somme de 84'000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la rupture brusque du contrat de maintenance,

condamne la société Unifergie à débloquer entre les mains de la société Soffimat la somme de 30'540,11 euros au titre du solde de la fourniture du moteur,

avant dire droit sur le préjudice résultant, pour les sociétés AM énergie et Vanni, de l'absence de production de CO2, ordonne une mesure d'expertise confiée à Olivier U... qui dépose son rapport le 5 avril 2013.

Statuant par arrêt en date du 7 novembre 2012, la Cour de Cassation casse cet arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné la société AM énergie à payer à la société Soffimat la somme de 84'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat et a renvoyé le dossier à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Cette question a fait l'objet d'une procédure distincte, aujourd'hui définitivement jugée.

Par jugement en date du 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris place la société Soffimat en liquidation judiciaire et désigne la société MJA, prise en la personne de Maitre V..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.

Les sociétés AM énergie et Vanni déclarent leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Soffimat, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2016.

La SARL Vanni et Maître X... vérifia, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL AM énergie, intervenant volontaire demandent :

que soit fixée au passif de la société Soffimat la créance de la société AM énergie, à hauteur de la somme de 1'793'438,76 €,

que soit fixée au passif de la société Soffimat, la créance de la société Vanni, à hauteur de la somme de 78'215 €,

outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale,

qu'il soit pris acte du plafond de garantie de la société Albingia à hauteur de la somme de 1'905'612,72 euros par année,

que la société Albingia soit condamnée à garantir les condamnations de la société Soffimat et donc à payer :

à la SARL AM énergie la somme de 1'793'438,76 euros,

à la SARL Vanni la somme de 78'215 €,

outre les intérêts au taux légal, à compter de l'assignation initiale,

que soit fixée la créance complémentaire de la société AM énergie au passif de la société Herteman au titre de l'obligation réparation de l'installation à la somme de 83'412,98 euros,

que soit ordonnée une mesure d'expertise agricole afin de déterminer le préjudice cultural subi par la société Vanni du fait de la possibilité d'enrichir sa culture en CO2,

que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de déterminer la durée de vie prévisible de l'installation de cogénération et les bénéfices qui auraient été enregistrés par la société AM énergie du fait de la poursuite de l'exploitation pérenne de l'installation jusqu'à son terme prévisible,

que soit inscrite au passif de la société Soffimat et au profit de chacune d'elles, la somme de 10'000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

que la société Albingia soit condamnée à leur payer, chacune, la somme de 10'000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 23 novembre 2017, la société Albingia renonce à solliciter la nullité du rapport d'expertise U... pour non-respect du principe du contradictoire, observant que ce rapport répond à la seule question restant à juger, à savoir le préjudice des sociétés AM énergie et Vanni du fait de l'absence de production de CO2 par le système de cogénération. Ces sociétés persistent à former des demandes qui sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt mixte du 18 novembre 2010 et par l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 2012. Il doit être jugé que le préjudice indemnisable de la société AM énergie ne peut excéder la somme de 38'166 € et celui de la société Vanni, la somme de 16'721 €, sauf à pratiquer sur ces sommes un abattement pour tenir compte du fait que ces sociétés se sont abstenues, sans raison valable, de faire remettre en état, le système de traitement des fumées de l'installation de cogénération. Les demandes adverses sont toutes hypothèses non fondées, y compris celle tendant à voir ordonner de nouvelles expertises. S'agissant enfin des limites de sa garantie, il doit être jugé que celle-ci ne peut excéder, au regard des stipulations de la police, pour les biens confiés, la somme de 76'224,51 euros, dont il convient de déduire la franchise d'un montant de 762,25 euros et la somme de 35'304,93 euros réglée par elle en exécution de l'arrêt du 18 novembre 2010. Les sociétés AM énergie et Vanni devront enfin être condamnées à lui payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2017, la société Socofit demande qu'il soit constaté qu'elle a été mise hors de cause définitivement et que les sociétés appelantes soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 4000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 7 septembre 2017, la société MMA IARD assurances mutuelles demande qu'il soit jugé qu'elle a été définitivement mise hors de cause et que les sociétés appelantes soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 4000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 8 juin 2015, la société Royal Sun Alliance demande qu'il soit constaté qu'elle a été définitivement mise hors de cause et que les sociétés appelantes soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 13'000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 29 novembre 2013, la société Unifergie conclut, aucune demande n'étant formée à son encontre, à être mise hors de cause, les défendeurs ou la partie succombant étant condamnés à lui payer la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société CETE Apave n'a pas conclu postérieurement six écritures développées pour la première fois un appel le 13 octobre 2000.

La SARL Picc, assignée par acte du 29/juillet/2010, remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La SCP BR associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Herteman, selon acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Maître V... Thomas, liquidateur judiciaire de la société Soffimat, assignée en intervention forcée, selon acte remis à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

SUR CE

Les éléments objectifs figurant au rapport de l'expert judiciaire U..., dont les conclusions techniques ne sont pas utilement combattues par les parties et notamment par le rapport d'expertise privée produit par les sociétés AM énergie et Vanni, sont les suivants :

- l'installation de la centrale de cogénération électricité/chaleur par moteur thermique fonctionnant au gaz naturel a pour objet la production combinée d'électricité et de chaleur et la récupération des gaz d'échappement du moteur pour enrichir en CO2 l'atmosphère des serres afin d'accélérer le phénomène de photosynthèse et la croissance des plantes, les gaz d'échappement devant cependant être épurés avant leur introduction dans les serres,

- si les dysfonctionnements de la centrale n'ont pas limité sensiblement la production d'électricité et de chaleur sur la période 2001 à 2008, les défaillances du système d'épuration des gaz d'échappement n'ont pas permis en revanche d'utiliser ces gaz pour permettre l'enrichissement en CO2 de l'atmosphère des serres, à l'exception d'une courte période de 78 jours en 2001,

- le parcours des gaz d'échappement du moteur jusqu'aux serres est le suivant :

les gaz d'échappement sortant à 440° C du moteur thermique accouplé à un alternateur et chargés de CO2 sont dirigés vers un catalyseur destiné à les épurer de leurs éléments nocifs pour les personnes travaillant dans les serres,

un double échangeur thermique permet de récupérer l'énergie thermique des gaz d'échappement et d'abaisser ainsi la température des gaz,

un ventilateur récupère les gaz en sortie de l'échangeur et les transfère, par des gaines enterrées, jusqu'aux serres situées à 200 m de la centrale,

des ventilateurs secondaires préexistants reprennent les gaz qui sont introduits dans les serres par des réseaux de gaines,

- sur les cinq chaudières existant sur le site et maintenues après l'installation de la centrale de cogénération pour assurer l'appoint thermique par grand froid ou le secours en cas de panne de la centrale, deux chaudières étaient équipées de système de récupération de leurs fumées pour les injecter dans les serres afin d'enrichir leur atmosphère en CO2.

L'expert judiciaire a reçu pour mission de rechercher les capacités de production en CO2 de la centrale (a), de rechercher les productions de CO2 réalisées pour ces mêmes périodes par les sociétés Vanni et AM énergie, à partir des installations distinctes de la centrale (b) et de réunir les éléments concernant le coût du CO2 produit par la centrale et le coût du CO2 produit ou acheté par les sociétés Vanni et AM énergie, au cours des périodes de référence (c, d et e).

Les réponses de l'expert sont les suivantes :

a) la capacité de production en CO2 de la centrale est de 850 t par saison (de novembre à mars inclus) durant les périodes diurnes, réduites à huit heures par jour en moyenne,

b) les productions de CO2 réalisées de 2001 à 2008, à partir des installations distinctes de la centrale, à savoir 2 chaudières et à partir de février 2007, une cuve de CO2 liquide et un réseau de tuyauterie ayant permis d'injecter dans les serres du CO2 pour compenser l'indisponibilité depuis l'été 2006 du système de récupération d'une des deux chaudières sont :

pour les chaudières : saison 2001/2002 : 150 t,

saison 2002/2003 à saison 2005/2006 : 840 t (210 t X 4),

saison 2006/2007 et saisons 2007/2008 : 210 t (105 X 2),

pour le CO2 liquide : saison 2006/2007 : 10 t livrées,

saison 2007/2008 : 83 t livrées,

c) le coût de revient de la tonne de CO2 par la centrale est de 43,20 euros/la tonne,

d) le coût moyen de production du CO2 par les chaudières sur les 8 saisons est de 75 €/la tonne,

e) le coût du CO2 liquide facturé par Air Liquide par tonne livrée varie de 120 € hors-taxes en 2007 à 127 € hors-taxes en 2008, le prix de location mensuel d'une cuve variant de 100 € en 2007 à 104 € en 2009.

Les sociétés AM énergie et Vanni sont liées par un contrat de vente de chaleur et de CO2, selon lequel la première s'engage à fournir à la seconde (...) le CO2 produit lors du fonctionnement de l'installation, sans engagement sur les quantités.

Le préjudice direct subi par la société AM énergie est caractérisé par la perte du prix de vente de CO2 tandis que celui subi par la société Vanni correspond au surcoût de production de CO2 par ses propres moyens ou de l'achat de CO2 auprès d'un autre fournisseur que la société AM énergie.

Le préjudice subi par la société Vanni s'établit, au vu des éléments figurant au rapport d'expertise, à la somme de 16'721 € au titre du préjudice lié à l'achat de CO2, arrêté à l'année 2008, étant observé que le contrat souscrit auprès de la société Soffimat a été résilié le 17 juin 2008.

Le préjudice subi par la société AM énergie correspondant au surcoût lié à la production de CO2 à partir des installations distinctes de la centrale (2 chaudières) sera justement réparé, compte tenu des investigations de l'expert, par la somme de 38'166 €.

La société Albingia n'est pas fondée à se prévaloir des prétendues fautes commises par les sociétés AM énergie et Vanni pour obtenir un abattement sur les indemnités allouées à celles-ci.

Le cadre des débats limité par l'arrêt du 18 novembre 2010 et en particulier par la mission impartie à l'expert U... n'autorise pas les sociétés AM énergie et Vanni à réclamer la réparation d'autres préjudices que celui résultant strictement de l'absence de production de CO2 par la centrale de cogénération et ne lui permet pas davantage de conclure à l'instauration de 2 nouvelles mesure d'expertises afin, d'une part, d'évaluer le préjudice cultural correspondant à l'impossibilité de poursuivre une culture enrichie en CO2 et, d'autre part, de déterminer la durée de vie prévisible de l'installation de cogénération et les bénéfices qu'aurait enregistrés la société AM énergie si elle avait poursuivi une exploitation de la centrale jusqu'à son terme prévisible.

La demande de la société AM énergie tendant à la fixation d'une créance complémentaire au passif de la société Herteman à la somme de 83'412,98 euros, au titre de l'indexation de la condamnation mise à sa charge en raison de l'obligation de réparation de la centrale s'inscrit en dehors des présents débats et doit être déclarée irrecevable.

La garantie de la société Albingia, assureur de la société Soffimat, poursuivie par les sociétés appelantes, dans le cadre de l'action directe, doit être mise en oeuvre dans les limites des plafond et franchise contractuels, tels qu'ils sont définis par l'article 2 des conditions générales et par l'article 1 des conditions spéciales définissant le bien confié comme étant le bien meuble ou immeuble appartenant à autrui, confié à l'assuré dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage et faisant directement l'objet de la prestation contractuelle de l'assuré.

Les plafonds de garantie s'élèvent pour les biens confiés, selon le tableau figurant en page 5 du contrat, à la somme de 76'224,51 euros, par année de référence, pour les dommages matériels et immatériels consécutifs tandis que la franchise par sinistre est de 762,25 euros.

La société Albingia doit en conséquence, dans ces limites, être condamnée à payer à la SARL Vanni la somme de 16'721 € et à la SARL AM énergie, celle de 38'166 €, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les créances de ces deux sociétés au passif de la liquidation judiciaire de la société Soffimat étant fixées aux sommes respectives de 16'721 € et de 38'166 €.

La société Albingia doit être condamnée à payer à chacune des deux sociétés appelantes la somme de 4000 €, en application des dispositions de la 700 du code de procédure civile, leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Soffimat étant, de ce chef, fixée aux sommes de 4000 € et de 4000 €.

Toutes les autres demandes formées sur le fondement de ce texte doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt mixte de cette cour en date du 18 novembre 2010,

Condamne la société Albingia, prise en sa qualité d'assureur de la société Soffimat, dans la limite du plafond de garantie s'élevant à la somme de 76'224 €, à payer à la SARL Vanni la somme de 16'721 €, en réparation du préjudice lié à l'achat de CO2 jusqu'en 2008, sous réserve de la déduction de la franchise contractuelle de 762,25 euros et sous réserve de la somme de 35'304,93 euros, réglée en exécution de l'arrêt du 18 novembre 2010,

Condamne la société Albingia, prise en sa qualité d'assureur de la société Soffimat, dans la limite du plafond de garantie s'élevant à la somme de 76'224 €, à payer à la SARL AM énergie la somme de 38'166 euros en réparation du préjudice résultant du surcoût lié à la production de CO2 à partir des installations distinctes de la centrale pour les années allant de 2001 à 2008, sous réserve de la déduction de la franchise contractuelle de 762,25 euros et sous réserve de la somme de 35'304,93 euros, réglée en exécution de l'arrêt du 18 novembre 2010,

Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,

Fixe la créance de la SARL Vanni au passif de la liquidation judiciaire de la société Soffimat à la somme de 16'721 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, sauf à déduire la somme de 762,25 euros au titre de la franchise contractuelle et celle de 35'304,93 euros, réglée en exécution de l'arrêt du 18 novembre 2010,

Fixe la créance de la SARL AM énergie au passif de la liquidation judiciaire de la société Soffimat à la somme de 38'066 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, sauf à déduire la somme de 762,25 euros, au titre de la franchise contractuelle et celle de 35'304,93 euros, réglée en exécution de l'arrêt du 18 novembre 2010,

Rejette les autres demandes indemnitaires formées par les sociétés Vanni et AM énergie,

Déboute les sociétés Vanni et AM énergie de leur demande aux fins d'expertises,

Déclare irrecevable la demande de la société AM énergie tendant à la fixation d'une créance complémentaire au passif de la procédure collective de la société Herteman à la somme de 84'412,98 euros,

Condamne la société Albingia à payer à la SARL Vanni et à la SARL AM énergie, à chacune, la somme de 4000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe la créance de la SARL Vanni au passif de la liquidation judiciaire de la société Soffimat, du chef de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 4000 €,

Fixe la créance de la SARL AM énergie au passif de la liquidation judiciaire de la société Soffimat, du chef de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 4000 €,

Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Albingia aux dépens de première instance et aux dépens du présent appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/01212
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/01212 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;17.01212 ?
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