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13/09/2018 | FRANCE | N°17/00341

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 13 septembre 2018, 17/00341


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


11e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 13 SEPTEMBRE 2018





N° 2018/ 322




















Rôle N° RG 17/00341 -


N° Portalis DBVB-V-B7B-


72KU











Christian X...








C/





SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





SELURL D... Z...



















r>








Grosse délivrée


le :


à :








Me Nordine A...








Me Daniel B...








Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 16 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° [...].








APPELANT





Monsieur Christian X...


né le [...] à BEAUCAIRE, demeurant [...]





...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/ 322

Rôle N° RG 17/00341 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-

72KU

Christian X...

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

SELURL D... Z...

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nordine A...

Me Daniel B...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 16 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° [...].

APPELANT

Monsieur Christian X...

né le [...] à BEAUCAIRE, demeurant [...]

représenté par Me Nordine A..., avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sabrina C..., avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Daniel B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

SELURL D... Z... Es qualité de « Mandataire judiciaire » de « Christian X... » (assignée à secrétaire le 20/03/2017), demeurant [...]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2018 en audience publique devant la cour composée de:

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée en date du 23 septembre 2011, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. Christian X... un prêt d'un montant de 148.515,51 euros destiné à l'acquisition d'un camping et remboursable en 144 mensualités au taux contractuel de 6,49% l'an.

Ce contrat de crédit était octroyé moyennant d'une part la constitution d'un réserve de propriété portant sur le bien financé, et d'autre part un gage enregistré au service des impôts des entreprises du Raincy en date du 28 octobre 2011.

Par jugement en date 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Toulon, a prononcé l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de M. Christian X....

Saisi par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui arguait de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, le tribunal d'instance de Toulon, par jugement en date du 16 novembre 2016, a :

- condamné M. Christian X... à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 138.698,59 euros avec intérêts au taux de 6,49 % l'an sur 129. 839,41 euros à compter du 4 février 2016,

- condamné M. Christian X... à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2017, M. Christian X... a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2017, M. Christian X... demande à la cour notamment d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et de déclarer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de M. Christian X....

Il indique que :

' toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sur le fondement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, est interdite,

' cette interdiction est effective dès le jugement d'ouverture et perdure pendant toute la durée de la procédure collective,

' la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvait que déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et non attraire M. Christian X... devant le tribunal d'instance de Toulon à fin de condamnation.

Pour sa part la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans ses dernières écritures en date du 11 mai 2017 demande à la cour de :

- débouter M. Christian X... de toutes ses demandes,

Réformer le jugement querellé et statuant à nouveau:

- constater la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M. Christian X... la somme de 84.998,58 euros assortie des intérêts au taux de 6,49% l'an à compter du 4 février 2016,

- fixer le montant de l'indemnité due par M. Christian X... à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 2.000 euros.

Elle indique que:

' M. X... n'a jamais fait état de l'ouverture de la procédure le concernant auprès de son cocontractant la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

' il n'a pas non plus fait état de sa dette auprès des organes de la procédure collective,

' un tel comportement apparaît comme un manquement manifeste à l'obligation de loyauté contractuelle,

' on ne pourra que constater la mauvaise foi patente de M. X... qui tente d'instrumentaliser sa procédure collective pour échapper à ses obligations contractuelles,

' la banque intimée s'estime fondée en l'état du prononcé du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de voir fixer ses créances tant au titre du crédit en cause qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELURL D... Z... es qualité de mandataire judiciaire a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 20 mars 2017, étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifiée à secrétaire. Ce mandataire judiciaire n'a cependant pas constitué avocat, ni par suite, conclu devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2018.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LE BIEN FONDÉ DE LA CRÉANCE DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :

Sans contester la souscription du contrat de crédit en cause, M. Christian X... se prévaut des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce qui interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sur le fondement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture du jugement de redressement judiciaire. L'appelant argue ainsi de ce que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant né antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 24 mai 2016 dont a fait l'objet l'entreprise de m. X... , l'action de la banque était interdite en application de la disposition précitée du code de commerce. Par suite , selon M. X... la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvait que déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et non l'attraire devant le tribunal d'instance de Toulon à fin de condamnation.

Toutefois il est constant et du reste non contesté par l'appelant, que M. X... n'a jamais fait état de l'ouverture de la procédure collective en question dont il fait l'objet auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

L'objectivité commande de constater que pareil comportement est un manquement patent à l'obligation de loyauté contractuelle et apparaît manifestement contraire à la lettre et à l'esprit de l'ancien article 1134 du code civil [disposition applicable au présent litige s'agissant de sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016] qui prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. En outre ce comportement de M. X... est constitutif du non respect pur et simple de l'obligation d'information contractuelle qui est mise à la charge de l'emprunteur étant précisé qu'en page 3 du contrat de crédit il est précisé expressement que 'l'emprunteur s'engage à informer spontanément le prêteur de tout changement intervenant dans les renseignements confidentiels communiqués et à répondre aux demandes d'actualisation de ces données.'

Compte tenu de ces manquements importants de l'emprunteur à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait en justice M. X... étant précisé qu'au regard de la survenance d'une procédure collective dont fait l'objet celui-ci, il convient de fixer la créance en cause et non de condamner proprio motu le débiteur au paiement des sommes dues.

Pour établir la réalité et le montant de sa créance la banque intimée verse à la cause:

- l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,

- l'historique des opérations réalisées afférentes au crédit en cause,

- une mise en demeure par LRAR en date du 4 février 2016,

- un décompte actualisé des sommes dues en date du 2 mai 2017 ( étant précisé qu'au regard de la vente forcée du bien acquis au moyen du crédit la banque a perçu la somme de 53700 euros qui a été défalquée du montant des sommes dues).

Il convient donc après réformation sur ce point du jugement querellé, s'agissant d'une créance tout à la fois certaine, liquide et exigible, de fixer la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M. Christian X... à la somme de 84.998,58 euros outre intérêts contractuels au taux de 6,49 % l'an à compter du 4 février 2016.

- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors après réformation sur ce point du jugement déféré, de fixer l'indemnité due par M. Christian X... à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche il n' apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Christian X... les frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens.

Il y a lieu dès lors de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- SUR LES DEPENS :

Il y a de dire que M. Christian X... succombant, il y a lieu de constater qu'il devra assumer la charge des entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- REFORME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Statuant à nouveau :

- FIXE la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M. Christian X... à la somme de 84.998,58 euros outre intérêts contractuels au taux de 6,49 % l'an à compter du 4 février 2016,

- FIXE l'indemnité due par M. Christian X... à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- LE DÉBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- CONSTATE que M. Christian X... devra assumer la charge des entiers dépens tant de première instance que d'appel étant précisé que ne peut être prononcée proprio motu à ce sujet une condamnation au regard de la survenance de la procédure collective dont l'appelant fait l'objet.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/00341
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/00341 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;17.00341 ?
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