COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/246
Rôle N° 16/12387
Philippe X...
Marie Rose X...
C/
Stéphanie Y...
Jean-Baptiste Z...
SARL MENUISERIE EBENISTERIE AGENCEMENT J.E.F
SARL Z... & GOLDTSIMMER PROJECT
Grosse délivrée
le :
à :
Me Françoise N...
Me Roselyne O...
Me M... A...
Me Stéphanie B...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01198.
APPELANTS
Monsieur Philippe X..., demeurant [...]
représenté par Me Françoise N... de la C..., avocat au barreau de NICE substituée par Me Paloma D..., avocat au barreau de NICE
Madame Marie Rose X..., demeurant [...]
représentée par Me Françoise N... de la C..., avocat au barreau de NICE substituée par Me Paloma D..., avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître Stéphanie Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MENUISERIE EBENISTERIE AGENCEMENT J.E.F, demeurant [...]
représenté par Me Roselyne O... de la E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Magali F..., avocat au barreau de NICE
Monsieur Jean-Baptiste Z..., demeurant [...]
représenté par Me M... A... de la G... M..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Jean-Louis H..., avocat au barreau de NICE
SARL MENUISERIE EBENISTERIE AGENCEMENT J.E.F, demeurant [...]
représentée par Me Roselyne O... de la E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Magali F..., avocat au barreau de NICE
SARL Z... & GOLDTSIMMER PROJECT Société en liquidation judiciaire, demeurant [...]
représentée par Me Stéphanie B..., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018 en audience publique devant la Cour composée de:
Madame Sylvie I..., Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 MARS 2018, prorogé au 17 Mai 2018, au 28 Juin 2018 et au 13 Septembre 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018,
Signé par Madame Béatrice, Conseiller, en l'absence de la Présidente empêchée et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux X..., maître d'ouvrage, confient à la J... (G et G), selon « contrat de rénovation et de décoration » signé le 23 octobre 2010, une mission d'aménagement des espaces intérieurs de leur villa, dénommée « l'Ensoleillée » située à Nice (Alpes-Maritimes), [...], cet aménagement consistant plus précisément dans la réorganisation des chambres et des salles de bains, dans la modification du séjour et dans la décoration complète de la villa. La mission comprend la direction, l'exécution des travaux, l'assistance à la réception et l'aménagement mobilier, en ce compris le traitement de l'humidité de l'ensemble des murs contre terre.
Le délai d'exécution des travaux est de deux mois et demi, avec un point de départ fixé au 15 février 2011.
La rémunération de la SARL G et G s'élève, pour l'accomplissement de cette mission, à la somme de 250'000 € TTC, payable, selon un échéancier contractuellement défini.
Il est précisé que la mission ne comprend pas la rénovation de la cuisine, hormis le sol et le percement du mur et qu'un avenant sera établi.
Il est stipulé enfin que la SARL G et G s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des coûts relatifs aux entreprises sollicitées pour la réalisation des travaux et du mobilier visé au descriptif.
Les époux X... exposant, d'une part, que les entreprises mandatées par la société G et G n'ont pas été réglées, alors même qu'ils se sont acquittés de la majeure partie des sommes dues auprès de ladite société et, d'autre part, que les travaux sont inachevés et présentent des désordres et des malfaçons, font établir un constat des lieux par huissier de justice, selon procès-verbal en date du 12 avril 2012.
Les époux X... provoquent, selon acte d'assignation en date des 22 et 23 mai 2012 et selon ordonnance de référé en date du 14 août 2012, au contradictoire de la SARL G et G, de Jean-Baptiste Z... et de la société Maf, une mesure d'expertise confiée à K... Henri, dont les opérations sont toujours en cours.
De son côté, la SARL menuiserie ébénisterie agence Jimmy et Eddy L... (JEF) exposant qu'elle est intervenue sur le chantier pour le compte des époux X..., pour la fourniture et la pose de mobilier et de parquet, selon devis en date des 5 décembre 2010, 14 février 2011, 18 mars 2011, 16 septembre 2011, 29 octobre 2011 et 10 décembre 2011, établis au nom des époux X..., que ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 16 mai 2012, assorti de réserves levées le 21 juin suivant et que sa facture en date du 31 mars 2012 est demeurée impayée à hauteur d'un montant de 45'680,05 euros (après déduction de la somme de 65'000 € déjà payée) obtient, selon ordonnance du 24 janvier 2013, sur requête du 17 janvier 2013, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme précitée de 45'680,05 euros.
La société JEF a auparavant et à sa demande, formée le 27 septembre 2012, été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Nice, en date du 11 octobre 2012, avec désignation de Maitre Y... en qualité de mandataire judiciaire.
C'est dans ce contexte que la SARL JEF et Maître Y..., ès qualités, assignent en paiement, devant le tribunal de grande instance de Nice les époux X..., Jean-Baptiste Z... et la SARL G et G, en liquidation amiable depuis le 15 juin 2012 (procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire) représentée par Jean-Baptiste Z..., pris en sa qualité de liquidateur amiable.
Statuant par jugement en date du 27 mai 2016, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction:
rejette les demandes formées contre Jean-Baptiste Z...,
condamne in solidum les époux X... et la SARL G et G, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à la SARL Jef la somme de 45'680,05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
déboute la SARL G et G de ses demandes, en ce compris celle tendant à être garantie par les époux X... et celle tendant à la réparation du préjudice moral,
déboute les époux X... de leur demande relative à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de leur demande en réparation du préjudice moral,
déboute la SARL Jeff de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamne in solidum les époux X... et la SARL G et G à payer à la SARL Jef la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les autres demandes formées en application de ce texte,
condamne in solidum les époux X... et la SARL G et G aux dépens.
Les époux X... relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 1er juillet 2016.
Dans leurs dernières écritures en date du 3 octobre 2016, les époux X... concluent, par infirmation du jugement dont appel, au rejet de l'intégralité des demandes de la société Jef, à la condamnation de celle-ci et de son mandataire à procéder, à ses frais, à la mainlevée de l'inscription hypothécaire, sous astreinte de 200 € par jour de retard et à la condamnation in solidum de Jean-Baptiste Z..., de la SARL G et G, de son liquidateur amiable Jean-Baptiste Z... et de la société Jef et de son mandataire à leur payer la somme de 10'000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral, outre les entiers dépens et à la condamnation de chacun d'eux à leur payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 16 novembre 2016, Jean-Baptiste Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 5000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 22 novembre 2016, Maître Y...,es qualité et la SARL Jef concluent à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et à la condamnation des époux X... à leur payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 29 novembre 2016, la SARL G et G conclut, par infirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes formées par les époux X... et par la SARL Jef à son encontre. Elle demande au principal que les époux X... soient condamnés à payer le solde du sur travaux, au principal, directement à la SARL Jef et subsidiairement à la SARL en liquidation G et G. Elle demande très subsidiairement, en cas de condamnation in solidum au paiement de la somme de 45'680,05 euros que les époux X... soient condamnés à la relever et garantir du paiement de cette somme. Les époux X... seront enfin condamnés solidairement à lui payer la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 janvier 2018.
SUR CE
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge, considérant au vu des pièces produites que Jean-Baptiste Z... était intervenu seulement pour effectuer une étude de faisabilité, sans endosser un rôle de maître d''uvre, a rejeté les demandes formées à son encontre par la SARL Jeff.
Il est établi par les éléments objectifs du dossier que les époux X... et la SARL G et G sont liés par un contrat de rénovation d'un montant global de 250'000 €, en ce non compris la cuisine, dont le caractère forfaitaire ne fait pas de doute.
Les pièces versées aux débats dans le cadre de la présente instance montrent sans ambiguïté que les parties sont convenues, en outre, de l'exécution par la SARL Jef des travaux de rénovation de la cuisine pour un montant de 28'237,07 euros TTC et de la réalisation par cette même société d'une vitrine de cuisine, d'une encoignure de salon et d'une table de salle à manger pour un montant de 16'028,79 € TTC, selon devis en date du 16 septembre 2011, accepté et signé par « le client » à savoir la SARL G et G et expressément ratifié par mail du 21 septembre 2011 par le maître d'ouvrage.
Les travaux confiés par les époux X... à la SARL G et G ressortissent en définitive à la somme de 294'265,86 euros TTC.
Il est acquis que les époux X... ont payé la somme de 305'960 € à la SARL G et G qui s'est engagée aux termes du contrat en date du 23 octobre 2010 « à prendre à sa charge l'ensemble des coûts relatifs aux entreprises sollicitées pour la réalisation des travaux et du mobilier visé au descriptif ».
Les époux X... ayant intégralement rempli leurs obligations, issues du contrat initial les liant à la SARL G et G, la SARL Jef, tenue envers la SARL G et G, entreprise principale, par un contrat de sous-traitance, n'est pas fondée à agir à leur encontre au-delà de ce à quoi ils sont contractuellement tenus.
La SARL G et G a sous-traité à la SARL Jef les travaux de menuiserie, s'élevant, selon le descriptif produit, à la somme de 70 077, 32 €, les travaux concernant la cuisine pour un montant de 28'237,07 euros et la fabrication des meubles susmentionnés s'élevant, selon le devis du 16 septembre 2011, à la somme de 16'028,79 €, soit un ensemble de travaux s'élevant à la somme globale de 114'343,18 euros, ramenée à la somme de 110'680,05 euros TTC réclamée par la société Jeff.
La SARL G et G a réglé à la SARL Jef la somme de 65'000 € et doit en conséquence être condamnée à lui payer le solde restant dû, soit la somme de 45'688,05 euros.
La SARL Jef doit être condamnée à procéder, à ses frais, à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard, pendant le délai d'un mois, passé lequel il sera fait droit.
Les époux X... qui ne justifient pas de la réalité du préjudice moral allégué, doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 10'000 €, de ce chef.
La solution apportée au litige justifie que la SARL G et G et son liquidateur amiable Jean-Baptiste Z... soient condamnés à payer aux époux X..., d'une part, et à la SARL Jef, d'autre part, à chacun, la somme de 2000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées en application de ce texte seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande formée à l'encontre de Jean-Baptiste Z..., architecte ainsi que de leur demande en réparation du préjudice moral,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute la SARL Jef de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des époux X...,
Condamne la SARL G et G et son liquidateur amiable Jean-Baptiste Z... à payer à la SARL Jef la somme de 45'680,05 euros, au titre du solde restant du sur travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la SARL Jef à procéder, à ses frais, à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard, pendant le délai d'un mois, passés lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
Condamne la SARL G et G, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer:
aux époux X..., la somme de 2000 €,
à la SARL Jef, la somme de 2000 €,
Rejette les autres demandes formées en application de ce texte,
Condamne la SARL G et G et Jean-Baptiste Z..., son liquidateur amiable, aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE