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13/09/2018 | FRANCE | N°16/08445

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 13 septembre 2018, 16/08445


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/244

Rôle N° 16/08445







Lise X...

Claire X...

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





C/



Séverine Y... épouse X...

OO... Z...

NN... A...

V... A...

Didier B...

V... B...

Jean-Pierre C...

Yvette D... épouse E...

Jean-Luc F...

SCI LE PARC DES OLIVIERS

SA G... MM...

SA AXA FRANCE IARD

SA

GAN ASSURANCES

SA CEGC I

SA ALLIANZ

Société H...

SARL JOSEPH ALAIN

SARL CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE

SARL DIS MAINTENANCE

SARL R2C

SARL PORRAS SOCIETE MIDI TERRASSEMENT

Syndicat des copropriétaires LE PARC DES OLIVIERS

SA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/244

Rôle N° 16/08445

Lise X...

Claire X...

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

Séverine Y... épouse X...

OO... Z...

NN... A...

V... A...

Didier B...

V... B...

Jean-Pierre C...

Yvette D... épouse E...

Jean-Luc F...

SCI LE PARC DES OLIVIERS

SA G... MM...

SA AXA FRANCE IARD

SA GAN ASSURANCES

SA CEGC I

SA ALLIANZ

Société H...

SARL JOSEPH ALAIN

SARL CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE

SARL DIS MAINTENANCE

SARL R2C

SARL PORRAS SOCIETE MIDI TERRASSEMENT

Syndicat des copropriétaires LE PARC DES OLIVIERS

SA ALBINGIA

SARL BELEM PRESTIGE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph I...

Me Frédéric J...

Me Agnès QQ...

Me Bernard K...

Me L... M...

Me Alain RR...

Me Françoise N...

Me Ludovic O...

Me Serge P...

Me Nassos Marcel Q...

Me Pascale CC... BB...

Me Charles R...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 08/12997.

APPELANTES

Madame Lise X... venant aux droits de Monsieur Jean-Claude X..., décédé, née le [...] à Marseille, de nationalité Française, demeurant [...]

représentée par Me Joseph I... de la SCP I... PP... I... JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Joëlle S..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Claire X... venant aux droits de Monsieur Jean-Claude X... décédé, née le [...] à Marseille, de nationalité Française, demeurant [...]

représentée par Me Joseph I... de la SCP I... PP... I... JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Joëlle S..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [...]

représentée par Me Joseph I... de la SCP I... PP... I... JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Joëlle S..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame Séverine Y... épouse X..., assignée à personne le 28 juillet 2016 à la requête des appelants, signification de conclusions le 26 septembre 2016 à étude d'huissier à la requête de ALLIANZ IARD, née le [...] à Mulhouse, demeurant [...]

défaillante

Monsieur OO... Z..., né le [...] à AUBAGNE (13000), demeurant [...]

représenté par Me Frédéric J..., avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur NN... A..., né le [...] à Marseille, demeurant Quartier Aumone Vieille [...] CD2 CAMP MAJOR - [...]

représenté par Me Frédéric J..., avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur V... A...

né le [...] à Marseille (13000), demeurant Quartier Aumone Vieille [...] CD2 CAMP MAJOR - [...]

représenté par Me Frédéric J..., avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Didier B... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI LE PARC DES OLIVIERS, assigné le 28 juillet 2016 à domicile (acte remis à Mme Dalila Bava, secrétaire) à la requête des appelants, signification de conlcusions le 23 septembre 2016 à personne à la requête de ALLIANZ IARD, demeurant [...]

défaillant

Monsieur V... B... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ATL, assigné le 28 juillet 2016 à domicile (acte remis à la secrétaire) à la requête des appelants, notification des conclusions le 14 septembre 2016 à personne habilitée à la requête du syndicat des copropriétaires LE PARC DES OLIVIERS, signification de conclusions le 23 septembre 2016 à personne à la requête de ALLIANZ IARD, demeurant [...]

défaillant

Monsieur Jean-Pierre C... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLOMBERIE EXPRESS RIOLACCI, assigné à étude d'huissier (signification de déclaration d'appel et de conclusions) le 29 juillet 2016 à la requête des appelants, signification de conclusions le 23 septembre 2016 à domicile à la requête de ALLIANZ IARD, demeurant [...]

défaillant

Madame Yvette D... épouse E..., assignée le 28 juillet 2016 à étude d'huissier à la requête des appelants, notification des conclusions le 14 septembre 2016 à personne (époux) à la requête du syndicat des copropriétaires LE PARC DES OLIVIERS, née le [...] à Marseille (13), demeurant [...]

défaillante

Monsieur Jean-Luc F..., assigné en appel provoqué le 7 septembre 2016 à personne habilitée à la requête du Syndicat des copropriétaires LE PARC DES OLIVIERS, signification de conlcusions le 26 septembre 2016 à personne habilitée à la requête de ALLIANZ IARD, demeurant [...]

défaillant

SCI LE PARC DES OLIVIERS actuellement en liquidation judiciaire représentée par Maître V... B..., assignée PVRI (art. 659 CPC), le 4 août 2016 à la requête des appelants, demeurant [...]

défaillante

SA G... MM... venant aux droits de la STE AINF, assignée à personne morale le 10 août 2016, demeurant [...]

représentée par Me Agnès QQ... de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-Pierre T..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie U..., avocat au barreau de MARSEILLE

SA AXA FRANCE IARD, R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 722 057460, demeurant [...]

représentée par Me Agnès QQ... de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-Pierre T..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie U..., avocat au barreau de MARSEILLE

SA GAN ASSURANCES, demeurant [...]

représentée par Me Bernard K..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Cyrille V..., avocat au barreau de MARSEILLE

SA CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et Cautions vient aux droits et obligations de la CEGI, demeurant [...]

représentée par Me L... M... de la SCP PLANTARD ROCHAS M..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pierre W..., avocat au barreau de PARIS

SA ALLIANZ SA, demeurant [...]

représentée par Me Alain RR..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie SS..., avocat au barreau de MARSEILLE

Société H..., demeurant [...]

représentée par Me Françoise N... de la SELARL N... LL... IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Fabien XX..., avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Damien YY..., avocat au barreau de MARSEILLE

SARL JOSEPH ALAIN, demeurant [...]

représentée par Me Ludovic O... de la SCP O... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jean-Marc ZZ..., avocat au barreau de MARSEILLE

SARL CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE, demeurant [...] L'ETANG

représentée et plaidant par Me Serge P..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL DIS MAINTENANCE, demeurant [...]

représentée par Me Nassos Marcel Q..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline AA..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL R2C, assigné le 28 juillet 2016 à étude d'huissier à la requête des appelants, notification de conclusions le 21 septembre 2016 de S.A. G... et SA AXA FRANCE IARD, demeurant [...]

défaillante

SARL PORRAS SOCIETE MIDI TERRASSEMENT, assignée (acte non remis, société radiée) le 3 août 2016 à la requête des appelants, notification de conclusions le 14 septembre 2016 de S.A. G... et SA AXA FRANCE IARD, demeurant [...]

défaillante

Syndicat des copropriétaires LE PARC DES OLIVIERS, assigné à PVRI 659 le 04 août 2016, demeurant [...]

représentée par Me Pascale CC... BB... de la SCP BB... CC...-BB..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alain DD..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte EE... de l'KK... DD... A / EE... B, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ALBINGIA, demeurant [...]

représentée par Me Charles R... de la SCP R... JJ... K..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me TT..., avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hervé FF..., avocat au barreau de PARIS

SARL BELEM PRESTIGE, assignée PVRI (art. 659 du CPC) le 4 août 2016 à la requête des appelants, demeurant [...]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Brigitte NADDEO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018, prorogé au 15 Mars 2018, au 24 Mai 2018, au 28 Juin 2018 et au 13 Septembre 2018

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le13 Septembre 2018,

Signé par Madame Béatrice, Conseiller, en l'absence de la Présidente empêchée et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

La SCI le Parc des Oliviers, maître d'ouvrage, titulaire d'un permis de construire, par suite du transfert à son profit de l'arrêté de permis de construire initial du 23 novembre 2001, selon arrêté du 1er août 2002, suivi de permis de construire modificatifs, entreprend la construction, à Penne sur Huveaume (Bouches-du-Rhône), d'un ensemble immobilier de 39 logements, soit 11 villas et six immeubles collectifs se décomposant en 28 logements, en vue de leur vente en l'état futur d'achèvement.

La SCI le Parc des Oliviers souscrit une assurance dommages ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Albingia.

La SCI souscrit une garantie d'achèvement, délivrée le 19 avril 2002, auprès de la société CEGI.

La SCI obtient, en 2003, des permis de construire modificatifs, en vue notamment de la création d'un étage supplémentaire sur un des immeubles collectifs.

La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est en date du 27 mars 2002.

Se plaignant de retards, de désordres et d'inachèvements, le syndicat des copropriétaires, le Parc des Oliviers, obtient, selon ordonnance de référé en date du 24 juin 2005, la désignation de l'expert Jean-François GG... dont les opérations sont successivement étendues à l'ensemble des acteurs de l'opération.

Le rapport d'expertise est clôturé le 20 février 2010.

Le syndicat des copropriétaires assigne au fond devant le tribunal de grande instance de Marseille, selon actes en date des 27 et 28 novembre et du 1er décembre 2008 la SCI le Parc des Oliviers, ses associés statutaires, à savoir la SARL Belem Prestige (60 %), Yvette HH... (20 %) et OO... Z... (20 %), la société Albingia, la SCI le Parc des Oliviers, MV...FA...et NN... A..., gérants de droit ou de fait de la SCI et enfin la société CEGI.

La société Albingia appelle en cause, par acte du 19 mars 2009, les intervenants à l'acte de construire, leurs assureurs et le cas échéant leurs liquidateurs judiciaires.

Par jugement en date du 28 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille prononce la liquidation judiciaire de la SCI le Parc des Oliviers et désigne Maître V... B..., en qualité de liquidateur judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires déclare sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI le Parc des Oliviers.

Jean-Charles X..., architecte, est décédé le [...] à Marseille.

Le tribunal de grande instance de Marseille statue, par jugement en date du 7 mars 2016, assorti de l'exécution provisoire.

Lise X... et Claire X..., filles de Jean-Claude X..., relèvent appel du jugement, selon déclaration enregistrée au greffe le 6 mai 2016.

Dans leurs dernières écritures en date du 15 décembre 2016, Lise X..., Claire X... et Séverine Y... veuve X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de l'enfant mineur Gabriel né le [...] et la société MAF, assureur de Jean-Claude X..., concluent à l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, en raison de son défaut de qualité à agir, les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires produits n' indiquant pas de façon claire et précise les désordres autorisant le syndic à agir. Elles ajoutent que le jugement dont appel a pour effet d'indemniser doublement le syndicat des copropriétaires pour le même préjudice. C'est à tort par ailleurs que le tribunal a condamné l'architecte au titre des inachèvements, imputables aux seules entreprises et non à l'architecte, lequel n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission. L'attestation de conformité du 4 juin 2004 en particulier n'est pas prématurée et elle est conforme au permis de construire déposé. Elles observent également que le contrat d'architecte prévoit une exclusion de condamnation solidaire ou in solidum. Seuls les taux réduits de TVA de 5,5 % sont applicables aux travaux déjà réalisés dans un immeuble d'habitation et de 10 % aux travaux devant être réalisés dans un immeuble d'habitation. Le syndicat des copropriétaires doit en conséquence, au principal, être débouté de toutes ses demandes. Elles demandent subsidiairement à être relevées et garanties par les entreprises intervenues sur le chantier et par leurs assureurs respectifs, étant jugé que la société MAF interviendra dans les limites de la police souscrite. Elles concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des malfaçons et du trouble de jouissance, réclamant enfin et en toute hypothèse la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 17 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que son action était recevable et en ce qu'il a condamné les consorts X... à lui payer la somme de 67'597,68 euros, à actualiser, au titre des travaux d'achèvement. Il conclut au principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la garantie de la société MAF à 57 %, dit qu'il n'y avait pas eu de réception et rejeté son action au titre des désordres. Le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a rejeté son action contre les associés de la SCI, fondée sur les articles L211-2 du code de la construction de l'habitation et 1857 du Code civil, rejeté son action contre la société CEGI au titre des inachèvements, limité la fixation de sa créance au passif de la SCI à la somme de 67'597,68 euros au titre des travaux d'achèvement et rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Il demande en conséquence :

- que sa créance au passif de la SCI soit fixée aux sommes suivantes :

67'597,68 euros au titre des travaux d'achèvement, à actualiser,

37'430,80 euros, au titre des travaux de reprise des désordres, à actualiser,

35'000 €, au titre de la réparation du trouble de jouissance,

- que la limitation de garantie de la société MAF soit rejetée,

- que les consorts X..., la société MAF, assureur de Jean-Claude X... et de Jean-Luc F..., la société Albingia et la société CEGI soient condamnés in solidum au paiement des sommes précitées,

que les consorts X..., Jean-Claude X..., Jean-Luc F..., la société MAF et la société CEGI soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 67'597,68 euros au titre des travaux d'achèvement.

Il demande en outre que les associés de la SCI à savoir Yvette E... (20 %) et OO... Z... (20 %) soient condamnés à supporter, en proportion de leurs droits dans le capital social lors de l'exécution des travaux, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, que la réception des travaux soit fixée au 7 décembre 2004 qu'il soit jugé qu'il est fondé à rechercher la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire et la garantie de leurs associés et en conséquence que les condamnations suivantes soient prononcées, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01, depuis le 26 février 2010 :

DEFAUT PERSONNE CONDAMNEE MONTANT

défaut d'étanchéité des chéneaux H... (assureur de la société R2C) 11'960 € TTC et 5990 € TTC

et infiltrations par les balcons,

système de commande des lanter- CCM et son assureur le GAN, solidairement 2392 € TTC

neaux de désenfumage,

porte basculante société Joseph Alain et son assureur Allianz, 2990 € TTC

du garage solidairement

évacuation des eaux pluviales et Allianz (assureur de la société PSMT) 3558 € TTC

reprise des enrobés,

non-conformité des gardes corps société Joseph Alain et son assureur Allianz, 2152,80 euros TTC

des escaliers intérieurs, solidairement

infiltrations par les dalles du H... (assureur de la société R2C) 7116 € TTC

balcon

gaines de VMC Allianz (assureur de la société PER) 2392 € TTC,

ces condamnations devant être prononcées solidairement avec les consorts X... et la société MAF, en raison du défaut de surveillance et de contrôle des travaux et avec la société Albingia.

Il conclut subsidiairement à la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions et à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 10'000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures en date du 27 octobre 2017, la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution (CEGC) conclut au principal à la confirmation du jugement, la caution par elle délivrée le 19 avril 2002 étant éteinte, subsidiairement à ce qu'il soit jugé que les prestations réclamées au titre de l'achèvement ne sont pas contractuelles et plus subsidiairement à ce qu'il soit jugé que les travaux d'achèvement énumérés par l'expert ne répondent pas aux conditions de l'article R 261.1 du code de la construction et de l'habitation. Le syndicat des copropriétaires, débouté de toutes ses demandes doit être condamné à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 2 novembre 2016, la société Albingia, recherchée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur II... conclut au principal, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, au rejet des demandes formées par les consorts X... et par la société MAF à son encontre, au motif que ne bénéficiant pas de la qualité d'assuré du contrat dommages ouvrage, ils sont sans qualité pour agir à son encontre de ce chef. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause. La demande du syndicat des copropriétaires au titre du trouble de jouissance est irrecevable et non fondée. Le syndicat des copropriétaires n'a déclaré que le sinistre affectant la VMC, de sorte que ses demandes portant sur d'autres désordres que la VMC doivent être déclarées irrecevables. Les demandes du syndicat formées par assignation du 11 janvier 2007 sont en toute hypothèse prescrites comme étant postérieures à l'expiration du délai biennal ayant commencé à courir le 31 octobre 2004. Il doit être jugé au fond que l'assureur dommages ouvrage n'a pas pour objet de financer l'achèvement, les désordres apparents à la réception, les désordres réservés à la réception et enfin les désordres survenus pendant la garantie de parfait achèvement. Le syndicat des copropriétaires doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes formées à son encontre au titre du contrat d'assurance dommages ouvrage. Elle observe par ailleurs que la garantie du contrat d'assurance II... n'a pas davantage pour objet de garantir les désordres précités ni de garantir la responsabilité civile ou la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage. Elle demande, subsidiairement, au visa de l'article 334 du code de procédure civile, que « Jean-Claude X...», la société MAF, Jean-Luc F..., la société CCM, le Gan, Allianz, assureur de la société PER, aujourd'hui représentée par Maître C..., liquidateur judiciaire la société R2C entreprise, son assureur H..., G..., son assureur Axa, Allianz, assureur de la société ATL aujourd'hui représentée par Maître B..., liquidateur judiciaire, la société PSMT son assureur Allianz, la société Joseph Alain, son assureur Allianz et la société DIS Maintenance soient condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais et à lui payer la somme de 8000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 1er septembre 2016, la SARL Joseph Alain conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des travaux de reprise des désordres. Il doit être constaté que la SCI n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles à son égard (non-paiement de ses factures), elle était fondée à refuser de terminer le chantier. Le syndicat des copropriétaires, en l'absence de tout contrat les liant, ne peut agir à son encontre sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil. Il doit être débouté de toutes ses demandes. Subsidiairement, s'il était fait droit aux prétentions du syndicat, de la SCI et de ses associés, elle demande à être garantie par son assureur de toutes condamnations, tout succombant étant enfin condamné à lui payer la somme de 3500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 2016, la SARL DIS conclut à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 15 septembre 2016, la société Charpente Couverture Méditerranée (CCM) conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a admis le principe de la responsabilité indéfinie des associés de la SCI par rapport à elle et en ce qu'il a condamné la SARL Belem Prestige à hauteur de 80 % des sommes de 5877,84 euros (solde des travaux + intérêts à compter du 30 mars 2004 + capitalisation des intérêts, au visa de l'article 1154 du Code civil), de 8559,34 euros (retenue de garantie + les intérêts au taux légal et leur capitalisation) et 1000 € (condamnation prononcée par le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) et à son infirmation pour le surplus. Le syndicat doit, en l'absence de tout contrat les liant être déclaré irrecevable à agir à son encontre sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1601-1 du Code civil. Aucune faute de sa part n'étant démontrée, sa responsabilité de droit commun ne peut être engagée. Elle a pris en charge, à ses frais, sans reconnaissance de responsabilité, lors de la première réunion d'expertise, les travaux de réparation. La remise en peinture constitue un préjudice esthétique et non décennal et représente en toute hypothèse une cause de plus-value. Elle demande subsidiairement à être relevée et garantie par son assureur, le GAN. Elle demande reconventionnellement que les associés de la SCI soient condamnés in solidum au paiement des sommes de 5877,84 euros, 8559,34 euros et 1000 €. Subsidiairement, elle demande, au visa de l'article 1292 du Code civil, que la compensation soit prononcée entre les sommes précitées dues par le maître d'ouvrage depuis le 30 mars 2004 pour la première fois et les sommes qu'elle-même pourrait devoir au maître d'ouvrage, soit 2292 €, au titre des travaux de peinture. Les associés de la SCI, les consorts A..., en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait doivent également être condamnés in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au paiement des sommes précitées, à titre de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires ou tout succombant devra enfin être condamné à lui payer la somme de 6000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures en date du 13 septembre 2016 la société G..., venant aux droits de la société G... Industrie, elle même venant aux droits de la société AINF et la société Axa France IARD concluent au principal à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et demande subsidiairement, au visa de l'article 1382 du Code civil que les consorts X..., la société MAF, la société R2C, la société CCM, la société Joseph Alain, la société PSMT et leurs assureurs soient condamnés à les relever et garantir de toute condamnation, la société MAF et ou tout succombant étant condamné à leur payer la somme de 3000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 12 septembre 2016, la société Allianz IARD venant aux droits de la société AGF conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les articles 1792 et suivants du Code civil étaient sans application, les responsabilités ne pouvant des lors être appréciées qu'au regard du droit commun et à son infirmation pour le surplus, la garantie responsabilité civile souscrite étant radicalement inapplicable en l'état de la clause d'exclusion des dommages causés à l'ouvrage exécuté par l'assuré. Elle demande subsidiairement que Jean-Claude X..., Jean-Luc F..., sous-traitant, la société MAF et la société G... soient jugés seuls responsables des désordres allégués et qu'en conséquence les consorts X..., la société MAF, Jean-Luc F..., la société MAF, la société G... et son assureur la société Axa soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation, la SCI ou tout succombant étant condamné à lui payer la somme de 4000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 28 août 2016 la société H..., assureur de la société R2C, conclut à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 06 septembre 2016 la société GAN, assureur de la société CCM conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation in solidum de la société MAF, de Claire X... et de Lise X... à lui payer la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître C... ès qualité, la société PSMT, la SARL Belem Prestige, Maître V... B... ès qualité, la SCI le Parc des Oliviers, la SARL R2C, Yvette TE...et Jean-Luc GF...n'ont pas constitué avocat.

OO... Z..., NN... A... et V... A... ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

Il sera statué par arrêt par défaut.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2017.

SUR CE

En l'absence de compensation ordonnée par les premiers juges, d'une part, entre la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la SCI pour un montant de 67'597,68 euros, indexée et, d'autre part, la condamnation des consorts X..., ès qualité, à payer à ce même syndicat la somme de 67'597,68 euros indexée, il ne peut être utilement soutenu par les parties appelantes que le syndicat des copropriétaires bénéficie d'une double indemnisation pour le même préjudice, étant observé que le liquidateur judiciaire ès qualité n'a procédé à aucun paiement entre les mains du syndicat des copropriétaires.

Ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.

De même, doit être écarté le moyen tiré par les consorts X... du défaut de qualité à agir du syndic, pour absence d'habilitation suffisamment précise de la part de l'assemblée générale des copropriétaires.

Le contenu clair, précis et non équivoque des procès-verbaux des assemblées générales du 18 juillet 2008 et du 7 décembre 2012 habilitant le syndic à agir à l'encontre de Jean-Claude X... du chef des inachèvements et des désordres répertoriés, pour le deuxième procès-verbal, par l'expert judiciaire, suffit à se convaincre du contraire.

Ce moyen d'irrecevabilité doit également être rejeté.

1) Sur les responsabilités encourues :

a) au titre des inachèvements :

L'expert judiciaire, dont les conclusions techniques issues d'un travail complet et motivé, ne sont pas utilement combattues et qui serviront donc de base à la discussion, énumère les inachèvements suivants :

-absence de tout aménagement des espaces verts (pas de plantations de massif d'arbres et pas d'arrosage),

-lignes électriques supportées par un poteau cassé, à déposer,

-complément de clôture et de protection contre les risques de chute,

-absence de revêtement sur les trottoirs,

-absence de marquage des places handicapés.

L'expert, après avoir souligné que ces manquements concernent totalement le permis de construire initial, les permis de construire modificatifs ne portant que sur des ajustements minimes de la SHON et sur le passage du nombre de logements de 39 à 40, indique justement qu'il est nécessaire, pour parvenir à un aménagement satisfaisant des espaces verts, tels qu'ils figurent sur le plan de masse du permis de construire et sur les documents publicitaires, d'aménager le talus au-dessus des immeubles G et H, la zone nord-est, en état de friche et certains trottoirs qui n'ont pas reçu de revêtement et d'achever les clôtures.

L'expert chiffre le coût de ces travaux à la somme de 56'519,80 euros hors-taxes, soit 67'597,68 euros TTC (TVA à 19,60 %).

Ces éléments objectifs caractérisent amplement le manquement de la SCI à ses obligations contractuelles et engage en conséquence sa responsabilité, en application des articles 1134, 1147 et 1642.1 du Code civil.

S'agissant des maîtres d''uvre, il est établi par les pièces du dossier :

-que les dossiers en vue de l'obtention du permis de construire ont été établis par l'architecte Perrin,

-que la SCI, maître d'ouvrage a confié la maîtrise d''uvre d'exécution à l'architecte Jean-Claude X..., hors les travaux de VRD dont la SCI a confié la conception à un BET tiers et la direction à Jean-Luc F..., ingénieur-conseil indépendant du cabinet d'architecture de Jean-Claude X..., quoique travaillant dans des locaux communs.

Jean-Claude X..., en attestant, au bas de la déclaration d'achèvement des travaux établie par le maître d'ouvrage et déposée par lui le 4 juin 2004, la conformité des travaux au permis de construire, alors que les aménagements extérieurs dont font partie les espaces verts, le local/poubelle et les clôtures n'étaient pas terminés, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun.

Le seul fait que Jean-Claude X... ait signé le procès-verbal de réception des VRD ne suffit pas à exonérer Jean-Luc F..., chargé par le maître d'ouvrage de la direction des travaux de VRD, de sa responsabilité contractuelle.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Jean-Luc F..., les consorts X... venant aux droits de Jean-Claude X... et la société MAF, leur assureur, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 67'597,68 euros, au titre des travaux d'achèvement, avec indexation, en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 20 février 2010, date d'établissement du rapport d'expertise.

Cette même créance doit être inscrite au profit du syndicat des copropriétaires qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI.

b) au titre des désordres et malfaçons :

Les pièces produites et en particulier l'état des réserves non levées dressé par Jean-Claude X... le 31 octobre 2004 et les éléments objectifs figurant au rapport d'expertise permettent de fixer, au plus tard à cette date, la réception des travaux intervenue entre la SCI, maître d'ouvrage et les locateurs d'ouvrage.

L'expert classe les désordres et les malfaçons affectant les travaux en deux catégories :

- Les désordres apparus avant la réception et pendant l'année de la garantie de parfait achèvement, à savoir :

. Le défaut d'étanchéité des chéneaux engageant la responsabilité contractuelle de la société R2C, chargée des lots gros 'uvre et VRD,

. La sous-face du balcon du premier étage du bâtiment F, non adhérente, engageant la responsabilité contractuelle de la société R2C,

. Le système de commande des lanterneaux de désenfumage, à vérifier pour les bâtiments C, D, E, F,G et H, engageant la responsabilité contractuelle de la société CCM, chargée des travaux de charpente/couverture,

. La non-conformité de la partie basculante du garage sous les bâtiments F et G, engageant la responsabilité contractuelle de la société Joseph Alain, chargée des lots menuiserie et serrurerie,

. La non finition des carrelages des cages d'escalier engageant la responsabilité contractuelle d'une entreprise, non appelée dans la cause.

- Les désordres non apparents, non réservés à la réception et présentant le degré de gravité décennale requis par l'article 1792 du Code civil (solidité de l'ouvrage ou impropriété de l'ouvrage à sa destination), à savoir :

. Le défaut d'évacuation des eaux pluviales engageant la responsabilité décennale de la société PSMT, chargée du lot démolition,

. L'absence de protection à la partie supérieure des escaliers intérieurs, engageant la responsabilité décennale de la société Joseph Alain,

. Les infiltrations, avec dépôt de calcite, par les dalles de balcons, se produisant principalement en façade sud du bâtiment G, engageant la responsabilité décennale de la société R2C,

. Des défauts de conformité sur les gaines de la VMC gaz engageant la responsabilité décennale de la société Plomberie Expres Riolacci (PER), aujourd'hui en liquidation judiciaire, chargée du lot plomberie.

L'expert chiffre le coût des travaux de reprise concernant la totalité des désordres et malfaçons à la somme globale de 31'300 € hors-taxes, soit 37'434,80 euros TTC (taux de TVA : 19,60 %).

L'expert a clairement défini l'imputabilité de chacun de ces désordres à une entreprise personnellement concernée, de sorte que toute condamnation in solidum de ces entreprises est à écarter.

En l'état de la clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat d'architecte conclu entre la SCI et Jean-Claude X..., défaillant dans la direction des travaux, il est exclu de condamner ses héritiers in solidum avec chaque entreprise concernée.

Aucun des désordres non décennaux et des désordres décennaux ci-dessus énumérés ne pouvant être imputés à l'intervention de Jean-Luc F..., investi de la seule direction des travaux de VRD, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation in solidum avec les entreprises concernées doit être rejetée.

La créance du syndicat des copropriétaires d'un montant de 37'434,80 euros TTC doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SCI.

c) Le syndicat des copropriétaires recherche en outre la condamnation des associés de la SCI au paiement des sommes précitées de 67'597,68 euros TTC et de 37'434,80 euros TTC, sur le fondement de l'article L 211.2 du code de la construction et de l'habitation :

Ce texte énonce que les associés sont tenus au passif social sur tous leurs biens, à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après mise en demeure à la société, restée infructueuse.

Les statuts de la SCI en date du 3 décembre 2001 désignent comme associés, la SARL Belem Prestige pour 6 parts sociales, Yvette E... pour 2 parts sociales et OO... Z... pour 2 parts sociales.

Lorsque la société est en liquidation judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce, la déclaration de créance vaut mise en demeure, sans que la poursuite des associés soit subordonnée à la preuve de l'admission de la créance au passif.

La SARL Belem Prestige, Yvette E... et OO... Z... doivent en conséquence être condamnés, en proportion de leurs parts sociales, au paiement des sommes de 67'597,68 euros TTC et de 37'434,80 euros TTC, entre les mains du syndicat des copropriétaires.

La société CCM, qui a obtenu en sa faveur un jugement du tribunal d'instance d'Aubagne en date du 26 juin 2009, assorti de l'exécution provisoire, condamnant la SCI à lui payer en principal les sommes de 5877,84 euros au titre du solde des travaux et de 8559,34 euros, au titre de la retenue de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter respectivement des 30 mars 2004 et 12 octobre 2004 et leur capitalisation ainsi que la somme de 1000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demande reconventionnellement, précision étant faite que ses mises en demeure et ses tentatives d'exécution du jugement contre la SCI sont demeurées infructueuses, que les associés susnommés de la SCI soient condamnés au paiement de ces sommes, en proportion de leurs parts sociales.

Le fait que certains des associés de la société, à savoir OO... Z... et Yvette E... aient cédé leurs parts sociales en décembre 2004 et donc postérieurement à la naissance de la dette contractuelle dont le fait générateur réside, non dans le jugement du 26 juin 2009 mais dans les factures impayées depuis le 30 mars 2004, date à laquelle les susnommés étaient encore associés, est inopérant et sans effet.

La demande de la société CCM en compensation des créances réciproques au 30 mars 2004 est sans objet, la SCI ou son liquidateur judiciaire ne formant qu'une demande en paiement contre la société CCM.

La condamnation des associés de la SCI au paiement des sommes visées dans le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne rend également sans objet la demande indemnitaire de la société CCM, arguant de la faute commise par les associés et les dirigeants de fait ou de droit de la SCI, dans l'organisation délibérée de l'insolvabilité de ladite société, en vue de la soustraire au respect de ses obligations.

La SARL Joseph Alain qui a également fait valoir qu'elle a obtenu du tribunal de grande instance de Marseille un jugement en date du 6 mars 2008, devenu définitif, condamnant la SCI à lui payer la somme de 29'253,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2004 et la somme de 1200 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indique qu'elle a produit sa créance au passif de la SCI, par déclaration du 15 décembre 2010 et s'estime fondée à réclamer dans le corps de ses écritures la condamnation des associés de la SCI au paiement de ces sommes, sur le fondement des articles 1857 et'1858 du Code civil, ne reprend pas cependant sa demande dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Les associés susnommés de la SCI doivent en conséquence être condamnés, en proportion de leurs parts sociales, in solidum avec Jean-Luc F..., les consorts X... et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme indexée de 67'597,68 euros TTC.

Ces mêmes associés doivent être condamnés, dans les mêmes proportions :

in solidum avec la société R2C à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11'960 €, au titre de l'étanchéité des chéneaux et la somme de 2990 €, au titre de la sous-face des balcons du bâtiment F, outre, in solidum avec la société H..., la somme de 7176 euros au titre des infiltrations par les dalles des balcons,

in solidum avec la société Joseph Alain et la société Allianz, la somme de 2990 €, au titre de la porte de garage, outre, in solidum avec la société GAN, la somme de 2152,80 euros, au titre des gardes corps des escaliers intérieurs,

in solidum avec la société PSMT et la société Allianz la somme de 3588 €, au titre de la reprise des enrobés,

in solidum avec la société PER et la société Allianz, la somme de 2392 €, au titre des gaines VMC.

Le jugement entrepris doit être confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires formées contre la société G... et son assureur la société Axa France et contre la société DIS maintenance et son assureur la société Allianz France.

d) Au titre du trouble de jouissance :

Le syndicat des copropriétaires, faute d'établir qu'il a subi personnellement un préjudice ou de produire toutes pièces, en vue de caractériser un trouble de jouissance uniformément subi par les copropriétaires et dont la réparation pourrait, à cette condition, être poursuivie par lui, doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 35'000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance.

2) Sur les garanties :

a) de la CEGC :

La CEGC a accordé à la SCI, maître d'ouvrage, le 19 avril 2002, une garantie d'achèvement des travaux, par référence au permis de construire PC/13 07001A 00 16 obtenu par OO... Z... le 23 novembre 2000.

La SCI a rempli et signé une déclaration d'achèvement des travaux, transmise le 4 juin 2004, au bas de laquelle l'architecte a attesté la conformité des travaux au permis de construire.

Cette déclaration/attestation constitue, dans les rapports entre l'acquéreur et le garant, la preuve nécessaire et suffisante de l'achèvement des travaux, au sens de l'article R 261-24 du code de la construction et de l'habitation.

Il s'ensuit que ce document a mis fin à l'obligation de garantie fournie par la CEGC à la SCI.

Les demandes formées à l'encontre de la CEGC doivent, par confirmation du jugement dont appel, être rejetées.

b) de la société Albingia, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur :

L'assuré est irrecevable à agir contre l'assureur dommages ouvrage sans lui avoir préalablement déclaré le sinistre, objet de sa réclamation.

Il est établi en l'espèce que le syndicat des copropriétaires qui tient ses droits de son auteur, la SCI, a déclaré à la société Albingia, le 24 mars 2006, le sinistre affectant la VMC, à l'exclusion de tout autre.

Aucune conséquence ne peut en effet être tirée d'une déclaration en date du 24 octobre 2005 ayant donné lieu à une décision de refus de la part de l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2005, dans la mesure où ce courrier ne vise aucun des désordres, objet de la présente procédure.

La demande en garantie du syndicat des copropriétaires doit en conséquence, hormis le chef de demande relatif à la VMC, être déclarée irrecevable, en l'absence de déclaration préalable de sinistre.

Le moyen tiré de la prescription pour expiration du délai biennal doit être examiné au regard exclusivement de la demande concernant la VMC.

Le syndicat des copropriétaires justifie à cet égard d'initiatives et de pièces, telles la déclaration de sinistre, la désignation d'un expert en la personne du cabinet SARETEC, avec à la clé le dépôt d'un rapport préliminaire et d'un rapport additif et la décision de refus de garantie de la société Albingia, constituant autant d'actes interruptifs de prescription.

Le syndicat des copropriétaires doit en conséquence être déclaré recevable en sa demande de garantie au titre du désordre affectant la VMC.

Ces désordres constituant un désordre de nature décennale, la société Albingia, assureur dommages ouvrage, doit sa garantie à hauteur de la somme de 2392 € TTC.

3) Sur les appels en garantie :

La société Albingia, assureur dommages ouvrage, est recevable, au visa de l'article 334 du code de procédure civile, et fondée, dans sa demande tendant à être relevée et garantie par la société PER et son assureur la société Allianz, celles-ci prises in solidum, du chef des désordres affectant la VMC, à hauteur de la somme de 2392 € TTC.

Les autres appels en garantie, non fondés, doivent être rejetés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré :

Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires, au titre de la réparation du trouble de jouissance, au rejet des demandes formées à l'encontre de la société G... et de son assureur la société Axa France IARD et de la société DIS Maintenance et de son assureur la société Allianz France IARD et au rejet des demandes formées contre la société CEGC,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne in solidum Jean-Luc F..., les consorts X..., venant aux droits de Jean-Claude X..., la société MAF, leur assureur et les associés de la SCI le Parc des Oliviers, à savoir, la SARL Belem Prestige, OO... Z... et Yvette E..., ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 67'597,68 euros TTC, au titre des travaux d'achèvement,

Dit que ladite somme de 67'597,68 euros sera augmentée en fonction de l'évolution du coût de la construction, par référence aux indices publiés en février 2010 et au jour du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt jusqu'au parfait paiement,

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, d'un montant de 67'597,68 euros TTC, indexée, au titre des travaux d'achèvement, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI le Parc des Oliviers,

Fixe la réception des travaux au 31 octobre 2004,

Condamne in solidum la société R2C et les associés de la SCI le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 11'960 € TTC et la somme de 2990 € TTC,

Condamne in solidum la société R2C, la société H... et les associés de la SCI le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 7176 € TTC,

Condamne in solidum la société CCM et les associés de la SCI le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 2392 € TTC,

Condamne in solidum la société Joseph Alain et les associés de la SCI le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 2900 € TTC,

Condamne in solidum la société Joseph Alain, la société Allianz et les associés de la SCI le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers la somme de 2152,80 euros TTC,

Condamne in solidum la société PSMT, la société Allianz et les associés de la SCI le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 3588 € TTC,

Déclare recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers à l'encontre de la société Albingia, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, au titre du désordre affectant les gaines de VMC,

Condamne in solidum la société PER, la société Allianz, la société Albingia et les associés de la SCI le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 2392 € TTC,

Condamne les consorts X... pris en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude X..., eu égard à la clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat d'architecte, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 37'434,80 euros TTC, au titre des désordres et malfaçons affectant les travaux,

Condamne les associés de la SCI le Parc des Oliviers, en proportion de leurs parts sociales dans la SCI, à payer à la société CCM les sommes visées dans le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne en date du 26 juin 2009, à savoir la somme de 5877,84 euros (solde sur les travaux), la somme de 8559,34 euros (retenue de garantie), outre les intérêts au taux légal à compter respectivement du 30 mars 2004 et du 12 octobre 2004 avec capitalisation et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société PER et son assureur la société Allianz à relever et garantir la société Albingia de la condamnation prononcée à son encontre, au titre des gaines de VMC, à hauteur de la somme de 2392 € TTC,

Rejette les autres appels en garantie,

Condamne in solidum les consorts X..., Jean-Luc F..., les associés de la SCI le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la SCI, aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne les mêmes, sous la même solidarité, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers la somme de 10'000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes formées en application de ce texte.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/08445
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/08445 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.08445 ?
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