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07/09/2018 | FRANCE | N°16/07446

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 07 septembre 2018, 16/07446


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 07 SEPTEMBRE 2018



N°2018/371



Renvoi au 8 octobre2018 à 14 heures





N° RG 16/07446

- N° Portalis DBVB-V-B7A-6PQW







SARL BRISHOP SOUS L'ENSEIGNE CARREFOUR CITY





C/



Ouafa X...



Simon Y...

















Copie exécutoire délivrée

le :



07 SEPTEMBRE 2018



Ã

  :



Me Eric Z..., avocat au barreau de MARSEILLE



Me Nathalie A..., avocat au barreau de MARSEILLE



Maître Simon Y...















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 17 Mars 201...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 07 SEPTEMBRE 2018

N°2018/371

Renvoi au 8 octobre2018 à 14 heures

N° RG 16/07446

- N° Portalis DBVB-V-B7A-6PQW

SARL BRISHOP SOUS L'ENSEIGNE CARREFOUR CITY

C/

Ouafa X...

Simon Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

07 SEPTEMBRE 2018

à :

Me Eric Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nathalie A..., avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Simon Y...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 17 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4314.

APPELANTE

SARL BRISHOP SOUS L'ENSEIGNE CARREFOUR CITY, demeurant [...]

représentée par Me Eric Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame Ouafa X..., demeurant [...]

comparante en personne, assistée de Me Nathalie A..., avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Maître Simon Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BRISHOP SOUS L'ENSEIGNE CARREFOUR CITY, demeurant [...]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2018

Signé par Madame Nathalie FRENOY, Conseiller pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Ouafa X... été engagée par la société BRISHOP exploitant sous l'enseigne Carrefour City, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2012, en qualité de caissière, employée niveau 2 A de la convention collective du commerce de détail alimentaire. Le contrat de travail était assorti d'une période d'essai de deux mois.

Le 2 janvier 2013, à l'occasion d'un malaise sur son lieu de travail, la salariée découvrait qu'elle était enceinte et était placée en arrêt de travail par son médecin traitant.

L'employeur, par courrier du 14 janvier 2013, a informé la salariée qu'il mettait fin à la période d'essai.

Face aux réclamations de Madame X... qui faisait état de sa grossesse et de la discrimination dont elle faisait l'objet, l'employeur lui a demandé de ne pas tenir compte de son courrier.

Sa reprise du travail après congé maternité était prévue le 9 septembre 2013 mais la salariée n'a été destinataire d'aucune information au sujet de ses modalités. Par courrier du 18 septembre suivant, elle a rappelé se tenir à la disposition de son employeur et demandé de lui faire connaître ses intentions à son sujet.

Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2013, demandant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Après un échange de courriers entre les conseils des parties, une visite médicale de reprise a été organisée et un planning a été transmis à la salariée.

Lors de la première visite médicale de reprise, le 22 janvier 2014, Ouafa X... a été déclarée inapte temporairement à son poste. Après une étude de poste effectuée le 30 janvier, elle été déclarée inapte définitivement à son poste de travail, lors de la seconde visite médicale de reprise du 6 février 2014.

Par courrier du 10 février suivant, il a été reproché à Ouafa X... de ne pas s'être présentée à son poste de travail depuis 24 janvier précédent et de ne pas avoir justifié de son absence depuis le 22 janvier notamment.

Elle a été convoquée à deux reprises à un entretien préalable et a été licenciée par courrier du 11 avril 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 17 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille a

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 11 avril 2014,

-fixé le salaire mensuel brut de Madame X... à 1 501,73 euros,

-condamné la société BRISHOP à lui verser

*6 653,67 € à titre de rappel de salaire du 9 septembre 2013 au 11 avril 2014 en deniers ou quittances,

*665,36 € au titre des congés payés y afférents,

*1 501,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*150,17 € à titre de congés payés y afférents,

*3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire,

*500 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

*1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné la communication des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification et ce pendant une durée de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

-dit qu'à défaut de règlement spontané du jugement et en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société BRISHOP de sa demande reconventionnelle relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-mis les dépens à la charge de la société BRISHOP.

Le 13 avril 2016, la société BRISHOP a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions soutenues oralement, l'appelante demande à la cour de:

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-constater que

* sans motif légitime et alors qu'il était convenu qu'elle reprendrait son travail le 24 janvier, Madame X... s'est rendue coupable d'un abandon de poste dès lors qu'elle avait reçu une fiche médicale d'inaptitude ne visant pas l'article R 4624 ' 31 du code du travail et qu'elle n'apportait aucun certificat médical permettant qu'elle s'absente et ne vienne pas prendre son poste comme il avait été décidé,

*cet abandon de poste a été constaté par l'étude PHELES, huissier de justice,

*l'article 1134 alinéa 3 a été violé par Madame X..., son absence de loyauté étant une faute grave qui a rompu le contrat de travail et a eu pour conséquence de provoquer un acte de rupture dont elle est seule responsable,

*la faute de la salariée s'analyse comme étant d'une suffisante gravité pour entraîner la rupture du contrat à ses torts exclusifs, en l'absence de tout certificat d'arrêt de travail fourni du 24 janvier 2014 au 6 février 2014 'et même jusqu'à ce jour', la salariée devant reprendre son poste puisque la première visite, soit une visite de reprise ou de pré- reprise, ne changeait rien à la nécessité de respecter de bonne foi ses engagements,

*l'employeur qui aurait pu se contenter d'acter la faute a tenu malgré tout par pure empathie à considérer que la salariée pouvait être reclassée,

*que les règles procédurales ont été respectées puisque sous le contrôle de son avocat, Monsieur B..., le gérant, a essayé de voir avec la médecine de travail dépêchée sur place quel poste pourrait être pourvu, qu'il lui a été répondu qu'aucun poste ne conviendrait,

*pendant le mois de recherche, plusieurs entreprises ont été contactées, parmi lesquelles Carrefour City sur Marseille et aucune d'entre elles n'a proposé de poste,

*Monsieur B... n'avait d'autre choix que de convoquer Madame X... et la licencier pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude,

*suite à ce licenciement les documents quérables et le solde de tout compte ont été récupérés par la salariée,

*aucune demande de la salariée ne peut aboutir,

-débouter l'intimée de toutes ses demandes,

-condamner l'intimée à lui verser 1 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Aux termes de ses écritures développées à l'audience, Ouafa X..., intimée, demande que la cour :

à titre principal

-confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 11 avril 2014, condamné l'employeur au paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, des indemnités de préavis, dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, discrimination,

-l'infirme pour le surplus,

-dise que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamne la société BRISHOP à lui verser

*8 000 € à titre de dommages-intérêts pour non paiement de salaire,

*10'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

*10'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-ordonne la remise des bulletins de salaire de février 2013 à avril 2014 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, astreinte dont la juridiction se réservera la liquidation,

à titre subsidiaire

-dise que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamne la société BRISHOP à lui verser

*8 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de salaire,

*10'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

*10'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-ordonne la remise des bulletins de salaire de février 2013 à avril 2014 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, astreinte dont la juridiction se réservera la liquidation,

en toute hypothèse

-condamne la société BRISHOP à lui verser 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne la société BRISHOP aux dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

Il est manifeste, à la lecture des pièces versées au débat que celles numérotées 3 et 4 visées au bordereau de communication de Maître A..., conseil de Madame X..., sont manquantes.

Il convient donc de rouvrir les débats pour permettre la production de ces documents, importants pour la solution du litige.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats pour permettre la production des pièces n°3 et 4 du bordereau de communication de Maître A..., avocat de Madame X...,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 8 octobre 2018 à 14 heures,

Dit que la notification de la décision vaudra convocation des parties à l'audience,

Réserve le sort des demandes et des dépens.

LE GREFFIER Madame Nathalie FRENOY

Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/07446
Date de la décision : 07/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°16/07446 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-07;16.07446 ?
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