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06/09/2018 | FRANCE | N°16/05249

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 06 septembre 2018, 16/05249


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/228













Rôle N° 16/05249

N° Portalis DBVB-V-B7A-6J3H







Syndicat des copropriétaires F... PHOCEE - F... X... ET FINSTERLIN





C/



SARL PESCARZOLI







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me L. Y...

Me G. Z...















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00930.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires F... PHOCEE - F... X... ET FINSTERLIN [...]

représenté par son Syndic en exercice, Monsi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/228

Rôle N° 16/05249

N° Portalis DBVB-V-B7A-6J3H

Syndicat des copropriétaires F... PHOCEE - F... X... ET FINSTERLIN

C/

SARL PESCARZOLI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me L. Y...

Me G. Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00930.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires F... PHOCEE - F... X... ET FINSTERLIN [...]

représenté par son Syndic en exercice, Monsieur Patrick X..., domicilié [...]

représenté et assisté par Me Laurence Y... de l'ASSOCIATION JEAN G... A... & ASSOCIES, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Louis A..., de l'ASSOCIATION JEAN G... A... & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL PESCARZOLI

représentée par son gérant en exercice domicilié [...]

représentée et assistée par Me Gilles Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-Louis B..., avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Vincent C..., avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2018 en audience publique devant la Cour composée de:

M. Jean-François D..., Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2018,

Signé par M. Jean-François D..., Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Le 7.11.2004, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] 06300 à Nice acceptait trois devis de la S.A.R.L. SOCIETE PESCARZOLI concernant :

- des travaux de ravalement des 4 façades, pour un montant total de 46840,38€ TTC,

- des travaux de décroutage, grattage et mise en peinture concernant notamment des poteaux, un muret et un mur, pour un montant total de 4207,34€ TTC,

- des travaux de réalisation d'une peinture en trompe-l'oeil, pour un montant total de 3172,39€ TTC.

Ces travaux furent facturés les 3 et 23.11.2005.

Le syndicat s'est plaint de désordres les affectant, a refusé de régler le solde réclamé et de procéder à leur réception comme l'entreprise le lui proposait pour le 26.11.2005.

L'entreprise indiquait que son fournisseur avait reconnu sa responsabilité quant aux problèmes concernant la peinture de certains volets et de la façade et qu'il proposait d'intervenir.

Par acte du 8.2.2008, la S.A.R.L. SOCIETE PESCARZOLI faisait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] 06300 à Nice devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 470,81€ au titre d'un solde de travaux.

Par jugement du 27.5.2010, le tribunal de grande instance de Nice ordonnait une expertise et commettait pour y procéder André E....

L'expert clôturait son rapport le 30.6.2014.

Par jugement du 25.2.2016, le tribunal de grande instance de Nice a :

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] 06300 à Nice à payer à la S.A.R.L. SOCIETE PESCARZOLI 13 470,81€ au titre d'un solde de travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,

- débouté la S.A.R.L. SOCIETE PESCARZOLI de sa demande de dommages et intérêts,

- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier F... PHOCEE, F... X... et FINSTERLIN, formées après l'expiration du délai de prescription et alors que l'habilitation donnée au syndic l'avait été après l'expiration de ce délai,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] 06300 à Nice à payer à la S.A.R.L. SOCIETE PESCARZOLI 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] 06300 à Nice aux dépens.

Le 22.3.2016, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] 06300 à Nice interjetait appel.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] 06300 à Nice avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 24.10.2016 et son bordereau complémentaire de communication de pièces notifié par le R.P.V.A. le 11.4.2017,

Vu les conclusions de la S.A.R.L. SOCIETE PESCARZOLI avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le R.P.V.A. le 11.7.2016,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22.5.2018,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le solde de travaux réclamé par l'entreprise et sa demande de dommages et intérêts pour 'préjudice de trésorerie':

En condamnant le syndicat à payer à l'entreprise le solde de ses travaux, dont l'expert judiciaire avait indiqué qu'il s'agissait de travaux effectivement réalisés suite aux devis acceptés par le syndicat, en estimant par contre que la S.A.R.L. SOCIETE PESCARZOLI ne pouvait exiger d'autres intérêts que ceux au taux légal et en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

que l'existence de désordres ou malfaçons invoqués par le syndicat ne peut, si sa demande d'indemnisation est recevable et fondée, qu'être invoquée par lui à titre de compensation,

que l'entreprise ne justifie nullement de l'acceptation par son cocontractant d'intérêts contractuels qui n'étaient pas mentionnés sur les devis acceptés par sa cliente,

qu'en conséquence, seuls sont dus sur le solde des travaux des intérêts au taux légal calculés à compter de l'assignation du 8.2.2008 valant mise en demeure, la capitalisation des intérêts s'opérant conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige.

Sur la responsabilité de l'entreprise et les demandes d'indemnisation du syndicat :

1°) régime de responsabilité :

L'examen des devis et factures de ce chantier, comme les recherches de l'expert établissent que les travaux commandés et réalisés par l'entreprise ne concernent nullement une rénovation lourde, mais seulement une rénovation légère, à savoir des travaux de grattage et décroutage de parties dégradées, essentiellement des façades, de reprise à l'identique, puis de mise en peinture et de création d'une peinture en trompe-l'oeil (fenêtres et volets), sans atteinte à la structure des immeubles et sans mise en place d'une étanchéité.

Ces travaux ne constituent donc pas la réalisation d'un ouvrage.

Ainsi, ils ne ressortent pas de la responsabilité des constructeurs résultant des articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, mais de la responsabilité de droit commun des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17.6.2008 portant réforme de la prescription, cette responsabilité était soumise à un délai de prescription de 30 ans. Cette loi a ramené ce délai à 5 ans.

2°) sur le renouvellement du mandat du syndic :

Contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, si l'entreprise n'a pas qualité pour solliciter l'annulation d'une ou plusieurs délibérations d'une assemblée générale des copropriétaires, elle peut par contre invoquer à l'égard du syndicat toutes exceptions de nullité pour irrégularités de fond, concernant notamment le défaut de pouvoir du représentant du syndicat, ainsi que toutes fins de non-recevoir.

Alors que le mandat du syndic a été renouvelé régulièrement par délibérations des copropriétaires prises lors des assemblées des 24.8.2007, 27.8.2010, 26.12.2012, 4.10.2014 et 17.12.2016 (secondes résolutions), c'est à tort qu'il est prétendu que le mandat du syndic n'aurait pas été renouvelé.

3°) sur l'habilitation du syndic pour agir en justice :

Contrairement à ce qui est également prétendu par l'entreprise, la lecture des procès-verbaux des assemblées précitées révèle, que pour la présente action, de façon explicite et détaillée (nature de l'action, personne concernée, juridiction saisie, avocat désigné), le syndic fut régulièrement habilité pour agir en justice à l'encontre de l'entreprise (respectivement par les 9èmes et 2èmes résolutions).

C'est donc également à tort qu'il est prétendu que le syndic ne l'aurait pas été.

4°) prescription pour agir en justice :

Comme indiqué précédemment, la responsabilité de l'entreprise concernant ledit chantier est celle de droit commun résultant des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, soumise, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17.6.2008 portant réforme de la prescription à un délai de prescription de 30 ans, ramené à 5 ans à compter de son entrée en vigueur.

Alors qu'il n'y a pas eu de réception, le délai de prescription court à compter de la manifestation du dommage, ce dont le syndicat a eu manifestement connaissance en faisant dresser le 23.9.2005 procès-verbal de constat par huissier de justice.

Le délai de prescription alors applicable était de 30 ans. Ayant eu pour point de départ le 23.9.2005, il devait expirer le 23.9.2035.

Avec la réforme de la prescription issue de la loi du 17.6.2008, ce délai a été porté à cinq ans.

Compte tenu de l'article 26 II de cette loi, cette nouvelle disposition s'applique à compter du 19.6.2008, date d'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En conséquence, au délai de prescription qui a couru du 23.9.2005 au 19.6.2008, s'est ajouté un délai de 5 ans. Sauf interruption ou suspension, il expirait le 19.6.2013, n'excédant pas ainsi la durée de 30 ans prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, il n'est justifié d'aucune cause d'interruption ou de suspension de ce délai.

En effet, une décision d'une assemblée de copropriétaires n'entraîne nullement l'interruption ou la suspension de ce délai.

Il en est de même, en vertu de l'article 2239 alinéa 1er du code civil, pour le jugement rendu le 27.5.2010 par lequel le premier juge avait ordonné une expertise, non pas avant tout procès, mais une fois le procès engagé par assignation du 19.2.2008.

Et s'il est exact que le syndicat a conclu au fond le 15.1.2009, dans le dispositif de ses conclusions, il n'a formulé aucune demande en condamnation de l'entreprise à lui payer la moindre somme, puisque à titre principal il ne réclamait alors qu'un sursis à statuer, et à titre subsidiaire, de constater la résiliation du marché et d'ordonner une expertise.

La première demande d'indemnisation formée par le syndicat le fut par conclusions notifiées le 21.7.2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription intervenue le 19.6.2013.

Elle est donc tardive et comme telle irrecevable.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation du syndicat, mais pour d'autres motifs.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu des circonstances de la cause, alors que chaque partie succombe, au moins partiellement, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût de l'expertise, et de les partager par moitié entre chacune des parties.

L'équité ne commande nullement d'allouer aux parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

REFORME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] 06300 à Nice à payer à la S.A.R.L. SOCIETE PESCARZOLI 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] 06300 à Nice aux dépens,

STATUANT A NOUVEAU,

DÉBOUTE la S.A.R.L. SOCIETE PESCARZOLI de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

FAIT MASSE des dépens de première instance, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire et les partage par moitié entre chacune des parties,

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] 06300 à Nice de sa demande complémentaire d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,

FAIT masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre chacune des parties,

EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/05249
Date de la décision : 06/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°16/05249 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-06;16.05249 ?
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