COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/227
Rôle N° 16/01292
N° Portalis DBVB-V-B7A-57WV
S.A.R.L. DESLANDES CONSULTING
S.A.R.L. CANET
C/
Z... X...
Maître Y... -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me R. CHERFILS
Me M. DAVAL-GUEDJ
Me M. A...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00074.
APPELANTES
S.A.R.L. DESLANDES CONSULTING
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Joëlle GUILLOT, avocate au barreau de GRASSE
S.A.R.L. CANET
représentée en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [...]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Z... X...
né le [...] à ST PETERSBOURG (Russie),
demeurant [...]
représenté et plaidant par Me Michaela SCHREYER, avocate au barreau de GRASSE, substituée par Me Mekia ADDAD, avocate au barreau de GRASSE
Maître Y... en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CANET
[...] - [...]
- [...].
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2018,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Monsieur X... a entrepris des travaux de rénovation de sa villa située [...] , et a confié à la SARL Deslandes Consulting un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée selon contrat en date du 18 mars 2010.
Le 12 septembre 2011, la SARL Deslandes Consulting a accepté le devis établi par la SARL Canet pour l'exécution de plusieurs postes du programme de rénovation, pour un montant de 203 325,11 € TTC.
Monsieur X... a résilié le contrat conclu avec la SARL Deslandes Consulting le 16 novembre 2011.
La SARL Deslandes Consulting a alors avisé la SARL Canet de la nécessité de s'adresser directement à Monsieur X... pour toutes questions relatives aux travaux.
La SARL Canet a sollicité de Monsieur X... le paiement de ses factures, par courrier du 23 novembre 2011.
Par courriel en date du 27 novembre 2011, Monsieur X... a sollicité de la SARL Deslandes Consulting la restitution des clés, demande que celle-ci a transmise à la SARL Canet le 28 novembre 2011.
Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2011, la SARL Canet, arguant des factures demeurées impayées, a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Grasse à l'effet de le voir condamné sur le fondement de l'article 1134 du code civil, au paiement de la somme de 162 998,69 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points du 23 novembre 2011 jusqu'au paiement et capitalisation des dits intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2012, Monsieur X... a fait assigner la SARL Deslandes Consulting devant le tribunal de grande instance de Grasse, à l'effet de la voir condamnée sur le fondement des articles 1984 et suivants, 1991 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 795 908,73 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à le relever de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SARL Canet, outre au paiement d'une indemnité de procédure, en arguant de fautes commises par la SARL Deslandes Consulting dans l'exécution de son mandat, de l'existence de malfaçons affectant les travaux et du retard pris par ceux-ci, ainsi que de son obligation de vendre la villa avec une moins-value.
Ces deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
La SELARL Y...-I... en la personne de Maître Y... est intervenue volontairement à la procédure en tant que mandataire au redressement judiciaire de la SARL Canet, selon jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 24 mars 2015.
Par leurs dernières conclusions, la SARL Canet et Maître Y... en sa qualité de mandataire judiciaire ont sollicité la condamnation solidaire de Monsieur X... et de la SARL Deslandes Consulting au paiement des factures impayées et de dommages-intérêts.
Par ses dernières écritures, Monsieur X..., outre la réitération de ses demandes formulées dans l'assignation à l'encontre de la SARL Deslandes Consulting, a conclu au débouté de la SARL Canet, contestant tout lien contractuel avec celle-ci, et a sollicité la libération de la somme de 220 000 € consignée à la CARPA, suite à l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 26 février 2013 ayant ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la SARL Canet sur le bien immobilier lui appartenant objet des travaux, sous réserve de la mise sous séquestre préalable de ladite somme.
La SARL Deslandes Consulting a conclu au débouté de Monsieur X... de ses demandes.
Par décision en date du 14 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté la SARL Canet de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur X...,
- ordonné la libération de la somme de 220 000 € consignée à la CARPA,
- déclaré la SARL Deslandes Consulting responsable des préjudices subis par la SARL Canet,
- condamné la SARL Deslandes Consulting à payer à la SARL Canet la somme de 162 998,69 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 18 juin 2014,
- débouté la SARL Canet du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Deslandes Consulting,
- débouté Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Deslandes Consulting,
- condamné la SARL Deslandes Consulting à payer à la SARL Canet la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur X... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Deslandes Consulting aux dépens.
La SARL Deslandes Consulting a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2016 et la SARL Canet a fait de même par déclaration reçue au greffe le 1er février 2016.
Ces deux instances ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état en date du 8 août 2016.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL Deslandes Consulting demande à la cour :
- au visa des articles 783 et 784 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2018 et d'admettre aux débats les dites écritures,
- au visa des articles 1984, 1998 et suivants du code civil,
' de réformer la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 décembre 2015,
' de constater que Monsieur X... a approuvé tacitement toutes les actions de son mandataire, la SARL Deslandes Consulting,
' de constater qu'un accord tacite a été obtenu par la concluante pour l'intervention de la SARL Canet,
' de constater qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la concluante 'à l'encontre' de Monsieur X...,
' de constater qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la concluante 'à l'encontre' de la SARL Canet,
' de constater qu'aucun préjudice ne peut être allégué par Monsieur X...,
' de rejeter en conséquence toutes les demandes respectives de la SARL Canet et de Monsieur X... à l'encontre de la concluante,
' de dire que la concluante sera déchargée de toutes les condamnations mises à sa charge,
- de condamner Monsieur X... à payer à la concluante la somme de 20 115,07 € au titre d'une facture impayée,
- de condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers,
ainsi qu'au paiement à la concluante de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 22 avril 2016, la SARL Canet et Maître Y... en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci demandent à la cour au visa des articles 1134 et 1984 et suivants du code civil, 1382 et suivants du code civil :
- de condamner solidairement Monsieur X... et la SARL Deslandes Consulting à
payer à la concluante :
' la somme de 162 998,69 €, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points du 23 novembre 2011 jusqu'au jour du paiement,
' la somme de 40 326,42 € à titre de dommages-intérêts,
' la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- de condamner solidairement Monsieur X... et la SARL Deslandes Consulting à
payer à la concluante la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 18 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur X... a formé appel incident et demande à la cour au visa de l'article 1998 alinéa 2 du code civil :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'inexistence de tout lien contractuel entre le concluant et la SARL Canet, en ce qu'il a débouté la SARL Canet et la SARL Deslandes Consulting de l'ensemble de leurs demandes à son encontre et a ordonné la libération de la somme de 220 000 € consignée à la CARPA,
- d'infirmer le dit jugement en ce qu'il a débouté le concluant de ses demandes à l'encontre de la SARL Deslandes Consulting,
- de constater les fautes contractuelles commises par la SARL Deslandes Consulting dans l'exécution de son mandat,
- de condamner la SARL Deslandes Consulting au paiement de la somme de 795 908,73€ au concluant à titre de dommages-intérêts,
- de rejeter comme nouvelle et prescrite la demande en paiement de la facture d'un montant de 20 115,07 €,
- de condamner la SARL Deslandes Consulting aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 6 juin 2018, après révocation avant ouverture des débats, de la précédente ordonnance de clôture en date du 22 mai 2018.
Le président a par ailleurs demandé que soient produits en cours de délibéré, des bordereaux de communication de pièces mis à jour, permettant d'identifier les pièces produites et incluant la traduction des pièces non encore produites, ce avant le 15 juillet 2018.
Le conseil de Monsieur X... a adressé les documents sollicités le 29 juin 2018 et celui de la SARL Deslandes Consulting le 11 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'état de la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2018 et de la clôture en date du 6 juin 2018, la demande en révocation de la première ordonnance est sans objet.
Il résulte de l'article 1998 du code civil que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné, qu'il n'est tenu de ce qui a été fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
En l'espèce, le mandat confié par Monsieur X... à la société Deslandes Consulting le 18 mars 2010, précisait que Monsieur X... entendait déléguer la maîtrise d'ouvrage à celle-ci dans le cadre des dispositions des articles 1992 et suivants du code civil et qu'il était convenu notamment ce qui suit :
'Article 1 : le mandant donne par les présentes pouvoir au mandataire aux fins de signer le contrat de maîtrise d'oeuvre annexé au présent mandat.
Article 2 : le mandant déclare accepter en toutes ses dispositions le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société G.S. Ingenieri-Aliaa Concept, .. et s'engage à donner au mandataire dans le cadre du budget de 1 200 000 € TTC arrêté à l'article 3.1 du contrat de maîtrise d'oeuvre, les moyens nécessaires au respect des obligations mises à la charge du maître d'ouvrage par ledit contrat et en particulier les obligations financières.
Article 3 : toute modification ou tout avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre ci-après annexé devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit du mandant.
Article 4 : le mandant ouvrira auprès de la banque Crédit Mutuel de Cannes, un compte qui pourra être intitulé 'X... villa bleu marin', dont le fonctionnement duquel le gérant de la société Claude Deslandes Consulting détiendra une procuration afin d'être à même d'assumer les obligations financières des présentes conventions sans délai.
Article 5 : le mandataire aura le pouvoir de signer pour compte de Monsieur X... tous les documents nécessaires à la réalisation du contrat de maîtrise d'oeuvre signé par le mandant (déclaration de travaux, éventuelle demande de permis de construire), ainsi que les contrats avec le bureau de contrôle technique et/ou bureau d'études, et les contrats avec les assureurs qui prennent en charge les risques liés au chantier (dommages ouvrage, tous risques chantiers, responsabilité civile maître d'ouvrage).
Article 6 : le mandant signera les marchés avec les entreprises retenues.
Article 7 : le mandataire s'engage à rendre compte de l'avancement du chantier, à établir des comptes rendus périodiques, à signer les ordres de services et les ordres de paiement.
Article 8 : le mandataire représentera le maître d'ouvrage dans les opérations de réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil, ainsi que pour la levée des réserves et les dommages apparents pendant l'année de parfait achèvement.'
Il s'ensuit que la société Deslandes Consulting ne disposait pas du pouvoir de signer les contrats avec les entreprises.
La société Canet a établi le 5 septembre 2011 un devis récapitulatif au nom de Monsieur X..., maître d'ouvrage, pour un montant de 203 325,11 € TTC, prix global et forfaitaire, qui a été accepté et signé par la société Deslandes Consulting le 12 septembre 2011.
La société Canet a ensuite établi 6 factures, deux le 2 octobre 2011, une le 23 octobre 2011 et trois le 6 novembre 2011, qui ont été validées soit par la société Deslandes Consulting, soit par le maître d'oeuvre, et dont le montant total est de 162 998,69 € TTC récapitulé le 6 novembre 2011, avec ratification par la société Deslandes Consulting le 7 novembre 2011.
Il est constant qu'aucun paiement n'a été effectué au profit de la société Canet.
La signature du devis de celle-ci par le maître d'ouvrage délégué n'a pas fait l'objet d'une ratification expresse par Monsieur X....
Par ailleurs, l'existence d'une ratification tacite ne peut se déduire des courriels produits:
seuls ceux émanant de Monsieur X... sont datés, avec mention des adresses mails, alors que ceux présentés comme ayant été adressés par la société Deslandes Consulting ne le sont pas, à l'exception de celui daté du 26 octobre 2011 relatif au paiement d'une facture de la société Canet, et font l'objet d'un montage, leur texte venant en réponse immédiate aux interrogations du maître d'ouvrage, de sorte qu'aucune certitude n'existe quant à leur envoi effectif par le maître d'ouvrage délégué et à la date de cet envoi ;
par ailleurs, ceux ayant été adressés par Monsieur X... montrent seulement que la société Deslandes Consulting avait mission de rechercher une entreprise, que Monsieur X... a été avisé du choix par la société Deslandes Consulting de la société Canet un mois après l'acceptation du devis par celle-ci, mais non qu'il a accepté les termes de cette intervention, Monsieur X... interrogeant son maître d'ouvrage délégué sur le contenu du contrat dans un courriel du 16 octobre 2011 et subordonnant le paiement de la facture de la société Canet en date du 2 octobre 2011 à une estimation préalable par le maître d'oeuvre dans un courriel du 26 octobre 2011.
Cette ratification ne peut davantage se déduire du fait que Monsieur X... a accepté l'intervention d'autres entreprises après signature des contrats par la société Deslandes Consulting, ni de ce que le contrat de mandat n'a pas été respecté concernant les paiements, Monsieur X... procédant lui-même aux règlements.
Elle ne peut enfin résulter des termes généraux du courrier de mise en demeure adressé par le conseil de Monsieur X... à la société Deslandes Consulting le 15 février 2012, pour obtenir les documents contractuels signés par celle-ci par délégation.
La décision déférée doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a écarté toute ratification de la part de Monsieur X....
Le premier juge a également exactement retenu que la société Canet ne démontre pas que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de la société Deslandes Consulting et qu'elle a pu croire légitimement que celle-ci agissait dans les limites de son mandat en acceptant le devis, de sorte qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'un mandat apparent :
en effet, la société Canet n'établit pas plus qu'en première instance les circonstances de son intervention sur le chantier et ne caractérise pas l'urgence de celle-ci qui l'aurait autorisée à ne pas procéder à cette vérification, urgence qui ne peut se déduire du seul fait qu'elle prenait la suite d'une autre entreprise défaillante, alors qu'elle n'ignorait pas que la société Deslandes Consulting n'était que le mandataire de Monsieur X..., qualité énoncée sur le cahier des clauses techniques particulières sur la base duquel elle avait élaboré le devis ;
elle ne peut valablement invoquer l'absence de Monsieur X... en France, qui ne faisait aucunement obstacle à la signature par celui-ci du marché de travaux par voie électronique, ni davantage son ignorance en matière juridique, alors qu'elle est un professionnel de la construction et qu'il lui appartenait d'interroger son interlocuteur, à savoir la société Deslandes Construction, sur l'étendue exacte de ses pouvoirs avant de mentionner sur son devis 'le client ou son mandataire'.
Le fait que les travaux aient été réalisés au bénéfice de Monsieur X... ne saurait par ailleurs fonder les demandes de la société Canet à l'encontre de celui-ci, dès lors que cet enrichissement résulte de la signature du devis par la société Deslandes Consulting, sans que la société Canet ait vérifié l'étendue de ses pouvoirs avant de le lui soumettre.
Il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Canet de ses demandes à l'encontre de Monsieur X..., qui n'était pas engagé par le devis signé par son maître d'ouvrage délégué, et en ce qu'elle a ordonné la libération de la somme de 220 000 € consignée à la CARPA.
Elle doit être également confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une faute délictuelle commise par la société Deslandes Consulting à l'origine d'un préjudice subi par la société Canet :
en excédant ses pouvoirs, elle n'a pas permis à la société Canet d'obtenir le paiement de ses travaux par le maître d'ouvrage ;
la société Deslandes Consulting ne rapporte pas par ailleurs la preuve qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'obtenir l'accord de celui-ci en temps utile, l'éloignement géographique ne faisant aucunement obstacle à cet accord, les parties correspondant par voie électronique.
Le premier juge a évalué à juste titre ce préjudice à la somme de 162 998,69 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la demande, et rejeté le surplus des demandes de la société Canet, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'un préjudice complémentaire lié à l'interruption de son intervention sur le chantier avant la fin des travaux, ni que l'absence de paiement ait été à l'origine de ses difficultés financières et de la procédure collective dont elle a fait l'objet.
Le premier juge a enfin débouté à juste titre Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société Deslandes Consulting :
celle-ci n'avait pas la qualité de maître d'oeuvre, de sorte qu'il ne peut lui être reproché l'existence de malfaçons dans les travaux réalisés, ni davantage un éventuel dépassement du budget ou une éventuelle surfacturation, dont la preuve ne peut au surplus être rapportée par la seule production d'un rapport d'expertise unilatéral établi par Monsieur H..., le 9 février 2012, non étayé par d'autres documents ;
le dépassement par la société Deslandes Consulting, des pouvoirs qui lui avaient été conférés par le contrat de mandat en signant le devis de la société Canet, est sans lien de causalité avec le préjudice dont Monsieur X... sollicite la réparation, à savoir le fait d'avoir réglé des travaux pour un montant indiqué de 800 000 € et d'avoir décidé de revendre le bien avec une moins-value de 2 250 000 € le 28 décembre 2012, alors qu'il indiquait dans un courriel en date du 1er novembre 2011 qu'il n'avait pas souscrit d'assurance pour les travaux de construction et qu'il n'était donc pas en mesure de continuer la construction et de payer les factures, et que le rapport de Monsieur H..., outre qu'il est insuffisant à rapporter la preuve de malfaçons, ne chiffre pas en tout état de cause, les éventuels travaux de reprise que celles-ci nécessiteraient et ne permet pas de déterminer celles étant susceptibles d'être imputées à la société Canet.
La décision déférée sera en conséquence intégralement confirmée.
Il sera ajouté à la décision déférée concernant la demande en paiement du solde de ses honoraires, formée par la société Deslandes Consulting.
Cette demande qui n'avait pas été formulée en première instance, doit être déclarée irrecevable en appel, en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile, faute de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions de la société Canet et de Monsieur X... à son encontre.
Chacune des parties succombant en ses prétentions en appel, chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
l'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucun d'elles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Constate que la clôture de la procédure est en date du 6 juin 2018 et que la demande en révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2018 est sans objet.
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 décembre 2015.
Déclare irrecevable la demande de la SARL Deslandes Consulting en paiement du solde de ses honoraires.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT