COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
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No RG 17/12465 - No Portalis DBVB-V-B7B-BAZ2K
6e Chambre C
Ordonnance no 2018/M196
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. Jean-Yves André Pierre Y...
Représentant : MeMuriel RICORD de la SELARL RICORD MURIEL, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
C/
Mme Angela B... épouse Y...
Représentant: Me Gilles TOBIANA, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
Me Gilles TOBIANA
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ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 909 et suivants du code de procédure civile)
Nous, madame Carole MENDOZA, Magistrat de la Mise en Etat, assistée du Greffier
Vu l'appel interjeté le 29 juin 2017 par monsieur Jean-Yves E... ;
Vu le dépôt des conclusions de l'appelant au greffe de la cour le 20 septembre 2017 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la partie adverse le 26 septembre 2017 ;
Vu les conclusions de l'intimé en date du 04 mai 2018 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé à l'intimé le 09 mai 2018 ;
Vu le soit transmis adressé le 12 juin à l'intimé pour demander le justificatif de l'obtention de l'aide juridictionnelle ;
Vu l'article 909 du Code de Procédure Civile dans sa version antérieure au 01er septembre 2017 ;
Aux termes de l'article 909 du Code de Procédure Civile dans sa version s'appliquant en l'espèce, l'intimé non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dispose d'un délai de deux mois pour conclure et former, s'il échet, appel incident ;
En l'espèce, l'intimé, qui ne justifie pas d'avoir obtenu l'aide juridictionnelle, a conclu le 04 mai 2018, alors que les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 26 septembre 2017 ;
Partant, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SELARL RICORD MURIEL.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Juillet 2018
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier