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19/07/2018 | FRANCE | N°17/03965

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 19 juillet 2018, 17/03965


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


15e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 19 JUILLET 2018





N°2018/441




















N° RG 17/03965 -


N° Portalis DBVB-V-B7B-BADSR











Carnot X...


Rosalie Y... épouse X...








C/





Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAUCH PLAN DE CUQUES


















>




































Grosse délivrée


le :


à : Me Hervé Z...





Me Stéphanie A...








Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04427.








APPELANTS





M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUILLET 2018

N°2018/441

N° RG 17/03965 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BADSR

Carnot X...

Rosalie Y... épouse X...

C/

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAUCH PLAN DE CUQUES

Grosse délivrée

le :

à : Me Hervé Z...

Me Stéphanie A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04427.

APPELANTS

Monsieur Carnot X...

né le [...] à TUNIS (TUNISIE) (99), demeurant [...]

représenté par Me Hervé Z... de la SELARL LOUIZ... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Rosalie Y... épouse X...

née le [...] à TUNIS (TUNISIE), demeurant [...]

représentée par Me Hervé Z... de la SELARL LOUIZ... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAUCH - PLAN DE CUQUES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Stéphanie A... de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018.

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 mars 2016, La caisse de Crédit Mutuel d'Allauch - Plan de Cuques, agissant en vertu d'une copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 14 septembre 2017, a signifié à M Carnot X... et Mme Rosalie Y... épouse X... un commandement aux fins de saisie vente pour paiement d'une créance de 155.527,15 euros.

La caisse de Crédit Mutuel avait auparavant engagé une saisie des biens et droits immobiliers des époux X... constituant les [...] , en délivrant un commandement de payer resté sans effet qui a été publié le 20/06/2013 Vol 2013 V n° 69 au 1° Bureau de la publicité foncière de Grasse.

Le 8 avril 2016 les époux X... ont assigné la caisse de Crédit Mutuel d'Allauch - Plan de Cuques devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille en nullité du commandement de saisie vente délivré le 18 mars 2016, pour méconnaissance des dispositions de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, en raison d'un décompte erroné pour n'avoir pas pris en compte en moins value toutes les sommes perçues en apurement de leur dette. Ils ont par la suite demandé une modération de l'indemnité conventionnelle prévue au paragraphe 16-2 du contrat de prêt MODULIMMO, qui s'établissait à 12.935,75 euros.

Par jugement dont appel du 9 février 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :

- Déclaré régulier et bien fondé le commandement aux fins de saisie vente délivré aux époux X... le 18 mars 2016 par la caisse de Crédit Mutuel d'Allauch Plan de Cuques à hauteur de la somme de 142.596,95 euros

- Débouté les époux X... de leur demande en modération de l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 16-2 du contrat de prêt souscrit

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens

Le juge de l'exécution a retenu :

- la régularité du commandement de payer du 18 mars 2016 au regard des dispositions invoquées de l'article R221-1 du code de la consommation en ce qu'il vise justement le titre dont est poursuivie l'exécution forcée, à savoir la copie exécutoire de l'acte authentique où figurent le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, le capital restant dû, le montant des échéances de retard, le taux d'intérêt et le montant des intérêts courus, l'indemnité conventionnelle de 7%, le montant de l'assurance, et en ce que ce décompte permet de lire les remboursements mentionnés par le débiteur du 19 janvier 2013 au 15 mars 2016, à hauteur de 86.968,40 euros.

- l'absence d'excès de l'indemnité conventionnelle de 12.935,75 euros inscrite dans le contrat de prêt

- la reconnaissance par le Crédit Mutuel de l'inapplicabilité de la majoration supplémentaire de 3% des intérêts de retard et retenu en conséquence que la créance pour laquelle a été délivré le commandement de saisie vente du 18 mars 2016 s'élevait à 142.596,95 euros.

Par déclaration du 28 février 2017, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 23 mai 2017, les époux X... demandent à la Cour de :

- les déclarer recevable leur appel

* à titre principal :

- Constater l'irrégularité ainsi que la nullité de la stipulation d'intérêts figurant au contrat de prêt du 14 septembre 2007

- Constater l'irrégularité de la déchéance du terme qui leur a été notifiée le 18 janvier 2013

- Constater que la caisse de Crédit Mutuel d'Allauch Plan de Cuques ne justifie pas d'une créance exigible

- Prononcer la nullité des commandements de payer du 18 mars 2016.

* à titre subsidiaire :

- Prononcer la modération de l'indemnité conventionnelle d'un montant de 12.935,75 euros prévues à l'article 16-2 du contrat de prêt «MODULIMMO»

* en tout état de cause ,

- Condamner La caisse de Crédit Mutuel d'Allauch Plan de Cuques à leur payer la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent à cet effet :

-sur la demande de nullité des commandements du 18 mars 2016 : le caractère erroné du TEG mentionné dans le contrat qui entrainerait ' selon une jurisprudence constante' la nullité de la clause ou la restitution par la banque des sommes en trop versées

- à titre subsidiaire, sur la révision du montant de l'indemnité conventionnelle : les difficultés finincières liées à l'interdiction d'exercer sa profession de chirurgien dentiste qui frappe M Monsieur X... depuis 4 ans et la vente sur saisie moyennant une somme à minima de 164.000 de leur bien immobilier qui a fait l'objet du prêt

Par conclusions déposées et notifiées le 03 mai 2018, La caisse de Crédit Mutuel d'Allauch Plan de Cuques demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance en toutes ses dispositions, en ce qu'il a déclaré régulier et bien fondé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 mars 2016, à hauteur de la somme de 142.596,95 euros.

* au titre des demandes liées au TEG :

- dire et juger irrecevable en vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de nullité du TEG formulée postérieurement à l'audience d'orientation

- dire et juger irrecevable car prescrite la demande de nullité du TEG

- en conséquence, débouter les époux X... de leur demande de nullité du commandement de saisie vente

subsidiairement,

* au titre des demandes liées à la déchéance du terme

- Dire et juger irrecevable en appel la demande nouvelle d'irrégularité de la déchéance du terme à défaut de mise en demeure préalable

- Dire et juger irrecevable au regard de l' article R311-5 code des procédures civiles d'exécution , la demande nouvelle d'irrégularité de la déchéance du terme à défaut de mise en demeure préalable formulée postérieurement à l'audience d'orientation

- En conséquence, débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes nouvelles

subsidiairement sur ce point:

- Dire et juger que le Crédit Mutuel est créancier des époux X... au titre des sommes correspondant aux échéances impayées du 31 décembre 2012 au mois de mai 2018 desquelles doivent être déduits les règlements intervenus , soit un montant de 65.397,04 euros.

- Débouter les époux X... de leur demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente en date du 18 mars 2016.

* sur la demande subsidiaire de modération de la clause pénale :

- débouter les époux X... de leur demande en modération de l'indemnité conventionnelle

* au titre des frais et des dépens :

- débouter les époux X... de leur demande.

- Les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

À l'appui de ses demandes elle soutient :

-l'irrecevabilité de la demande des époux X... portant sur le TEG pour avoir été présentée après l'audience d'orientation qui s'est tenue dans le cadre de la saisie immobilière et son extension aux constatations soulevées dans d'autres procedures ainsi que sa prescription en vertu d'une jurisprudence constante sur application de l'article 1304 du code civil.

- la validité du TEG aux motifs que si le taux d'assurance indiqué dans le commandement de payer valant saisie n'est pas le même que celui inscrit dans le contrat de prêt, il n'est nullement allégué que le taux appliqué lors du remboursement du prêt ait été différent du taux indiqué dans le contrat, soit 0,396% puisque le taux d'assurance visé dans le commandement de saisie vente de 0,5% correspond à une cotisation, et non pas l'assurance obligatoire de 0,396%

- l'irrecevabilité de la demande relative à la déchéance du terme pour avoir été soulevée pour la première fois après l'audience d'orientation, et n'avoir jamais été mentionnée dans le cadre de la saisie immobilière, ainsi que sa prescription en vertu de l'article 1907 du code civil.

Subsidiairement, si la Cour retenait la déchéance du terme, de retenir qu'elle est créancière du montant des échéances impayées à compter du 31 décembre 2012, et qu'elle détient ainsi un créance exigible de 65.397,04 euros.

- que pour avoir perdu le droit d'exercice de la profession de chirurgien dentiste pour escroquerie, blanchiment aggravé... la bonne foi des débiteurs n'est pas établie, d'autant que le recouvrement de la créance est difficile du fait des recours exercés par les époux X..., alors même que le bien n'est toujours pas vendu, et se trouve impacté par le litige les opposant également à leur locataire commercial.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2018, et l'affaire a été traitée à l'audience du mercredi 6 juin 2018.

SUR CE

Sur la recevabilité des contestations soulevées par les époux X... :

Attendu que l'irrecevabilité prononcée d'office s'attachant à l'impossibilité édictée par l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution de présenter après l'audience d'orientation des demandes et moyens portant sur des actes de procédures antérieurs s'attache spécifiquement à la saisie immobilière puique elle figure dans le livre III du code des procédures civiles d'exécution. De plus, constituant une règle dérogatoire au principe posé par l'article 563 du code de procédure civile, elle ne peut s'étendre à toutes les procédures diligentées entre le débiteur et le créancier poursuivant, et il en résulte que les époux X... qui invoquaient en première instance la nullité du commandement de saisie vente sont recevables à soulever en cause d'appel au soutien de cette demande les moyens tenant à l'irrégularité du taux effectif global et à l'irrégularité de la déchéance du terme, qui s'y rattachent par un lien de droit suffisant.

Attendu que le créancier poursuivant ne se prévaut pas de l'autorité de la chose jugée, laquelle ne porterait d'ailleurs pas sur le montant retenu de sa créance dans le jugement d'orientation.

Sur la contestation du TEG

Attendu que les époux X... soulèvent pour la première fois, dans les conclusions communiquées le 22 septembre 2017, le caractère erroné du TEG figurant au contrat de prêt du 14 septembre 2007, au motif de la différence entre le taux d'assurance de 0, 396% par an mentionné au contrat et le taux réél pratiqué de 0,5% l'an, pour en conclure que cette inexactitude affecte la validité du commandement de payer en ce qu'ils se sont trouvés dans l'incapacité de procéder à la vérification du décompte et d'apprécier la régularité de leur situation.

Que de son côté le Crédit Mutuel invoque en premier lieu la prescription de cette demande.

Attendu qu'en vertu de l'article 1907 du code civil la violation des dispositions d'ordre public relatives au taux effectif global, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels dont l'action s'éteint si elle n'a pas été exercée dans les cinq ans; que si le point de départ de la prescription est fixé au moment de l'octroi du crédit survenu en septembre 2007, la prescription ne peut courir qu'à compter du moment où celui auquel on l'oppose en avait connaissance. Or non seulement les époux X... ne font valoir aucun motif qui permettrait de considérer leur prise de conscience tardive de l'erreur alléguée, mais encore ils ne peuvent prétendre en faire la découverte alors qu'ils ont déjà assuré leur défense dans le cadre d'une précédente saisie diligentée à leur encontre suivant commandement de payer signifié à personne le 11 juin 2013, suivie d'une assignation à l'audience d'orientation délivrée le 12 août 2013. Il s'ensuit la prescription de leur demande.

Sur la contestation de la déchéance du terme :

Attendu que les époux X... contestent la validité de la déchéance du terme prononcée le 18 janvier 2013 faute de mise en demeure préalable. Or l'attitude du créancier poursuivant, qui, non seulement ne produit pas la copie de la lettre recommandée valant déchéance du terme, mais soulève uniquement l'irrecevabilité de la demande s'y rattachant d'une part pour être présentée pour la première fois en appel, et d'aure part au regard de l'article 311-5 du code des procédures civile d'exécution, sans se prévaloir d'une autorité de la chose jugée qui, bien que pouvant être opposée en tout état de cause est une fin de non recevoir considérée comme d'intérêt privé , ne met pas la cour en mesure de retenir la déchéance du terme ni même d'accueillir le moyen soulevé à titre subsidiaire sur la prise en considération des échéances non honorées, sachant que le prêt dont le dernier remboursement est fixé au 31 juillet 2019, n'est pas parvenu à son terme. Il s'ensuit l'irrégularité des poursuites et le prononcé de la nullité du commandement de payer délivré le 18 mars 2016 qui engage la saisie vente pour paiement d'une créance dont le Crédit Mutuel ne prouve pas le caractère liquide et exigible.

Sur les autres demandes:

Attendu que la réclamation relative à la modération des intérêts conventionnels est sans objet, que les dépens seront supportés par le Crédit Mutuel , chaque partie conservant toutefois la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Déclare recevable mais prescrite la contestation élevée par les époux X... sur le TEG

Déclare recevable et fondée la contestation élevée par les époux X... sur l'irrégularité de la déchéance du terme à défaut de mise en demeure préalable,

Vu les articles L 221-1, R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution

Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 18 mars 2016.

Rejette toutes autres demandes des parties

Laisse à chacune la charge de ses propres dépens

Condamne la caisse de Crédit Mutuel d'Allauch - Plan de Cuques aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/03965
Date de la décision : 19/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/03965 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-19;17.03965 ?
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