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06/07/2018 | FRANCE | N°17/11833

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 06 juillet 2018, 17/11833


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT MIXTE

DU 06 JUILLET 2018



N°2018/610



Expertise



Renvoie à l'audience du Mardi 08 Janvier 2019, 09h00







Rôle N° RG 17/11833 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYBP







Alexandre X...





C/



Société RENAULT RETAIL GROUP

Société CPAM DU VAR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE










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Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Hélène Y..., avocat au barreau de TOULON



Me Corinne Z..., avocat au barreau de PARIS



Me Stéphane A..., avocat au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT MIXTE

DU 06 JUILLET 2018

N°2018/610

Expertise

Renvoie à l'audience du Mardi 08 Janvier 2019, 09h00

Rôle N° RG 17/11833 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYBP

Alexandre X...

C/

Société RENAULT RETAIL GROUP

Société CPAM DU VAR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hélène Y..., avocat au barreau de TOULON

Me Corinne Z..., avocat au barreau de PARIS

Me Stéphane A..., avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 03 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21200327.

APPELANT

Monsieur Alexandre X..., demeurant [...]

représenté par Me Hélène Y..., avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Société RENAULT RETAIL GROUP, demeurant [...]

représentée par Me Corinne Z..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier B..., avocat au barreau de PARIS

Société CPAM DU VAR, demeurant [...]

représentée par Me Stéphane A..., avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - 23 -25 rue Borde - CS 433 - [...]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard F..., Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard F..., Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018

Signé par M. Gérard F..., Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 13 mai 2015, Alexandre X... a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 3 avril 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui statuant sur sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, a joint les recours dont il était saisi, déclaré irrecevable la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var relative à la mise en cause de Thierry C... en sa qualité de directeur général de la Société RENAULT RETAIL GROUP, débouté Alexandre X... de ses demandes et déclaré inopposable à la Société RENAULT RETAIL GROUP la reconnaissance de la maladie professionnelle d'Alexandre X... par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Cette procédure a donné lieu à un arrêt de radiation le 20 mai 2016.

Elle a été remise au rôle le 20 juin 2017 à la demande du Conseil de l'appelant.

Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil d'Alexandre X... a développé oralement le contenu de ses écritures pour solliciter la réformation du jugement, de voir dire que la Société RENAULT a commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle, voir constater qu'il doit bénéficier de la majoration de la rente de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, avant-dire droit sur les préjudices, de voir ordonner une expertise médicale, et voir condamner la Société RENAULT au versement à son profit de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le Conseil de la Société RENAULT RETAIL GROUP a développé oralement le contenu de ses conclusions pour voir confirmer le jugement, subsidiairement voir ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices complémentaires de son salarié et voir rejeter toute action récursoire de la Caisse à son encontre.

Le Conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var a développé oralement le contenu de ses conclusions pour solliciter de voir constater qu'elle s'en rapporte quant à la faute inexcusable de l'employeur, que la décision attribuant une rente pour un taux d'IPP de 25 % est définitive et qu'elle s'en remet sur la majoration maximale de la rente dont Alexandre X... est bénéficiaire suite à sa maladie professionnelle du 3 novembre 2009, voir limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices prouvés à l'exclusion de ceux déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, constater que le jugement désormais déféré a ordonné la jonction des deux procédures initiées devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la Société RENAULT RETAIL GROUP la reconnaissance de la maladie professionnelle d'Alexandre X..., voir confirmer l'opposabilité à l'encontre de la Société RENAULT RETAIL GROUP de la décision de prendre en charge la maladie professionnelle du 3 novembre 2009 dont est atteint Alexandre X... et dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait établie, de voir condamner la Société RENAULT RETAIL GROUP à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance.

ET SUR CE:

Alexandre X... employé de la Société RENAULT RETAIL GROUP depuis le 1er août 1973 en qualité de magasinier vendeur, a déclaré le 10 novembre 2009 une pathologie dont il a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var la reconnaissance à titre de maladie professionnelle en produisant un CMI du Docteur D... établi le 3 novembre 2009;

Sur instruction conduite par la Caisse primaire d'assurance maladie et après saisine d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie professionnelle «syndrome dépressif» a été reconnue à la date du 3 novembre 2009 et il a été attribué au requérant une rente pour un taux d'IPP de 25 % à effet au 5 juillet 2012;

C'est en l'état qu'Alexandre X... a saisi la juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de la Société RENAULT RETAIL GROUP;

Sur la faute inexcusable de l'employeur:

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salariédu fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise;

Ce manquement à cette obligation a le caractère d'un faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver;

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle survenue au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage;

Alexandre X... verse aux débats l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la 17ème chambre B de la Cour, laquelle a prononcé la résiliation du contrat de travail liant celui-ci à la Société RENAULT RETAIL GROUP aux torts de l'employeur, où la Cour après un long commémoratif des évènements ayant marqué l'activité professionnelle du salarié auprès de son employeur, relève en page 10 de sa motivation:

«Monsieur X... présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral en ce que notamment:

il a subi les suspicions de la direction quant à un vol dans la caisse, alors même qu'il a dénoncé à plusieurs reprises l'absence de procédure dans la tenue de la caisse, suspicions qui n'ont abouti à aucune sanction disciplinaire, mais qui n'ont jamais été levées formellement de sorte que le salarié a ressenti un sentiment d'injustice jamais apaisé,

ce sentiment n'a été que renforcé par les propos et le comportement de la direction, qui face au problème de communication avec le salarié, l'a systématiquement convoqué sans remettre en cause ses propres méthodes managériales, et tenu des propos de nature à renforcer le sentiment nourri par le salarié, qu'il avait à supporter au sein de l'entreprise un traitement particulier,

le problème sérieux de méthode soulevé par Monsieur X..., quant au fait que n'importe qui pouvait se servir dans la caisse, n'a pas été traité par la direction, qui au contraire s'est emparée de ce sujet de discorde pour maintenir Monsieur X... dans une situation inconfortable, notamment en lui faisant grief d'exiger de son collègue de la comptabilité qu'il lui signe un reçu lorsqu'il lui remettait sa caisse, puis en lui supprimant purement et simplement sa caisse,

des éléments objectifs sont venus conforter l'intéressé dans ce sentiment à savoir notamment la désinvolture si ce n'est la mauvaise foi, avec laquelle la direction a traité ses problèmes médicaux d'une part sur la préconisation de ne pas avoir à porter des charges lourdes supérieures à 20 kg et d'autre part sur la préconisation d'avoir à porter des chaussures de sécurité adaptées. C'est ainsi que le Directeur alerté dès le mois de septembre 2006 par l'avis de la médecine du travail, que l'intéressé ne pouvait plus porter ses chaussures de sécurité et que le cas échéant il fallait en faire sur mesure a affirmé lors de la réunion de délégués du personnel du 10 décembre 2007 que cela avait été fait pour Monsieur X..., alors qu'il résulte des pièces qu'en juin 2009, le problème n'était toujours pas résolu,

alors que Monsieur X..., les membres du CHSCT, les délégués du personnel, la médecine du travail, ont à plusieurs reprises alerté directement la direction, celle-ci a persisté à émettre des propos blessants et stigmatisant sur Monsieur X...: je pense que certains arrêts maladie sont étonnants; exemple Monsieur X... qui a été arrêté pour maladie le lendemain du jour où il a reçu une réflexion du RCF ' vous avez une mentalité pourrie ' quand je vois comme j'ai dû me prostituer pour que Monsieur X... porte ses chaussures de sécurité - vous avez un mauvais état d'esprit, vous n'avez rien à faire dans cette entreprise»;

La Cour observe que la Société RENAULT RETAIL GROUP, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant la 17ème chambre B, ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les éléments ci-dessus rapportés qui établissent à suffisance le harcèlement moral dont a fait l'objet Alexandre X..., la connaissance qu'en avait l'employeur, et conséquemment la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il est parfaitement établi qu'il était au courant pour avoir été longuement prévenu et qu'il n'a pris aucune mesure pour en préserver son salarié;

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de l'appelant en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société RENAULT RETAIL GROUP;

Sur les conséquences de la faute inexcusable de la Société RENAULT RETAIL GROUP:

Il convient d'ores et déjà d'ordonner la majoration à son montant maximum de la rente qui est servie à Alexandre X...;

En application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément (lequel s'entend comme l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique de sport et/ou de loisirs) et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle;

Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel apportant une réserve à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale;

Avant dire droit sur la liquidation des différents chefs de préjudice de la victime, il convient d'ordonner une expertise médicale;

L'expert aura pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale tels que subis par Alexandre X...;

La procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais;

La Caisse primaire d'assurance maladie du Var sera en conséquence tenue de faire l'avance des frais de l'expertise médicale avec faculté de recours contre l'employeur;

La réserve apportée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et ne change pas le dernier alinéa qui dispose que «la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur»;

L'obligation de faire l'avance pesant sur la Caisse s'étend donc à l'ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l'effet de la réserve du Conseil constitutionnel;

Sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance de maladie professionnelle réalisée par la Caisse et des conséquences de sa faute inexcusable:

La Caisse primaire d'assurance maladie du Var a relevé appel incident des dispositions du jugement ayant déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en ce que la Caisse ne l'avait pas informé de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article D.461-30 du Code de la sécurité sociale;

Elle demande dès lors l'infirmation du jugement sur ce point et de voir déclarer opposable à l'employeur la reconnaissance à laquelle elle a procédée du caractère professionnel de la pathologie dont est atteint Alexandre X...;

L'employeur, tant dans ses écritures d'audience que dans sa note complémentaire en délibéré régulièrement autorisée par la Cour, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la Caisse inopposable à son endroit, et observe qu'il s'accorde avec la Caisse pour reconnaître que l'éventuelle inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge de la Caisse prive nécessairement la Caisse de son action récursoire à son encontre puisque l'article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale ne saurait être appliqué à la cause, pour être postérieur à l'action initiée par son salarié;

Il convient de rappeler que l'article D.461-30 édicte une formalité substantielle en ce qu'il fait obligation la Caisse d'aviser tant la victime que l'employeur de ce qu'elle saisit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;

Force est d'observer en l'état que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var démontre avoir satisfait à cette obligation dès lors qu'elle produit au titre de cette information, la copie du courrier qu'elle a adressé à l'assuré le 8 avril 2010, l'informant qu'elle saisissait le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, auquel elle a annexé l'accusé de réception du courrier identique adressé cette fois à l'employeur le même jour, lequel a été régulièrement signé par celui-ci le 15 avril 2010 (pièce n°10 2nde page);

Il se déduit nécessairement de cet accusé de réception signé le 15 avril 2010 par la Société RENAULT RETAIL GROUP, qu'elle a bien été informée par la Caisse de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en conformité avec les dispositions de l'article D461-3 du Code de la sécurité sociale;

C'est à tort que le Tribunal a déclaré inopposable à l'employeur, sur le fondement de l'inobservation de l'article D.461-3 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie d'Alexandre X...;

Il s'établit en outre qu'à l'issue de l'enquête à laquelle la Caisse s'est livrée et de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle a régulièrement avisé l'employeur de la possibilité pour lui de consulter le dossier de son salarié le 31 mars 2011 (accusé de réception signé de l'employeur le 4 avril 2011) pour une décision à intervenir le 21 avril 2011, faculté dont l'employeur a au demeurant fait usage;

Il s'en déduit que la procédure de la Caisse a été conduite régulièrement au contradictoire de l'employeur et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie développée par Alexandre X... sera déclarée opposable à l'employeur et le jugement sera réformé de ce chef;

Cette opposabilité rend sans objet l'examen de l'applicabilité de l'article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux seules actions en reconnaissance de faute inexcusable introduites à compter du 1er janvier 2013;

L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'Alexandre X... et à la charge de la Société RENAULT RETAIL GROUP;

Il convient de débouter la Société RENAULT RETAIL GROUP qui succombe en ses prétentions devant la Cour de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

L'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale rend sans objet les prétentions des parties afférentes aux dépens;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare Alexandre X... recevable en son appel,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que la maladie professionnelle reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var dont Alexandre X... est victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la Société RENAULT RETAIL GROUP,

Ordonne la majoration à son taux maximum du montant de la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à Alexandre X... et dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité,

Déclare la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var opposable à la Société RENAULT RETAIL GROUP,

Condamne la Société RENAULT RETAIL GROUP à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,

Avant dire droit sur l'indemnisation des divers chefs de préjudices d'Alexandre X...,

Ordonne une expertise médicale d'Alexandre X...

Désigne à cette fin le Docteur E... Stéphane

demeurant:

C.E.O.A Hôpital Chalucet

[...]

Avec mission après avoir convoqué les parties de:

se faire communiquer le dossier médical d'Alexandre X...,

examiner Alexandre X...,

décrire les soins reçus, les interventions pratiquées et l'état actuel d'Alexandre X... en suite de la maladie professionnelle reconnue le 3 novembre 2009,

indiquer la durée de la période durant laquelle Alexandre X... a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,

évaluer les souffrances physique, morale et psychique consécutives à la maladie,

évaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie,

évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,

dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,

dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,

dit que l'expert devra répondre aux observations des parties après leur avoir communiqué ses pré-conclusions,

Dit que l'expert déposera son rapport au Greffe de la 14 ème chambre de la Cour d'appel dans les trois mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties,

Désigne Gérard F... Président pour suivre les opérations d'expertise,

Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale avec faculté de recours contre l'employeur en versant la somme de 800 euros à l'expert à titre de provision à valoir sur sa rémunération,

Condamne la Société RENAULT RETAIL GROUP au paiement à Alexandre X... de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est sans frais,

Renvoie l'examen au fond de cette procédure à l'audience devant la Cour du Mardi 08 Janvier 2019, 09h00

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/11833
Date de la décision : 06/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/11833 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-06;17.11833 ?
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