COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2018
N° 2018/ 385
Rôle N° RG 16/14470
Cyrille X...
C/
SARL K et L
AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Grosse et copie délivrées le :
à :
- Me Maud Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Michel Z..., avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 15 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/2389.
APPELANT
Monsieur Cyrille X..., demeurant [...]
représenté par Me Maud Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL K et L représentée par Société M° HIDOUX, Liquidateur judiciaire, demeurant [...]
représentée par Me Michel Z..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette A..., avocat au barreau de MARSEILLE
AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [...]
représenté par Me Michel Z..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette A..., avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre qui a rapporté
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018.
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Cyrille X... a été engagé par la SARL K ET L en qualité de coursier-livreur extra suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 17 mars 2005 ;
La convention collective applicable à l'entreprise est celle de la restauration rapide ;
Le 21 juin 2005, il a été victime d'un accident en scooter à l'occasion de son travail et n'a jamais repris son emploi ;
Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 14 octobre 2013 et sa liquidation judiciaire le 17 mars 2014 ;
Cyrille X... a été licencié pour motif économique par le liquidateur selon courrier du 1er avril 2014 ;
Cyrille X... a saisi le conseil de prud'hommes le 2 septembre 2014 aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet et divers dommages-intérêts :
Par jugement du 15 juin 2016, le conseil de prud'hommes a débouté Cyrille X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Cyrille X... a relevé appel de la décision le 15 juillet 2016 ;
La procédure a été appelée à l'audience collégiale du 5 juin 2018, au cours de laquelle Cyrille X... se référant à ses conclusions, en a demandé le bénéfice, soit :
Infirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,
Dire et Juger que Monsieur X... est recevable et bien fondé en ses demandes,
Dire et juger que l'employeur a violé les règles légales et conventionnelles au titre de la rémunération et de la durée du travail,
Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
En conséquence:
Fixer la créance de Monsieur X... à valoir sur le passif de la Société K et L, prise en la personne de son mandataire liquidateur et de l'AGS-CGEA comme suit:
10000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles pendant la période d'exécution du contrat de travail,
44328.82 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'indemnités journalières sur la période du 1er juillet 2009 au 31 mars 2014,
3000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits aux allocations de l'assurance chômage,
3000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite,
1096.99 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
1582, 78 € au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
4217.67 € au titre du rappel d'indemnité de préavis et congés payés afférents.
Ordonner la délivrance des documents de rupture rectifiés (bulletin de salaire, attestation Pole Emploi, certificat de travail), sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Fixer le salaire de Monsieur X... à la somme de 1730,88 € bruts,
Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA ainsi qu'aux organes de la procédure collective ouverte au bénéfice de la Société K ET L,
Dire que ces sommes portent intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Selon leurs conclusions, oralement soutenues, le CGEA/AGS de Marseille et la SARL K ET L représentée par son liquidateur ont sollicité de la cour qu'elle :
Vu l'article L 625-4 du code de commerce,
Juge qu'en application de l'article L 3253-8 du code du travail, la garantie au titre des créances liées à l'exécution du contrat de travail est acquise pour:
Les créances antérieures à la date de redressement judiciaire soit antérieure au 14/10/13;
A compter de la date de redressement judiciaire (14/10/13) et jusqu'à la date de la liquidation judiciaire (17/03/14), dans la limite de 45 jours.
Dise et juge prescrite l'action au titre de la requalification de la relation de travail temps partiel-temps complet.
Déboute Monsieur X... Cyrille de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
En tout état, ramène à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités.
Déboute Monsieur X... Cyrille de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier en application de l'article L.143-11-1 du Code du Travail.
Déclare inopposable à l'AGS ' CGEA la demande formulée par Monsieur X... Cyrille au titre de l'article 700 du CPC.
Déclare inopposable à l'AGS ' CGEA la demande formulée par Monsieur X... Cyrille au titre de l'astreinte.
Dise et juge que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.
En tout état constate et fixe en deniers ou quittances les créances de Monsieur X... Cyrille selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dise et juge que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
MOTIFS
Attendu qu'il y a lieu de constater que l'ensemble des demandes de Cyrille X... repose sur le postulat que son contrat conclu le 2 mars 2005 doit être requalifié à temps complet avec le salaire correspondant outre celui afférent aux heures supplémentaires qu'il a effectuées jusqu'au 21 juin 2005, date de son accident de scooter à l'occasion d'un livraison ;
Attendu que c'est ainsi qu'il demande sur la base d'une requalification à temps complet
* des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € pour exécution fautive du contrat de travail
* une indemnisation de 44.328,82 € représentant les indemnités journalières reconstituées qu'il aurait dû percevoir entre 2009 et 2014 sur la base d'une prescription quinquennale à partir du salaire qu'il a reconstitué
* des dommages-intérêts à hauteur de 3000 € pour n'avoir pas perçu les allocations chômage telles qu'elles aurait dû être, au titre de la période post-licenciement,
* des dommages-intérêts à hauteur de 3000 € sur la minoration future de ses droits à la retraite résultant de l'absence de prise en compte de son salaire réel
* un rappel de congés payés (1096,99€) sur la base du salaire qu'il aurait du percevoir
* un rappel d'indemnité de licenciement (1582,78€) fondé sur le même motif
* un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents (4217,67€) toujours sur le même motif
Attendu que les intimés opposent à Cyrille X... une fin de non recevoir tirée de la prescription qu'a retenue le conseil de prud'hommes pour l'ensemble des demandes ;
Attendu que le salarié rappelant les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 fait valoir que la prescription biennale ou triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter du 14 juin 2013 sans que sa durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il 'en résulte qu'en matière de salaire une prescription quinquennale en cours le 15 juin 2013 est commuée en prescription triennale pour autant que sa durée ne soit pas augmentée' et que par conséquent 'les demandes du salarié relatives tant à l'exécution du contrat de travail qu'à sa rupture n'étaient pas prescrites au jour de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 2 septembre 2014' ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée, à temps complet fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ;
Et attendu que le salarié fonde sa demande en requalification du contrat de travail conclu le 2 mars 2005 sur le défaut d'indication, dans le contrat, de la durée du travail et de sa répartition, mentions imposées par l'article L 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque ;
Attendu qu'il en résulte que la demande est prescrite ainsi que toutes celles énumérées plus haut qui en sont la conséquence ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision s'agissant de la charge des dépens qui en appel seront supportés par l'appelant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale
Infirme le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Cyrille X... de toutes ses demandes et sauf en ce qu'il a mis à la charge de Cyrille X... les dépens de la procédure
Juge prescrites les demandes de Cyrille X... et comme telles irrecevables
Condamne Cyrille X... aux dépens
LE GREFFIERLE PRESIDENT