COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2018
hg
N° 2018/ 607
Rôle N°RG17/02418
N° Portalis DBVB-V-B7B-77WJ
SCI LE LOUP BLANC
C/
Syndicat des copropriétaires LES LOFTS DU VIEUX PORT
Grosse délivrée
le :
à :
X... D...
SELARL Y... & ASSOCIES
C... déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/08604.
APPELANTE
SCI LE LOUP BLANC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié[...]
représentée par Me Charles Z... de la X... D..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LES LOFTS DU VIEUX PORT, [...], représenté par son syndic La SAS GESPAC IMMOBILIER société par action simplifiée dont le siège social se trouve [...] prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit au dit siège
représenté par Me Frédéric Y... de la SELARL Y... & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène A..., a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène A..., Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI le Loup Blanc est propriétaire du lot n° 35 dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé les lofts du Vieux Port, situé [...].
Elle a déjà été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires:
- 3 859,21 €, selon décompte arrêté au 1er avril 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2006, outre 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens, par jugement du tribunal d'instance de Marseille du 14 novembre 2006.
- 11 389,72 €, selon décompte arrêté au 9 décembre 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010 sur la somme de 9 219,89 € et à compter du 23 décembre 2010 pour le surplus, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 25 octobre 2011.
Des saisies attribution de loyers ont été pratiquées en exécution de ces jugements.
Par acte d'huissier du 10 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice, a fait citer la SCI le Loup Blanc devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme principale de 11 318,82 € selon décompte arrêté au 3 avril 2014 au titre des charges impayées.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a:
- condamné la SCI le Loup Blanc à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes:
.9 224,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014, au titre des charges impayées au 10 décembre 2010 au 3 avril 2014, appel provisionnel du 1er trimestre 2014 inclus,
.2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la SCI le Loup Blanc de ses demandes reconventionnelles,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision;
- condamné la SCI le Loup Blanc aux dépens de l'instance, y compris le coût de la sommation de payer, de l'inscription d'hypothèque et de sa dénonciation par huissier.
Par déclaration reçue le 7 février 2017, la SCI le Loup Blanc a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 juillet 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCI le Loup Blanc entend voir:
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 780,56 € ainsi que 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Pour elle:
- seules les sommes dues à compter du 10 décembre 2010 jusqu'au 3 avril 2014 peuvent être prises en compte puisque des condamnations sont intervenues pour la période antérieure,
- les frais et honoraires de Maître B..., huissier de Justice, comptabilisés pour 2 099,63 € doivent être rejetés,
- la régularisation des charges au 31 décembre 2010 n'est pas justifiée, en sorte que seule la somme de 1 894,35 € doit être comptabilisée, puis 893,62 € et 309,89 € en 2012, 1 167,78 € en 2013 et 279,67 en 2014, soit 3 738,36 € et non 11 039,15 € réclamés,
- par l'exécution des jugements avec les saisies attribution de loyers, un trop perçu de 4 518,92 € doit lui être remboursé par une imputation sur les sommes dues postérieurement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2017, et signifiées le 26 janvier 2017,auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice, la SAS Gespac Immobilier entend voir:
- condamner la SCI le Loup Blanc à lui payer:
11 318,82 euros de charges, selon décompte arrêté au 3 avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2010, date de la mise en demeure.
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre 2 000 € au titre de la procédure de première instance.
- dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront supportées par la partie débitrice.
- condamner la SCI le Loup Blanc aux entiers dépens en ceux y compris le coût de la sommation de payer les charges de copropriété, de l'inscription d'hypothèque et de sa dénonce par Maître B..., huissier de Justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2018.
M E... C...:
Sur le montant dû:
Eu égard aux précédentes condamnations prononcées à l'encontre de la SCI le Loup Blanc, il appartient au syndicat des copropriétaires de réclamer uniquement le paiement des charges échues postérieurement au 9 décembre 2010.
Or le relevé de compte qu'elle produit, arrêté au 3 avril 2014, comportant un solde débiteur de 11 318,82 € dont elle entend obtenir paiement, débute au 31 décembre 2009 avec un solde débiteur de 8 710,07 € et mentionne au 9 décembre 2010 un solde débiteur de 11 389,72 €.
La simple comparaison de ces deux soldes suffit à considérer que la somme réclamée ne peut être allouée puisque le décompte englobe un montant sensiblement supérieur au 9 décembre 2010.
La condamnation prononcée pour la période antérieure ayant donné lieu à des voies d'exécution ne peut figurer dans un décompte destiné à obtenir un nouveau titre.
Il appartient en ce cas au syndicat des copropriétaires de tenir les comptes des sommes dues et perçues en vertu de titres, distinctement de ceux des sommes dues postérieurement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande en paiement du syndicat des copropriétaires.
Pas plus que le syndicat des copropriétaires, la SCI le Loup Blanc ne justifie des sommes réglées en vertu des précédentes condamnations, et de celles réglées en application des appels de charges postérieurs au 9 décembre 2010, en sorte qu'elle ne peut être accueillie en sa demande en paiement de 780,56 € qu'elle aurait versée en plus de son dû.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Le syndicat des copropriétaires succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens, mais il ne sera pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI le Loup Blanc qui ne justifie pas de paiements correspondant aux appels de fonds postérieurs au 9 décembre 2010, les seules sommes créditées au profit du syndicat des copropriétaires correspondant aux saisies pratiquées sur la base des précédentes condamnations.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette les prétentions du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la SCI le Loup Blanc à lui payer 11 318,82 euros de charges, selon décompte arrêté au 3 avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2010 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé les lofts du Vieux Port, représenté par son syndic en exercice, la SAS Gespac Immobilier aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT