La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2018 | FRANCE | N°17/00342

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 05 juillet 2018, 17/00342


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2018

hg

N° 2018/ 593













Rôle N° RG 17/00342



N° Portalis DBVB-V-B7B-72KW







Françoise X... épouse Y...

Yvon Z...

S.C.I. LES CHAMPS BLEUS OF SOUTH FRANCE





C/



A...















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES



SCP

B... & ASSOCIES



Me Vincent C...





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04147.





APPELANTS



Madame Françoise X... épouse Y...

demeurant [...]



représentée par Me Fréd...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2018

hg

N° 2018/ 593

Rôle N° RG 17/00342

N° Portalis DBVB-V-B7B-72KW

Françoise X... épouse Y...

Yvon Z...

S.C.I. LES CHAMPS BLEUS OF SOUTH FRANCE

C/

A...

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

SCP B... & ASSOCIES

Me Vincent C...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04147.

APPELANTS

Madame Françoise X... épouse Y...

demeurant [...]

représentée par Me Frédéric D... de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur Yvon Z...

demeurant [...]

représenté par Me Ludovic B... de la SCP B... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé E..., avocat au barreau de LYON, plaidant

S.C.I. LES CHAMPS BLEUS OF SOUTH FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Ludovic B... de la SCP B... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé E..., avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMEE

A..., dont le siège social est [...]

représentée par Me Vincent C..., avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène F..., a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène F..., Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Françoise X... Y... est propriétaire, sur la commune de Nice, [...], d'une maison cadastrée section [...].

Cette propriété jouxte au nord-ouest une parcelle [...] en forme de chemin.

Suivant relevé de propriété, la A..., venant aux droits des consorts G..., est propriétaire des parcelles cadastrées section [...] et [...].

Estimant que la parcelle [...] constituait un chemin d'exploitation et se plaignant de son annexion par la A... à l'occasion d'une attestation immobilière après décès du [...] et d'un acte de partage du 3 septembre 1992, elle a saisi le tribunal de grande instance de Nice par acte du 2 juillet 2010.

La SCI les Champs Bleus of South France et Yvon Z..., nu-propriétaire et usufruitier de la parcelle [...] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 15 décembre 2016 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

-constaté l'intervention volontaire de la SCI les Champs Bleus of South France et Yvon

Z... ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la A... ;

- déclaré Mme Françoise X..., la SCI les Champs Bleus of South France et Yvon Z... recevables en leurs demandes ;

- débouté la A... de sa demande au titre de l'inopposabilité de la note technique de M. Bertrand H... ;

- débouté Mme Françoise X..., la SCI les Champs Bleus of South France et Yvon Z... de l'intégralité de leurs demandes ;

- débouté la A... de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive ;

- débouté Mme Françoise X..., la SCI les Champs Bleus of South France et Yvon Z... de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la A... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme Françoise X..., la SCI les Champs Bleus of South France et Yvon Z... aux dépens ;

- dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

- rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le 6 janvier 2017, Françoise X... a interjeté appel de cette décision.

Le 3 février 2017, Françoise X..., la SCI les Champs Bleus of South France et Yvon Z... ont interjeté appel de cette décision.

La jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 17/02274 et 17/342 a été ordonnée le 4 avril 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées 23 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Françoise X... entend voir, au visa de l'article L 162-1 du code rural:

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

à titre principal,

- dire et juger que le chemin cadastré section [...] constitue un chemin d'exploitation ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que le chemin cadastré section [...] constitue un chemin commun ;

en tout état de cause,

- condamner la société I... et Madame G... à remettre en état le profil du chemin selon le plan produit par Monsieur H..., expert, et à supprimer tout obstacle sur la largeur de ce chemin, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la société I... et Madame G... à lui payer 15 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'obstruction du chemin ;

- ordonner la rectification des actes notariés en conséquence tant des consorts G... que de la A..., aux seuls frais exclusifs des défendeurs solidairement, dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai d'un an, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir afin de distraire du compte des défendeurs (I... G... et Mme G...) la parcelle [...] à la fois du cadastre et du fichier immobilier et hypothécaire ;

- débouter la A... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires;

- condamner la A... à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric D..., avocat sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 juillet 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCI les Champs Bleus of South France et Yvon Z... entendent voir, au visa des articles L. 162-1 et suivant du code rural:

- rejeter l'ensemble des prétentions adverses,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire et juger que l'attestation de propriété établie le 31 août 1992 par Maître Bernard J... et les actes subséquents contiennent une erreur manifeste relative à la propriété de la parcelle [...] ;

- dire et juger que cet acte et les actes subséquents se doivent d'être rectifiés et corrigés;

- dire et juger que le chemin cadastré section [...] constitue un chemin d'exploitation;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que le chemin cadastré section [...] est une indivision forcée ;

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le chemin cadastré section [...] constitue un chemin commun indivis ;

en conséquence,

- dire et juger que l'entretien de la parcelle [...] sera fait par les propriétaires riverains au droit de leur propriété ou à la charge de ceux-ci en cas d'inexécution ;

en tout état de cause,

- condamner la société I... à remettre en état le profil du chemin selon le plan produit par M. K... H..., expert, et à supprimer tout obstacle sur la largeur de ce chemin, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- ordonner la rectification en conséquence des actes notariés que sont l'attestation immobilière du 30 août 1992, l'acte de partage du 3 septembre 1992, l'acte constitutif de la A... du 2 octobre 2003 et tout autre acte subséquent pour en exclure la parcelle [...], par la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière aux seuls frais exclusifs de la A..., dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai d'un an, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, afin de distraire de son compte la parcelle [...] à la fois du cadastre et du fichier immobilier et hypothécaire ;

- débouter la A... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;

- condamner la A... à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Ludovic B..., avocat sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 mai 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la A... sollicite:

à titre principal,

- la confirmation du jugement,

à titre subsidiaire,

la réformation du jugement en ce qu'il a retenu le rapport de Monsieur H..., expert à titre de moyen de preuve prétendument loyal, recevable et opposable,

- dire et juger que les appelants sont défaillants dans l'administration de la preuve de leurs prétentions,

en tout état de cause,

- débouter Françoise X..., la SCI les Champs Bleus of South France et Yvon Z... de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner chacun d'eux à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande relative au rapport de Monsieur H...:

Il est demandé à titre subsidiaire par la A... de lui déclarer ce rapport inopposable pour partialité déloyauté et l'écarter comme moyen de preuve.

Si Bertrand H... est un expert judiciaire, il n'est pas discuté qu'en l'espèce, il a établi son rapport à la demande unilatérale de Françoise X... épouse Y... sans avoir été missionné par une juridiction en sorte qu'aucune obligation de respecter le principe de la contradiction ne s'imposait à lui.

Dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, les parties sont en mesure de le discuter quant à sa partialité et sa déloyauté.

Sur le premier point, il est soutenu qu'il est partial car Bertrand H... indique en préambule qu'il va «rechercher dans son étude l'existence du chemin au travers des différents propriétaires riverains et en déduire qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation».

En admettant que sa thèse de départ soit l'existence d'un chemin d'exploitation, et que tous les arguments soient recherchés en faveur de celle-ci, aucune déloyauté n'en découle, les parties adverses étant libres d'apporter tout élément de nature à contrer tous les éléments fournis par ce qui doit être considéré comme une note technique et non comme un rapport judiciaire.

Quant au fait invoqué que la requérante soit l'épouse d'un autre expert judiciaire, Jacques Y... qui connaît Bertrand H... et appartient à la même fédération d'experts, cela ne suffit pas à justifier d'écarter le rapport litigieux qui sera soumis à discussion point par point.

Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.

Sur l'existence d'un chemin d'exploitation:

Aux termes de l'article L 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.»

Il ressort de ces dispositions que la qualification de chemin d'exploitation est indépendante de la propriété de l'assiette du chemin, seuls les critères d'utilité et d'usage permettant de le définir.

Rien n'interdit par ailleurs qu'un chemin d'exploitation relie une voie publique.

En l'espèce, le chemin litigieux, cadastré [...], part au nord de ce qui est dénommé deuxième raccourci (du chemin de Saint Antoine), sépare en se dirigeant vers le sud les parcelles [...] et [...], 62 et 52, 61 et 53 avant de faire un angle vers le sud-ouest entre les parcelles [...] au nord et 54 et 55 au sud pour se terminer à la jonction des parcelles [...] au nord et 166 au sud.

Son accès est ouvert et la A... précise dans ses conclusions qu'elle n'est pas opposée au passage à pied des propriétaires mitoyens.

Son tracé figure de manière identique sur le cadastre napoléonien de 1871 et sur le cadastre actuel, ce qui démontre son ancienneté.

Sur le premier de ces documents figurent des flèches dirigées des propriétés riveraines vers le chemin, ce qui accrédite l'utilisation du chemin par les riverains.

Les propriétés jouxtant le chemin disposent d'ouvertures par des portails sur celui-ci, celle desservant la parcelle [...] ayant été condamnée, ce qui n'est pas établi par la photographie produite pour la parcelle [...].

La seule présence de ces ouvertures anciennes débouchant sur le chemin très ancien met en évidence qu'il servait exclusivement à la communication entre les fonds, ou à leur exploitation, quand bien même à ce jour les fonds sont également desservis par une voie carrossable et le chemin litigieux, uniquement piétonnier, est laissé à l'état d'abandon relatif, suivant le constat dressé par huissier le 13 mai 2013, aucune des parties ne justifiant de son entretien, mais des photographies tendant à démontrer qu'il est toujours possible d'y circuler.

En toute hypothèse, un chemin d'exploitation ne peut être supprimé qu'avec le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir en application de l'article L162-3 du code rural et de la pêche maritime.

Est également en faveur de la qualification de chemin d'exploitation la référence faite à un «chemin commun de 265 m²» dans l'état hypothécaire de la parcelle [...].

L'ensemble de ces motifs permet de considérer que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

Sur la demande tendant à voir dire et juger que l'entretien de la parcelle [...] sera fait par les propriétaires riverains au droit de leur propriété ou à la charge de ceux-ci en cas d'inexécution:

En vertu de l'article L162-2 du code rural et de la pêche maritime, tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.

Cette demande étant une conséquence de la reconnaissance d'un chemin d'exploitation, prévue par l'article L162-2 du code rural et de la pêche maritime, il y sera fait droit.

Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société I... à remettre en état le profil du chemin selon le plan produit par M. K... H..., expert, et à supprimer tout obstacle sur la largeur de ce chemin:

Cette demande est basée sur l'annexe D figurant au rapport de K... H..., qui consiste en un plan topographique des années 1955-1960.

Or, rien ne permet de considérer ce plan comme définissant l'assiette du chemin d'exploitation, et rien ne permet non plus d'établir que le passage était possible en véhicule avant qu'un aménagement de quelques marches soit réalisé par la A... ou ses auteurs.

La restriction au droit d'usage des propriétaires riverains n'est pas démontrée, aucun document ne permettant d'établir la situation préexistant aux travaux reprochés à la A....

Cette demande de condamnation imprécise sera donc rejetée.

Dans la mesure où il n'est pas justifié d'une obstruction au passage piétonnier dans le chemin d'exploitation, la demande d'indemnisation formée par Françoise X... Y... afin d'être indemnisée d'un préjudice de jouissance sera rejetée.

Sur la demande tendant à voir ordonner la rectification des actes notariés que sont l'attestation immobilière du 30 août 1992, l'acte de partage du 3 septembre 1992, l'acte constitutif de la A... du 2 octobre 2003 et tout autre acte subséquent pour en exclure la parcelle [...], par la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière aux seuls frais exclusifs de la SCI I...:

Aucune des parties ne demande expressément dans le dispositif de ses conclusions qu'il soit statué sur la propriété de la parcelle [...] mais il est prétendu dans les motifs que la A... se l'est appropriée frauduleusement par les trois actes dont la rectification est demandée.

Il sera rappelé qu'un chemin d'exploitation peut exister alors même que son assiette est la propriété d'un seul des riverains, l'article L 162-1 se limitant à définir une présomption de propriété, «chacun en droit soi» qui n'est pas irréfragable.

Alors que ni Françoise X... Y... ni la SCI les Champs Bleus of South France et Yvon Z... ne revendiquent la propriété de la parcelle [...], sauf à titre subsidiaire s'il n'était pas satisfait à leur demande de reconnaissance d'un chemin d'exploitation, et que la juridiction n'est donc pas saisie de cette question, il ne peut être satisfait à la demande de rectification des actes visés, celle-ci ne pouvant être qu'une conséquence de la décision relative à la propriété de la parcelle [...].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune des parties ne succombant intégralement en ses prétentions et la qualification du chemin les concernant toutes, les dépens seront laissés à la charge de ceux qui les auront exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a débouté Françoise X..., la SCI les Champs Bleus of South France et Yvon Z... de l'intégralité de leurs demandes,

Statuant à nouveau sur leur demande tendant à voir qualifier de chemin d'exploitation

Dit que la parcelle cadastré section [...] est un chemin d'exploitation,

Rappelle qu'en vertu de l'article L162-2 du code rural et de la pêche maritime, «tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité»,

Rejette leurs demandes de condamnation sous astreinte de la A... à remettre en état le profil du chemin selon le plan produit par Bertrand H..., et à supprimer tout obstacle sur la largeur de ce chemin,

Rejette leurs demandes de rectification des actes notariés que sont l'attestation immobilière du 30 août 1992, l'acte de partage du 3 septembre 1992 et l'acte constitutif de la A... du 2 octobre 2003,

Rejette les demandes de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens resteront à la charge de ceux qui les auront exposés.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/00342
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/00342 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;17.00342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award