La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2018 | FRANCE | N°16/15695

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 05 juillet 2018, 16/15695


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


11e Chambre B





ARRÊT AU FOND


DU 05 JUILLET 2018





N°2018/223




















Rôle N° N° RG 16/15695 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7FFH











SARL PATCH








C/





Société H.J.H.








































<

br>














Grosse délivrée


le :


à :


Me Sandra JUSTON





Me Romain CHERFILS








Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Juillet 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016/471.








APPELANTE





SARL PATCH , immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°B 344.977.038, prise en la per...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2018

N°2018/223

Rôle N° N° RG 16/15695 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7FFH

SARL PATCH

C/

Société H.J.H.

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Juillet 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016/471.

APPELANTE

SARL PATCH , immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°B 344.977.038, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [...]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Sophie DECHELETTE-ROY de la SCP ARCHIBALD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Société H.J.H. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [...]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018.

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 8 juillet 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a:

1- déclaré la société HJH, bailleresse, irrecevable au visa de l'article 31 du Code de procédure civile, en sa demande formée aux fins de

- voir constater que le bail commercial dérogatoire la liant à la société Patch ' à effet au 17 octobre2013 au 16 octobre 2015 et ayant fait l'objet d'un avenant en date du 15 octobre 2015, aux termes duquel les parties sont convenues de le "proroger pour une durée de douze mois (')"' arriverait à son terme le 16 octobre 2016,

- ordonner l'expulsion du preneur, en cas de maintien dans les lieux,

- fixer l'indemnité d'occupation à 972 euros par jour;

2- débouté la société Patch de l'ensemble de ses demandes;

3- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;

4 - condamné la société HJH aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société Patch en date du 25 août 2016.

Vu les dernières écritures de l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et considéré qu'un bail commercial n'avait pas été formé au lendemain de l'expiration du bail dérogatoire soit le 17 octobre 2015; à ce qu'il soit dit et jugé qu'un nouveau bail de nature commerciale s'est formé dès le 17 octobre 2015, sous les mêmes conditions financières que celles du bail dérogatoire, qui prendra fin le 17 octobre 2024; à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour de céans considérait que la loi Pinel devait trouver application, à ce qu'il soit constaté néanmoins qu'un bail commercial a nécessairement pris effet en vertu des dispositions de cette loi; que l'indemnité d'occupation à laquelle elle pourrait, par extraordinaire, être déclarée tenue à compter du 17 octobre 2016, soit ramenée à la somme de 270 € par jour; au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Vu les dernières écritures de la société HJH, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du jugement déféréen ce qu'il a débouté la société Patch de sa demande visant à dire et juger que dès le lendemain de l'expiration du bail dérogatoire du 18 octobre 2013 soit le 18 octobre 2015, il s'est formé un nouveau bail de nature commerciale, sous les mêmes conditions financières que celles du bail dérogatoire, qui prendra fin le 17 octobre 2024 ; sur la demande subsidiaire adverse, dire et juger que l'avenant du 15 octobre 2015 est soumis aux nouvelles dispositions de l'article L 145-5 alinéa 1 du code de commerce, issues de la loi dite Pinelet que depuis le 17 octobre 2016 la société Patch est sans droit ni titre et ne peut demeurer dans les lieux; ordonner l'expulsion de la société Patch, ainsi que de tous occupants de son chef; fixer l'indemnité d'occupation due par la société Patch à compter du 17 octobre 2016 à la somme journalière de 972 euros jusqu'à son complet départ des lieux; condamner la société Patch à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; condamner la société Patch aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2018

SUR CE

Il ressort des débats et pièces du dossier que:

- par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2000, la société HJH a donné à bail à la société Patch, un local sis [...] , pour une durée de vingt-trois mois dont le terme était fixé au 16 octobre 2002;

- sept autres baux dérogatoires ont été conclus successivement entre les parties, dont le dernier en date du 18 octobre 2013 prévoit une prise d'effet au 17 octobre2013 et un terme au 16 octobre 2015 "date à laquelle les lieux devront être libérés de tout stock et matériel appartenant au preneur, et les clés restituées au bailleur, ainsi que le preneur s 'y oblige", tandis que la société Patch déclarait en outre "expressément renoncer à tout droit à la propriété commerciale, c'est à dire au maintien dans les lieux à l'expiration des présentes ou au versement d'une indemnité d'éviction, qu'elle pourrait prétendre avoir acquis en vertu du contrat de location antérieur portant sur les mêmes locaux ayant pris fin le 16 octobre 2013, ou des locations antérieures.";

- par avenant en date du 15 octobre 2015, les parties sont convenues, de "proroger pour une durée de douze mois (')" le bail du 18 octobre 2013;

- par acte en date du 28 avril 2016, délivré après autorisation d'assigner à jour fixe, la société HJH a fait citer la société Patch aux fins de voir constater que le bail en litige arriverait à son terme le 16 octobre 2016, ordonner l'expulsion du preneur lequel, en cas de maintien dans les lieux, sera sans droit ni titre et fixer l'indemnité d'occupation à 972 euros par jour.

S 'agissant de l'irrecevabilité des demandes du bailleur:

E n application de l'article 568 du Code de procédure civile: "Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction (')"

Aucune des parties ne conteste le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions formées par le bailleur par acte d'huissier de justice du 28 avril 2016, aux fins de statuer quant à l'expulsion du preneur à l'échéance du 16 octobre2016; or, à supposer que les parties se fondent sur la survenance de ce terme postérieurement à l'appel diligenté le 25 août 2016, cette circonstance, en l'état de la fin de non recevoir relevée, n'est pas au nombre de celles visées par l'article 568 du Code de procédure civile comme permettant à la Cour d'évoquer, en méconnaissance de la règle du double degré de juridiction, les points non jugés par le premier juge.

Il suit de ce qui précède que les demandes du bailleur demeurent irrecevables en cause d'appel.

Sur la demande à fin d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Patch de ses demandes:

Il résulte des débats et pièces du dossier, et notamment du jugement déféré que la société Patch, après avoir opposé l'absence d'urgence justifiant une audience à jour fixe, a demandé au tribunal:

- de dire que les dispositions de la loi Pinel sont inapplicables au bail conclu le 18 octobre 2013 prorogé en 2015 et que d ès le lendemain de son expiration le 13 octobre 2015, il s'est formé, par suite de son maintien dans les lieux, un nouveau bail sous les mêmes conditions financières que celles du bail dérogatoire; la société Patch renouvelle cette demande en cause d'appel.

- de condamner le bailleur au paiement des dépens et de la somme de 10 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile.

Or , s'agissant de la première demande, renouvelée en cause d'appel, c'est sans erreur et par de justes motifs que la Cour adopte expressément que le premier juge a rappelé, à titre

préliminaire, qu'il ne lui appartenait pas de statuer du chef des demandes visant à voir dire, juger ou constater 1'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat; il en résulte qu'il n'y a pas lieu à infirmation du jugement déféré de ce chef, quand bien même le premier juge a considéré dans ses motifs que le "contrat du 15 octobre2015 est soumis aux dispositions de la loi nouvelle".

Par suite, la demande d'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, n'est pas fondée.

Il suit de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Patch de ses demandes.

Enfin, et sans qu'il n'y ait lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déclare irrecevables les demandes formées par la société HJH.

Rejette toute autre demande.

Condamne la société Patch aux entiers dépens de l'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/15695
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°16/15695 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;16.15695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award