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05/07/2018 | FRANCE | N°16/06871

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 05 juillet 2018, 16/06871


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


8e Chambre B





ARRÊT AU FOND


DU 05 JUILLET 2018





N° 2018/405




















Rôle N° N° RG 16/06871 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6NYM











Julie X...


Sophie X...


SCI TAMARIS








C/





SA SOCIETE GENERALE



























>



Grosse délivrée


le :


à :


Me BRUZZO


Me PAYEN




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/4461.








APPELANTES





Madame Julie X...


née le [...] à MARSEILLE (13000)


de nationalité Française,

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2018

N° 2018/405

Rôle N° N° RG 16/06871 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6NYM

Julie X...

Sophie X...

SCI TAMARIS

C/

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me BRUZZO

Me PAYEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/4461.

APPELANTES

Madame Julie X...

née le [...] à MARSEILLE (13000)

de nationalité Française,

demeurant [...]

représentée par Me Philippe BRUZZO de l'AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine DABOT RAMBOURG , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Sophie X...

née le [...] à MARSEILLE (13000)

de nationalité Française,

demeurant [...]

représentée par Me Philippe BRUZZO de l'AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine DABOT RAMBOURG , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI TAMARIS, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis Colline des Molx, [...]

représentée par Me Philippe BRUZZO de l'AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine DABOT RAMBOURG , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Caroline PAYEN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre du 22 juin 2003, la SCI Les Tamaris a souscrit auprès de la SA Société Générale, un prêt d'un montant en capital de 275 000 euros, pour l'acquisition de locaux commerciaux, au taux de 3,25%, révisable, d'une durée de 120 mois et remboursable in fine, dont Julie X... et Sophie X..., gérantes associées, se sont portées cautions solidaires.

Concomitamment au prêt, les consorts X... ont souscrit un contrat d'assurance-vie d'une durée équivalente devant permettre le remboursement du capital à l'échéance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2013, la SA Société Générale a rappelé à la SCI Les Tamaris que le prêt venait à échéance en août 2013 et que la créance s'élevait à une somme d'environ 378 000 euros soit 275 000 euros au titre du capital et 103 000 euros au titre des intérêts.

La SCI Les Tamaris a réglé le capital mais non les intérêts.

La SCI Les Tamaris et les consorts X..., considérant que l'absence de prélèvement des intérêts par la SA Société Générale pendant la durée du prêt ne leur avait pas permis de bénéficier du dispositif de défiscalisation des intérêts et qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde, ont fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en nullité du contrat de prêt et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a statué en ces termes:

- déclare irrecevable l'action subsidiaire en nullité de la SCI Tamaris, Mme Julie X... et Mme Sophie X..., comme étant prescrite ;

- déboute la SCI Tamaris, Mme Julie X... et Mme Sophie X... de l'ensemble de leurs demandes ;

- fixe la créance de la SA Société Générale à la somme de 103.229,18 euros au titre des intérêts du prêt impayés conformément à son décompte pour la période du 07/08/2013 au 20/12/2013,

- condamne solidairement la SCI Tamaris, Mme Julie X... et Mme Sophie X... à payer à la SA Société Générale la somme de 103.229,18 euros au titre des intérêts du prêt impayés, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2014, date du commandement de payer aux 'ns de saisie-vente, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- déboute la SA Société Générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamne la SCI Tamaris, Mme Julie X... et Mme Sophie X... solidairement à payer à la SA Société Générale la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SCI Tamaris, Mme Julie X... et Mme Sophie X... in solidum aux entiers dépens.

La SCI Tamaris, Mme Julie X... et Mme Sophie X... ont interjeté appel le 14 avril 2016.

Par conclusions du 11 juillet 2016, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Tamaris, Mme Julie X... et Mme Sophie X... demandent à la cour de:

- infirmer le jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence,

Et statuant à nouveau,

À titre principal

- condamner selon le principe de la compensation, la SA Société Générale à verser la somme de 89.374,80 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI Tamaris

À titre subsidiaire

- prononcer la nullité relative du contrat de prêt en ce que la mensualisation des intérêts n'a pas été effectuée.

À titre infiniment subsidiaire

- constater le paiement des mensualités d'assurance à hauteur de 13.860, 00 euros par la SCI Tamaris,

En conséquence

- la condamner au paiement de la somme de 89.374,80 euros correspondant au montant des intérêts,

En tout état de cause

- condamner la SA Société Générale à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 25 août 2016, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale demande à la cour de:

Dire et juger que l'action en nullité partielle pour absence de cause du contrat de prêt intentée par la SCI Tamaris et Mmes X... est manifestement prescrite,

À titre principal,

- dire et juger que l'obligation de paiement mensuel des intérêts au titre du prêt in 'ne pèse sur la SCI Tamaris.

- constater que la SCI Tamaris a manqué à ses obligations mensuelles de remboursement des intérêts au titre du prêt,

- dire et juger que la SA Société Générale a dûment exécuté son obligation de remise des fonds conformément à ses obligations contractuelles et que partant l'obligation de remboursement de la SCI Tamaris et de Mmes X... n'est pas dépourvue de cause,

- dire et juger qu'aucun manquement au titre du devoir de mise en garde de la banque ne peut être reproché à la SA Société Générale,

- dire et juger que la SA Société Générale a dûment rempli ses obligations d'information sur les modalités de paiement des intérêts,

- constater que la SCI Tamaris et Mmes X... n'ont jamais alerté la banque sur l'absence du paiement des intérêts auquel la SCI Tamaris était mensuellement tenue.

- dire et juger que la SCI Tamaris et Mmes X... manquent à leur devoir de loyauté contractuelle en prétendant ne pas être tenues par le paiement du moindre intérêt,

À titre reconventionnel,

- condamner solidairement la SCI Tamaris et Mmes Julie et Sophie X... à payer à la SA Société Générale la somme de 103.229,18 Euros au titre des intérêts du prêt impayés, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2013, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement.

- prononcer la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

En conséquence,

- débouter la SCI Tamaris et Mmes Julie et Sophie X... de leurs prétentions, fins et conclusions manifestement prescrites, infondées et injustifiées,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 17 mars 2016 en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire et par précaution,

- ordonner la compensation entre le montant des demandes de la SCI Tamaris et de Mmes Julie et Sophie X... avec le montant des intérêts dus par ces dernières à la SA Société Générale,

Y ajoutant

- condamner solidairement la SCI Tamaris et Mmes Julie et Sophie X... à payer à la SA Société Générale la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens avec distraction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour étant tenue par le dispositif des dernières conclusions des appelantes, elle doit en conséquence examiner la demande relative à l'inexécution des obligations contractuelles de la SA Société Générale avant de statuer, le cas échéant sur la demande de nullité partielle du même contrat qui n'est formée qu'à titre subsidiaire.

- Sur la demande de dommages et intérêts à raison de l'inexécution contractuelle

Les appelantes font valoir que la SA Société Générale n'a pas respecté son obligation contractuelle de prélèvement des intérêts mensuellement alors que cette obligation était expressément prévue au contrat et qu'elles avaient informé la banque. Elles ajoutent que les dispositions contractuelles stipulent expressément que le paiement est quérable et qu'en ne respectant pas les termes du contrat, la SA Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde.

Le contrat stipule aux conditions particulières: «remboursement du capital en une seule fois à l'expiration de la durée du prêt et paiement des intérêts mensuellement». Il est également indiqué que les échéances sont domiciliées sur le compte bancaire de la SCI Les Tamaris ouvert dans les livres de la SA Société Générale.

L'article 6 des conditions générales du contrat précise qu'en période de différé de remboursement, l'emprunteuracquitte seulement les intérêts et les cotisations d'assurance groupe et l'article 7 organise les modalités du prélèvement.

Ainsi le lieu du paiement est bien le domicile du créancier et s'agissant d'une des obligations essentielles de l'emprunteur, celui-ci devait, nonobstant les modalités du prélèvement, s'assurer de l'exécution de son obligation de paiement des intérêts telle que prévue au contrat.

Les appelantes ne sont donc pas fondées à exciper d'une inexécution des obligations contractuelles de la banque.

Elles invoquent également un manquement de la banque au devoir de mise en garde, précisant qu'elles ne peuvent avoir la qualité d'emprunteur averti.

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt résultant de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières.

La banque ne démontre pas que les consorts X..., dirigeantes de la SCI Les Tamaris disposaient au jour du prêt d'une expérience, d'une compétence et d'une connaissance des données économiques et des risques attachés à l'opération financée, permettant de les qualifier d'averties.

Cependant, les appelantes ne démontrent pas qu'il existait un risque d'endettement lors de l'octroi du prêt, lequel a d'ailleurs été intégralement remboursé en capital et il n'existe aucun devoir de mise en garde à la charge de la banque sur les incidences fiscales d'un prêt ni sur l'obligation de remboursement incombant à l'emprunteur.

Enfin, sur le montant des intérêts restant dû, les appelantes soutiennent qu'il ne saurait être supérieur à 89 374,80 euros dans la mesure où les primes d'assurance ont déjà été réglées.

Les appelantes justifiant du règlement des primes d'assurance par la production, non contestée, de leurs relevés bancaires, seule la somme de 89 374,80 euros correspondant au montant des intérêts dû en vertu des conditions particulières du prêt peut être réclamé à la SCI Tamaris, le jugement est infirmé sur le montant de la somme due à la SA Société Générale.

- Sur l'action en nullité:

Les appelantes évoquent: «l'action en nullité pour inexécution», l'action en nullité du contrat pour erreur sur l'objet du contrat et un défaut de cause en ce que la SA Société générales n'a pas prélevé mensuellement les intérêts prévus au contrat. Elles affirment que le point de départ de leur action en nullité ne peut qu'être fixé au jour où elles ont eu connaissance du fait préjudiciable et, s'agissant d'un défaut de cause, du jour où elles ont eu connaissance de l'absence ou de la disparition de la cause de leur engagement à savoir au jour du courrier de la SA Société Générale leur réclamant le paiement des intérêts soit le 18 octobre 2013.

Le point de départ d'une telle action en «nullité» court à compter de la première échéance pour laquelle les intérêts n'ont pas été prélevés puisque c'est à cette date que les appelantes avaient la pleine connaissance de l'irrégularité qu'elles invoquent et qu'elles auraient pu agir.

L'action est par conséquent prescrite et le jugement est confirmé de ce chef.

Les appelantes qui succombent pour la plus grande part seront condamnées aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 17 mars 2016 en ce qu'il a fixé la créance de la SA Société Générale à la somme de 103.229,18 euros et en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Tamaris, Mme Julie X... et Mme Sophie X... à payer à la SA Société Générale la somme de 103.229,18 euros au titre des intérêts du prêt impayés,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement la SCI Tamaris, Julie X... et Sophie X... à payer à la SA Société Générale la somme de 89 374,80 euros au titre des intérêts du prêt Optis,

Confirme pour le surplus la décision déférée,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SCI Les Tamaris, Julie X... et Sophie X... à payer à la SA Société Générale la somme de deux mille euros,

Condamne in solidum la SCI Les Tamaris, Julie X... et Sophie X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/06871
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/06871 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;16.06871 ?
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