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04/07/2018 | FRANCE | N°17/21056

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 04 juillet 2018, 17/21056


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


14e Chambre





ARRÊT AU FOND


DU 04 JUILLET 2018





N°2018/583




















Rôle N° RG 17/21056 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQTG











Société SARL ISOTEC








C/





Organisme URSSAF PACA





































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Copie exécutoire délivrée


le :


à :





Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE





URSSAF PACA


























Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHÔNE en date du 25 Septembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21305695.








APPELANTE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2018

N°2018/583

Rôle N° RG 17/21056 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQTG

Société SARL ISOTEC

C/

Organisme URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHÔNE en date du 25 Septembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21305695.

APPELANTE

Société SARL ISOTEC, demeurant [...]

représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie TIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Organisme URSSAF PACA, demeurant [...]

représentée par Mme Bérénice RAGUES (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir général

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2018

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL ISOTEC, qui avait fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF courant janvier 2013 portant sur les années 2010 et 2011 et s'était vu notifier une lettre d'observations du 7 février 2013 puis une mise en demeure du 11 juillet 2013 suivie d'une contrainte du 8 octobre 2013 pour la somme de 11457 euros et à laquelle elle avait fait opposition, a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 25 septembre 2017 qui a validé cette contrainte et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 11457 euros au titre des cotisations et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 6 juin 2018, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer fondée son opposition à la contrainte du 8 octobre 2013, de rejeter les demandes de l'URSSAF et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a précisé qu'un plan de sauvegarde avait été mis en place et que Maître B... n'intervenait plus.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre d'observations retenait trois points et relevait, au point 1 une régularisation en faveur de la société contrôlée sur les deux années du contrôle soit la somme de 9894 euros.

La vérification avait entraîné un rappel de cotisations de (21236 ' 9894=) 11342 euros.

Les points 2 et 3 sont contestés pour le total de (9549 + 11687) 21236 euros.

Sur les chèques et bons cadeaux (point 2)

Le contrôle a permis de constater que la société remettait à ses salariés des «chèques culture» (livre ou autre) en dehors de tout événement précis (comme énumérés par les lettres et circulaires ministérielles citées par l'URSSAF) mais, de manière discrétionnaire par l'employeur, pour récompenser les salariés les plus assidus puisque comptabilisés, pour un salarié, sous le libellé «chèque lire: prime assiduité 2ème trim 2010».

L'appelante a fait valoir qu'il s'agissait d'un cas isolé et qu'elle achetait régulièrement ces chèques cadeaux en octobre pour les fêtes de Noël et en août ou septembre pour la rentrée scolaire.

La Cour constate que, si deux salariés attestent que les chèques cadeaux étaient remis pour Noël et pour la rentrée scolaire, le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 22 décembre 2008 (pièce 13 de l'appelante) évoque les chèques cadeaux sous la rubrique «assiduité», ce qui détruit l'argument de l'appelante.

Par ailleurs, il n'existe aucun document pouvant s'analyser comme un relevé des chèques numérotés, remis aux salariés, portant leur nom, leur signature et la date de chaque remise.

Les arguments de l'appelante ne sont pas fondés.

La Cour considère que les montants de ces chèques cadeaux étaient des éléments de rémunération, devaient être intégrés dans l'assiette des cotisations-CSG-CRDS.

Ce chef de redressement est validé, soit la somme de 9549 euros.

Sur les indemnités kilométriques (point 3)

La société ISOTEC est une entreprise spécialisée dans la protection incendie, la construction-réhabilitation et le désamiantage; elle a des chantiers répartis dans toute la France, assumés par ses trois filiales, «Isolis, Isodéal et Isoléa».

L'URSSAF a considéré que la preuve n'était pas rapportée que Madame C..., PDG de la société ISOTEC, qui avait reçu des indemnités kilométriques, effectuait près de 3500 kilomètres par an pour la société au moyen de son véhicule personnel.

La motivation avancée par l'inspecteur chargé du contrôle a été de dire que Madame C... n'avait que des compétences administratives et aucune compétence technique lui permettant d'assurer le suivi des chantiers.

La société appelante a évoqué les diplômes(pièces 22 et 23) et la notoriété de Madame C... (photographie pièce 35) et a rapporté la preuve qu'elle assistait effectivement aux réunions techniques organisées en cas de sinistres sur les chantiers de la société ISOTEC (pièces 36, 37 et 38).

Les 34 véhicules de la société sont listés en pièce 25 et il ressort de ce document que le groupe ISOTEC ne disposait que de six berlines, le reste de la flotte étant composé de véhicules de chantiers ou de camionnettes.

Sur les six berlines, deux étaient affectées à deux salariés du service commercial (d'Isolis et d'Isolea) et quatre aux quatre salariés des services «exploitation» et «qualité».

L'URSSAF n'a pas fait la démonstration que les fiches de poste de ces six salariés leur attribuaient effectivement la gestion des appels d'offre et le suivi des chantiers, au moins pour les clients les plus importants énumérés sur les listings de facturation de la période contrôlée (pièces 20 et 21: 15 et 29 pages et environ 24 lignes par page).

Seule cette démonstration aurait pu justifier l'observation selon laquelle la dirigeante de la société n'avait pas pu effectuer près de 3500 kilomètres par an pour contrôler les appels d'offre et assurer le suivi des chantiers selon les notes de frais, sous forme de tableaux quotidiens, fournis par la société (pièce 33).

A défaut pour l'URSSAF d'avoir apporté cette preuve, les documents versés aux débats par l'appelante permettent de constater que le calendrier des déplacements de Madame C... ne peut pas être sérieusement critiqué, que l'utilisation de son véhicule personnel était indispensable à l'exécution de sa fonction de dirigeante et que les indemnités kilométriques étaient justifiées.

La Cour annule ce chef du redressement, soit 11687 euros.

**********

Il a été démontré que la vérification entraînait un rappel de cotisations de (21236 ' 9894=) 11342 euros.

La contrainte portait sur un principal de (6649 + 4808 =) 11457 euros au titre de cette vérification et de la mise en demeure du 11 juillet 2013: ce montant est donc erroné.

La contrainte visait également d'autres sommes dues à titre de majorations de retard, en mai 2013 (631 euros) et en juillet 2013 (672 euros), sur la base de deux mises en demeure des 16 juillet et 23 août 2013.

L'URSSAF n'a pas communiqué ces mises en demeure, n'a fourni aucune explication et n'a pas justifié de la réalité des sommes dues en principal, alors que l'appelante demande l'annulation totale de la contrainte.

La Cour rejette la demande relative à ces majorations de retard soit le total de 1303 euros.

Le solde s'établit donc, en principal, à (9894 - 9549 euros =) 345 euros en faveur de l'appelante, à l'issue du contrôle, mais aucun remboursement n'est réclamé devant la Cour.

Il n'y avait pas lieu à majorations de retard, et ceci avant même l'envoi de la mise en demeure du 11 juillet 2013.

En conséquence, l'opposition est déclarée fondée et la contrainte est annulée.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 25 septembre 2017,

Et statuant à nouveau:

Déclare recevable et bien fondée l'opposition à la contrainte du 8 octobre 2013,

Annule la contrainte du 8 octobre 2013,

Déboute l'URSSAF de ses demandes,

Condamne l'URSSAF à payer à la SARL ISOTEC la somme de 2345 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/21056
Date de la décision : 04/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/21056 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-04;17.21056 ?
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