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04/07/2018 | FRANCE | N°17/21033

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 04 juillet 2018, 17/21033


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2018



N°2018/581













Rôle N° RG 17/21033 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQRC







[...]





C/



Wilfried X...



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Marie-laure B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Astrid Y..., avocat au barreau de NICE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 11 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 2160...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2018

N°2018/581

Rôle N° RG 17/21033 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQRC

[...]

C/

Wilfried X...

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-laure B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Astrid Y..., avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 11 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21602500.

APPELANTE

RSI COTE D'AZUR, demeurant 455, Promenade des Anglais - SCE CONTENTIEUX [...]

représenté par Me Marie-laure B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Wilfried X..., demeurant [...]

représenté par Me Astrid Y..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Oifa A..., avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - 23 -25 rue Borde - CS 433 - [...]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard C..., Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2018

Signé par M. Gérard C..., Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le RSI Côte d'Azur a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 11 octobre 2017 qui a déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par X... à la contrainte du 17 août 2016 signifiée le 19 octobre 2016 pour la somme totale de 4360 euros soit 4127 euros au titre des cotisations sociales du 4ème trimestre 2015, outre les majorations de retard de 223 euros, et a annulé cette contrainte.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 6 juin 2018, l'URSSAF (anciennement RSI) a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer la contrainte fondée pour la somme totale (rectifiée) de 4358 euros soit 4125 euros au titre des cotisations sociales du 4ème trimestre 2015, outre les majorations de retard de 223 euros, à parfaire jusqu'à complet paiement, ainsi que les frais de signification de la contrainte.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

X... est affilié au RSI Côte d'Azur en qualité de commerçant depuis le 1er novembre 1989.

Il n'a pas donné suite à des appels de cotisations sociales et le RSI lui a adressé des mises en demeure puis une contrainte du 17 août 2016 signifiée le 19 octobre 2016 pour la somme totale de 4360 euros soit 4127 euros au titre des cotisations sociales du 4ème trimestre 2015, outre les majorations de retard de 223 euros.

Il a fait opposition à cette contrainte dans les délais.

Le tribunal a constaté que la contrainte ne faisait pas référence à la nature des cotisations dont le paiement était demandé et qu'elle n'était donc pas motivée; il a prononcé son annulation.

L'appelante soutient que l'intimé connaissait parfaitement les causes et la nature des sommes demandées puisque c'était lui qui transmettait au RSI son chiffre d'affaires et qui calculait le montant des cotisations en fonction de ce chiffre d'affaires.

X... a contesté cette explication en soulignant le fait que la date de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte était erronée, qu'elle ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, pas plus d'ailleurs que la contrainte elle-même dont l'annulation devait être maintenue pour les motifs retenus par le tribunal.

A-)

La Cour constate d'une part que si la date de la mise en demeure figurant sur la contrainte est erronée, cette erreur est strictement matérielle car elle correspond non pas à la date d'émission mais à la date de réception.

L'intimé ne justifie d'aucun grief puisqu'il a reçu cette mise en demeure et ne l'a pas contestée.

B-)

La Cour constate d'autre part, concernant le montant des cotisations de chaque trimestre, que X... transmettait lui-même au RSI le montant de son chiffre d'affaire trimestriel et, sur la même page, le montant des cotisations dues, après avoir appliqué les taux correspondant mentionnés sur ledit imprimé, comme en témoignent les pièces de l'appelante, dont il n'a pas contesté avoir été le rédacteur et le signataire.

En conséquence, il n'est pas fondé à prétendre avoir ignoré la nature des cotisations réclamées et les modalités de leur calcul puisque c'est lui-même qui y a procédé selon les taux précisés sur ce même imprimé: «ventes de marchandises: 14,10%; prestations de service: 24,60%; formation prof commerçant: 0,10%».

Ce montant se retrouve exactement sur la contrainte contestée.

L'intimé n'émet aucune autre contestation sur cette somme.

La Cour infirme le jugement dont appel et fait droit aux demandes de l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 11 octobre 2017,

Et statuant à nouveau:

Valide la contrainte du du 17 août 2016 signifiée le 19 octobre 2016 pour la somme totale (rectifiée) de 4358 euros soit 4125 euros au titre des cotisations sociales du 4ème trimestre 2015, outre les majorations de retard de 223 euros, à parfaire jusqu'à complet paiement,

Condamne X... aux frais de signification de cette contrainte,

Déboute X... de ses demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/21033
Date de la décision : 04/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/21033 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-04;17.21033 ?
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