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04/07/2018 | FRANCE | N°17/21028

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 04 juillet 2018, 17/21028


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2018



N°2018/578













Rôle N° RG 17/21028 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQQY







[...]





C/



Wilfried X...



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marie-laure B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Astrid Y..., avocat au barreau de NICE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 11 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 214017...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2018

N°2018/578

Rôle N° RG 17/21028 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQQY

[...]

C/

Wilfried X...

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-laure B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Astrid Y..., avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 11 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21401752.

APPELANTE

RSI COTE D'AZUR, demeurant 455, Promenade des Anglais - SCE CONTENTIEUX [...]

représenté par Me Marie-laure B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Wilfried X..., demeurant [...]

représenté par Me Astrid Y..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Oifa A..., avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - 23 -25 rue Borde - CS 433 - [...]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard C..., Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2018

Signé par M. Gérard C..., Président et Mme Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le RSI Côte d'Azur a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 11 octobre 2017 qui a déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par X... à la contrainte du 14 octobre 2014, signifiée le 24 octobre 2014 pour la somme totale de 5047 euros, soit 4789 euros au titre des cotisations sociales des 4ème trimestre 2013 et 1er trimestres 2014, outre 258 euros de majorations de retard, et a annulé cette contrainte.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 6 juin 2018, l'URSSAF (anciennement RSI) a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer la contrainte fondée pour la somme totale de 5047 euros, soit 4789 euros au titre des cotisations sociales des 4ème trimestre 2013 et 1er trimestres 2014, outre les majorations de retard de 258 euros à parfaire jusqu'à complet paiement, ainsi que les frais de signification de la contrainte.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

X... est affilié au RSI Côte d'Azur en qualité de commerçant depuis le 1er novembre 1989.

Il n'a pas donné suite à des appels de cotisations sociales et le RSI lui a adressé des mises en demeure puis une contrainte du 14 octobre 2014, signifiée le 24 octobre 2014 pour la somme totale de 5047 euros, soit 4789 euros au titre des cotisations sociales des 4ème trimestre 2013 et 1er trimestres 2014, outre 258 euros de majorations de retard.

Il a fait opposition à cette contrainte dans les délais.

Le tribunal a constaté que la contrainte ne faisait pas référence à la nature des cotisations dont le paiement était demandé et qu'elle n'était donc pas motivée; il a prononcé son annulation.

L'appelante soutient que l'intimé connaissait parfaitement les causes et la nature des sommes demandées puisque c'était lui qui transmettait au RSI son chiffre d'affaires et qui calculait le montant des cotisations en fonction de ce chiffre d'affaires.

X... a contesté cette explication en soulignant le fait que la date des mises en demeure mentionnées sur la contrainte était erronée et qu'elles ne lui permettaient pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, pas plus d'ailleurs que la contrainte elle-même dont l'annulation devait être maintenue pour les motifs retenus par le tribunal.

A-)

La Cour constate d'une part que si les dates des deux mises en demeure figurant sur la contrainte sont erronées, ces erreurs sont strictement matérielles car elles correspondent non pas à la date d'émission mais à la date de réception.

L'intimé ne justifie d'aucun grief puisqu'il a reçu ces mises en demeure et ne les a pas contestées.

B-)

La Cour constate d'autre part, concernant le montant des cotisations de chaque trimestre, que X... transmettait lui-même au RSI une déclaration trimestrielle comportant le montant de son chiffre d'affaire trimestriel et, sur la même page, le montant des cotisations dues, après avoir appliqué les taux correspondant mentionnés sur ledit imprimé, comme en témoignent les pièces de l'appelante, dont il n'a pas contesté avoir été le rédacteur et le signataire.

En conséquence, il n'est pas fondé à prétendre avoir ignoré la nature des cotisations réclamées et les modalités de leur calcul puisque c'est lui-même qui y a procédé selon les taux précisés sur ce même imprimé: «ventes de marchandises: 14,10%; prestations de service: 24,60%; formation prof commerçant: 0,10%».

Ces montants se retrouvent exactement sur la contrainte contestée.

L'intimé n'émet aucune autre contestation sur ces sommes.

La Cour infirme le jugement dont appel et fait droit aux demandes de l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 11 octobre 2017,

Et statuant à nouveau:

Valide la contrainte du 14 octobre 2014, signifiée le 24 octobre 2014 d'un montant de 4789 euros au titre des cotisations sociales des 4ème trimestre 2013 et 1er trimestres 2014, outre les majorations de retard de 258 euros à parfaire jusqu'à complet paiement,

Condamne X... aux frais de signification de cette contrainte,

Déboute X... de ses demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/21028
Date de la décision : 04/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/21028 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-04;17.21028 ?
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