La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2018 | FRANCE | N°17/19556

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 29 juin 2018, 17/19556


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2018



N°2018/414













Rôle N° 17/19556 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMZO







Syndicat des copropriétaires LES CAMELIAS





C/



André X...

Bernard Y...

Josette Z...

Vincenzo A...

Michèle B... veuve C...

Michel D...

U... T...

Francis E...

Annie F...

R... G...

Elisabeth Odile H...

Ilhem I

...

Philippe J...

Jacques K...

Yolande L...

Aude M...

S.A.R.L. LEADER MENTON





Grosse délivrée

le :

à : Me Philippe- Laurent N...



Me Lionel O...



Me Jean-François P...





Décision déférée à la Cour :



Arrêt prononcé sur saisine de la Cou...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2018

N°2018/414

Rôle N° 17/19556 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMZO

Syndicat des copropriétaires LES CAMELIAS

C/

André X...

Bernard Y...

Josette Z...

Vincenzo A...

Michèle B... veuve C...

Michel D...

U... T...

Francis E...

Annie F...

R... G...

Elisabeth Odile H...

Ilhem I...

Philippe J...

Jacques K...

Yolande L...

Aude M...

S.A.R.L. LEADER MENTON

Grosse délivrée

le :

à : Me Philippe- Laurent N...

Me Lionel O...

Me Jean-François P...

Décision déférée à la Cour :

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 Septembre 2017 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 1er Juillet 2016 par la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE suite à l'appel du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Décembre 2014.

APPELANT

Syndicat des Copropriétaires LES CAMELIAS [...], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET TRABAUD & ACQUARONE, dont le siège social est sis [...], elle-même prise en son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Philippe- Laurent N..., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Robin Q..., avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur André X...

né le [...] à ARDENTES (36120), demeurant [...]

représenté par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Monsieur Bernard Y...

né le [...] à COUDEKERQUE-BRANCHE, demeurant [...]

représenté par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Monsieur Josette Z...

né le [...] à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190), demeurant [...]

représenté par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Monsieur Vincenzo A...

né le [...], demeurant [...] ITALIE

représenté par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Madame B... Michèle Veuve C...

née le [...] à SURVILLIERS (95470), demeurant [...]

représentée par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Monsieur D... Michel

né le [...] à CHAMBERY (73000), demeurant [...]

représenté par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Monsieur Y T... U...

né le [...] à KOMPONG-THMAR (CAMBODGE), demeurant [...]

représenté par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Monsieur E... Francis

né le [...] à MANCIEULLES (54790), demeurant [...]

représenté par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Madame F... Annie

né le [...] à MENTON (06500), demeurant [...]

représenté par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Monsieur G... R...

né le [...], demeurant [...]

représenté par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Madame H... Elisabeth Odile

née le [...] à PARIS (75), demeurant [...]

représentée par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Monsieur I... Ilhem

né le [...] à CONSTANTINE (ALGERIE), demeurant [...]

représenté par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Monsieur J... Philippe

né le [...] à COUTANCES (MANCHE), demeurant [...]

représenté par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Monsieur Jacques K...

né le [...] à DIJON (21000), demeurant [...]

représenté par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Madame Yolande L...

née le [...] à SAARBURG - ALLEMAGNE, demeurant [...]

représentée par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

Madame Aude M...

née le [...] à PARIS, demeurant [...]

représentée par Me Lionel O... de la SELARL O..., avocat au barreau de NICE

Intervenant Volontaire

S.A.R.L. LEADER MENTON Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NICE sous le n° B 452 152 606, représentée par son gérant en exercice domicilié [...]

représentée par Me Jean-François P... de la SCP P... / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Thierry S..., avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2018..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2018.

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Leader Menton exploite un fonds de commerce sous l'enseigne Leader Price dans des locaux situés au rez-de-chaussée de la copropriété « les camélias » [...].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « les camélias » poursuit la liquidation d'une astreinte prononcée à l'encontre de cette société par

une ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2012, signifiée le 11 décembre 2012, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Nice a ordonné à la SARL Leader Menton:

' de retirer sous astreinte de 1000 € par jour de retard , passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, la rampe métallique aménagée sur le plan incliné situé à l'avant du magasin

' de ne plus entreposer de conteneurs de déchets à l'avant du magasin sous astreinte de 900 € par infraction constatée

un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 octobre 2013, signifié les 3 et 7 janvier 2014, lequel a confirmé l'ordonnance déférée, tout en précisant que la condamnation à retirer la rampe métallique située à l'avant du magasin est applicable au retrait de la rampe aménagée par la SARL Leader Menton à l'arrière du magasin.

Par jugement déféré du 18 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l'astreinte mise en place par les deux décisions précitées :

' à la somme de 2000 € s'agissant de celle assortissant l'obligation d'enlèvement de la rampe métallique à l'avant du magasin en retenant une inexécution pendant une durée de 6 jours entre le 20 et le 26 décembre 2012, au regard d'un procès-verbal de constat d' huissier produit par la société Leader Menton le 26 décembre 2012 sur lequel ne figurait plus la plaque métallique en plan incliné

' à la somme de 50'000 €, celle assortissant l'obligation d'enlèvement de la rampe métallique à l' arrière du magasin, considération prise de ce que si le même procès-verbal de constat du huissier du 26 décembre 2012 établissait son enlèvement à cette date, cinq procès-verbaux postérieurs établis les 1er , 5 et 9 février 2013, et les 30 avril et 26 septembre 2014, avaient démontré que cette plaque avait été replacée au même endroit, mais qu'il convenait de prendre en compte l'exécution partielle de cette obligation en ce que cette rampe n'était plus visée ni fixée au sol, mais simplement posée, justifiant ainsi la modération de l'astreinte

' à la somme de 900 €, l'astreinte relative à l'interdiction d'entreposer un conteneur de déchets, correspondant à la seule infraction constatée par procès-verbal de constat du huissier du 31 janvier 2013.

Le juge de l'exécution a également considéré que l'exécution partielle des obligations justifiait le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire, qu'il a fixée à 1000 € par infraction constatée s'agissant de l'interdiction d'entreposer des conteneurs de déchets à l'avant du magasin, et à 1500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, pour une durée limitée à 3 mois, celle assortissant l'enlèvement de la plaque métallique à l'arrière du magasin.

Sur appel relevé par le syndicat des copropriétaires de la résidence « les camélias » sur le montant de la liquidation des astreintes, la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu le 13 mai 2016 un arrêt avant-dire droit invitant les parties à présenter leurs observations sur la suppression par la cour d'appel dans son arrêt du 24 octobre 2013, de la condamnation à « retirer la rampe métallique en plan incliné se trouvant à l'avant du magasin » imposée par ordonnance de référé du 22 novembre 2012, puis, l'affaire ayant été renvoyé à l'audience du 3 juin 2016, il a été statué au fond par arrêt du 1er juillet 2016 frappé partiellement de cassation, dans lequel la cour d'appel de ce siège a infirmé le jugement du 13 mai 2016 à l'exception de la condamnation aux frais irrépétibles de 2000 € mise à la charge de la SARL Leader Menton, et statuant de nouveau a :

' liquidé l'astreinte résultant de la condamnation à retirer la plaque métallique aménagée à l'arrière du magasin à la somme de 25'000 €

' liquidé l'astreinte résultant de l'interdiction d'entreposer des conteneurs de déchets à l'avant du magasin, à la somme de 1800 € , disposition non remise en cause

' condamné en conséquence la SARL Leader Menton à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « les camélias » la somme de 26'800 €

' condamné la SARL Leader Menton à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « les camélias » la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 26 septembre 2017 la Cour de Cassation, après avoir déclaré irrecevable le pourvoi engagé par le syndicat des copropriétaires contre l'arrêt avant-dire droit du 13 mai 2016, a cassé et annulé l'arrêt du 1er juillet 2016 , mais seulement en ce qu'il a, d'une part, rejeté la demande de liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de la société Leader Menton de retirer la rampe métallique se trouvant à l'avant du magasin et rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte pour cette obligation, et d'autre part, liquidé à la somme de 25'000 € l'astreinte résultant de la condamnation à retirer la plaque métallique aménagée à l'arrière du magasin, et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

La Cour de Cassation retient en ses motifs que la cour d'appel de ce siège:

' n'a pas respecté l'objet du litige en ce qu'elle a liquidé à 25'000 € , le montant de l'astreinte relative à l'obligation de supression de la rampe métallique aménagée à l'arrière du magasin, alors même que la société Leader Menton demandait la confirmation du jugement entrepris qui avait fixé une somme de 50'000 €

' aurait dû soulever d'office l'irrecevabilité d'ordre public tenant à l'engagement de l'appel incident par la société Leader Menton qui demandait pour la première fois et en violation de l'article 909 du code de procédure civile, dans ses écritures notifiées le 2 juin 2016 après l'arrêt avant-dire droit l'infirmation du jugement du 18 décembre 2014 en ce qu'il avait liquidé à la somme de 2000 € l'astreinte portant sur le retrait de la métallique à l'avant du magasin,( la cour ayant au demeurant considéré que l'arrêt de référé du 24 octobre 2013 avait jugé que la société débitrice s'était acquittée de cette condamnation, à laquelle elle avait substitué l'interdiction de procéder à l'installation d'une rampe métallique à l'arrière), rappelant à cet égard qu'en ordonnant la réouverture des débats et en invitant les parties à présenter leurs observations sur l'obligations sous astreinte à retirer la rampe métallique du plan incliné se trouvant à l'avant du magasin résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 2016, alors qu'aucune des parties n'avait contesté le principe de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

Il était toutefois retenu par la haute juridiction que dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives la société Leader Menton ne demandait pas la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé une nouvelle astreinte de 1500 € par jour de retard assortissant l'obligation d'enlèvement de la rampe métallique et une nouvelle astreinte de 1000 € par infraction constatée assortissant l'interdiction d'entreposer des conteneurs à déchets, et que la cour d'appel ne s'était pas contredite en décidant de rejeter la demande de fixation d'une astreinte définitive et de maintenir les astreintes provisoires au montant initialement fixé.

' ne pouvait pas rejeter les demandes de fixation d'une nouvelle astreinte définitive tout en reconnaissant une inexécution partielle.

Le 27 octobre 2017 le Syndicat des copropriétaires de la copropriété ' les Camélias', a saisi la présente cour d'appel par une déclaration de saisine sur renvoi de cassation.

L'avis de fixation à bref délai a été rendu le 10 novembre 2017 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2018.

Au terme de ses dernières écritures transmises le 21 décembre 2017, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ' les Camélias', pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Trabaud Acquarone, demande à la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de

Le recevoir en son appel et le dire recevable en la forme et bien fondé.

Infirmer le jugement du Juge de l'Exécution du 18 décembre 2014, s'agissant du quantum de la liquidation des astreintes.

Et statuant à nouveau,

Condamner la SARL Leader Menton à exécuter l'ordonnance de référé du Tribunal

de Grande Instance de NICE du 22 novembre 2012 et l'arrêt de la Cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2013, sous astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard sans limitation de durée pour le retrait des rampes et plaques métalliques situées à l'avant et à l'arrière du magasin de vente,

Liquider l'astreinte provisoire ordonnée par décisions du Tribunal de Grande Instance de Nice du 22 novembre 2012 et de la Cour de ce siège du 24 octobre 2013, pour la période du 20 décembre 2012 au 26 septembre 2014 inclus, à raison de :

- 68.000 euros pour l'enlèvement de la plaque métallique posée devant le magasin de vente ;

- 258.000 euros pour l'enlèvement de la plaque métallique posée à l'arrière du magasin de vente, somme à réactualiser au jour de l'arrêt à intervenir lors de l'enlèvement effectif et réel

de ladite plaque métallique.

Condamner la SARL Leader Menton au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat d'huissier de justice en date des 31 janvier 2013, 01 février 2013, 04 et 05 février 2013, 09 février 2013.

Il invoque à cet effet :

' l'inexécution de la première obligation, à savoir celle d'ôter la rampe métallique sur les parties communes de la copropriété devant le magasin de vente, sur une période plus longue que celle retenue, par le fait qu'elle n'ait été retirée que le 12 novembre 2015 et non le 26 décembre 2012 comme le prétendait la société Leader Menton , ce dont il veut pour preuve la constatation faite par l'huissier de justice mandatée par ses soins le 12 novembre 2015 (pièce numéro 46) mettant à cet égard en cause l'exactitude du propre constat d' huissier dressé le 26 décembre 2012 par la débitrice de l'astreinte.

Il en conclut en conséquence à l'inexécution pendant 68 jours et non 6 selon le jugement.

' la mauvaise volonté de la SARL Leader Menton de s'acquitter de la seconde obligation portant sur l'interdiction de maintenir les conteneurs à poubelles estimant à cet égard que les constats d' huissier produit révèlent suffisamment sa violation.

' l'absence d'exécution partielle de la 3e obligation s'agissant de la rampe métallique à l'arrière du magasin en ce que celle-ci n'a jamais été vissée et simplement posée et se trouve toujours sur les parties communes, ainsi qu'il résulte des constats d' huissiers dressés le 30 avril 2014, 23 décembre 2014, 28 septembre 2014, 28 janvier 2015, 7 avril 2015, le 12 juin 2015, 17 août 2015, 24 novembre 2015 et 22 janvier 2016.

Par conclusions transmises le 20 février 2018 la SARL Leader Menton soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des copropriétaires intervenant à titre personnel, et demande à la cour au visa de l'article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, de

Dire et juger que les intervenants volontaires sont dépourvus de qualité et d'intérêt à agir,

qu'ils se prévalent de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 sans justifier de la carence du syndicat et de l'information du syndic, du défaut d'intérêt à agir et du défaut d'information du syndic

Dire et juger qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice,

Par conséquent, les déclarer irrecevables en leurs demandes

Sur le fond, ils demandent à la cour

Sur la plaque métallique à l'avant du magasin, de

Constater que la plaque métallique à l'avant du magasin a été retirée comme en atteste le constat d'huissier du 26 décembre 2012,

Dire que la liquidation d'astreinte n'avait pas lieu d'être, mais pour des raisons procédurales, confirmer le jugement qui a retenu que la plaque métallique à l'avant du magasin a été supprimée à compter du 26 décembre 2012 et qui a limité la liquidation de l'astreinte à 2.000 €.

Sur l'interdiction d'entreposer des conteneurs à poubelles, de

Constater que le Syndicat des copropriétaires a respecté l'interdiction d'entreposer des

containers à poubelles devant le magasin Leader Price à une exception près et que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve contraire.

Confirmer le jugement en ce qu'il a limité la liquidation de l'astreinte à ce titre à 900 € au titre d'une seule infraction.

Sur la plaque métallique à l'arrière du magasin

Confirmer le jugement en ce qu'il a limité la liquidation d'astreinte au titre de la plaque métallique à l'arrière du magasin, laquelle a été retirée comme l'a mentionné le constat d'huissier du 26 décembre 2012.

Y ajoutant,

Débouter le Syndicat des copropriétaires Les Camélias et les intervenants volontaires de l'ensemble de leurs demandes.

Les Condamner à lui payer 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme de leurs dernières écritures communiquées le 17 mai 2018, Monsieur André X..., Monsieur Bernard Y..., Madame Josette Z..., Monsieur Vincenzo A..., Madame Michèle B..., Monsieur Michel D..., Monsieur U... Y T..., Monsieur Francis E..., Madame Annie F..., Monsieur R... G..., Madame Elisabeth Odile H..., Madame Ilhem I..., Monsieur Philippe J...,Monsieur Jacques K..., Madame Yolande L..., Madame Aude M...,intervenants volontaires, concluent comme suit :

Déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire

Rejeter tous les moyens de la société Leader Menton

Débouter la SARL Leader Menton de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Lui ordonner de retirer définitivement la plaque métallique posée sur les parties communes de la copropriété Les Camélias à l'arrière du magasin de vente sous peine d'une nouvelle astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard et sans fixation de durée à compter de la signification du présent arrêt

Condamner la société Leader Menton à payer au Syndicat des copropriétaires Les Camélias et à leur payer les sommes de :

- 324.000 euros au titre de la pose illégale de la rampe métallique sur les parties communes de la copropriété Les Camélias devant le magasin de vente ;

- 323.100 euros au titre du dépôt illégal des conteneurs de déchets sur les parties communes de la copropriété Les Camélias devant le magasin de vente ;

- 182.000 euros au titre de l'installation illégale des arceaux et des caddies sur les parties communes de la copropriété Les Camélias devant le magasin de vente ;

- 963.000 euros au titre de la pose illégale de la plaque métallique sur les parties communes de la copropriété Les Camélias derrière le magasin de vente, somme à réactualiser au jour de la décision à intervenir lors de 1'exécution effective dudit arrêt, dont 16/41 èmes reviendraient aux 16 concluants en intervention volontaire.

Fixer une nouvelle astreinte à 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de

l'arrêt sans limitation de durée pour le retrait de la plaque métallique posée sur les parties communes de la copropriété Les Camélias derrière le magasin de vente.

Condamner la société Leader Menton à payer au Syndicat des copropriétaires Les Camélias une somme de 3.000 euros et à leur payer somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société Leader Menton aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût des procès-verbaux des 30 avril 2014, 26 septembre 2014, 23 décembre 2014, 28 janvier 2015, 07 awil 2015, 12 juin 2015, 17 août 2015, 24 novembre 2015, 22 janvier 2016, 20 avril 2016 et 26 septembre 2016 .

En réponse à l'irrecevabilité de leur intervention soulevée par la SARL Leader Menton ils invoquent :

' l'opportunité de leur action compte tenu des dissensions manifestes qu'ils entretiennent avec le syndic judiciaire qui refuse d'appliquer les décisions de l'assemblée générale

' l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 permettant à chaque propriétaire d'exercer des actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndicat sans justifier d'un préjudice personnel

' la ' jurisprudence abondante sur leur intérêt et leur qualité à agir et notamment le fait qu'un copropriétaire peut agir sans avoir à justifier d'un préjudice personnel lorsqu'il se plaint d'une violation du règlement de copropriété'

sur le fond :

-l'inexécution persistante de ses obligations par la SARL Leader Menton et la nécessité d'une nouvelle astreinte sans limitation de durée pour le retrait de la plaque métallique derrière le magasin de vente.

SUR CE

Sur l'étendue de la sasine de la cour d'appel de renvoi :

Attendu que l'affaire ayant été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix en Provence en application de l'article 626 du code de procédure civile , la cour d'appel de ce siège statue , en vertu de l'article 631 du même code en l'état du jugement rendu le 18 décembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, et en l'état de l'arrêt du 1er juillet 2016 en ses dispositions non frappées de cassation à savoir la liquidation de l'astreinte assortissant l'interdiction faite à la SARL Leader Menton d'entreposer des conteneurs à poubelles pour laquelle les demandes contraires doivent être rejetées étant rappelé qu'a été retenue la violation à deux reprises de cette interdiction.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur André X..., Monsieur Bernard Y..., Madame Josette Z..., Monsieur Vincenzo A..., Madame Michèle B..., Monsieur Michel D..., Monsieur U... Y T..., Monsieur Francis E..., Madame Annie F..., Monsieur R... G..., Madame Elisabeth Odile H..., Madame Ilhem I..., Monsieur Philippe J...,Monsieur Jacques K..., Madame Yolande L..., Madame Aude M....

Attendu que les deux rampes ou plaques métalliques concernent l'accès aux parties communes de la copropriété, conférent, en vertu de l'article 15 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, la qualité pour agir en justice pour défendre l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires muni d'une autorisation qui en a été donnée au syndic en exercice par l'assemblée générale conformément à l'article 55 du décet du 17 mars 1967. Il s'ensuit que les 16 copropriétaires intervenant volontairement à titre personnel , ne peuvent utilement invoquer pour en justifier, le deuxième alinéa de l'article précité qui leur permet uniquement d'exercer seuls les actions concenant leur propre lot, ni au soutien de leur action concurrente, la carence du syndic,lequel agit en vertu d'un vote unanime , à l'exception de celui émanant de la bailleresse de la SARL Leader Menton , lors de l'assemblée générale

des copropriétaires qui s'est tenue le 5 juin 2015; qu'enfin le litige ne porte pas sur la violation du règlement de copropriété mais sur l'exécution d'un mesure de contrainte ordonnée dans l'intérêt général, dont le bien fondé n'est remis en question par aucun des copropriétaires, peu importe le litige qui les divise sur d'autres points.

Attendu que les articles 1241 et 1242 du code civil qui impliqueraient la commission d'une faute du syndic en relation avec le présent litige, ni les articles 66 à 70 du code de procédure civile, également invoqués, ne peuvent conférer, sous les réserves déjà exprimées, à des copropriétaires, agissant désormais à titre personnel, la qualité pour agir pour obtenir à leur profit la liquidation d'une astreinte prononcée dans une instance où ils étaient représentés par le syndicat des copropriétaires sans qu'ils se soient manifestés pour soutenir ou contrer cette action, et leur intervention à ce stade de la procédure sera déclarée irrecevable.

Attendu que bien que succombant dans leur intervention, ils n'ont pas eu un comportement abusif en l'absence d'une démonstration de sa mauvaise foi évidente ou d'une intention de nuire et la SARL Leader Menton sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'exécution de ses obligations par la SARL Leader Menton ;

Attendu qu'il convient dans un premier temps d'établir l'étendue des obligations de la SARL Leader Menton à ce stade de la procédure, et de déterminer la cour étant saisie du point de savoir si, eu égard à l' irrecevabilité des conclusions postérieures à l'arrêt avant dire droit prises en violation de l'article 909 du code de procédure civile, la liquidation de l'astreinte concerne la supression des rampes métalliques à l'avant et à l'arrière du magasin , ou si la cour d'appel a, dans son arrêt du 24 octobre 2013 substitué une obligation à une autre. A cet égard la difficulté d'interprétation tenant à la mention figurant dans le dispositif de cette décision ' confirme l'ordonnance déférée étant précisé que la condamnation à retirer sous astreinte la rampe métallique située à l'entrée du magasin exploité par la société Leader Menton est applicable au rerait de la plaque métallique aménagée par elle à l'arrière même de ce magasin' est résolue par le fait que le débiteur de l'astreinte n'a pas contesté dans les formes de droit le cumul dans le temps de ces deux obligations de faire, puisque il concluait à la confirmation du jugement du 26 décembre 2012 qui a prononcé sur ces deux chefs des condamntions à son encontre, et par la lecture de la motivation de l'arrêt selon laquelle ' il est admis que la rampe d'accès aménagée en parties communes à l'entrée du magasin a été déposée, il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef ' qui n'équivaut pas à une suppression implicite de cette obligation pour l'avenir, laquelle a été fixée sans limitation de durée, mais tend à considérer seulement que le 24 octobre 2013, date à laquelle était rendu l'arrêt, cette rampe était déposée.

Sur la liquidation de l'astreinte :

Attendu qu'il résulte de l'article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » Il incombe au débiteur de l'obligation de démontrer l'exécution.

Attendu s'agissant de l'astreinte assortissant l'obligation de déposer la rampe métallique d'accès à l'entrée du magasin, les parties s'opposent sur la date à laquelle celle-ci a été exécutée, à savoir le 26 décembre 2012 selon la SARL Leader Menton , confortée en cela par le jugement déféré, ou pendant une durée de 68 jours selon le syndicat des copropriétaires ;

Attendu que l'ordonnance de référé ayant été signifiée le 11 décembre 2012, l'astreinte a commencé à courir , passé un délai de 8 jours échus , le 20 décembre 2012, que si le le procès verbal de constat d'huissier produit par la SARL Leader Menton démontre que la plaque apposée avait été enlevée et entreposée le 26 décembre 2012, celui du 25 février 2013 dressé à la demande du syndicat, mentionne toujours la présence d'une rampe à l'avant du magasin, à l'extrémité gauche de la façade, alors même que sur les photos produites on voit au contraire une marche sur la longueur avant du magasin, ce ne permet pas de savoir si il s'agit de la rampe métallique concernée par l'interdiction , ce qui est insuffisant pour conclure à son rétablissement et conduit à confirmer le jugement sur la période retenue mais à l' infirmer sur le montant de l'astreinte qui sera liquidée à 6000 € en l'absence de difficulté technique ou de cause étrangère.

Attendu s'agissant de l'astreinte assortissant l'interdiction de poser une rampe métallique à l'arrière du magasin, du côté de l'entrepos que la violation de l'obligation pesant sur la SARL Leader Menton est constatée par de multiples procès verbaux d'huissiers démontrant ainsi une volonté de se soustraire à l'exécution des décisions de justice, par sa remise en place à plusieurs reprises,

Qu'en effet après la constatation de son absence les 26 décembre 2012 après que la marche d'origine ait été rétablie, il s'avère qu'elle a été remise pendant la période concernée par l'astreinte qui avait commencé à courir le 12 janvier 2014, puisque sa présence a été constatée les 30 avril 2014 et le 26 octobre 2014 , 7 avril 2015, le 12 juin 2015, 17 août 2015, 24 novembre 2015 avant qu'elle soit à nouveau ôtée selon constats dressés les 19 novembre 2015 et le 19 février 2016.

Qu'il s'ensuit une exécution partielle par la la SARL Leader Menton de ses obligations, à la fois dans le temps, et dans l'espace, par le fait que contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires la plaque métallique servant de rampe pour le transport des objets a bien été dévissée, ainsi que le mentionne le constat du 12 novembre 2015 dressé à sa demande.

Que ces éléments justifient le confirmation du jugement sur la liquidation de l'astreinte à la somme de 50 000 €.

Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte:

Attendu qu'il est amplement démontré par les considérations déjà formulées que le prononcé d'une nouvelle astreinte s'impose pour garantir l'exécution par la SARL des décisions de justice portant condamnation à son encontre, et que la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de ce siège uniquement en ce qu'il a supprimé l'astreinte relative à l'obligation se suppression de la rampe métallique à l'avant du magasin, estimant que pour le reste, elle ne s'était pas contredite en décidant de rejeter la demande de fixation d'une astreinte définitive et de maintenir les astreintes provisoires au montant initialement fixé,

Attendu que le montant des astreintes qui s'élève à 1000 € par jour de retard en cas de violation de l'obligation de supprimer les rampes métalliques à l'avant comme à l'arrière du magasin, et à 900 € par infraction constatée liée à l'interdiction d'entreposer des conteneurs à déchet, apparait sufissant pour garantir cette exécution et le jugement étant infirmé sur ce point ainsi qu'en ses dispositions limitant dans sa durée la validité de cette mesure de contrainte.

Sur les autres demandes :

Attendu que la SARL Leader Menton qui succombe partiellement en ses demandes est malvenue à se prévaloir d'un préjudice résultant de l'engagement d'une procédure consécutive à son propre comportement.

Que le syndicat des copropriétaires ne peut non plus prospérer dans sa demande tendant à inclure dans les dépens le coût de constats d'huissiers qui n'ont pas été ordonnés par une décision judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de la saisine résultant du renvoi après cassation partielle ordonné par la cour de cassation dans son arrêt rendu le 26 septembre 2017,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur André X..., Monsieur Bernard Y..., Madame Josette Z..., Monsieur Vincenzo A..., Madame Michèle B..., Monsieur Michel D..., Monsieur U... Y T..., Monsieur Francis E..., Madame Annie F..., Monsieur R... G..., Madame Elisabeth Odile H..., Madame Ilhem I..., Monsieur Philippe J...,Monsieur Jacques K..., Madame Yolande L..., Madame Aude M...

Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice sur la liquidation à la somme de 50 000 € de l'astreinte assortissant l'obligation faite à la SARL Leader Menton de supprimer la rampe métallique située à l'arrière du magasin et la condamnation de cette société à verser cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias représentée par son syndic en exercice

L'infirme en ses autres dispositions

Liquide à 6000 € l'astreinte assortissant la condamnation de la SARL Leader Menton à déposer la rampe métallique située à l'entrée du magasin

Condamne la la SARL Leader Menton à payer cette somme de 6000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias représenté par son syndic en exercice

Dit que l'astreinte se poursuit sans limitation de durée

Maintient à la somme de 1000 € par jour de retard, l'astreinte provisoire assortissant l'obligation faite à la SARL Leader Menton de retirer la rampe métallique aménagée sur le plan incliné situé à l'avant du magasin prononcée par l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2012 confirmée par arrêt du 24 octobre 2013

Maintient à la somme de 1000 € par jour de retard, l'astreinte provisoire assortissant l'obligation faite à la SARL Leader Menton de retirer la rampe métallique aménagée sur le plan incliné situé à l'arrière du magasin prononcée par l'arrêt du 24 octobre 2013

Maintient à la somme de 900 € par infraction constatée l'astreinte provisoire assortissant l'interdiction d'entreposer des conteneurs de déchets à l'avant du magasin prononcée par l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2012 confirmée par arrêt du 24 octobre 2013

Déboute la SARL Leader Menton de sa demande de dommages et intérêts

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias représenté par son syndic en exercice de sa demande tendant à inclure dans les dépens le coût de constats d'huissiers qui n'ont pas été ordonnés par une décision judiciaire

Rejette toutes autres demandes des parties.

Laisse à Monsieur André X..., Monsieur Bernard Y..., Madame Josette Z..., Monsieur Vincenzo A..., Madame Michèle B..., Monsieur Michel D..., Monsieur U... Y T..., Monsieur Francis E..., Madame Annie F..., Monsieur R... G..., Madame Elisabeth Odile H..., Madame Ilhem I..., Monsieur Philippe J...,Monsieur Jacques K..., Madame Yolande L..., Madame Aude M..., intervenants volontaires, la charge de leurs propres dépens.

Condamne la SARL Leader Menton à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias représentée par son syndic en exercice une indemnité complémentaire de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SARL Leader Menton aux dépens autres que ceux engagés par les intervenants volontaires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/19556
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/19556 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;17.19556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award