La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2018 | FRANCE | N°17/01410

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 28 juin 2018, 17/01410


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2018

lb

N° 2018/ 581













Rôle N° RG 17/01410



N° Portalis DBVB-V-B7B-75AT







ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE DES RIVERAINS DE L'AVENUE MAURIN DES MAURES





C/



Gilberte X... épouse Y...

Guy Y...

Danielle Z... épouse A...

René A...

Jeannine B... épouse C...

René C...

Corinne D... épouse E...

Gérald E...<

br>














Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Alain-David F...

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Janvier 2017 enregi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2018

lb

N° 2018/ 581

Rôle N° RG 17/01410

N° Portalis DBVB-V-B7B-75AT

ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE DES RIVERAINS DE L'AVENUE MAURIN DES MAURES

C/

Gilberte X... épouse Y...

Guy Y...

Danielle Z... épouse A...

René A...

Jeannine B... épouse C...

René C...

Corinne D... épouse E...

Gérald E...

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Alain-David F...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/03288.

APPELANTE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES RIVERAINS DE L'AVENUE MAURIN DES MAURES LA NARTELLE, prise en la personne de son président H... c BENAIM en exercice domicilié [...]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent I... de la G..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame Gilberte X... épouse Y...

demeurant [...]

représentée par Me Alain-David F... J... F..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur Guy Y...

demeurant [...]

représenté par Me Alain-David F... J... F..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame Danielle Z... épouse A...

demeurant [...]

représentée par Me Alain-David F... J... F..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur René A...

demeurant [...]

représenté par Me Alain-David F... J... F..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame Jeannine B... épouse C...

demeurant [...]

représentée par Me Alain-David F... J... F..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur René C...

demeurant demeurant [...]

représenté par Me Alain-David F... J... F..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame Corinne D... épouse E...

demeurant [...], plaidant

représentée par Me Alain-David F... J... F..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Gérald E...

demeurant [...]

représenté par Me Alain-David F... J... F..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'une assemblée générale du 10 août 2011, l'association syndicale autorisée des riverains de l'[...] a convenu de se transformer en une association syndicale libre qui s'est constituée par une résolution postérieure du 17 mars 2012 sous le nom d'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures. Contestant la régularité de cette transformation, les époux C...hers, les époux D...ailleu, les époux A...onorat et les époux Y...ecerf, propriétaires de lots, ont assigné l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle en annulation de sa constitution et des assemblées générales postérieures en dates des 6 août et 30 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance de Draguignan. Après jonction des deux instances, cette juridiction, par décision contradictoire du 10 janvier 2017, a :

' constaté l'irrégularité de la constitution de l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle ;

' ordonné en conséquence l'annulation de la constitution de l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle ;

' dit que son patrimoine sera réparti entre ses membres ;

' prononcé la nullité des assemblées générales de l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle des 6 août et 30 octobre 2015 ;

' déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle ;

' rejeté la demande d'exécution provisoire ;

' condamné in solidum les membres de l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle aux dépens et au paiement aux époux C...hers et autres d'une indemnité de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle a régulièrement relevé appel de cette décision le 23 janvier 2017 et demande à la cour selon conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2018 de :

' réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

' débouter les époux C...hers et autres de leurs demandes ;

' déclarer valable la constitution de l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle, la validité de son bureau et des assemblées générales des 6 août et 30 octobre 2015;

' condamner solidairement les époux C...hers et autres aux dépens et au paiement des sommes de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5000 pour frais de procédure.

Au soutien de son appel, l'ASL fait valoir principalement que les intimés ont voté la résolution désignant un gestionnaire pour réaliser toutes les formalités de transformation de l'association syndicale autorisée, que cette transformation a été approuvée par arrêté de la préfecture du Var qu'ils n'ont pas contesté, que l'ASL succèdant à l'ASA vient la proroger, que l'établissement de ses statuts n'exige pas l'unanimité de ses membres, que les intimés n'allèguent aucun grief au soutien de leur demande d'annulation des assemblées générales régulièrement convoquées par le gestionnaire administratif et qu'ils n'ont réagi qu'au moment de payer les charges.

Les époux C...hers et autres demandent à la cour, en réplique et selon conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2017, de :

' confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne les membres de l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle à payer les frais non taxables et les dépens ;

' infirmer de ce chef et condamner les dits membres aux dépens et au paiement d'une indemnité de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' subsidiairement prononcer la nullité des assemblées générales des 6 août et 30 octobre 2015;

' prononcer la dissolution de l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle

' désigner un administrateur judiciaire aux fins de gérer l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle .

Les intimés expliquent principalement que la création de l'ASL devait être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 11 août 2012, que l'unanimité des propriétaires d'immeubles devait en décider et qu'en l'absence d'unanimité la constitution de l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle est nulle ; ils ajoutent que la dissolution de l'ASA emportant disparition de sa personnalité morale, il ne s'agit pas d'une transformation, que les statuts de l'ASL n'ayant pas été régulièrement votés, cette dernière n'est pas représentée valablement et que le syndic Modini était sans qualité pour convoquer les assemblées générales d'août et octobre 2015.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 14 mai 2018.

MOTIFS de la DECISION

Sur les demandes d'annulation :

L'ASA est actuellement dissoute ; la régularité de cette dissolution, agréée par l'autorité administrative, n'étant contestée par personne, le débat est circonscrit à la constitution de l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle qui lui a succédé, observation faite que les époux C...hers et autres ont amplié leur demande à la nullité des deux assemblées générales de l'année 2015.

Ces demandes ne peuvent prospérer. En effet :

-la transformation de l'ASA en ASL a été décidée « afin de simplifier les formalités et la vie quotidienne » de l'association ainsi qu'il ressort de la délibération n°6 de l'assemblée générale du 10 août 2011 ;

-la résolution n°7, adoptée à l'unanimité, a confié à la SARL Modini la transformation de l'ASA en ASL dans un délai d'un an selon un contrat adopté également à l'unanimité, rappel étant fait que 27 propriétaires sur 38 représentant 71,06 % des voix étaient présents ou représentés à cette assemblée générale ;

- il ressort de ces résolutions une volonté évidente des propriétaires d'adopter un autre mode de gestion d'une unité foncière strictement identique au mètre carré près et concernant les mêmes personnes ; c'est donc au moyen d'un débat artificiel consistant à opposer les termes dissolution et transformation que les intimés critiquent aujourd'hui un processus qu'ils n'ont jamais contesté;

-l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2012 réunissant 23 propriétaires présents ou représentés sur 38 a adopté la constitution de l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle ainsi que de ses statuts ; outre que les époux C...hers et autres ont attendu deux années pour la contester, le principe de l'unanimité qu'ils invoquent est inapplicable dès lors qu'il s'agit d'une transformation comme il a été dit ci-dessus et non d'une constitution ab initio;

-ils n'expliquent pas en quoi la SARL Modini agissant en qualité de syndic de la copropriété les Jardins d'Elleaude, elle-même membre de l'ASL, aurait dû être interdite de vote à l'occasion de cette assemblée générale extraordinaire ;

- s' ils concluent à une irrecevabilité d'agir de l'appelante après l'avoir assignée , cependant un bureau était bien en fonction lors de l'assemblée générale du 6 août 2015 et un bureau a bien été constitué par celle du 30 octobre 2015 pour une durée de trois ans conformément aux statuts;

-la régularité de la convocation à l'assemblée générale du 6 août 2015 ne saurait être discutée au seul motif qu'elle a été réalisée par le gestionnaire, ce dernier agissant par délégation du président de l'association dans les termes du mandat renouvelé par l'assemblée générale du 4 août 2014 (cf résolution IV) ;

-la convocation à l'assemblée générale du 30 octobre 2015 effectuée selon les mêmes modalités

procède d'une initiative du président sur interpellation de Mme C... elle-même (cf résolution V) initiative expressément prévue à l'article 10 des statuts.

Il convient dès lors de rejeter l'ensemble des demandes des intimés.

Sur la demande reconventionnelle :

L'appréciation erronée par un plaideur de ses droits et actions ne constitue pas en soi un abus de procédure ; par ailleurs les demandes des intimés ont été accueillies en première instance. En conséquence, l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle ne peut prétendre à aucuns dommages-intérêts de ce chef.

***

Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais non taxables. En revanche, les intimées qui succombent doivent supporter les dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Déboute les époux C...hers et autres de l'ensemble de leurs demandes ;

Déboute l'ASL des riverains de l'avenue Maurin des Maures La Nartelle de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux C...hers et autres aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/01410
Date de la décision : 28/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/01410 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-28;17.01410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award