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14/06/2018 | FRANCE | N°17/22480

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 14 juin 2018, 17/22480


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2018



N° 2018/185













Rôle N° 17/22480

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBURS







SELARL JSA





C/



Gisèle X...







Grosse délivrée

le :

à :



Me C. Y...

Me V. Z...















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Pr

ésident du TGI de GRASSE en date du 06 Novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01048.





APPELANTE



SELARL JSA prise en la personne de Me Jim A..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE DE PEINTURE EN BATIMENT (SPB)

siège social [...]

représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2018

N° 2018/185

Rôle N° 17/22480

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBURS

SELARL JSA

C/

Gisèle X...

Grosse délivrée

le :

à :

Me C. Y...

Me V. Z...

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Président du TGI de GRASSE en date du 06 Novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01048.

APPELANTE

SELARL JSA prise en la personne de Me Jim A..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE DE PEINTURE EN BATIMENT (SPB)

siège social [...]

représentée par Me Charles Y... de la SCP Y... F... VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Fabienne B..., avocate au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame Gisèle X...

née le [...] à vence (06140),

demeurant [...]

représentée et plaidant par Me Virginie Z..., avocate au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par assignation des 05 et 06 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PANORAMA située à CARROS (06), se plaignant de divers désordres et malfaçons suite à des travaux d'étanchéité des terrasses accessibles, inaccessibles et des coursives, a assigné la société 06 ETANCHE devenue SG2AE, le BET G... C... et la SMABTP en référé expertise.

Par ordonnance du 23/09/2013, le Président du Tribunal de grande instance de GRASSE, a ordonné une expertise confiée à M. D..., remplacé par M. E....

Par ordonnance du 03/02/2014, le Président du Tribunal de grande instance de Grasse, statuant en référé, a mis hors de cause la SMABTP au motif qu'il ne s'agissait pas de l'assureur du BET G... C....

Se plaignant d'infiltrations affectant son lot privatif, Mme Gisèle X..., copropriétaire de la résidence LE PANORAMA, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PANORAMA, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL 06 ETANCHE, la SARL BET G... C... et la MACIF en déclaration d'ordonnance commune, par acte du 21 janvier 2015.

Par ordonnance du 20/04/2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse a déclaré communes et exécutoires à l'égard de Mme Gisèle X... les ordonnances des 23 septembre 2013 et 03 février 2014 ayant désigné M. E... en qualité d'expert judiciaire et a dit que les opérations se dérouleront à son contradictoire.

Suite aux constatations et préconisations de l'expert, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE PANORAMA a décidé le 22/06/2016 d'effectuer les travaux de réfection complète de l'étanchéité de la terrasse X... à compter de septembre 2016 pour un montant maximum de 4 000 euros.

Les travaux ont été réalisés par la société ACCRO RENOV et dans un compte-rendu n°4 du 28/04/2017, l'expert a constaté l'existence de nombreuses non-conformités sur les terrasses X... et BERNARDI et a précisé que l'allège BERNARDI qui était fuyarde ne relevait pas du lot étanchéité mais du lot rénovation de façade d'abord confié à la société SPB, assurée auprès de la SMABTP, puis suite à la résiliation de son marché, à la société EITB, assurée auprès de l'AUXILIAIRE.

Par acte du 21/06/2017, Mme Gisèle X... a assigné la société EITB, la société SPB représentée par son liquidateur la SELARL JSA, la SMABTP et la SA l'AUXILIAIRE en déclaration d'ordonnance commune.

Par ordonnance du 06/11/2017, le Président du Tribunal de grande instance de GRASSE, a:

- donné acte à la SA l'AUXILIAIRE de ses protestations et réserves,

- déclaré commune et exécutoire à la société EITB, la SELARL JSA prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SPB, la SMABTP et la SA l'AUXILIAIRE l'ordonnance de référé N°2013/484 RG 13/01090 ayant désigné M. D... remplacé par M. E..., expert,

- dit que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la procédure,

- ordonné à Mme Gisèle X... de consigner 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.

Le 18/12/2017, la SELARL JSA, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPB, a interjeté appel de cette ordonnance, critiquant tous les chefs de l'ordonnance la concernant et intimant seulement Mme Gisèle X....

Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 1er/02/2018, l'appelante, demande à la Cour:

Vu les articles L 622-24, L 622-26 du Code de Commerce,

Vu la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PANORAMA et les pièces versées aux débats,

- d'INFIRMER l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a déclaré commune et exécutoire à la SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPB, l'ordonnance de référé du 23 septembre 2013, décidé que les opérations d'expertise devront se dérouler à son contradictoire, rejeté sa demande au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens,

En conséquence,

- de CONSTATER que la déclaration de créance effectuée par le syndicat des copropriétaires a été effectuée pour son propre compte et non pour le compte de Madame X..., copropriétaire,

- de DIRE ET JUGER que la déclaration de créance ainsi effectuée ne saurait prendre en compte les désordres affectant le lof privatif de Madame X...,

- de CONSTATER que Madame Gisèle X... n'a procédé à aucune déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné, la SELARL GAUTHIER-A...,

- de CONSTATER l'absence de demande en relevé de forclusion de Madame X... auprès du Juge Commissaire,

En conséquence,

- de DIRE que les conclusions de l'expert seront inopposables à la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SPB,

- de METTRE hors de cause 'la SELARL JSA, ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL SPB', pour défaut de déclaration de créance,

- de CONDAMNER Madame X... au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de la CONDAMNER aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Y... F...-VIGNERON BUJOLI-Y..., Avocats aux offres de droit.

Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 23/02/2018, l'intimée, demande à la Cour :

Vu l'ordonnance du 6 novembre 2017,

Vu l'article 331 du code de procédure civile,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- de CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à sa demande de mise en cause de la SELARL JSA et en conséquence de DECLARER commune et exécutoire, à la SELARL JSA prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SPB, l'ordonnance de référé n°2013/484 RG n°13/01090 du 23 septembre 2013, ayant désigné Monsieur D... remplacé par Monsieur E...,

- de DIRE que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de cette partie concernée par la présente procédure,

- de CONFIRMER le montant de la consignation de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, étant précisé qu'elle a déjà fait l'objet d'un règlement par Madame X...,

- de CONDAMNER 'la SELARL JSA es qualité' à lui payer une indemnité de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de CONDAMNER 'la SELARL JSA es qualité' aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Virginie Z..., Avocat aux offres de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des écritures des parties :

- qu'en mai 2005, la copropriété LE PANORAMA a passé un important marché d'étanchéité avec l'entreprise 06 ETANCHE et a confié à l'entreprise SPB, puis à l'entreprise EITB (après défaillance de SPB) les revêtements de façades,

- que des désordres d'étanchéité ont été constatés en 2013 dans trois procès-verbaux de constats établis par l'huissier HUSSON concernant 17 logements et des parties communes,

- que le logement X... N°9 présente des désordres liés à des infiltrations d'eau de pluie provenant notamment de la terrasse du logement BERNARDI située au-dessus, de l'allège du logement BERNARDI, et du seuil du logement X...,

- que l'expert E... précise que le désordre relatif à l'allège du logement BERNARDI ne concerne pas le lot étanchéité confié à 06 ETANCHE, mais le lot rénovation de façade confié à SPB et/ou EITP qui ne sont pas parties à l'expertise au jour de son compte-rendu du 28/04/2017 (pièce 7 de l'intimée),

- qu'interrogé sur l'appel en cause des sociétés SPB et EITB par le conseil de Mme X..., l'expert a indiqué n'avoir 'aucune objection à formuler pour ces mises en causes complémentaires dans le cadre de son expertise' (pièces 21 et 22 de l'intimée).

Alors que la seule exigence imposée par l'article 145 susvisé est l'existence d'un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPB par Mme Gisèle X... n'entraîne pas l'impossibilité de voir attraire la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPB, aux opérations d'expertise, contrairement à ce que prétend l'appelante.

Dès lors qu'il est établi :

- que la responsabilité de la SARL SPB est susceptible d'être engagée pour des désordres concernant des travaux réalisés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective dont elle a fait l'objet,

- qu'actuellement, la SARL SPB est désormais représentée par son liquidateur, la SELARL JSA (anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-A...),

- que le syndicat des copropriétaires LE PANORAMA a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPB pour un montant de 105 052,62 euros, le 16/05/2017 (pièce 7 de l'appelante),

- que Mme X... invoque la possibilité d'engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, pour obtenir ultérieurement une indemnisation si les désordres sur les parties privatives de son appartement persistent du fait d'un vice constructif des parties communes,

- que dans le cadre d'une éventuelle instance au fond, le syndicat des copropriétaires est susceptible de former un recours contre la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPB,

Mme Gisèle X... a un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d'expertise en cours communes à la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPB.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée dans les limites de l'appel.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Succombant, la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPB, supportera les dépens d'appel et devra régler à Mme Gisèle X... une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement, et dans les limites de l'appel,

CONFIRME l'ordonnance déférée,

et Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPB, à payer à Mme Gisèle X... une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert Bernard E... une copie du présent arrêt,

CONDAMNE la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPB, aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/22480
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°17/22480 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;17.22480 ?
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