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14/06/2018 | FRANCE | N°17/18509

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 14 juin 2018, 17/18509


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 14 JUIN 2018



N° 2018/184













Rôle N° 17/18509

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKEJ







SARL SORIM





C/



Société X...





Grosse délivrée

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à :



Me O. Y...

Me F. Z...

















Décision déférée à la Cour :

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sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° P16-13.646, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 14 janvier 2016 lequel avait statué sur appel d'un jugement...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 14 JUIN 2018

N° 2018/184

Rôle N° 17/18509

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKEJ

SARL SORIM

C/

Société X...

Grosse délivrée

le :

à :

Me O. Y...

Me F. Z...

Décision déférée à la Cour :

sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° P16-13.646, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 14 janvier 2016 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 17 février 2014.

APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

SARL SORIM

inscrite au RCS de PARIS, sous le n°B 323 471 623,

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié [...]

représentée par Me Olivia Y... I... de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER Y..., avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Alain A..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE - DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Société X...

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [...] 15

représentée par Me Françoise Z... de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Baptiste J... H... et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Camille B..., avocate au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Sur un terrain très pentu, constituant le lot n° 21 du lotissement les Adrets, domaine de Valcros, 83250 à LA LONDE les MAURES, Ernest C... et son épouse G... K... ont entrepris la construction d'une villa avec garage, piscine, et aménagement de son accès depuis la voirie du lotissement, située en haut de ce terrain, par une voie en pente.

- Michel D... a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception aux fins d'obtention du permis de construire sur la base des plans et études établis par lui,

- la SARL SORIM, assurée auprès de la X..., a été chargée de réaliser l'ensemble des travaux de construction de la villa et de la rampe d'accès, ainsi que de la maîtrise d'oeuvre d'exécution,

- cette société a sous traité l'exécution des travaux.

Ceux de terrassement ont été confiés à la SAS SOTTAL TP, assurée auprès de la société X....

L'arrêté portant délivrance du permis de construire une villa avec garage, clôture et piscine, pour une SHOB de 554m² et une SHON de 338m² est du 18.6.2003.

La DROC est du 11.7.2003.

Un procès-verbal de réception avec de nombreuses réserves a été établi le 19 janvier 2006. Ces réserves concernaient notamment le chemin d'accès à la villa, dont la pente atteignait 37 % par endroits, alors qu'il était prévu une pente régulière de 20 % dans les plans annexés au permis de construire. Ainsi, sous le titre 'L/ ACCES MAISON ', il était indiqué : ' Les accès, entrée, route, murs de soutènement, pentes, portail, ne sont pas conformes au permis de construire, ni au POS de La Londe, ni au cahier des charges et règlement du lotissement. L'accès à la maison n'est pas praticable, de plus le certificat de conformité ne pourra être délivré.

Pour ces raisons, l'ensemble des accès est refusé'.

Par ordonnance du 6.6.2006, le président du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise et commis pour y procéder E..., remplacé par la suite par Gérard F....

Ce dernier a clôturé son rapport le 10.2.2011.

Les époux C... ont assigné en indemnisation la société Sorim, qui a appelé en intervention forcée la X... et la société Sottal TP.

Après le décès d'Ernest C..., survenu le [...], Mme G... K... veuve C... et MM. Marc et Joël C... sont intervenus volontairement à l'instance en leur nom personnel et en leur qualité d'héritiers d'Ernest C....

Par jugement du 17 février 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment :

- mis hors de cause Michel D..., la société SOTTAL TP et la X...,

-condamné les consorts C... à payer à la société Sorim la somme de 122.683,27 €,

-condamné la société Sorim à payer aux consorts C... la somme de 132 599,01 €,

-ordonné la compensation entre ces deux condamnations,

- ordonné l'exécution provisoire.

Sur appels des consorts C... interjeté le 2.4.2014 et de la société Sorim, interjeté le 18.4.2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a notamment, par arrêt du 14 janvier 2016 :

' infirmé le jugement déféré,

Et, statuant à nouveau, a :

- condamné la société Sorim à payer aux consorts C... :

** 4.193,33 € TTC, au titre des travaux de remise en état intérieurs,

** 80.389,58 € TTC au titre des travaux de reprise concernant la rampe d'accès à la villa,

** 57.000 €, en réparation du trouble de jouissance subi de janvier 2006 à janvier 2016,

** 1.900 €, pour le préjudice résultant de la gêne subie durant l'exécution des travaux de reprise,

- condamné in solidum les consorts C... à payer à la société Sorim 122.683,27 € TTC, au titre du solde restant du sur les travaux exécutés,

- Ordonné la compensation entre ces sommes,

- Débouté la société Sorim de ses appels en garantie formés contre Michel D..., la société Sottal TP et la X...,

- condamné la société Sorim à payer diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Les 1er avril et 1er août 2016, les consorts C... ont formé un pourvoi en cassation.

Le 14 mars 2016, la société Sorim a également formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt rendu le 14 septembre 2017, la 3ème Chambre civile de la cour de cassation a, au visa de l'article 455 du code de procédure civile,

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie de la société Sorim à l'encontre de la X..., l'arrêt rendu entre les parties le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Elle indique : ' que, pour rejeter l'appel en garantie de la société Sorim à l'encontre de la X..., l'arrêt retient que, si l'article 4 des dispositions spéciales prévoit en son alinéa 1er, dans un paragraphe intitulé 'garantie : maîtrise d'oeuvre limitée à la réalisation', que, par dérogation partielle aux dispositions de l'article 5. 15 des conditions générales du contrat, la X... étend les garanties aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le sociétaire en qualité de maître d'oeuvre, pour toute mission limitée à la réalisation des travaux, dès lors que cette responsabilité découle de marché de travaux, l'alinéa qui suit exclut expressément de cette garantie, indépendamment des autres exclusions du contrat, les dommages affectant les ouvrages ou parties d'ouvrage objets des marchés du sociétaire', mais ajoute :'Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les conditions particulières du contrat s'appliquaient en l'espèce et permettaient d'exclure la garantie de l'assureur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ' de l'article 455 du code de procédure civile, reprochant ainsi à la cour un défaut de motivation.

Le 12/10/ 2017, la SARL SORIM, appelante, a saisi la cour de renvoi.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 14.2.2018, la SARL SORIM demande à la cour de :

RECEVOIR la société SORIM en ses présentes écritures et en son appel en garantie en tant que dirigé à l'encontre de la société S.M.A.B.T.P.

Y faisant droit,

RÉFORMER le jugement rendu le 17 février 2014 par le Tribunal de grande instance de Toulon, en ce qu'il a mis hors de cause la société S.M.A.B.T.P.

Statuant à nouveau,

Vu l'article 1134 de l'ancien code civil (codifié aujourd'hui sous les articles 1103 et 1104 du nouveau Code civil),

Vu l'article L.124-5 du Code des assurances,

DIRE que la société SORIM est bien assurée au titre de sa responsabilité civile de droit commun par la société S.M.A.B.T.P. ;

CONSTATER, si besoin est, que la société S.M.A.B.T.P. est l'assureur de la société SORIM, non seulement à la date de la première réclamation, comme à celle du fait dommageable,

DIRE qu'aucune clause d'exclusion de garantie n'est applicable au présent litige,

En conséquence,

DIRE la garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun souscrite auprès de la société S.M.A.B.T.P. acquise au profit de la société SORIM,

Ce faisant,

DIRE que la société S.M.A.B.T.P. sera tenue de relever et de garantir la société SORIM de toutes conséquences de l'action dirigée les Consorts C... à l'encontre de la société SORIM;

CONDAMNER la société S.M.A.B.T.P. à payer à la société SORIM la somme de 153.421,45€; et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016 date du paiement ;

CONDAMNER la société S.M.A.B.T.P. à payer à la société SORIM la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société S.M.A.B.T.P. aux dépens de première instance et ce compris les frais d'expertise ;

CONDAMNER la société S.M.A.B.T.P. aux entiers dépens d'appel et de déclaration de saisine.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 12.1.2018, la X... demande à la cour de :

DIRE ET JUGER qu'aucune des polices d'assurance souscrites par la société SORIM auprès de la X... n'a vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages causés aux ouvrages réalisés, quand bien même le préjudice serait-il subi par un tiers.

DIRE ET JUGER qu'aucune des polices d'assurance versées au débat ne peut trouver application au cas d'espèce.

CONFIRMER ainsi le jugement rendu le 17 février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon sous le n° O7/0362 en ce qu'il a rejeté toutes demandes, moyens, fins et conclusions et, par conséquent, mis hors de cause la X....

TRES SUBSIDIAIREMENT,

DIRE ET JUGER, en cas de condamnation que la franchise contractuelle restera à la charge de la société SORIM.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER Ia société SORIM à payer à la X... une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la garantie de la X... :

Alors que les diverses indemnités correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires et à l'indemnisation des différents préjudices immatériels en résultant que la SARL SORIM a été condamnée à payer au maître de l'ouvrage le furent pour des dommages expressément réservés lors de la réception, en application de la responsabilité contractuelle de droit commun, la police assurance construction, dite PAC, souscrite par la SARL SORIM auprès de la X..., concernant les garanties obligatoires et quelques garanties complémentaires n'est pas mobilisable.

Par contre, la SARL SORIM demande de 'dire que la garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun souscrite auprès de la société S.M.A.B.T.P. (est) acquise (à son) profit' et qu'en conséquence, elle sera tenue de la relever et garantir de toutes conséquences de l'action dirigée à son encontre par les consorts C....

Si la SARL SORIM indique dans ses écritures (page 9 ), que la cassation partielle 'lie' la cour de renvoi, qui, selon elle,'devrait déclarer la garantie de la X... acquise au profit de la société SORIM, sans autre forme de discussion', tel n'est pas le cas ici.

En effet, en vertu du dispositif de l'arrêt qui détermine la portée de la cassation en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cour de renvoi est bien saisie de l'appel en garantie de la société SORIM formée à l'encontre de la X....

Et, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée en vertu de l'article 625 du même code, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des points non atteints par la cassation, en application de l'article 638 du code de procédure civile.

Enfin, la cassation partielle est intervenue sur le seul fondement de l'article 455 du code de procédure civile.

Seule peut être utilement invoquée ici la police 'Assurance responsabilité civile travaux des entreprises de construction', dite ARTEC 81, objet de conditions particulières signées le 7.3.2005, avec comme 'date d'effet' le 01/01/2005, garantissant l'activité de 'sous-trait. travaux gardant maîtrise d'oeuvre limitée à la réalisation ', avec extension à l'activité 'd'entreprise pilote ou mandataire commun'.

Ces conditions particulières renvoient aux conditions générales et à son annexe concernant l'application dans le temps des garanties souscrites (page 3 des conditions particulières).

En vertu de cette annexe, objet d'un ''intercalaire' inséré dans les conditions générales, se référant aux dispositions de l'article L. 124-6 du code des assurances, le 'fonctionnement' dans le temps des garanties du contrat 'est déclenché par la réclamation'.

En conséquence, s'il est exact que la DROC est du 11.7.2003, il n'est pas contesté que la réclamation fut formulée par l'assuré postérieurement à la date d''effet' du contrat fixée au 01/01/2005, soit le 15.12.2005 selon les explications qu'il donne, et avant résiliation de la police.

Contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, l'assuré pouvait donc, en application des clauses contractuelles, formuler auprès de son assureur une réclamation après le 1.1.2005, sauf à justifier de l'application du contrat au sinistre en cause et donc de la possibilité de mobiliser les garanties souscrites.

Sous le titre 'garantie' R.C. L...', il est indiqué dans les conditions particulières que 'la responsabilité encourue par le sociétaire du fait des travaux et de la maîtrise d'oeuvre donnés en sous-traitance est garantie' (page 2 des conditions particulières).

Sous le titre 'garantie maîtrise d'oeuvre limitée à la réalisation ', il est indiqué dans les conditions particulières que :

« Par dérogation partielle aux dispositions de l'article 5. 15 des conditions générales du contrat, la X... étend les garanties du contrat aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le sociétaire, en qualité de maître d''uvre, pour toute mission limitée à la réalisation des travaux et dès lors que cette responsabilité découle d'un marché de travaux.

Indépendamment des autres exclusions du contrat, sont exclus de cette garantie des dommages affectant les ouvrages, parties d'ouvrages, objet des marchés du sociétaire» (page 3).

Sous le titre :

« Responsabilité civile à l'égard des tiers » ,

(tiers définis comme étant toutes personnes autres que le sociétaire, ses associés, et si le sociétaire est une personne morale, le président, les administrateurs, directeurs généraux et gérants de la société assurée dans l'exercice de leurs fonctions, les préposés du sociétaire, toute personne exerçant un emploi, même non rémunéré, dans l'entreprise du sociétaire, au cours de son travail, article 1),

l'objet de la garantie est ainsi défini :

l'assureur « garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir le sociétaire en raison :

* des dommages corporels,

* des dommages matériels,

* des dommages immatériels,

causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles d'entrepreneur mentionnées aux conditions particulières du contrat.

La garantie ainsi énoncée s'applique à tous les risques sans aucune autre condition ou limite que celles précisées aux articles 4 et 5 ci-après » (article 3).

L'article 4 des conditions générales définit les conditions de garantie de certains risques.

L'article 5 de ces conditions générales concerne les « exclusions ».

Ainsi, « sont exclus des garanties des articles 3 et 4 :

« Objet des engagements contractuels du sociétaire :

.......................................................................................

« 5. 2 les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, ouvrages, parties d'ouvrages exécutés par le sociétaire, par les objets fournis et mis en 'uvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages».

Alors que les exclusions sont définies de manière claire et précise, formelles et limitées, conformément aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances, qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, que les dommages subis par le maître de l'ouvrage, objet d'indemnisations mises à la charge de l'assuré, concernent bien des ouvrages que l'assuré devait réaliser en vertu des conventions souscrites, soit directement, soit en recourant à des sous traitants, qu'il avait également une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, que sont contractuellement exclus de la garantie les dommages affectant les ouvrages ou parties d'ouvrages objet des marchés du sociétaire, c'est avec raison que l'assureur dénie sa garantie en invoquant les exclusions contractuelles de garantie précédemment évoquées.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'assureur X..., mais pour d'autres motifs.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, la SARL SORIM supportera les dépens.

L'équité commande d'allouer à la X... une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il convient de porter à la somme de 4000€.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

Sur renvoi, après cassation partielle,

CONFIRME le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :

- débouté la SARL SORIM de ses demandes formées contre la X... aux fins d'être relevée et garantie par elle,

- mis en conséquence hors de cause la X...,

- condamné la SARL SORIM à payer à la X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL SORIM aux dépens,

LE REFORME quant au montant de l'indemnité allouée à la X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SARL SORIM à payer à la X... 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL SORIM de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert Gérard F... une copie du présent arrêt,

CONDAMNE la SARL SORIM aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/18509
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°17/18509 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;17.18509 ?
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