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14/06/2018 | FRANCE | N°17/13118

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 14 juin 2018, 17/13118


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2018



N° 2018/192













N° RG 17/13118 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3VH







SCI ARLANC VILLE





C/



Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Gaëtan A...



Me Agnès B...






r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07589.





APPELANTE



SCI ARLANC VILLE, demeurant [...]

représentée et plaidant par Me Gaëtan A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2018

N° 2018/192

N° RG 17/13118 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3VH

SCI ARLANC VILLE

C/

Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Gaëtan A...

Me Agnès B...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07589.

APPELANTE

SCI ARLANC VILLE, demeurant [...]

représentée et plaidant par Me Gaëtan A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [...]

représentée par Me Agnès B... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Pierre X... de la SCP X... / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente Rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

La SCI Arlanc Ville, dont le siège social est à Septèmes les Vallons (Bouches-du-Rhône), ayant pour gérant et associé Mathias Y..., fait l'acquisition, selon acte authentique en date du 4 avril 2014, d'une maison d'habitation, élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, située à Arlanc (Puy-de-Dôme) 12, route nationale, avec terrain attenant, moyennant le prix de 15'000 €.

Elle souscrit le 23 avril 2014, à effet au 4 avril 2014, en qualité de propriétaire non occupant, auprès de la société Groupama Méditerranée, un contrat d'assurance multirisque, incluant le risque incendie.

Le 24 février 2015, un incendie détruit l'immeuble.

La SCI Arlanc Ville déclare le sinistre à son assureur dès le lendemain.

Par ordonnance en date du 5 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, ordonne une mesure d'expertise aux frais avancés de la SCI dont il rejette la demande de provision.

L'expertise n'est pas mise en 'uvre, faute de consignation par la SCI.

Par jugement avant dire droit en date du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ordonne le versement de la procédure pénale complète, ayant abouti au classement sans suite de l'affaire par le procureur de la république de Clermont-Ferrand, le 30 août 2016.

La société Groupama Méditerranée se constitue partie civile, le 17 janvier 2017, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Statuant par jugement en date du 8 juin 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence :

déboute la société Groupama Méditerranée de sa demande de nullité du contrat,

déboute la société Groupama Méditerranée de sa demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la plainte sur constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand,

dit que la garantie de la société Groupama Méditerranée est due à la SCI Arlanc Ville,

dit qu'en application des conditions générales du contrat, le montant de l'indemnisation s'élève à la somme de 15'000 €, correspondant à la valeur de l'immeuble, au jour de l'acquisition,

condamne la société Groupama Méditerranée à payer à la SCI Arlanc Ville la somme de 15'000 €, au titre de la garantie du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1800 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SCI Arlanc Ville relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 7 juillet 2017.

Dans ses dernières écritures en date du 12 septembre 2017, la SCI Arlanc Ville conclut au principal au rejet des demandes adverses aux fins de nullité du contrat et de sursis à statuer et au paiement de la somme de 754'701 € TTC au titre de la garantie incendie et au minimum de celle de 400'000 € TTC pour les travaux de reconstruction et de celle de 55'000 € hors-taxes, pour les travaux de démolition. Elle demande subsidiairement que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et à en chiffrer le coût, aux frais avancés de la société Groupama Méditerranée qui sera condamnée à réaliser les travaux de sécurisation du site, dans l'attente de l'issue de l'expertise. Elle demande enfin et en tout état de cause que la partie intimée soit condamnée à lui payer la somme de 10'000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 2017, la société Groupama Méditerranée demande au principal que la nullité du contrat soit constatée en raison des fausses déclarations intentionnelles émises par la SCI lors de la souscription du contrat. Elle demande que soit constatée, en application des conditions générales du contrat, la déchéance de garantie, en raison des fausses déclarations intentionnelles de la SCI lors de la déclaration de sinistre. Celui-ci ayant un caractère intentionnel au sens de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, aucune garantie n'est due. La SCI appelante doit en conséquence être déboutée de toutes ses prétentions. Elle demande subsidiairement qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Elle demande enfin et en tout état de cause que la SCI Arlanc Ville soit déboutée de toutes ses prétentions, à défaut de mise en 'uvre de l'expertise judiciaire qu'elle avait elle-même sollicitée et qu'elle soit condamnée à lui restituer la somme de 16'800 €, versée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Plus subsidiairement, elle demande que le jugement entrepris soit confirmé et que la SCI Arlanc Ville soit condamnée à lui payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril 2018, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré au 14 juin 2018.

SUR CE

Selon l'article L. 113-2 du code des assurances l'assuré est obligé 2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

L'article L. 113-8 de ce même code dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Il est acquis aux débats que la SCI Arlanc Ville a souscrit auprès de la société Groupama Méditerranée un contrat d'assurance multirisque, hormis le vol, en qualité de propriétaire non occupant de l'immeuble litigieux de 12 pièces, moyennant une cotisation annuelle hors-taxes de 252,68 euros, soit 288,45 euros TTC. comportant notamment la mention suivante : « maintien garantie vol, cas inhabitation : NON ».

Il est spécifié dans un paragraphe encadré, inséré en fin de contrat, dans lequel est apposée la signature du souscripteur précédée de la mention « certifié exact » que l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales.

Les conditions générales contiennent un paragraphe intitulé 4/2 : « Les bases de notre accord : vos déclarations », figurant en page 71, contenant un sous-paragraphe imprimé en caractères gras, ainsi libellé : « les bases de notre accord reposant sur vos déclarations, toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener à invoquer la nullité du contrat ou à réduire les indemnités dues en cas de sinistre ».

Or l'acte authentique en date du 4 avril 2014, aux termes duquel la SCI Arlan Ville est devenue propriétaire du bien immobilier litigieux énonce au paragraphe propriété/jouissance : «l'acquéreur est propriétaire du bien vendu à compter de ce jour. Il en aura la jouissance, en ce qui concerne la partie libre de toute location ou occupation à compter du même jour par la prise de possession réelle. En ce qui concerne la partie louée, également à compter de ce jour, par la perception des loyers, le deuxième étage comprenant : cuisine, une chambre, une salle de bains et un WC est loué à Monsieur Z... Ait Alli, né [...] arrondissement) le [...], suivant bail verbal qui a commencé à courir à compter du [...]. Le dit bien étant loué à des charges et conditions que l'acquéreur déclare parfaitement connaître pour lesquelles il se reconnaît purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du vendeur à cet égard. Elles déclarent vouloir faire leur affaire personnelle de tout compte de prorata de loyers et remboursement éventuel de loyers d'avance ou dépôt de garantie, dispensant expressément le notaire soussigné d'avoir à en tenir compte. L'acquéreur déclare dispenser le notaire soussigné de relater aux présentes les autres charges et conditions de ce bail ».

Il apparaît ainsi que le représentant de la SCI Arlan Ville, en indiquant à l'assureur, lors de la souscription du contrat, le 23 avril 2014, qu'il optait pour une police propriétaire non occupant et que l'immeuble était inhabité, a fait une fausse déclaration dont le caractère intentionnel résulte du fait qu'il savait pertinemment, aux termes de l'acte d'acquisition conclu le 4 avril 2014, soit 19 jours auparavant, que le deuxième étage de l'immeuble faisait l'objet d'un bail. Or l'occupation même partielle du bien assuré change l'objet du risque, le fait de passer sous silence la présence d'un locataire diminuant sans conteste l'opinion que se fait l'assureur du risque garanti.

Il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat d'assurance, au visa des dispositions de l'article L. 113-8 précité.

La demande de la société Groupama Méditerranée tendant à la condamnation de la SCI à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement de première instance est sans objet, le présent arrêt constituant le titre lui permettant d'obtenir cette restitution.

Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes formées, à titre principal ou subsidiaire, par les parties et en particulier sur la demande de la société Groupama Méditerranée tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans la présente affaire jusqu'à l'issue de l'information pénale ouverte sur sa constitution de partie civile.

Il apparaît équitable de condamner la SCI Arlanc Ville à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit par la SCI Arlanc Ville auprès de la société Groupama Méditerranée, le 23 avril 2014, pour fausse déclaration, en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances,

Rejette toutes autres demandes, contraires ou plus amples,

Ajoutant au jugement :

Condamne la SCI Arlanc Ville à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 3000 €, au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Arlan Ville aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/13118
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/13118 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;17.13118 ?
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