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14/06/2018 | FRANCE | N°17/04976

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 14 juin 2018, 17/04976


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2018



N° 2018/ 270













Rôle N° 17/04976







Alain X...

Marc-Antoine Y...

ONIAM





C/



Marc Z...

Compagnie d'assurances SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE

SA POLYCLINIQUE SAINT JEAN

GIE LA SHAM

CPAM DES ALPES-MARITIMES















Grosse délivrée

le :

à

:



SCP COHEN

GUEDJ



SCP A...



Me Philippe B...



Me Sandra K...



Me Benoit C...









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03500.





APPELANTS ET...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2018

N° 2018/ 270

Rôle N° 17/04976

Alain X...

Marc-Antoine Y...

ONIAM

C/

Marc Z...

Compagnie d'assurances SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE

SA POLYCLINIQUE SAINT JEAN

GIE LA SHAM

CPAM DES ALPES-MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN

GUEDJ

SCP A...

Me Philippe B...

Me Sandra K...

Me Benoit C...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03500.

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur Alain X... en son nom personnel et és-qualités d'ayant droit de Annie X...

né le [...] à BEAURAINS (62217)-de nationalité Française,

demeurant [...]

représenté par Me Maud L... de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent D..., avocat au barreau de NICE

Monsieur Marc-Antoine Y... en son nom personnel et és-qualités d'ayant droit de Annie X...

né le [...] à ROUBAIX (59100)- de nationalité Française,

demeurant [...] DE VESUBIE

représenté par Me Maud L... de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent D..., avocat au barreau de NICE

ONIAM -

dont le siège social est [...]

représentée par Me Jean-françois A... de la SCP A... / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patrick M... E... N... de la SEE...RL M... E... N... ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Marc Z..., demeurant [...]

représenté par Me Philippe B... de la SELARL B... ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE, demeurant [...]

représentée par Me Sandra K..., avocat au barreau de MARSEILLE

SA POLYCLINIQUE SAINT JEAN, demeurant [...]

représentée par Me Sandra K..., avocat au barreau de MARSEILLE

GIE LA SHAM, demeurant [...]

représentée par Me Philippe B... de la SELARL B... ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES ALPES-MARITIMES,

dont le siège social est [...]

Représenté par Me Benoit C..., avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 13 septembre 2011, Mme Annie X... a subi à la polyclinique St Jean à Cagnes sur mer une intervention du dos qui a été pratiquée par le docteur Marc Z..., chirurgien.

Suite à l'apparition d'un syndrome infectieux, Mme X... a de nouveau été opérée par le docteur Z... le 3 octobre puis le 6 octobre 2011, une IRM ayant mis en évidence un processus infectieux comprimant la moelle dorsale avec une contamination des espaces méningés.

Mme X... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes Côte d'Azur laquelle a désigné les docteurs F..., infectiologue, et A..., neurochirurgien qui ont déposé un rapport le 28 janvier 2013.

Le 13 mars 2013, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes Côte d'Azur a émis un avis selon lequel la réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée incombe à l'assureur de la polyclinique St Jean.

Par ordonnance en date du 9 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise médicale et une expertise technique et a condamné in solidum la polyclinique St Jean et son assureur, la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, ci-après SHAM, à payer à Mme X..., pour le compte de qui il appartiendra une provision globale à valoir sur l'ensemble de ses préjudices de 250.000 € et une provision ad litem de 5.000 €.

Par une seconde ordonnance en date du 12 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné in solidum la polyclinique St Jean et son assureur, la société SHAM, à payer à Mme X..., pour le compte de qui il appartiendra une provision complémentaire de 750.000 € à valoir sur le coût des travaux tels que définis dans le rapport technique de Mme M... et sur le coût de la tierce personne.

Un rapport d'expertise a été déposé le 18 mars 2015, par le docteur G..., spécialisé en réanimation, assisté du docteur H..., neurochirurgien.

Par exploits d'huissier en date des 11, 17 et 18 juin 2015, Mme Annie X... et M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y..., respectivement époux et fils de Mme X..., ont fait assigner le docteur Z..., la polyclinique St Jean, la société SHAM, assureur de la polyclinique St Jean et du docteur Z..., et l'Oniam, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de faire reconnaître leur responsabilité et pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Par ordonnance en date du 4 décembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a condamné l'Oniam à verser à Mme X... une somme provisionnelle complémentaire de 250.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Mme Annie X... est décédée le [...].

M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y... agissant tant à titre de victime par ricochet du dommage subi par Mme X... qu'à titre d'ayant droits ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice par ricochet et de leur préjudice personnel.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a réclamé le paiement des prestations versées pour le compte de son assurée, Mme Annie X....

Par jugement en date du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- constaté que M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y... interviennent également à la procédure en leur qualité d'ayants droit d'Annie X...,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et l'Oniam de leurs demandes de réduction de l'indemnisation et de partage de responsabilité,

- dit que l'Oniam seul prendra en charge les indemnisations,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de ses demandes,

- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à la somme de 630.921,58 € correspondant aux dépenses de santé actuelles,

- condamné l'Oniam à payer à M. Alain X... et à M. Marc-Antoine Y... :

- 2.385 € au titre des frais d'ergonomie,

- 68 € au titre des frais de change,

- 412.198,52 € au titre des frais d'aménagement,

- 21.041,98 € au titre des frais d'aménagement du véhicule,

- 322.350 € au titre du préjudice de la réduction d'autonomie,

- 15.914 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 40.000 € au titre des souffrances endurées,

- 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 18.248,28 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 30.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

- 3.700 € au titre du préjudice d'agrément,

- débouté M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y... de leurs autres demandes,

- dit que la somme de 250.000 € versée à titre de provision sera déduite des sommes mises à la charge de l'Oniam,

- condamné M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y... à verser à la société SHAM, assureur en responsabilité civile de la polyclinique St Jean, la somme de 1.005.000 €,

- condamné l'Oniam à payer à M. Alain X... et à M. Marc-Antoine Y... une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Oniam au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'expertise relatifs au rapport de M. B... en date du 20 juillet 2012,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 15 mars 2017, M. Alain X... a interjeté appel général de la décision.

Par une seconde déclaration en date du 21 mars 2017, M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y... ont interjeté appel général de la décision.

Par déclaration en date du 24 avril 2017, l'Oniam a interjeté appel général de la décision.

Les trois instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.

Aux termes de leurs conclusions en date du 21 juillet 2017, M. Marc-Antoine Y... et M. Alain X... demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait apparaître in personam dans les comparutions Mme Annie X... à la procédure alors qu'elle est décédée [...],

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait apparaître M. Marc-Antoine Y... en tant que partie intervenante alors qu'il est, à l'instar de M. Alain X..., demandeur à la procédure ab initio et qu'il devait figurer à ce titre,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas mentionné, malgré la demande formulée dans les comparutions du jugement dont appel, que M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y... étaient ayants-droit de Mme Annie X... et que cette qualité née en cours de procédure du fait du décès de Mme Annie X... s'ajoutait à celle de victime par ricochet revendiquée ab initio,

- rectifier les comparutions du jugement déféré en conséquence dans l'arrêt de la cour à intervenir,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il les a, au rebours des rapports d'expertise, débouté de leur demande (page 56) d'indemnisation des dépenses de santé futures et actuelles à hauteur de 107.965,88 € (étant précisé ici que le poste véhicule adapté est traité à part), la cour constatant qu'ils communiquent à la procédure les décomptes de l'assurance-maladie dont le tribunal avait déploré le manque en page 14 de sa décision les nouvelles pièces étant les pièces 29-4-bis, 29-7-bis, 29-8-bis,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les frais de coiffure, d'esthéticienne,

d'appareil de stimulation nerveuse et de pédicurie,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a opéré sur le poste 'frais de logement adapté

poste cuisine' des réductions sur les dépenses nécessaires et engagées au vu du rapport de

l'expert et des provisions allouées,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu des dépenses au titre de 'l'extension

logement' et ce en dépit des pièces versées au débat telles que les attestations de l'ingénieur béton (pièce n°70) et de l'architecte (pièce n°61),

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit ou supprimé :

- le poste menuiseries extérieures,

- le poste menuiseries intérieures,

- le poste électricité,

- le poste peinture,

- le poste bassin de rétention,

- le poste enduit de façade et harmonisation,

- le poste architecte,

- le poste abri de voiture,

- le poste véhicule aménagé,

- le poste tierce personne avant et après consolidation,

- le poste préjudice d'anxiété et de mort imminente,

- le poste souffrances endurées,

- le poste préjudice esthétique temporaire et définitif,

- le poste déficit fonctionnel permanent,

- le poste gêne temporaire,

- le préjudice d'agrément,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a adopté le barème de l'Oniam lequel correspond à une évaluation interne, non normative des préjudices,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à la société SHAM prise en qualité d'assureur de la polyclinique St Jean les provisions que celle-ci a versées pour le compte de qui il appartiendra en vertu des ordonnances de référé des 9 octobre 2013 et 12 novembre 2014,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il leur a dénié le droit d'être indemnisé au titre de leur qualité de victimes par ricochet pour le décès au motif que, s'agissant des règles de la couverture de ce préjudice, en tant qu'elle devrait être assurée par l'Oniam, le lien direct entre les soins à l'origine de la maladie nosocomiale et le décès ne serait pas établi, le texte applicable devant être de plus à cet égard l'article L1142-1-1 du code de la santé publique et non l'article L1142-l (II) du même code,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'i1 leur a dénié le droit d'être indemnisé au titre de leur qualité de victimes par ricochet pour la maladie, le texte applicable devant être là encore l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique et non l'article L1142-1 (11) du même code,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 5.000 € la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette indemnité au titre des frais irrépétibles à 36.000 €,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu dans son principe leur droit à indemnisation,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de réduire leur droit à indemnisation au motif d'un prétendu état hémorragique de la victime,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu dans son principe le droit à indemnisation des victimes au titre des dépens en incluant dans ceux-ci les trois rapports

d'expertise en ce compris celui de M. B...,

en conséquence,

- leur donner acte de ce qu'i1s adoptent et invoquent la démonstration des fautes du docteur Z... stigmatisées par 1'office dans ses écritures (retard de prise en charge),

- condamner l'Oniam, la société SHAM, le docteur Z... suivant la clé de répartition que la cour adoptera, le rapport d'expertise retenant à titre de repère une perte de chance de 10% due à l'action du docteur Z... à leur payer, tant en leurs qualités d'ayants-droit de Mme Annie X... qu'à titre de victimes par ricochet du dommage subi par celle-ci, la somme totale de 2.650.814,93 €,

sachant que :

- sur le montant de ces condamnations :

- 1.7664-23,69 + 36.000 (art.700) + les dépens leur reviendront en leurs qualités d'ayants-droit de la victime décédée,

- 571 .891,24 € reviendront directement à titre personnel à M. Alain X... en sa qualité de victime par ricochet (79.500 € et 100.000 € au titre de la maladie d'une part, 80.000 € et 60.000€ et 242.391,24 € au titre du décès d'autre part et 10.000 € au titre de l'article 700),

- et 276.500 € reviendront directement à titre personnel à M. Marc-Antoine Y... en sa qualité de victime par ricochet (26.500 € et 100.000 € au titre de la maladie d'une part, 80000 € et 60.000 € au titre du décès d'autre part et 10.000 € au titre de l'article 700),

- dire et juger que seul(s) le ou les codébiteurs désignés par la cour seront tenus le cas échéant de rembourser à la société SHAM (assureur de la clinique) les sommes que celle-ci a payées à titre de provision pour compte de qui il appartiendra,

- leur donner acte qu'ils s'en rapportent à la décision de la cour sur l'opportunité de déduire de leur créance la valeur à l'argus de la Captiva Chevrolet en 2014, soit 7.200 €, compte tenu de l'achat du véhicule adapté, à tort rejeté par le tribunal bien que validé par l'expert judiciaire (pièce n°73),

- condamner les intimés dans les proportions retenues supra au paiement des entiers dépens, en ce compris les trois rapports d'expertise, le rapport d'expertise amiable de M. B... (qui a servi de base à l'ordonnance de référé du 9 octobre 2013), et les deux rapports d'expertise judiciaire, et au paiement d'une somme de 36.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces derniers distraits au profit de la scp Cohen Guedj - Montero- L..., avocats associés près la cour d'appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance.

Les consorts X... et Y... font valoir sur leur droit à indemnisation que :

- s'agissant de l'état latent de Mme X..., la conclusion de l'expert sur ce point, alors qu'il n'a effectué aucune analyse en aval ou en amont de l'opération pour mettre en évidence cette prétendue tendance hémorragique est contestable,

- il n'y a pas lieu en outre de prendre en compte cet état antérieur dés lors que l'affection qui serait issue d'une prédisposition pathologique n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable,

- par ailleurs, si la cour retient les conclusions de l'expert sur le caractère inopportun de la corticothérapie, elle devra condamner l'Oniam à hauteur de 90 % et condamner in solidum l'Oniam, le docteur Z..., la polyclinique St Jean et la SHAM au paiement de 10 % des indemnités sur le terrain de la perte de chance,

- sur le caractère tardif de la prise en charge du médecin suite aux troubles de la conscience, les experts ont validé de façon arbitraire les affirmations du médecin au détriment de celles des infirmières.

S'agissant de leurs préjudices par ricochet, les consorts X... et Y... déclarent que:

- ils ont subi pendant la maladie un préjudice exceptionnel résultant du bouleversement dans leurs conditions d'existence du fait de la maladie de Mme X... à la fois lors de la période d'hospitalisation puis suite à son retour au domicile, mais aussi d'un préjudice d'affection tiré du spectacle de la survie diminuée d'un être cher,

- le tribunal a écarté à tort ces demandes d'indemnisation au motif que la solidarité nationale ne couvrirait pas cette catégorie de préjudice alors qu'elle est possible en application de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique, ce qui n'est pas discuté sur le principe par l'Oniam,

- doivent être indemnisés également les préjudices liés au décès, notamment leur préjudice d'accompagnement et leur préjudice d'affection et aussi pour M. X... la perte d'une tierce personne à vie du fait du décès de son épouse,

- en effet, le rapport d'expertise et tous les dossiers médicaux démontrent le lien de cause à effet entre l'infection, la grabatisation, les escarres, l'ostéite et le décès.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2018, l'Oniam demande à la cour de:

- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

- réformer la décision entreprise,

statuant de nouveau,

1/ Sur la liquidation des préjudices :

* liquider l'indemnisation de feue Mme X... aux sommes suivantes (action successorale) :

1. Préjudices patrimoniaux

1.1. préjudices patrimoniaux temporaires :

1.1.1. Frais divers

- médecin conseil : rejet

- ergothérapeute : rejet

- matériel : réservé

- bien être : 295,00 €

- ergothérapie : réservé

- couches/alèses : réservé

1.1.2. assistance par tierce personne temporaire 60.175,81 €

1.2. préjudices patrimoniaux permanents :

1.2.1. assistance par tierce personne permanente : 157.200,57 €

1.2.2. aménagement du logement : 329.815,21 €

total des préjudices patrimoniaux : 547.486,59 €

2. préjudices extra patrimoniaux :

2.1. préjudices extra patrimoniaux temporaires :

2.1.1. déficit fonctionnel temporaire : 15.462,29 €

2.1.2. préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €

2.1.3. souffrances endurées : 27.078,00 €

total des préjudices extra patrimoniaux temporaires : 20.462,29 €

2.2. préjudices extra patrimoniaux permanents :

2.2.1. déficit fonctionnel permanent : 15.756,30 €

2.2.2. préjudice de mort imminente : rejet

2.2.3. préjudice esthétique permanent : 2.152,50 €

2.2.4. préjudice d'agrément : 787,81 €

total des préjudices extra patrimoniaux : 66.236,90 €

soit un total de :613.723,49 €

en conséquence,

- liquider à la somme de 613.723,49 €, montant total du préjudice de Mme X...,

* sur l'action personnelle des consorts X... :

- réduire l'indemnisation du préjudice d'affection de M. X... à la somme de 10.000 €,

- réduire l'indemnisation du préjudice d'affection de M. Y... à la somme de 5 000 €,

- débouter les consorts X... de leur demande au titre de leur préjudice exceptionnel,

- rejeter toute autre demande,

si par extraordinaire, la cour venait à considérer que le décès de Mme X... est en lien avec l'infection nosocomiale,

- limiter l'indemnisation des préjudices personnels des consorts X... à la somme totale de 64.000 €, soit :

- M. X... :52.000 €

- M. Y... :12.000 €

2/ sur le taux d'indemnisation :

constatant qu'aux termes de leur rapport, les experts ont considéré que 10% des préjudices Mme X... relève de son état antérieur,

- dire et juger qu'il ne pourra être condamné à une somme supérieure à 90 % du montant total des préjudices tels que liquidés par la cour,

- dire que les provisions reçues devront être déduites de ces sommes,

3/ Sur son action récursoire :

à titre principal et conformément aux termes de l'article L 1142-21 du code de la santé publique,

- condamner le docteur Z... et son assureur à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

à titre subsidiaire, considérant que les experts estiment que le traitement par corticoïde a fait perdre à la patiente une chance estimée à 10% d'éviter l'infection nosocomiale,

- condamner le docteur Z... et son assureur à le relever et garantir à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre,

ou, si mieux plaise

- partager la charge finale de l'indemnisation à hauteur de 80 % pour lui et de 10 % pour le docteur Z... et son assureur,

en conséquence, et en toute hypothèse

- limiter à la somme de 490.978,79 € (613.723,49 € x 80 %) le montant total des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation due à la de cujus,

enfin,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la scp A... - Wattecamps et associés, avocats au barreau d'Aix en Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'Oniam fait notamment valoir dans le cadre de son action récursoire que :

- le docteur Z... a prescrit un traitement corticoïde non conforme aux données de la science médicale, ainsi que le relèvent les experts et que dés lors qu'il existe une faute, la solidarité nationale n'a plus à intervenir,

- en effet, ce traitement s'il n'est pas à l'origine de l'infection, l'a fait 'flamber' et a joué un rôle majeur dans la gravité des séquelles subies par Mme X...,

- il peut être également reproché au docteur Z... un retard d'au moins deux jours dans la prise en charge de la patiente,

- les experts ont relevé une contradiction entre la description des infirmières et le constat du docteur Z... sans en tirer la moindre conséquence,

- par référence à quatre autres affaires mettant en cause le docteur Z... où il était relevé des divergences entre les propos du praticien et ceux du patient, il ne peut être donné foi aux mentions inscrites par ce médecin notamment lorsqu'il évoque une bonne mobilité des jambes et on peut lui reprocher d'être resté inactif alors que l'état de Mme X... nécessitait la mise en place d'une antibiothérapie à visée probabiliste dans l'attente des résultats des prélèvements.

L'Oniam estime également sur le préjudice que :

- les prétentions indemnitaires des consorts X... doivent être rejetées ou réduites à de plus justes proportions,

- l'indemnisation globale ne pourra pas excéder 80 % de l'ensemble des préjudices, 10 % étant imputables à l'état antérieur et 10 % au traitement corticoïde.

- Mme X... n'est pas décédée des suites de son infection nosocomiale, seul fait générateur de l'obligation indemnitaire à sa charge,

- en effet, celle-ci avait été jugulée et la consolidation était acquise le 28 mai 2014, soit deux ans avant son décès et plus de cinq ans après sa consolidation,

- il est possible que le handicap dont elle souffrait ait eu un rôle dans le décès qui ne résulte toutefois pas d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale,

- les consorts X... et Y... sont recevables à réclamer l'indemnisation d'un préjudice d'affection du fait de l'infection nosocomiale mais pas d'un préjudice exceptionnel résultant du bouleversement dans les conditions d'existence, ce préjudice étant indemnisé au titre du préjudice d'affection.

Dans leurs dernières conclusions en date du 8 novembre 2017, le docteur Marc Z... et la société SHAM demandent à la cour de :

- dire et juger que le traitement par corticoïdes n'est pas à l'origine de l'infection,

- dire et juger que le docteur Z... n'a commis aucune faute,

- confirmer le jugement dont appel les ayant mis hors de cause,

- débouter les consorts X... et Y... de toutes leurs demandes à leur encontre,

- débouter l'Oniam de toutes ses demandes à leur égard,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de toutes ses demandes à leur égard,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la responsabilité du docteur Z... ne peut être retenue qu'à hauteur de 10%,

- leur donner acte de leurs propositions d'indemnisation,

- confirmer le jugement dont appel sur le montant des préjudices alloués aux consorts X... et Y....

Le docteur Z... et la société SHAM font valoir que :

- l'analyse des experts judiciaires selon laquelle le traitement corticoïde a pu favoriser l'infection post opératoire est critiquable, le lien de causalité entre la propagation de l'infection et cette prescription est hypothétique et en tout état de cause, il n'est pas démontré que ce traitement soit à l'origine de l'infection,

- par ailleurs, l'Oniam ne démontre pas un retard de prise en charge qui lui soit imputable.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 mai 2017, la polyclinique St Jean et la société SHAM demandent à la cour de :

- constater que les dispositions du jugement déféré à la censure de la cour relatives à la polyclinique St Jean et à son assureur ne font l'objet d'aucune critique,

- dire et juger qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la polyclinique [...],

- dire et juger qu'aucune obligation indemnitaire ne peut être retenue à l'encontre de la polyclinique St Jean,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formulées à leur encontre, tant par les consorts X... que par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les ayant droits de Mme X..., M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y..., à verser à la société SHAM, és-qualités d'assureur en responsabilité civile de la polyclinique St Jean, la somme de 1.005.000 € en remboursement des sommes qui ont été versées à Mme X... pour le compte de qui il appartiendra,

- condamner les consorts Mme X... d'avoir à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance.

La polyclinique St Jean et la société SHAM font valoir que :

- aucun manquement dans les règles d'hygiène, d'organisation ou de fonctionnement de la polyclinique St Jean n'a été constaté par les différents experts et dans la mesure où le taux de l'incapacité permanente à l'intégrité physique de Mme X... est supérieur à 25 %, la charge de l'indemnisation ne pèse pas sur la clinique,

- par ailleurs, lorsque les dispositions de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique sont applicables, la victime ou ses ayants droit ne dispose d'aucune action à l'encontre de l'établissement de santé et les caisses primaire d'assurance maladie, dont l'action est subrogatoire, non plus,

- elles sont fondées à solliciter le remboursement des provisions mises à leur charge par le juge des référés.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes demande à la cour de :

- accueillir son appel incident,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 7 février 2017,

statuant de nouveau,

- fixer sa créance aux sommes suivantes:

- 630.921,58 € au titre du poste « dépenses de santé actuelles»,

- 88.880,10 € au titre du poste « dépenses de santé futures »,

- accueillir son recours à l'encontre du docteur Z... et de son assureur la société SHAM, dans les mêmes proportions que la part de responsabilité qui sera retenue à l'encontre du praticien,

- condamner in solidum le docteur Z... et son assureur la société SHAM d'avoir à lui régler, au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assurée, une somme calculée après application de la part de responsabilité du docteur Z... qui sera souverainement retenue par la cour, sur la totalité de sa créance, à savoir 719.801,68 €,

subsidiairement et pour le cas où la cour retiendrait une perte de chance de 10 % imputable au docteur Z...,

- condamner in solidum le docteur Z... et la société SHAM es-qualités d'assureur du docteur Z... d'avoir à lui régler, au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assurée, feue Mme Annie X..., les sommes suivantes :

- 63.092,15 € au titre du poste «dépenses de santé actuelles'' correspondant à 10 % de sa créance, en l'état de la perte de chance retenue par les experts, liée à la prescription du traitement corticoïde,

- 8.888,01 € au titre du poste «dépenses de santé futures '', correspondant à 10 % de sa créance, en l'état de la perte de chance retenue par les experts, liée à la prescription du traitement corticoïde,

en toutes hypothèses,

- dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2016, date de signification de ses écritures de première instance,

- débouter le docteur Marc Z... et la société SHAM es-qualités d'assureur du docteur Z... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum le docteur Marc Z... et la société SHAM es-qualités d'assureur du docteur Z..., d'avoir à lui régler la somme de 1.066 € (montant applicable à compter du 19 janvier 2018) à titre d'indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996,

- condamner in solidum le docteur Marc Z... et la société SHAM es- qualités d'assureur du docteur Z... à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- condamner in solidum le docteur Marc Z... et la société SHAM es-qualités d'assureur du docteur Z... à lui payer une somme de 2.000 € sur Ie fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître C..., avocat aux offres de droit.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes fait valoir notamment quele tribunal a écarté à tort la responsabilité du docteur Z... au regard des conclusions de l'expert judiciaire qui a relevé que le traitement corticoïde prescrit par le docteur Z... est discutable et a pu favoriser l'infection post-opératoire et retient une perte de chance liée cette prescription pouvant être estimée à 10 %.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2018 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 avril 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur la prise en charge du sinistre :

Il convient au préalable de constater qu'en cause d'appel, ni les consorts X... et Y... ni la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ne forment de prétentions à l'encontre de la polyclinique St Jean ou de la SHAM en sa qualité d'assureur de cette clinique.

Selon l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions du 7ème alinéa de l'article L 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.

En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats et notamment des investigations des docteurs G... et H... que :

- Mme X... a été prise en charge à compter du 7 septembre 2011 par le docteur Z..., chirurgien orthopédiste, pour une lombo-sciatique rebelle au traitement médical, évoluant depuis plusieurs mois et ayant bénéficié sans succès de trois gestes infiltratifs,

- l'existence d'un déficit moteur dans le territoire L5 gauche a justifié un geste décompressif consistant en une laminectomie décompressive et un calibrage de la sténose canalaire avec exérèse de la hernie à l'étage L4-L5 gauche,

- les suites opératoires immédiatement simples et permettant une sortie rapide de la clinique ont été marquées par l'apparition de lombalgies suffisamment importantes pour justifier une nouvelle consultation auprès du docteur Z..., le 24 septembre 2011,

- Mme X... a été réhospitalisée le 2 octobre 2011 devant l'apparition d'un syndrome infectieux et a alors bénéficié de trois hémocultures et d'un scanner lombaire mettant en évidence une collection correspondant à un abcès épidural en voie de formation,

- elle a été réopérée par le docteur Z... le 3 octobre 2011 qui a réalisé un parage et un drainage de cette collection purulente sous cutanée et la mise en route d'une antibiothérapie,

- le 6 octobre 2011, la patiente a présenté une altération brutale de son état de conscience, associée à une dégradation de son état neurologique avec apparition d'une parésie des 4 membres,

- l'IRM pratiquée en urgence a alors mis en évidence un processus infectieux comprimant la moelle dorsale étendu de D 11 à D 12, avec vraisemblable contamination des espaces méningés y compris encéphaliques,

- la patiente a alors été immédiatement transférée en milieu neurochirurgical au CHU de Nice.

Les experts précisent qu'il a été constaté une infection par le germe escherichia coli, ce syndrome infectieux étant confirmé par les résultats des prélèvements bactériologiques.

Ils estiment que s'agissant d'une infection survenant 20 jours après la première intervention du docteur Z..., le plus probable est qu'il s'agit d'une infection associée aux soins acquis dans l'établissement de santé et donc d'une infection nosocomiale.

Ce point n'est pas discuté par l'Oniam et par ailleurs, il est constant que le taux d'incapacité présenté par Mme X..., fixé à 85 %, par les experts, est supérieur à celui de 25 % mentionné à l'article L 1142-1-1 sus visé du code de la santé publique.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu en son principe la prise en charge du dommage par l'Oniam.

Celui-ci conclut à une limitation de l'indemnisation en raison de l'état antérieur de la victime en se prévalant des conclusions des experts sur ce point qui évoqueraient un état antérieur latent.

Les experts relèvent en effet que l'intervention du 13 septembre 2011 a duré deux heures et qu'elle s'est accompagnée d'un saignement important et déclarent que cette longue durée et ce saignement témoignent d'une difficulté opératoire inhabituelle.

Ils considèrent que cette difficulté représente un état antérieur latent tout en estimant impossible d'évaluer scientifiquement le pourcentage imputable au terrain qu'ils fixent néanmoins à 10 % du préjudice.

A supposer que la tendance hémorragique de Mme X... pouvant expliquer la durée de l'opération et les saignements soit effectivement avérée, il ne ressort pas pour autant des investigations expertales qu'elle constitue une des causes des séquelles présentés par la suite par la patiente qui résultent de manière incontestable de l'infection nosocomiale dont elle a été l'objet et non pas de son état antérieur.

Il ressort en effet clairement des conclusions des experts que c'est bien le processus infectieux qui est à l'origine des difficultés neurologiques que Mme X... a présenté par la suite.

En l'absence de démonstration d'un lien entre un état antérieur de Mme X... et les séquelles, le jugement est confirmé en ce qu'il a refusé de limiter l'étendue du droit à réparation pour ce motif.

A l'appui de sa demande de limitation de la prise en charge du sinistre et surtout d'une action récursoire à l'encontre du docteur Z..., l'Oniam invoque encore à l'encontre de ce médecin un comportement fautif et les consorts X... et Y... reprennent à leur compte l'argumentation de l'office sur ce point.

Les experts notent que l'intervention du docteur Z... le 13 septembre 2011 a été réalisée de façon conforme aux standards acquis de la science et sans problème particulier lors de la réalisation mais qu'au plan médical, le traitement corticoïde prescrit en post opératoire est discutable et que ce traitement a pu favoriser l'infection.

Il convient tout d'abord de noter, ainsi que l'a relevé le tribunal, que le traitement corticoïde critiqué par les experts n'est pas la cause de l'infection.

Par ailleurs, les termes prudents utilisés par les experts révèlent que ceux-ci ne sont pas complètement affirmatifs sur le lien entre la prescription des corticoïdes et le développement de l'infection.

Faute pour les appelants de démontrer de façon certaine une relation de cause à effet entre ce traitement corticoïde et les séquelles de l'infection, le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de limitation d'indemnisation du dommage par l'Oniam pour ce motif.

L'Oniam soutient par ailleurs qu'il peut être reproché au docteur Z... un retard dans la prise en charge de la patiente qui aurait du intervenir au moins deux jours plus tôt.

Telle n'est toutefois pas la conclusion des experts judiciaires lesquels indiquent notamment qu'il s'agit d'une infection dont l'évolution gravissime a été tout à fait exceptionnelle, que l'attitude habituelle consistant à attendre le résultat des prélèvements bactériens per opératoire est la bonne, qu'il n'y a pas lieu de retenir de retard au traitement et que le transfert en neurochirurgie n'a pas été trop tardif.

S'agissant des contradictions relevées par les experts sur l'état réel de la patiente entre les constatations des infirmières et du docteur Z..., il n'y a pas lieu a priori de privilégier l'une ou l'autre des appréciations et cet élément, pas plus que la référence à d'autres procédures au cour desquelles le docteur Z... aurait été mise en cause, ne sont de nature à remettre en cause les conclusions des experts qui sont sur ce point claires et dénuées d'ambiguïté.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a relevé l'absence de faute démontrée du docteur Z... en lien avec l'apparition du dommage et en ce qu'il a dit que seul l'Oniam prendra en charge les indemnisations.

2) sur le droit à indemnisation des consorts X... et Y... :

En application de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, les consorts X... et Y... sont recevables à demander auprès de l'Oniam l'indemnisation de leur préjudice personnel par ricochet du fait de la maladie de leur épouse et mère, les dommages indemnisables étant ceux subis par les victimes directes mais aussi par les victimes indirectes.

Pour ce qui est de l'action en indemnisation de leur préjudice du fait du décès de Mme X..., elle est également recevable en application du même texte mais il leur appartient toutefois de démontrer qu'il est imputable à l'infection nosocomiale.

L'article L 1142-1-1 sus visé vise en effet l'indemnisation des décès provoqués par les infections nosocomiales.

Les experts ne se sont pas prononcé sur ce point, Mme X... étant décédée le [...], soit postérieurement aux opérations d'expertise.

Le rapport d'expertise judiciaire relève la présence chez Mme X... d'escarres au niveau de la cuisse et de la région sacrée et insiste quant aux soins médicaux à prévoir sur la nécessité de surveiller les escarres développées pour la durée de vie restante de la patiente.

Il est constant par ailleurs que peu de temps avant son décès, Mme X... a été hospitalisée à l'hôpital Pasteur et il est mentionné dans le dossier médical que la patiente qui vivait à domicile a été adressée par son médecin traitant pour une prise en charge transfusionnelle d'une anémie probablement inflammatoire sur ostéite sur escarre ischion droit dans un contexte de grabatisation sur méningo-encéphalite iatrogène.

Un certificat établi le 2 février 2016 par le docteur I... de l'hôpital des Sources, établissement où Mme X... est finalement décédée, mentionne également que le bilan objective des escarres multiples infectées dans un contexte de grabatisation dans les suites d'une méningo-encéphalite iatrogène et que la patiente a rapidement présenté un choc septique et hypovolémique.

Dans le bilan d'entrée établi par cet hôpital gériatrique des sources, il est noté que la patiente présente une escarre sacrée depuis mars 2014, ainsi que des escarres ischiatiques et qu'il s'agit d'une patiente grabataire depuis trois ans dans les suites d'une méningo-encéphalite iatrogène suite à une laminectomie pour un canal lombaire étroit.

Il est rappelé qu'elle a été hospitalisée en maladie infectieuse pour une ostéite.

Enfin, selon un certificat médical du docteur J..., médecin traitant de Mme X..., établi le 22 avril 2016, l'état de santé de Mme X... s'est dégradé de manière continue depuis novembre 2015 avec trois hospitalisations en urgence, sa dégradation étant due à une ostéite sur escarre fessier avec anémie inflammatoire ayant nécessité une transfusion et le décès est du à une décompensation cardio-vasculaire sur choc septique dont l'origine est l'ostéite.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments :

- que les complications infectieuses subies par Mme X... en octobre 2011 sont la cause directe de son état grabataire et paraplégique et par suite des escarres qui ont été constatées au cours des opérations d'expertise en 2014, notamment au niveau de la région sacrée,

- que les experts ont en effet fait le lien entre la présence de ces escarres et l'évolution défavorable de l'infection et qu'ils en tiennent compte dans leur appréciation des souffrances endurées et des soins à prévoir,

- que les dossiers médicaux des deux dernières hospitalisations de Mme X... avant son décès établissent la présence d'escarres au niveau fessier dans un contexte de grabatisation prolongée dans les suites de la méningo-encéphalite iatrogène,

- que la dégradation finale de son état de santé est imputable à une ostéite sur escarre fessier et que Mme X... est finalement décédée d'une décompensation cardio vasculaire sur choc septique dont l'origine est l'ostéite.

Ainsi, malgré la durée de temps écoulée entre ces deux événements, la cour estime qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'infection nosocomiale et le décès de Mme X....

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... et Y... de leurs demandes d'indemnisation du préjudice par ricochet du fait de la maladie de Mme X... et du fait de son décès.

3) sur l'indemnisation des dommages subis par Mme X... avant son décès :

Il ressort du rapport d'expertise que depuis l'intervention chirurgicale du 13 octobre 2011, Mme X... a présenté une cascade de complications infectieuses, qu'elle a été atteinte d'un déficit neurologique gravissime qui l'ont rendue dans un état de dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne.

Au total, il s'agit selon l'expert d'une patiente triplégique, présentant une aphasie de type Broca, épileptique, en état général médiocre du fait de complications de décubitus successives, pharmaco dépendante et qu'elle présente un syndrome dépressif.

Les conséquences médico-légales de l'infection s'établissent comme suit:

- déficit fonctionnel temporaire total du 2 octobre 2011, date de l'hospitalisation, au 6 décembre 2013, date du retour au domicile,

-déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV du 7 décembre 2013 au 28 mai 2014, date de consolidation,

- préjudice esthétique temporaire 5/7,

- assistance par tierce personne 24h/24 7jours/7,

- souffrances endurées 6/7

- déficit fonctionnel permanent 85 %,

- préjudice esthétique permanent 5/7,

- existence d'un préjudice sexuel tant au niveau de la libido que de ses possibilités physiques réelles, le déficit neurologique constaté entraînant des troubles graves de la sensibilité périnéale.

- préjudice d'agrément total.

Ces conclusions médico-légales méritent de servir de base à l'évaluation du préjudice de Mme X... qui peut être évalué comme suit :

I préjudice patrimonial :

* temporaires (avant consolidation)

- dépenses de santé actuelles : 630.921,58 €

Au vu du décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, le montant des dépenses de santé prises en charge par cet organisme s'élève à 630.921,58 €, la victime n'invoquant spécifiquement aucun frais de cette nature restés à sa charge.

Il convient en effet de relever que certaines dépenses médicales engagées dés le retour de Mme X... à son domicile, couvrent pour une légère part la période antérieure à la consolidation mais que par souci de simplification des calculs, elles seront intégrées dans la rubrique dépenses de santé futures.

- frais d'assistance à expertise : rejet

L'Oniam conclut au rejet de cette demande en relevant notamment que les consorts X... et Y... ne produisent aucune facture permettant de renseigner la cour sur les frais effectivement engagés pour l'assistance d'un médecin conseil.

Si comme l'a relevé le premier juge, les frais d'assistance à expertise par un médecin conseil sont indemnisables, la production d'un document dactylographié sur papier libre ne comportant ni tampon ni signature ni même une date ne suffit pas à établir la réalité et l'effectivité de cette dépense.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

- Assistance de tierce personne temporaire : 99.000,00 €

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

L'expert précise que Mme X... a eu besoin d'une aide humaine pour pallier à la gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante, pendant la période depuis son retour à domicile, soit le 6 décembre 2013, jusqu'à la date de consolidation , soit le 28 mai 2014.

Il a fixé cette aide à raison de 24 heures de temps non spécialisé 24h/24 et 7 jours/7 dispensée bénévolement par son mari ou occasionnellement par des amis, augmentée des interventions spécifiques des différents professionnels paramédicaux ayant pris en charge la patiente.

Il relève par ailleurs l'existence d'un besoin en tierce personne de mai 2012 à décembre 2013, à raison de deux week-end par mois et du samedi midi au dimanche 20 H à l'occasion de sorties à domicile de Mme X... pendant la période où elle était hospitalisée au centre hélio marin de Vallauris.

Les consorts X... et Y... réclament une indemnisation à raison de 4.300 heures correspondant au besoin d'aide humaine du 7 décembre 2011 au 28 mai 2013 (en réalité 7 décembre 2013 au 28 mai 2014), de 1.200 heures pendant les permissions de sortie, et enfin d'une aide humaine sous forme de stimulation affective et psychologique au centre de convalescence et à l'hôpital.

L'Oniam ne discute pas la nécessité de la présence auprès de Mme X... d'une tierce personne dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie pour la période entre la sortie de l'hôpital et la date de consolidation et pendant les permissions de sortie mais la discute dans son volume et dans son coût.

La cour relève que pour la période postérieure à la consolidation, l'expert retient (page 24) un besoin d'aide humaine non spécialisée 24h/24, 7 jours/7 et un besoin de temps infirmier spécialisé à raison de 3 heures par jour et il n'existe aucun motif de ne pas retenir une telle évaluation pour la période antérieure à la consolidation, le besoin ne pouvant être inférieur à ce moment là.

Les consorts X... et Y... précisent que deux heures quotidiennes sont indemnisées par la caisse primaire d'assurance maladie de sorte que le besoin journalier peut ainsi être fixé à 25 heures par jour.

Il n'y a pas lieu ainsi que le soutient l'Oniam de considérer qu'en la présence d'un infirmier, celle de l'aide non spécialisée ne serait pas nécessaire alors d'une part que l'expert retient bien un besoin de 27 h par jour (dont 2 pris en charge) et qu'en outre, la présence de l'infirmier n'exclut pas celle de la tierce personne habituelle, ne fut ce que pour préparer les soins à venir.

L'expert a chiffré le nombre d'heures passées par Mme X... à domicile à l'occasion des permissions de fins de semaine à 1216 heures ramenées à 1.200 heures par les consorts X... et Y... et par ailleurs, ces derniers justifient de la réalité de ces visites de week-end, à raison de deux fois par mois, en produisant les autorisations de sortie et un récapitulatif du centre hospitalier.

Enfin, l'expert n'a retenu aucun besoin d'assistance par tierce personne pendant le temps où Mme X... était hospitalisée et complètement prise en charge et le fait que M. X... ait rendu visite à son épouse, ce qui paraît tout à fait légitime dans le cadre d'une relation normale de couple, n'est pas de nature à caractériser pour autant un besoin d'assistance de la victime.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.

L'indemnité de tierce personne s'établit donc à 99.000 € se décomposant comme suit :

- tierce personne pendant les permissions de sortie (1.200 heures) soit :

1.200 € x 18 21.600 €

- tierce personne du 7 décembre 2013 au 28 mai 2014 (172 jours) soit :

172 x 25 x 18 77.400 €

soit au total : 99.000 €

L'allocation personnalisée d'autonomie que Mme X... a perçu du conseil général des Alpes Maritimes à compter du 1er janvier 2015, n'ayant pas de caractère indemnitaire, il n'y a pas lieu de déduire le montant de cette allocation.

* permanents (après consolidation) :

- dépenses de santé futures : 125.929,70 €

Au vu du décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, le montant des dépenses de santé prises en charge par cet organisme pour la période postérieure à la consolidation à savoir des frais médicaux (34.417,71 €), pharmaceutiques (1.791,72 €), d'appareillage (16.118,63 €), s'élève à 53.328,06 € par an, et donc pour la période écoulée entre la consolidation et le décès à 88.880,10 €.

Par ailleurs, les consorts X... et Y... sollicitent l'indemnisation de divers équipements médicaux (25.840,07 €), de dépenses d'ergothérapie (18.132,02 €) et de dépenses de couches ou alèses (657,53 €) et d'un matériel de stimulation nerveuse (1.593,20 €), toutes prestations relevant du poste dépenses de santé futures

* équipements médicaux :

Cette demande au titre du remboursement des équipements médicaux n'est pas spécialement discutée par l'Oniam qui ne formule toutefois aucune offre à ce titre.

L'expert M..., désigné en qualité d'expert technique pour chiffrer les besoins de Mme X... au titre des aménagements et matériels nécessités par son handicap a retenu la nécessité des équipements suivants dont les appelants sollicitent le paiement :

- fauteuil de douche :1.480,76 €

- lit médicalisé double :3.631,00 €

- matelas spécifique :3.764,90 €

- ensemble aides techniques handipro :9.844,41 €

- table verticalisatrice :7.119,00 €.

Toutes ses dépenses ont été vérifiées par l'expert et les consorts X... et Y... ont déduit les remboursements obtenus de l'organisme social et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 25.840,07 €.

* ergothérapie :

L'expert médical retient que les interventions médicales notamment d'ergothérapeute doivent être envisagées pour la durée de vie restante de la patiente et les consorts X... et Y... sont donc fondés à solliciter le paiement du coût de ces dépenses.

Ils justifient de factures à hauteur de 2.385 € faisant ressortir une dépense mensuelle (moyenne des factures d'avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre) d'environ 352 € par mois.

Même si l'intégralité des factures n'est pas produite et dans la mesure où ce besoin a été reconnu par l'expert, il convient, après constatation que les décomptes de la caisse primaire d'assurance maladie ne font ressortir aucun remboursement, d'allouer aux requérants sur l'ensemble de la période, soit sur une durée de 26 mois (décembre 2013 à janvier 2016) la somme de 352 x 26 = 9.152 €.

* couches et alèse :

Ce poste de dépenses n'est pas discuté en son principe par l'Oniam.

Là encore, et dans la mesure où l'achat de couches et d'alèses répond à un besoin de Mme X... au titre des séquelles de l'accident, il convient, même si l'intégralité des factures n'est pas produite, d'indemniser les consorts X... et Y... à ce titre sur l'ensemble de la période par référence à une des factures produites.

Il en ressort une dépense annuelle de 960 €, soit sur 26 mois 960 : 12 x 26 = 2.080 € ramenée à 2.057,53 € pour rester dans la demande.

* matériel de stimulation nerveuse :

Les consorts X... et Y... sollicitent à ce titre le paiement d'une somme de 1.593,20 € qui est discuté par l'Oniam qui conteste l'utilité de cet équipement.

L'expert n'évoque pas de besoin spécifique à ce titre et en l'absence de justification d'un lien entre les conséquences de l'infection nosocomiale et l'achat de ce matériel, il convient de rejeter ce chef de demande.

Le total du poste dépenses de santé futures s'élève donc à la somme de 88.880,10 € + 25.840,07€ + 9.152 € + 2.057,53 € soit 125.929,70 € dont 37.049,60 € revenant à la victime.

- frais de confort : 295,00 €

Les consorts X... et Y... sollicitent le remboursement des frais de coiffure, pédicure et d'esthéticienne engagés lorsque Mme X... se trouvait à domicile.

Il n'est pas discutable que ces dépenses ne constituent pas une conséquence de l'infection nosocomiale et les appelants ne seraient tout au plus fondés qu'à réclamer le surcoût facturé par ces différents intervenants lié au déplacement au domicile de Mme X... en raison de son état.

À l'examen des pièces produites, il convient de fixer ce surcoût à 85 € au titre des frais de coiffure et de 210 €, non contesté par l'Oniam, au titre des frais de pédicure soit au total 295 €, aucun justificatif probant ne permettant de fixer le montant des frais de transport d'une esthéticienne.

- frais d'aménagement du logement :455.124,68 €

L'état de Mme X... a nécessité des travaux d'aménagement de la maison qu'elle occupait avec son mari et son fils et ce poste de préjudice n'est pas discuté en son principe par l'Oniam.

L'expert M... a défini dans son rapport les travaux d'aménagement nécessaires et leur coût prévisible.

Une partie des travaux dont il est demandé paiement ont été exécutés après le décès de Mme X... afin de les terminer, ce que ne discute pas l'Oniam.

Les consorts X... et Y... sollicitent l'allocation d'une somme de 588.779,70 € en arguant de dépassements ou moins-values nécessités par telle ou telle situation et l'Oniam offre de régler une somme de 329.815 € en relevant qu'il ne peut y avoir enrichissement au détriment de la solidarité nationale.

Il convient de reprendre point par point les différents postes de travaux dont il est demandé indemnisation.

* adaptation de la cuisine et de la salle de bains :

Ce poste retenu par l'expert et justifié par des factures n'est pas discuté par l'Oniam à hauteur de la somme demandée, soit 45.662,64 €.

* aménagements de la cuisine :

Les consorts X... et Y... sollicitent à ce titre l'allocation d'une somme de 9.033,07 € correspondant au montant de cinq factures.

Comme le relève l'Oniam , deux de ces factures, particulièrement imprécises, ne permettent pas de les rattacher à des travaux d'aménagement de la maison et la cour constate, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que les consorts X... et Y... n'ont pas versé aux débats l'intégralité de ces factures, les pièces 60-2 d primo, 60-2 e primo et 60-2 e secondo dont ils font état dans leurs écritures ne figurant pas dans leur bordereau de communication de pièces.

Il convient donc de limiter la somme allouée aux trois factures justifiant des installations réalisées dans la cuisine, soit la somme de 1.469,75 €.

* démolition chambre et entrée :

Ce poste retenu par l'expert et justifié par des factures n'est pas discuté par l'Oniam à hauteur de la somme demandée, soit 8.800 €.

* extension chambre, salle de kiné, salle de bains et studio pour la tierce personne :

Les consorts X... et Y... sollicitent au titre de ce poste une somme de 154.950,92 € qui correspond à des travaux effectivement exécutés dans la maison et justifiés par une facture.

L'Oniam offre à ce titre une somme de 105.502,80 € correspondant à l'estimation de l'expert pour la reconstruction et la pose du carrelage, le doublage, les isolations et les cloisons.

En réalité, il ressort des pièces produites que cette facture englobe des évaluations de l'expert au titre d'autre travaux à savoir le poste 'aménagements auvent et extension du séjour' (5.500 €) et 'liaison séjour avec extension créée' (4.700 €) de sorte que le dépassement par rapport aux évaluations expertales n'est que de 49.448,12 €.

Par ailleurs, il est justifié notamment par un courrier de l'architecte que des impératifs techniques, imprévisibles à l'origine du projet, ont entraîné des modifications et donc des surcoûts, notamment une reprise en sous-oeuvre de la façade sud de la maison pour un montant de 6.941€ et une modification du plan au niveau R -1 pour respecter la réglementation parasismique pour un montant de 9.500 €.

Il n'est pas démontré par les pièces produites que d'autres contraintes techniques aient justifié un tel dépassement de l'évaluation de l'expert et la cour fixe en conséquence ce poste de dépenses à 105.502,80 € + 4.700 € + 5.500 € + 6.941 € + 9.500 € soit 132.143,80 €.

* menuiseries extérieures :

Les consorts X... et Y... sollicitent à ce titre l'allocation d'une somme de 34.475,52 € correspondant au montant de trois factures et l'Oniam conteste le montant de deux de ces factures.

La cour constate en effet que ces deux factures (60-5 b et 60-5 c) ne comportent aucune précision sur les pièces concernées par ces travaux et ne permettent pas de vérifier que les prestations correspondent à des aménagements nécessités par l'état de Mme X....

Il convient de ne retenir que la facture 60-5 a soit 20.750,52 €.

* menuiseries intérieures :

Les consorts X... et Y... sollicitent le paiement d'une somme de 21.336,40 € qui serait justifiée par des factures et l'Oniam offre de régler la somme de 6.500 €.

Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié que des pré cadres de portes étaient rendus nécessaires dans le cadre de l'aménagement de la maison et qu'il ne pouvait être alloué le choix d'un matériau onéreux, en l'espèce du chêne, en remplacement des portes iso planes initialement chiffrés par l'expert.

Ce poste de dépense est donc retenu à hauteur de l'évaluation de l'expert, soit 6.500 €.

* plomberie et chauffage :

Les consorts X... et Y... sollicitent le paiement d'une somme de 50.990,45 € et l'Oniam offre de régler à ce titre la somme de 22.500 € correspondant à l'évaluation de l'expert.

Le coût des travaux sollicité est justifié par plusieurs factures et la différence avec l'évaluation de l'expert s'explique, selon les demandeurs, par la facturation du logement de la tierce personne situé en bas qui avait été oubliée par le plombier et par le fait que cette création d'un sanitaire à ce niveau nécessitait la réalisation d'une station de relevage.

L'expert médical M... a retenu dans son rapport (page 31) la nécessité d'opter pour une chambre avec salle de douche au lieu du studio prévu au départ et indiquait que cette chambre et son point d'eau restaient indispensables à la tierce personne pour lui ménager des temps de pause et avoir une bonne hygiène.

Ainsi, les travaux de plomberie à ce niveau étaient nécessaires et il peut être admis par ailleurs que l'état de Mme X... justifiait l'installation d'une climatisation qui n'est pas constitutive d'un enrichissement sans cause.

Ce poste de travaux est donc retenu à hauteur de la somme demandée, soit 50.990,45 €.

* électricité :

Les consorts X... et Y... sollicitent le paiement d'une somme de 25.575 € et l'Oniam offre de régler la somme de 14.000 € correspondant à l'évaluation de l'expert.

En l'absence d'éléments techniques probants permettant de constater que les travaux aient nécessité une réfection complète de l'électricité ou que l'expert ait sous évalué ces travaux, il convient de s'en tenir à son évaluation, soit 14.000 €.

* peinture intérieure :

Les consorts X... et Y... sollicitent le paiement d'une somme de 24.000 € et l'Oniam offre de régler la somme de 10.500 € correspondant à l'évaluation de l'expert.

Si le souci d'harmoniser la peinture de la partie ancienne avec la partie nouvellement créée est légitime, elle ne saurait justifier la réfection de la peinture intérieure de la totalité de la maison.

La cour constate qu'en l'absence de précisions sur la facture quant aux pièces effectivement repeintes, il n'est pas démontré que cette dépense soit due dans son intégralité.

Il convient dés lors de s'en tenir à l'évaluation expertale, soit 10.500 €.

* véranda (fermeture extension séjour sur terrasse) :

Les consorts X... et Y... sollicitent à ce titre l'allocation d'une somme de 36.000 € justifiée par une facture.

L'expert M... avait retenu la nécessité de cet aménagement en relevant notamment qu'elle avait demandé à l'architecte d'aménager la terrasse afin que Mme X... puisse y passer le plus de temps possible et éviter ainsi les problèmes d'enfermement et avait suggéré que cette terrasse soit équipée d'une véranda vitrée qui ferme à volonté pour les jours de pluie et l'hiver.

Elle avait chiffré cette prestation à 38.000 €.

Compte tenu des séquelles de Mme X... et de la difficulté pour celle-ci de descendre dans son jardin en fort dénivelé, la création de cette véranda apparaît de nature à réparer son préjudice et ne constitue pas un enrichissement indu.

Il convient de retenir ce montant de 36.000 €.

* abris de voiture et parkings :

Les consorts X... et Y... sollicitent à ce titre l'allocation des sommes de 36.147,55 € et de 23.044,69 €, justifiées par des factures.

Il n'est pas démontré, ainsi que le soutient l'Oniam, que ces deux prestations fassent double emploi et il convient de relever que ces deux postes de travaux ont été retenus par l'expert M... sans que l'Oniam émettre la moindre contestation.

Par contre, la cour confirme l'observation du premier juge qui a justement relevé que le dépassement de l'évaluation de l'abri de voiture concernant une double toiture avec filetage n'était pas justifié et la cour constate que les consorts X... et Y... ne justifient pas que cet équipement technique ait été exigée par la mairie.

La cour évalue en conséquence ce poste de travaux à hauteur de l'évaluation de l'expert pour l'abri de voiture, soit 27.133,33 € et de 23.044,69 €, montant des factures, pour le parking soit au total 50.178,02 €.

* douche provisoire :

Ce poste justifié par une facture n'est pas discuté par l'Oniam à hauteur de la somme demandée, soit 3.236,10 €.

* bureau d'étude structures :

Ce poste retenu par l'expert et justifié par des factures n'est pas discuté par l'Oniam à hauteur de la somme demandée, soit 7.392 €.

* aménagement du bassin de rétention :

Les consorts X... et Y... sollicitent l'allocation d'une somme de 16.653,40 € correspondant à la facturation d'un bassin de rétention en soutenant qu'il a été demandé par la mairie dans le cadre du dossier de permis de construire et l'Oniam conteste cette demande en soutenant que l'existence d'une telle obligation n'est pas démontrée.

Les consorts X... et Y... ne versent aux débats aucun élément technique de nature à démontrer que cet équipement était nécessaire ou exigé par la mairie et cela ne ressort pas du courrier de l'architecte produit aux débats.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

* géomètre :

Ce poste justifié par des factures n'est pas discuté par l'Oniam à hauteur de la somme demandée, soit 2.967 €.

* étude hydrogéologique :

Ce poste de travaux non évoqué par l'expert n'est justifié par aucune facture et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

* mur aménagé du jardin en bas de la terrasse :

Ce poste retenu par l'expert et justifié par une facture n'est pas discuté par l'Oniam à hauteur de la somme demandée, soit 10.202,40 €.

* harmonisation de la peinture en façade :

Les consorts X... et Y... sollicitent à ce titre l'allocation d'une somme de 13.046 € et l'Oniam s'oppose à cette demande en relevant que les travaux réalisés n'ont pas pour but d'harmoniser la peinture en façade mais qu'il s'agit de travaux d'entretien sans lien avec le handicap de Mme X....

La cour constate que la mise en place d'un enduit relève également de l'entretien courant de la maison non justifiés par l'état de Mme X... et l'aménagement de la maison et qu'il n'avait d'ailleurs pas été prévu par l'expert.

Il convient de rejeter ce poste de demande.

* honoraires architecte :

Faute pour les demandeurs de produire l'intégralité des notes d'honoraires permettant d'aboutir au montant de 57.584,56 €, sollicité par les consorts X... et Y... ou d'une facture récapitulative, la cour s'en tient à l'évaluation de l'expert, soit la somme de 47.400 €, montant non discuté par l'Oniam.

* taxes liées aux travaux :

Les consorts X... et Y... sollicitent à ce titre la somme de 351 € au titre de la redevance d'archéologie et de 3.291 € et 3.290 € au titre de la taxe d'aménagement soit au total 6.932 €.

Ce montant justifié par des factures n'est pas discuté par l'Oniam et il convient de le retenir.

Le total des frais d'aménagement du logement se décompose donc comme suit:

- adaptation de la cuisine et de la salle de bains : 45.662,64 €

- aménagements de la cuisine : 1.469,75 €

- démolition chambre et entrée : 8.800,00 €

- extension chambre, salle de kiné, salle de bains

et studio pour la tierce personne : 132.143,80 €

- menuiseries extérieures : 20.750,52 €

- menuiseries intérieures : 6.500,00 €

- plomberie et chauffage : 50.990,45 €

- électricité : 14.000,00 €

- peinture intérieure : 10.500,00 €

- véranda : 36.000,00 €

- abris de voiture et parkings : 50.178,02 €

- douche provisoire : 3.236,10 €

- bureau d'étude structures : 7.392,00 €

- géomètre : 2.967,00 €

- mur aménagé du jardin en bas de la terrasse : 10.202,40 €

- honoraires architecte : 47.400,00 €

- taxes liées aux travaux : 6.932,00 €

soit au total : 455.124,68 €

- frais de véhicule adapté : 64.247,98 €

Le principe d'un véhicule aménagé nécessité par l'état de Mme X... n'est pas discuté en son principe par l'Oniam et l'expert M... retient dans son rapport (page 30) une évaluation de 82.125,81 € correspondant à l'acquisition d'un véhicule Volkswagen Touareg suffisamment grand pour permettre l'accès de Mme X..., et aux frais d'aménagement de ce véhicule.

Les consorts X... et Y... sont recevables à solliciter, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, non pas l'indemnisation de frais d'acquisition d'un véhicule mais la différence entre le coût d'achat d'un véhicule plus spacieux nécessité par son état et celui d'un véhicule dont Mme X... se serait satisfaite si elle n'avait pas été handicapée, à laquelle s'ajoute le coût des frais d'aménagement du véhicule.

À l'examen des factures produites, le coût de la dépense s'élève à 58.205,50 € pour l'achat du véhicule et à 21.041,98 € pour le coût des aménagements, soit au total 79.247,48 €.

Le coût d'acquisition d'un véhicule neuf standard de catégorie moyenne peut être fixé à 15.000€.

La dépense supportée par la victime peut donc être fixée à 43.205,50 € (58.205,50 € - 15.000 €) + 21.041,98 € soit 64.247,98 €.

- Assistance de tierce personne après consolidation :297.900,00 €

Il ressort de ce qui précède que ce poste de préjudice peut être évalué à raison de 25 heures par jour au taux horaire de 18 € de l'heure soit pour la période considérée du 28 mai 2014, date de la consolidation, au 31 janvier 2016, date de son décès .

Pour tenir compte des congés payés, le total des jours à indemniser s'élève à 412 jours par an, soit pour une année 412 x 25 x 18 soit 185.400 € et pour la période du 28 mai 2015 au 31 janvier 2016 (250 jours ainsi que sollicité) la somme de 250 x 25 x 18 = 112.500 €, soit au total 297.900 €.

II préjudices extra-patrimonial :

* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 28.146,00 €

L'expert retient l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total du 2 octobre 2011, date de l'hospitalisation, au 6 décembre 2013, date du retour au domicile, soit au total 795 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 7 décembre 2013 au 28 mai 2014, date de consolidation, soit au total 172 jours.

La cour relève s'agissant du déficit fonctionnel temporaire de classe IV (75 %) que le taux d'incapacité de Mme X... avant la consolidation ne peut être inférieur à celui de son incapacité définitive fixée par l'expert à 85 %.

Il est donc fixé à 85 % ainsi que sollicité.

Ce poste de préjudice peut être justement indemnisé sur la base de 900 € par mois ou 30 € par jour et il convient de le fixer à la somme de 28.146 € se décomposant comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total soit 792 jours x 30 : 23.760,00 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 85 % soit 172 jours x 30 x 85 % : 4.386,00 €

total : 28.146,00 €

- préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 €

L'expert retient l'existence d'un dommage esthétique temporaire pour tenir compte de la dégradation importante induite par la survenue d'une complication neurologique imposant son maintien en quasi constant en décubitus dorsal qui a perduré quasiment jusqu'à la date de retour à domicile.

Ce préjudice esthétique temporaire qualifié de 5/7 a été justement indemnisé par le premier à hauteur de 10.000 €.

- souffrances endurées : 60.000,00 €

Le rapport qui relève que les souffrances endurées doivent tenir compte de la nécessité d'une 2ème intervention pour l'évacuation de la collection le 3 octobre 2011, de l'évolution défavorable de ce problème infectieux constitutif de troubles neurologiques, du retentissement psychologique y afférent et de longues périodes d'hospitalisation ainsi que des nombreux soins annexes associés, notamment le traitement et la prévention des escarres, ayant nécessité la pose d'une colostomie à demeure afin d'éviter des surinfections locales, retient un taux de 6/7.

Les consorts X... et Y... sollicitent également l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété subi par leur épouse et mère avant son décès.

S'il peut être admis qu'au regard de la dégradation progressive de son état de santé, Mme X... qui avait néanmoins la conscience de la gravité de son état a subi un préjudice résultant de l'angoisse de voir sa mort approcher, il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne constitue qu'une des composantes du préjudice de souffrance et ne peut donner lieu à une indemnisation distincte du poste souffrance endurées avant consolidation et de la composante des souffrances endurées du déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure à la consolidation.

Au regard de l'importance des souffrances physiques et morales endurées et de la longueur de la période au cours de laquelle elle a été subi, la cour évalue ce préjudice à la somme de 60.000 €.

* préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent : 21.022,00 €

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit en effet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve, sans qu'il y ait lieu de détailler les différentes composantes de ce préjudice, ainsi que le demandent les consorts X... et Y....

Il est nécessaire par ailleurs d'évaluer ce préjudice sur la seule période écoulée entre la date de consolidation, soit le 28 mai 2014, et le décès de Mme X... survenu le [...].

En raison de l'importance de ce préjudice, l'expert l'a quantifié à 85 %, ce chiffre tenant compte de l'existence d'un membre supérieur fonctionnel et de l'absence de troubles de la conscience, malgré l'existence d'une aphasie de Broca limitant les possibilités d'expression de la victime.

Eu égard à l'âge de la victime, soit 67 ans à la date de la consolidation, son déficit fonctionnel permanent, tenant compte de la souffrance morale résultant de l'angoisse de mort imminente, peut être évalué à 238.000 €.

Il n'est indemnisable que pour la période écoulée entre le 28 mai 2014, et le 31 janvier 2016, soit la somme de 21.022 € calculée par conversion de cette indemnité sous forme de rente mensuelle, par application du prix de l'euro de rente viagère du barème de la Gazette du Palais 2013 dont l'application est sollicitée et apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit un indice de 18,869 pour une femme de 65 ans, à multiplier par les 20 mois de survie ce qui donne le calcul suivant :

238.000 : 18,869 : 12 x 20.

- préjudice esthétique permanent : 10.000,00 €

En tenant compte d'une présentation définitive en fauteuil roulant ou au lit, avec les limitations inhérente au déficit constitué au membre supérieur et à l'aphasie de Broca, l'expert le quantifie à 5/7.

Compte tenu du que ce préjudice n'a été subi que pendant une période de 20 mois, il peut être justement évalué par l'allocation d'une somme de 10.000 €.

- préjudice d'agrément : 3.700,00 €

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

L'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément en relevant que la patiente est dans l'incapacité de se livrer aux activités de loisir précédemment exercées à apprécier en fonction de justificatifs.

En l'absence de justifications particulières d'une activité de loisir ou de sport pratiquée par Mme X... avant l'accident, les appelants indiquant toutefois qu'elle était désormais privée du plaisir des promenades avec son mari et leurs deux chiens, ce préjudice non discuté en son principe par l'Oniam et qui a été limité dans le temps peut être fixé à 3.700 €.

Le préjudice corporel global subi par Mme X... lorsqu'elle est décédée s'établit ainsi à la somme totale de 1.806.286,94 €et après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, soit 719.801,68 €, il revient aux consorts X... et Y... au titre de leur action successorale la somme de 1.086.485,26 € et, après déduction de la provision de 250.000 € qui a été allouée par le juge de la mise en état, celle de 836.485,26 €.

Il convient en conséquence de condamner l'Oniam à payer aux consorts X... et Y..., en leur qualité d'héritiers de Mme Annie X..., la somme de 836.485,26 €.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017, date du jugement à hauteur de 625.185,78 € et à compter du prononcé du présent arrêt à hauteur de 211.299,48 €.

4) sur l'indemnisation des préjudices par ricochet :

- du fait de la maladie de Mme X... :

M. X... et M. Y... sollicitent tout à la fois l'indemnisation d'un préjudice du fait du bouleversement de leurs conditions de vie pendant la période d'hospitalisation et à la suite de son retour à domicile et d'un préjudice d'affection tiré du spectacle de la survie diminuée d'un être cher.

L'Oniam offre de régler à M. X... la somme de 10.000 € et M. Y... celle de 5.000 €, estimant qu'il s'agit d'un seul et même préjudice.

Il convient en réalité de distinguer le préjudice moral subi par les proches d'une victime gravement handicapée, notamment du fait de la vue de sa déchéance et de ses souffrances, du préjudice tenant au bouleversement de leurs conditions de vie impliquant une perte de qualité de vie du fait de l'hospitalisation de la victime directe puis lors de son retour à domicile.

En l'espèce, il n'est pas discutable que M. X... a souffert au plan moral du très grave handicap de son épouse.

Par ailleurs, la très longue hospitalisation de cette dernière auprès de laquelle il a été présent de façon quotidienne, ainsi qu'il ressort d'une attestation du médecin chef du centre héliomarin, puis la réinstallation à leur domicile de cette personne très lourdement handicapée nécessitant d'importants travaux dans la maison, a entraîné pour M. X... un complet bouleversement de sa vie et une privation des plaisirs de la vie, y compris au plan sexuel, qui justifie une indemnisation spécifique.

Il convient néanmoins de relever que l'Oniam formule une offre subsidiaire au titre du préjudice d'accompagnement à hauteur de 32.000 € et que cette indemnisation fait partiellement double emploi avec celle destinée à indemniser le bouleversement dans les conditions de vie du fait du handicap puisque l'offre de l'Oniam couvre la période entre l'accident et le décès.

S'agissant de M. Y..., fils de Mme X..., et alors qu'il ne partageait pas sa vie au quotidien, il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer un bouleversement dans ses conditions de vie et un tel préjudice ne peut être présumé.

Son déménagement procède d'un choix personnel et il n'est pas démontré qu'il soit une conséquence du handicap de sa mère.

Par contre, il est incontestable qu'il a lui aussi souffert à la vue de la déchéance physique présentée par sa mère.

Au regard de ces éléments, la cour fixe les préjudice des consorts X... et Y... du fait de la maladie comme suit :

- M. X... 15.000 € au titre de son préjudice d'affection et 5.000 € au titre des bouleversements de ses conditions de vie, soit au total 20.000 €,

- M. Y... 10.000 € au titre de son préjudice d'affection.

- du fait du décès de Mme X... :

M. X... sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement jusqu'au décès de son épouse, de son préjudice de souffrance du fait de son décès et d'un préjudice de perte de la tierce personne à vie du fait de ce décès.

M. Y... sollicite également l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement et de son préjudice moral.

L'Oniam offre de régler à M. X... la somme de 32.000 € au titre du préjudice d'accompagnement et à M. X... et à M. Y... les sommes respectives de 20.000 € et de 12.000 € au titre de leur préjudice d'affection.

Conformément à l'offre de l'Oniam, il convient d'allouer à M. X... la somme de 32.000 € au titre de son préjudice d'accompagnement.

M. Y... qui ne verse aux débats aucun justificatif établissant la réalité d'une perturbation de ses conditions d'existence ou d'avoir du s'organiser pour se rendre au chevet de sa mère, un tel préjudice ne pouvant se présumer, est débouté de sa demande à ce titre.

Il convient par ailleurs d'évaluer leur préjudice d'affection du fait du décès de leur épouse et mère comme suit :

- M. X... :30.000 €

- M. Y... :25.000 €

Enfin, M. X... qui est valide et en bonne santé, n'établit pas de façon directe et certaine, du fait du décès de son épouse, la disparition d'une éventualité favorable dans le fait qu'elle aurait pu éventuellement s'occuper de lui si elle avait survécu et il convient de le débouter de sa demande au titre d'une perte de la tierce personne à vie.

5) sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes:

Le recours de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de ce praticien ne peut être fondé que sur la faute et il ressort de ce qui précède qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre du docteur Z... en lien avec l'infection nosocomiale subie par Mme X....

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes étant observé que cet organisme ne forme dans le dispositif de ses écritures aucune demande à l'encontre de la polyclinique St Jean et de son assureur.

6) sur la demande en remboursement des provisions formées par la Sham, assureur de la polyclinique St Jean :

En exécution de deux ordonnances de référé, cet assureur a versé à Mme X... des provisions d'un montant total de 1.005.000 €.

Dés lors qu'aucune obligation à indemnisation n'est retenue à l'encontre de la polyclinique et de son assureur, et qu'il est acquis aux débats que la somme en question a bien été versée par la Sham à Mme X..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les consorts X... et Y..., le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné ces dernier à la rembourser de cette somme, peu important que les condamnations provisionnelles l'aient été pour le compte de qui il appartiendra.

7) sur l'action récursoire de l'Oniam à l'encontre du docteur Z... et de son assureur:

Il ressort de ce qui précède que la responsabilité du docteur Z... n'est pas retenue ce qui conduit la cour à rejeter la demande de l'Oniam en condamnation de ce médecin et de son assureur à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge.

8) sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement est confirmé en ces dispositions relatives aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et ceux relatifs aux frais d'expertise du rapport de M. B... et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X... et Y... en cause d'appel et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 6.000 €.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des autres parties à l'instance.

Les dépens de l'instance d'appel sont mis à la charge de l'Oniam.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les consorts X... et Y... de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice par ricochet et sur le montant de l'indemnisation des consorts X... et Y... et des sommes leur revenant.

Statuant de nouveau sur les point infirmés et y ajoutant,

Dit que les consorts X... et Y... sont recevables et fondés à solliciter l'indemnisation d'un préjudice par ricochet du fait de la maladie de Mme X... et du fait de son décès.

Fixe le préjudice corporel global de Mme Annie X... résultant de infection nosocomiale dont elle a été victime à la somme totale de 1.806.286,94 €.

Après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, constate qu'il revient aux consorts X... et Y... venant aux droits de Mme X... la somme de 1.086.485,26 €.

Après déduction de la provision de 250.000 € allouée par le juge de la mise en état, condamne l'Oniam à payer aux consorts X... et Y... la somme de HUIT CENT TRENTE SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS VINGT SIX (836.485,26 €) outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017, à hauteur de 625.185,78 €, et à compter du prononcé du présent arrêt à hauteur de 211.299,48 €.

Condamne par ailleurs l'Oniam à payer aux consorts X... et Y... au titre de leur préjudice par ricochet :

- du fait de la maladie de Mme X... :

- à M. Alain X... la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre de son préjudice d'affection et celle de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des bouleversements de ses conditions de vie,

- à M. Marc-Antoine Y... la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre de son préjudice d'affection.

- du fait du décès de Mme X... :

- à M. Alain X... la somme de TRENTE DEUX MILLES EUROS (32.000 €) au titre de son préjudice d'accompagnement et celle de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) au titre de son préjudice d'affection,

- à M. Marc-Antoine Y... la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €) au titre de son préjudice d'affection.

Dit que les sommes allouées au titre des préjudices par ricochet produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Déboute l'Oniam de son recours en garantie formé à l'encontre du docteur Z... et de son assureur.

Condamne l'Oniam à payer en cause d'appel aux consorts X... et Y... la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des autres parties à l'instance.

Condamne l'Oniam aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04976
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°17/04976 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;17.04976 ?
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