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08/06/2018 | FRANCE | N°17/01747

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 08 juin 2018, 17/01747


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2018



N° 2018/295





N° RG 17/01747

- N° Portalis DBVB-V-B7B-7537





Monique X... épouse Y...





C/



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE































Grosse délivrée



le :



08 JUIN 2018



à :



Me Z... yves CABRIEL, avocat au barreau d'

AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 189



Me Sylvie B..., avocat au barreau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 05 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/16.





APPELANTE



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2018

N° 2018/295

N° RG 17/01747

- N° Portalis DBVB-V-B7B-7537

Monique X... épouse Y...

C/

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

08 JUIN 2018

à :

Me Z... yves CABRIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 189

Me Sylvie B..., avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 05 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/16.

APPELANTE

Madame Monique X... épouse Y..., demeurant [...]

représentée par Me Z... yves CABRIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 189

INTIMEE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [...]

représenté par Me Sylvie B... de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Blandine A..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2018.

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame Monique Y..., a été engagée par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en 1982 en qualité d'Agent de Contrôle stagiaire. Elle a obtenu un diplôme du Cours de L'Ecole de Cadre Nationale le 21 mars 1983 et elle a été engagée le 22 mars 1984 en qualité d'Agent de Contrôle, coefficient 229.

Le 25 mai 2007, elle a été nommée aux fonctions d'Inspecteur du Recouvrement Spécialisé, niveau 7, coefficient 305.

Au dernier état de la relation contractuelle, soumise à l'application de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, elle occupe le poste d'Inspecteur de Recouvrement Spécialisé, niveau 7, coefficient 360.

Sollicitant l'application à son bénéfice des dispositions des articles 23 et 32 de la convention collective, un rappel de salaire et de congés payés, des dommages-intérêts en réparation de préjudices résultant de pertes financières, d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal', d'un comportement déloyal et d'une exécution fautive par l'employeur du contrat de travail, Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 5 décembre 2014, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle et a condamné Madame Y... aux dépens.

Madame Y..., qui a reçu notification de ce jugement le 13 décembre 2014, en a régulièrement interjeté appel par lettre expédiée le 23 décembre 2014.

L'instance a été radiée par ordonnance de la cour du 6 janvier 2017 puis ré-inscrite au rôle le 26 janvier 2017.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, Madame Y... demande à la cour de la dire fondée en son appel, de prendre acte de ce qu'elle abandonne toutes ses demandes relatives aux dispositions de l'article 23 de la convention collective, de réformer le jugement querellé et de :

- constater qu'elle a été diplômée en 1983 mais n'a pas bénéficié de l'application de l'échelon de 4% prévu par l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale,

- dire qu'elle est éligible aux échelons de 4% attribués aux salariés après sa réussite au concours d'inspecteur du recouvrement conformément aux dispositions de l'article 32 de la convention collective,

- dire que l'URSSAF a manqué à son obligation de loyauté, a sciemment refusé d'appliquer les dispositions de la convention collective et que ces agissements lui ont causé un préjudice financier considérable du fait de la minimisation de son salaire et des répercussions sur le montant de sa retraite,

- condamner l'URSSAF à lui payer les sommes de :

* 7 512,61 € au titre des dispositions de l'article 32 de la convention collective,

* 6 741,59 € au titre des dispositions de l'article 32 de la convention collective postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes,

* 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de loyauté contractuelle,

* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamner l'URSSAF aux dépens.

L'URSSAF indique qu'elle accepte le désistement de Madame Y... concernant les demandes relatives aux dispositions de l'article 23 de la convention collective.

Elle demande par ailleurs de confirmer le jugement querellé, de déclarer prescrite la demande de dommages-intérêts pour défaut de loyauté contractuelle, de débouter Madame Y... de ses demandes, subsidiairement, dire que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une inégalité de traitement et qu'elle n'a subi aucun préjudice pour la période non-prescrite. Elle sollicite la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Madame Y... se désiste purement et simplement de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

L'URSSAF accepte ce désistement, lequel doit être déclaré parfait par application des articles 395 et 401 du code de procédure civile.

Sur les demandes au titre de l'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

Madame Y... fait valoir que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au protocole du 30 novembre 2004 - ce dernier ayant supprimé l'article 32 - prévoyait l'attribution d'échelons conventionnels selon trois modalités, en fonction de l'ancienneté (article 29 a), du mérite selon l'appréciation de la hiérarchie (article 29 b) ou de la réussite à l'un des deux examens organisés par l'UCANSS (article 32), l'agent recevant l'échelon conventionnel de 4% (avenant de 1976) ou deux échelons de 2% (avenant de 1992).

Elle soutient que l'article 33 de la convention, qui prévoit qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon supérieur d'emploi, les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus au contraire des échelons au choix qui étaient supprimés, ne concerne que la suppression des échelons au choix prévus au titre de l'article 29 et non ceux acquis au titre de l'article 32.

Elle prétend que le bénéfice de l'article 32, qui est lié à l'obtention du diplôme et non à l'affectation au poste de cadre, institue donc un échelon conventionnel ordinaire qui ne peut être supprimé et non, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, d'un échelon supplémentaire d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent et qui pouvait être supprimé.

Elle expose également que la position de l'UCANSS, qui dans un courrier du 16 juillet 2013 adressé aux Directeurs des URSSAF indique que seuls les salariés qui ont bénéficié des dispositions de l'article 32 entre 1993 et 2004 sous l'égide de la classification du 14 mai 1992, seraient susceptibles de bénéficier de rappels de salaire, opère une différence de traitement entre les salariés selon l'année d'obtention du diplôme et porte ainsi atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal'. Notamment, la concernant, elle expose qu'ayant été promue cadre en 1983, elle a été exclue du bénéfice de la régularisation à la différence d'autres salariés placés dans la même situation qu'elle et qui ont obtenu un rappel de salaire sur cinq années.

Madame Y... explique que son salaire se trouve amputé de 11,36 points, ce qui représente une somme de 7 133,08 € qu'elle ramène dans les limites de la prescription quinquennale.

***

L'URSSAF soutient qu'au contraire, l'avancement des membres du personnel n'est fondé que sur deux catégories d'échelons (et non sur trois comme soutenu par Madame Y...) à savoir les échelons de 4% qui s'acquièrent automatiquement tous les deux ans au titre de l'avancement à l'ancienneté et les échelons également de 4% au titre de l'avancement 'au choix' ou 'de choix' ou 'du choix' destinés à récompenser le mérite et qui s'acquièrent par l'octroi d'échelons soit sur appréciation de la qualité du travail faite par la hiérarchie (article 31) soit après réussite à l'un des deux examens organisés par l'UCANSS (article 32). Elle prétend que la référence de l'article 32 par l'article 29 confirme que l'article 32 s'inscrit bien dans le cadre de l'article 29 et n'instaure qu'un double système d'avancement. De même, selon elle, la circonstance selon laquelle l'article 32 prévoit que si l'agent n'est pas promu dans un délai de deux ans il bénéficiera une deuxième fois de ces mêmes échelons montre que ces échelons constituent une prime d'attente.

L'URSSAF fait valoir que Madame Y... relève des textes antérieurs au protocole d'accord du 14 mai 1992 de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la situation de salariés relevant des dispositions des articles 32 et 33 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992.

De surcroît, même dans ce cadre, elle soutient que c'est parce qu'au delà de 40% aucun avancement ne peut plus être accordé conformément à l'article 29 que l'article 32 prévoyait pour les salariés diplômés un avancement supérieur à 40%, l'octroi d'une 'prime provisoire' et non d'un avancement supplémentaire.

L'URSSAF invoque également la lecture des textes faite par l'UCANSS, organisme chargé de la négociation des textes conventionnels, qui indique que 'pour les négociateurs la modification de l'article 32 par le protocole d'accord du 14 mai 1992 n'avait d'autre objectif que d'adapter la terminologie en substituant à la notion d'échelon au choix celle d'avancement conventionnel' et que 'les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 de la convention collective doivent être considérés comme des échelons supplémentaires qui sont supprimés en cas de promotion, que cette attribution soit intervenue avant ou après le 1er janvier 1993, date d'application du protocole du 14 mai 1992".

Elle soutient que juger que les échelons de deux fois 2% de l'article 32 soient maintenus en cas de promotion créerait d'une part une inégalité de traitement entre les salariés placés dans la même situation selon qu'ils ont eu ou non leur diplôme ou atteints ou non le seuil des 40% et d'autre part une situation parfaitement anormale au regard de la date de promotion dès lors que le salarié qui n'est pas promu dans les deux ans de leur inscription au tableau des promotions se verrait attribuer un avancement pérenne équivalent à 8% lui octroyant au final un salaire plus élevé que celui qui a été promu avant lui.

L'URSSAF conclut que Madame Y... ne peut utilement se prévaloir de la notion d'inégalité de traitement en raison d'un défaut d'identité de situation puisque les diplômés postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, soit au 1er janvier 1993, ne relèvent pas de la même norme que les diplômés antérieurement à l'entrée en vigueur de ce protocole et soutient même que ce serait la possibilité pour les partenaires sociaux de décider d'une évolution du droit conventionnel qui serait mise à mal. Elle souligne qu'il ne s'agit ni d'une question de date d'engagement ni de différence de traitement ayant leur origine dans la mise en oeuvre d'un même texte mais de la succession dans le temps de deux textes conventionnels non rétroactifs sachant que le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable en cas de succession de deux régimes juridiques dans le temps.

Enfin, l'URSSAF soutient subsidiairement d'une part qu'il incombe à Madame Y... de rapporter la preuve que la différence de traitement dont elle se plaint n'est pas justifiée et d'autre part qu' ayant atteint le seuil maximal d'échelons prévu par la convention collective, soit de 40%, le 31 décembre 1992, elle n'a subi aucun préjudice pour la période non-prescrite.

***

La convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a été modifiée à plusieurs reprises concernant ses dispositions relatives à l'avancement des salariés (articles 29 et suivants), soit par un avenant du 4 mai 1976, par un protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 et par un protocole d'accord du 30 novembre 2004 en vigueur au 1er janvier 2005.

Ainsi, les articles 29 et suivants, dans leur rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992 instituaient un système d'avancement comme suit :

L'article 29 disposait :

' Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4% du salaire d'embauche de l'emploi concerné.

L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40% du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

a) L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40% du salaire d'embauche.

Il s'acquiert par échelon de 4% tous les deux ans.

b) L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4% du salaire d'embauche'.

Par ailleurs, l'article 32 de la convention collective prévoyait une autre possibilité d'avancement:

'Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la F.N.O.S.S et l'U.N.C.A.F, obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du premier jour du premier mois qui suit la fin des épreuves de examen.

Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4%.

En cas de dépassement du plafond d'avancement le qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous forme d'une prime provisoire.'

L'article 33 ajoutait :

' Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur.

Toutefois lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type.

En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire de titularisation.

Par contre, les échelons au choix sont supprimés.

En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5% à l'ancienne.

En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un règlement effectif de 5% obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix.'

Le protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet du 1er janvier 1993 a modifié la rédaction des articles précités :

Article 29 :

'Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2% du salaire résultat du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point.

L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40% du salaire tel que défini ci-dessus, dans les conditions suivantes :

a) L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par année (au sens de l'article 30).

Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution.

b) Toutefois, jusqu'à 24%, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4% par an, les 2% supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'Institution.

c) Au-delà de 24%, et jusqu'à 40%, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par an.'

Article 32 :

'Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'U.N.C.A.S.S obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.

Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues par l'article 34 ci-après, les agents diplômés au cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2%.

Dans le cas où l'agent a atteint 24% d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir.

Dans le cas où l'agent a atteint 40% d'avancement conventionnel, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme d'une prime provisoire.'

Article 33 :

'Toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur.

En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la bas du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient'.

L'article 32 a été abrogé par le protocole du 30 novembre 2004.

Il en résulte que les dispositions conventionnelles instituent un double système d'avancement, à l'ancienneté et au choix, les dispositions de l'article 32 étant une modalité de l'avancement au choix et non une troisième modalité d'attribution d'échelons conventionnels ordinaires.

Il en résulte également qu'avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, le salarié ne conserve que l'avancement à l'ancienneté et perd l'avancement au choix (celui résultant des examens de l'article 32 et celui résultant de l'évaluation du supérieur hiérarchique) et qu'après le 1er janvier 1993, en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, le salarié conserve les échelons d'avancement acquis au titre de l'ancienneté et de la réussite aux examens de Cadre qui ne sont pas considérés comme des échelons d'avancement conventionnels supplémentaires.

Madame Y... a obtenu la promotion au statut cadre en 1983 et l'URSSAF a procédé à la suppression de l'avancement acquis au titre de l'article 32 conformément aux dispositions de la convention collective alors en vigueur.

Au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence.

Or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à Madame Y... et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993, placés dans la même situation qu'elle et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale.

Cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à Madame Y..., depuis 2009 soit dans le délai de la prescription quinquennale, notamment en matière d'évolution de carrière, de niveau de rémunération et de retraite, qui sera indemnisé par la somme de 5 000 €.

Saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective et de demande de dommages-intérêts pour défaut de loyauté contractuelle résultant selon l'appelante notamment de la violation du principe d'égalité de traitement, la cour rejette la demande de rappel de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables mais alloue à Madame Y... les dommages-intérêts sus-visés.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner l'URSSAF à payer à Madame Y... la somme de 500 € au titre des frais qu'elle a engagés que ce soit lors de la première instance qu'en cours d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'URSSAF, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Constate le désistement de Madame Monique Y... des demandes présentées sur le fondement de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, lequel désistement est parfait par application des articles 395 et 401 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré dans ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à payer à Madame Monique Y... la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à payer à Madame Monique Y... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel,

Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/01747
Date de la décision : 08/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-08;17.01747 ?
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