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07/06/2018 | FRANCE | N°17/17043

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 07 juin 2018, 17/17043


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2018



N°2018/ 270













Rôle N° RG 17/17043 - N° Portalis



DBVB-V-B7B-

BBGIA







Mohamed X...





C/



Sandrine Y...

François Z...























Grosse délivrée

le :

à :



Me Marie C...



Me Christian A...


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 03 Août 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 17-1008.





APPELANT



Monsieur Mohamed X...

né le [...] à Guelma (Algérie), demeurant [...]



représenté par Me Marie C..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2018

N°2018/ 270

Rôle N° RG 17/17043 - N° Portalis

DBVB-V-B7B-

BBGIA

Mohamed X...

C/

Sandrine Y...

François Z...

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marie C...

Me Christian A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 03 Août 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 17-1008.

APPELANT

Monsieur Mohamed X...

né le [...] à Guelma (Algérie), demeurant [...]

représenté par Me Marie C..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur Sandrine Y... épouse Z...

né le [...] à PARIS (75), demeurant [...]

représenté par Me Christian A..., avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur François Z...

né le [...] à ARES (33), demeurant [...]

représenté par Me Christian A..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, et Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargés du rapport.

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018.

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé en date du 1er octobre 2013, M. François Z... et Mme Sandrine Y... épouse Z... ont consenti à Mme Zohra B... un bail d'habitation concernant un logement situé [...] moyennant un loyer mensuel de 840 euros.

Par acte séparé du même jour M. Mohamed Salah X... s'est portée caution solidaire de la locataire.

Sur assignation des époux Z... dirigée contre M. Mohamed Salah X... et tendant au paiement des loyers impayés, le tribunal d'instance de Marseille, par jugement en date du 3 août 2017, a :

- déclaré parfaitement valable l'engagement de caution solidaire de M. Mohamed Salah X...,

- condamné M. Mohamed Salah X... es qualité de caution solidaire à payer aux époux Z... la somme de 8.585,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, date de l'assignation,

- condamné M. Mohamed Salah X... à payer aux époux Z... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2017, Mohamed Salah X... a interjeté appel de cette décision, cet appel visant expressément l'ensemble des points tranchés dans le dispositif du jugement critiqué.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2017, M. Mohamed Salah X... demande à la cour de :

'REFORMER le jugement rendu le 3 août 2017 par le Tribunal d'Instance de Marseille,

En conséquence :

CONSTATER que Monsieur X... est illettré,

CONSTATER qu'en raison de son illettrisme, Monsieur X... n'est pas le

scripteur de la mention manuscrite,

DIRE ET JUGER que l'acte sous seing privé du 1er octobre 2013 est nul et de nul effet,

DEBOUTER Madame Sandrine Y..., épouse Z... et Monsieur François Z... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER également Madame Sandrine Y..., épouse Z... et

Monsieur François Z... de leurs demandes subsidiaires sur le fondement de

l'article 1382 du Code Civil,

CONDAMNER Madame Sandrine Y..., épouse Z... et Monsieur

François Z... à verser à Monsieur X... la somme de 3000 euros à

titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER Madame Sandrine Y..., épouse Z... et Monsieur

François Z... à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code

de procédure civile,

Les CONDAMNER aux entiers dépens.'

Il indique notamment que :

' il est établi que M. X... est illettré et qu'il ne sait pas écrire et lit difficilement,

' par conséquent en raison de son illettrisme il ne peut être le scripteur de la mention manuscrite contenue dans l'acte de cautionnement,

' il résulte de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de la jurisprudence de la Cour de cassation le concernant qu'une personne illettré ne peut pas se porter caution par acte sous seing privé,

' par suite, l'acte sous seing privé par lequel M. X... s'est porté caution est nul et de nul effet.

Dans leurs dernières conclusions en date du 5 février 2018, les époux Z... demandent à la cour notamment de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.

Ils indiquent notamment que :

' ils apportent suffisamment la preuve que M. X... avait non seulement connaissance mais également conscience de la portée et de l'étendue de son engagement de caution,

' M. X... reconnaît par ailleurs avoir signé lui même l'acte de cautionnement,

' cet acte est donc parfaitement valable.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2018.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA VALIDITÉ DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT :

L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :

'Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.

Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constitué exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que:

- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat,

- ou si le logement est loué à un étudiant, ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2.

Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'

Dans le cas présent M. Mohamed Salah X... reconnaît avoir signé l'acte de cautionnement mais dans le même temps allègue ne pas avoir rédigé la mention manuscrite exigée par les dispositions légales.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge relève à juste titre que quand bien même il serait démontré que Mme B... a rédigé la mention manuscrite, il n'est pas démontré par M. Mohamed Salah X... qu'il n'avait pas connaissance et conscience de l'ampleur et de la portée de son engagement alors qu'il était présent avec le locataire à la signature d'un contrat de bail, qu'il a lui même signé un document, ce qu'il reconnaît, et que son épouse a d'ailleurs adressé en 2016 un chèque en règlement d'une partie du loyer. Le premier juge , opérant une exacte appréciation des faits de l'espèce, indique ainsi de façon juste qu'il est incontestable qu'en l'espèce la caution avait connaissance de l'ampleur et de la portée de son engagement. De plus ce même premier juge considère à bon droit que M. Mohamed Salah X... ne rapporte aucune preuve de nature à démontrer que son engagement n'était pas proportionné ou qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait.

Le premier juge en a déduit très logiquement que l'engagement de caution solidaire souscrit par M. Mohamed Salah X... ne saurait être contesté et est parfaitement valable, et au regard du caractère tout à la fois certain, liquide et exigible de la créance locative des époux Z..., a condamné à juste titre M. Mohamed Salah X... es qualité de caution solidaire à payer aux époux Z... la somme de 8.585,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, date de l'assignation. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :

Compte tenu des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant précisé que s'agissant de la demande d'exécution provisoire des intimés elle est sans objet car par essence un arrêt d'appel a vocation a être exécuté immédiatement.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. François Z... et Mme Sandrine Y... épouse Z... les frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner Mohamed Salah X... à leur payer la somme de 1.500 euros du code de procédure civile.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Mohamed Salah X... les frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Il y a lieu dès lors de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- SUR LES DEPENS :

Il convient de condamner M. Mohamed Salah X... qui succombe aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant:

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes étant précisé que s'agissant de la demande d'exécution provisoire des intimés elle est sans objet car par essence un arrêt d'appel a vocation a être exécuté immédiatement,

- CONDAMNE Mohamed Salah X... à payer à M. François Z... et Mme Sandrine Y... épouse Z... s'agissant de l'instance d'appel la somme de 1.500 euros du code de procédure civile,

- LE DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'instance d'appel,

- LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/17043
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/17043 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;17.17043 ?
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