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07/06/2018 | FRANCE | N°17/01442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 07 juin 2018, 17/01442


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2018



N°2018/ 265













Rôle N° X... 17/01442 - N° Portalis DBVB-V-B7B-75DB







Y... Z...

Somaly A... épouse Z...





C/



Edouard B...

SCP TADDEI G...





























Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric C...



Me

Emanuelle D...





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Juillet 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00360.





APPELANTS



Monsieur Y... Z...

né le [...] à KOMPONG CHAM, demeurant [...]



représenté par Me Frédéric C..., avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2018

N°2018/ 265

Rôle N° X... 17/01442 - N° Portalis DBVB-V-B7B-75DB

Y... Z...

Somaly A... épouse Z...

C/

Edouard B...

SCP TADDEI G...

Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric C...

Me Emanuelle D...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Juillet 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00360.

APPELANTS

Monsieur Y... Z...

né le [...] à KOMPONG CHAM, demeurant [...]

représenté par Me Frédéric C..., avocat au barreau de NICE

Madame Somaly A... épouse Z...

née le [...] à KAMPOT, demeurant [...]

représentée par Me Frédéric C..., avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Edouard B...

appelant incident

né le [...] à NICE (06000), demeurant [...]

représenté par Me Emanuelle D..., avocat au barreau de NICE

SCP TADDEI G... Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires, demeurant [...]

représentée par Me Agnès J... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Philippe E..., avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, et Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018.

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2010, Monsieur B... donné à bail à la société Le Monde d'Angkor, un local à usage exclusif de commerce alimentaire de produits asiatiques, sis à Nice, moyennant le paiement d'un loyer de 15 000 euros HT outre 50 euros de charges.

Les époux Z... se sont engagés comme cautions solidaires du paiement des loyers.

La société Le Monde d'Angkor a été placée en redressement judiciaire le 27 janvier 2011 puis en liquidation judiciaire le 15 juin 2011.

Monsieur B... a déclaré sa créance antérieure pour un montant de 9 127,73 euros ; les loyers postérieurs n'ont jamais été payés.

Monsieur B... a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 janvier 2012, à la société Le Monde d'Angkor prise en la personne de son liquidateur la F... pour la somme globale de 20 838,41 euros.

Ce commandement de payer a été dénoncé aux cautions les époux Z... ; la mise en demeure est restée infructueuse.

Le tribunal de commerce de Nice a prononcé le 2 juillet 2013, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs.

Monsieur B... a assigné le 6 janvier 2014 devant le tribunal de grande instance de Nice, les époux Z... cautions, en paiement de la somme de 23 541,84 euros pour les loyers impayés.

Il a également assigné Me G... es qualité de liquidateur de la société Le Monde d'Angkor qui aurait commis une faute en ne mettant pas fin au bail et en laissant s'aggraver la dette de loyers pendant deux ans ; il sollicite la condamnation de Me G... à lui verser la somme de 37 727,51 euros en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Nice a condamné solidairement les époux Z... cautions à verser à Monsieur B... la somme de 9 127,73 euros et les a condamnés également solidairement avec la F... et Me G... à verser la somme de 14 414,11 euros outre intérêts ; il a en outre condamné la SCP à titre personnel à verser 10 000 euros à Monsieur B... à titre de dommages et intérêts.

Il s'agit du jugement dont les consorts Z... ont interjeté appel une première fois le 4 août 2015 (X... 15/14257).

Par ailleurs, la F... a également interjeté appel du jugement et l'affaire a été inscrite X... 15/15047.

Par ordonnance en date du 16 juin 2016, la procédure 15/15047 a été jointe à la procédure 15/14257 pour ne laisser subsister que la procédure 15/14257.

L'appel des époux Z... (X... 15/14257) a été déclaré caduc selon ordonnance de la Cour en date du 19 janvier 2017 qui a également disjoint les procédures.

Les époux Z... ont à nouveau interjeté appel le 24 janvier 2017 (X... 17/1442).

Il subsiste donc deux procédures :

Attendu que la Cour statuera présentement en ce qui concerne l'appel des époux Z... : 17/1442

Par conclusions en date du 21 juillet 2017,auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les époux Z... indiquent qu'il existe deux baux commerciaux et qu'ils ne se sont pas portés cautions pour le second ; qu'en outre, ils indiquent que leur engagement de caution est nul; subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de la SCI Taddei à titre personnel à les relever et garantir de toutes condamnations.

Par conclusions en date du 5 mai 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur B... réfute un à un les arguments soulevés et conclut à la confirmation du jugement sauf à solliciter la condamnation de la F... à titre personnel, à verser la somme de 34 361,53 euros à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions en date du 3 juillet 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCP conclut à l'irrecevabilité des demandes car nouvelles en cause d'appel ; sur le fond, elle soutient ne pas avoir commis de faute et conteste subsidiairement le montant retenu à titre de dommages et intérêts.

SUR QUOI :

Sur l'engagement de cautions des époux Z... :

Attendu que les époux Z... indiquent que leur engagement en tant que caution est inexistant; qu'ils ajoutent que deux baux auraient été successivement signés et que s'ils s'étaient effectivement engagés en qualité de cautions pour le premier bail, ce n'est pas le cas pour le second, de sorte qu'ils ne seraient pas tenus en qualité de cautions des engagements de ce second bail.

Attendu que le bail en date du 29 juillet 2010 produit par le bailleur Monsieur B..., mentionne bien Madame H... comme co-gérante et Monsieur et Madame Z... comme cautions ; que ce bail comporte bien sur toutes les pages le paraphe de l'ensemble des signataires du bail, ce qui n'est pas le cas du bail produit par les époux Z... qui lui, comporte manifestement une anomalie au niveau de la page 12 et plus particulièrement de l'article XIII où le locataire a effectué une modification et a ajouté une clause qui n'apparaît pas du tout dans l'exemplaire détenu par le bailleur ; qu'il s'agit pourtant bien du même bail, comportant les mêmes parties et signé par les mêmes parties et à la même date.

Attendu que les actes de cautionnement signés par Monsieur et Madame Z... le 4 août 2010 se référant expressément au bail signé le 29 juillet 2010, existent bien et sont parfaitement valables.

Que de plus, les époux Z... ont attendu plus de six ans de procédure pour invoquer ce moyen qui est infondé et sera rejeté.

Sur la validité du cautionnement :

Attendu que les époux Z... se fondent sur les dispositions des articles L341-2 et suivants du code de la consommation pour contester la validité du cautionnement consenti.

Mais attendu que le formalisme prévu par ces textes ne concerne que les cautionnements consentis par des personnes physiques à un créancier professionnel ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où le cautionnement a été consenti au bénéfice de Monsieur B... dont la profession est d'être retraité.

Qu'il n'est en aucun cas un créancier professionnel tel qu'entendu par les textes visés et aucune mention autre que celles résultant de la preuve en droit commun des contrats ne s'impose à peine de nullité du cautionnement consenti par les consorts Z....

Attendu en outre que les époux Z... soutiennent que les articles L341-2 et suivants du code de commerce seraient applicables au cas d'espèce car l'engagement de caution aurait été souscrit au profit de Foncia Massena et non au profit de Monsieur B... ; que cet argument est inopérant, Foncia Massena n'étant intervenu qu'à titre de mandataire de Monsieur B... ; qu'un mandataire ne s'engage pas lui-même et ne fait que représenter son mandant dans les actes pour lesquels il a été mentionné.

Attendu enfin que les époux Z... soutiennent qu'ils n'auraient pas compris la portée de leur engagement en tant que cautions, étant de nationalité cambodgienne ; que ces affirmations ne sont étayées par aucun élément probant ; que par ailleurs, les époux Z... étant les exploitants et les gérants de fait de la société débitrice, ne peuvent sérieusement invoquer leur absence d'information de la situation de la société Le Monde D'angkor.

Que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'engagement solidaire des époux Z... en qualité de cautions et les a condamnés solidairement :

- à verser à Monsieur B... la somme de 9 127,73 euros au titre de leur engagement de caution pour la période antérieure au jugement d'ouverture du 27 janvier 2011,

-14 414,11 euros au titre des loyers et charges postérieures au jugement d'ouverture du 27 janvier 2011 avec intérêts de droit à compter du 26 mars 2012 et ce, solidairement avec la F....

Sur la demande de Monsieur B... en condamnation à titre personnel de la F... d'un montant de 34 361,53 euros :

Attendu que la société Le Monde d'Angkor a été placée en redressement judiciaire le 27 janvier 2011 ; que Me G..., dès cette date, a été nommé mandataire judiciaire dans le cadre de cette procédure.

Qu'il aurait dû, dès ce jour, en application de l'article 627-2 du code de commerce, donner un avis conforme sur la poursuite ou non des contrats en cours ; qu'il ne s'est jamais opposé à la poursuite du bail par les débiteurs.

Qu'il ne pouvait ignorer, en dehors d'un règlement en date du 23 septembre 2010, qu'aucun loyer n'était payé depuis le début du bail et que le fonds de commerce n'avait jamais dégagé le moindre chiffre d'affaires.

Attendu que malgré cela, Me G... a choisi de poursuivre le bail et de tenter de vendre un fonds de commerce quasi-inexistant et ce, au détriment de Monsieur B... qui ne pouvait pas récupérer son bien.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Me G... en pleine connaissance de cause, a choisi de ne pas s'opposer à la poursuite du bail pendant le redressement et même en phase de liquidation ; qu'il a fait preuve de la plus parfaite inertie, laissant s'aggraver la dette alors que manifestement, il ne disposait pas des fonds nécessaires pour le paiement des loyers ; qu'il a commis ainsi une faute délictuelle ayant entraîné un préjudice certain à Monsieur B....

Que ce n'est que le 20 décembre 2011, soit près d'un an plus tard, qu'il a enfin décidé de mettre fin au bail.

Attendu que Me G... affirme avoir informé le bailleur, le 20 décembre 2011 par courrier, de son intention de ne pas continuer le bail ; que toutefois le bailleur indique ne pas avoir reçu ce courrier, de sorte que le bail a continué à produire ses effets après le 20 décembre 2011.

Que ce n'est que le 30 janvier 2012, trouvant que la situation n'avait que trop duré, que Monsieur B... a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Que ce n'est que le 15 mars 2013 que Me G... a enfin autorisé le bailleur à disposer de son bien.

Que Monsieur B... n'a pu récupérer son bien qu'à cette date et a été privé de la jouissance de ce dernier jusque là ; que cette privation étant totale, doit être évaluée à la valeur locative du bien et non à une simple perte de chance de pouvoir relouer ; que par ailleurs, le dépôt de garantie ne peut être déduit, n'ayant jamais été versé.

Attendu en conséquence qu'il convient de condamner la F... à titre personnel à payer à Monsieur B..., la somme parfaitement justifiée de 34 361,53 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de ce dernier à pouvoir disposer de son bien.

Sur l'appel en relevé de garantie des époux Z... :

Attendu que dans leurs conclusions en date du 21 juillet 2017 présentées en appel, les époux Z... demandent in fine la condamnation de la F... à titre personnel à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.

Attendu que si depuis le début de la procédure, les époux Z... sollicitent que les prétentions à leur encontre soient rejetées, ils n'ont en réalité jamais sollicité en première instance que la F... soit condamnée à les relever et garantir des condamnations prononcées contre eux.

Que la demande soulevée pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner solidairement les époux Z... et la SCP Taddei G... à verser à Monsieur B... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en cause d'appel.

Attendu que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge solidairement des époux Z... et de la SCP Taddei G....

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 15 juillet 2015.

Et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté :

Condamne solidairement les époux Z... à verser à Monsieur B... la somme de 9 127,73 euros au titre de leur engagement de cautions pour la période antérieure au jugement d'ouverture du 27 janvier 2011.

Condamne solidairement les époux Z... à verser à Monsieur B... la somme 14 414,11 euros au titre des loyers et charges postérieures au jugement d'ouverture du 27 janvier 2011 avec intérêts de droit à compter du 26 mars 2012 et ce, solidairement avec la F....

Condamne la F... à titre personnel à payer à Monsieur B..., la somme de 34 361,53 eurros à titre de dommages et intérêts.

Déboute les époux Z... de leur demande tendant à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la F....

Condamne solidairement les époux Z... et la SCP Taddei G... à verser à Monsieur B... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et 2 000 euros en cause d'appel.

Dit que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge solidairement des époux Z... et de la SCP Taddei G....

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/01442
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/01442 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;17.01442 ?
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