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07/06/2018 | FRANCE | N°17/00769

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 07 juin 2018, 17/00769


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2018



N° 2018/475









Rôle N° N° RG 17/00769 - N° Portalis DBVB-V-B7B-73JQ







Steve, Martin X...





C/



Hélène, Marcelle, Marie Y...

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Patrick Z...



Me Claire G...

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 05 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01024.





APPELANT



Monsieur Steve, Martin X...

né le [...] à BLIDA (Algérie)

de nationalité Française, demeurant [...]



représenté par Me Patrick Z..., avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2018

N° 2018/475

Rôle N° N° RG 17/00769 - N° Portalis DBVB-V-B7B-73JQ

Steve, Martin X...

C/

Hélène, Marcelle, Marie Y...

Grosse délivrée

le :

à :

Me Patrick Z...

Me Claire G...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 05 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01024.

APPELANT

Monsieur Steve, Martin X...

né le [...] à BLIDA (Algérie)

de nationalité Française, demeurant [...]

représenté par Me Patrick Z..., avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame Hélène, Marcelle, Marie Y...

née le [...] à NICE

de nationalité Française, demeurant [...]

représentée par Me Sébastien A... de la SCP A... F...-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Claire G..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2018 en chambre du conseil. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Michèle CUTAJAR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Carole MENDOZA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018.

Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Steve X... et Hélène Y... ont contracté mariage le 23 Octobre 1981.

Quatre enfants sont issus de cette union:

- Audrey, née le [...]

- Arnaud, né le [...]

- Marion née le [...]

-David, né le [...]

Par jugement du 24 Novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a prononcé le divorce de Hélène Y... et Steve X... et homologué la convention des parties réglant les effets du divorce , qui prévoyait notamment le versement d'une prestation compensatoire à l'épouse sous la forme mixte d'un capital de 287 984,67 euros et d'une rente temporaire de 2000 euros par mois jusqu'au 09 Octobre 2023, date du départ à la retraite de Steve X... .

Par requête du 18 Février 2016, Steve X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir réduire le quantum de la rente à la somme mensuelle de 500 euros .

Hélène Y... s'est opposée à cette demande et a sollicité paiement de la somme de

10 000 euros au titre de dommages et intérêts .

Par jugement du 05 Janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a :

débouté Steve X... de sa demande de réduction du montant de la rente mise à sa charge

débouté Hélène Y... de sa demande de paiement de dommages et intérêts

condamné Steve X... à payer à Hélène Y... la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.

Le 12 Janvier 2017, Steve X... a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 05 Avril 2018, il demande à la Cour de dire et juger que le montant de la rente versée à Hélène Y... soit fixé à la somme mensuelle de 500 euros à compter du 31 Décembre 2014, date de son licenciement de l'hôpital de Saint Martin.

Il sollicite la condamnation d' Hélène Y... à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Il expose quelle a été l'évolution de la situation des parties.

Il soutient que depuis l'intervention du jugement de divorce , sa situation professionnelle s'est dégradée.

A cette date, il percevait un revenu annuel global , avant paiement de l' impôt, d'un montant de 130 745 euros.

Médecin urologue et chirurgien , il exerce son activité libérale en Guadeloupe (Baie Mahault) depuis 24 ans, et au sein d'un [...] depuis 18 ans.

Il effectuait des vacations à l'hôpital de Saint Martin, jusqu'à son licenciement intervenu le 31 Décembre 2014, pour des raisons liées aux contraintes budgétaires de cet établissement.

Il subit donc une perte de revenus annuels de l'ordre de 23 557 euros .

Compte tenu de son âge, il a réduit son activité libérale, et notamment le rythme des interventions chirurgicales

Dans le cadre de son activité à Baie Mahault, alors qu'il a perçu au titre de l'année 2015 des bénéfices non commerciaux d'un montant annuel de 135 872 euros , ces bénéfices s'élèvent, au titre de l'année 2016 à la somme annuelle de 48 348 euros

[...]

Il conteste les affirmations de l'intimée quant à la perception de revenus complémentaires liés aux sociétés Carpe et Diem, Stone B... et Bio Systeme Médical, puisque ces structures n'ont plus aucune activité depuis plusieurs années.

Il rappelle qu'il a assumé toutes les dettes liées à la liquidation de la communauté, incluant les dettes fiscales et qu'il reste débiteur d'un passif important auprès de la CARMF, arrêté à la somme de 524 756,97 euros au 31 Mai 2016.

Il reste redevable envers Madame C..., à la suite d'un jugement prononcé le 26 Janvier 2016 par le juge de l'exécution de Pointe à Pitre, d'une somme de 9931 euros .

Il rappelle qu'il assume la charge intégrale de deux des enfants du couple.

Après avoir versé à Marion une contribution mensuelle d'un montant de 2290 euros, il a assumé le financement de son loyer d'un montant de 950 euros jusqu'au mois de Mars 2016.

Il a versé à David une contribution mensuelle de 1500 euros.

Il lui paye maintenant son loyer, ce qui représente une somme mensuelle de 531,91 euros .

Il pourvoit également aux frais d'hébergement de sa propre mère, placée dans un établissement spécialisé, ce qui représente un coût mensuel total supplémentaire de 634 euros.

Il considère que son remariage sous le régime de la séparation de biens avec Madame D... ne doit pas être prise en compte.

Il assume à l'heure actuelle une charge locative d'un montant mensuel de 1350 euros .

Il connaît des difficultés pour faire face à ce paiement.

Il estime que la situation d'Hélène Y... , qui perçoit désormais un salaire mensuel de 2000 euros au titre de son activité d'infirmière et qui vit maritalement, s'est améliorée, au point qu'elle a pu, le 08 Juillet 2015, acquérir un bien immobilier à Nice pour le prix de

216 000 euros .

Formant appel incident, Hélène Y... demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 Mars 2018, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts .

Elle sollicite donc que l'appelant soit condamné à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Elle prétend également au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait essentiellement valoir que l'appelant ne démontre pas la survenance de faits nouveaux depuis l'intervention de la convention de divorce .

Elle fait observer que c'est en toute connaissance de cause que Steve X... a signé l'acte d'acquiescement au jugement de divorce le 09 Février 2015, alors que sa collaboration avec l'hôpital de Saint Martin avait cessé au 31 Décembre 2014.

Elle émet des doutes quant à la réalité de la baisse de revenus de Steve X... et le poids de ses charges professionnelles et s'interroge sur la pertinence du choix de l'appelant de maintenir alors une activité déficitaire.

Outre les revenus tirés de son exercice professionnel, elle soutient qu'il perçoit des revenus complémentaires de différentes sociétés, dont il ne justifie pas de la cessation d'activité.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la Cour devra tenir compte du remariage de Steve X....

Elle qualifie donc de mensongères et de fantaisistes les affirmations de l'appelant quant à ses difficultés économiques et voit dans le fait qu'il n'a pas porté à la connaissance de la Cour le décès de sa mère, survenu le [...], une illustration de sa mauvaise foi et de son audace.

Sa propre situation n'a pas évolué significativement.

Elle explique la manière dont elle a acquis, à la suite du divorce, le bien immobilier sis à Nice qu'elle occupe ( apport personnel constitué par la prestation compensatoire versée en capital et prêt de 106 000 euros sur 12 ans).

Elle soutient qu'un des enfants du couple, Arnaud, sans emploi, est totalement à sa charge.

Elle précise qu'elle ne partage plus sa vie avec son compagnon, Monsieur E..., qui réside maintenant à Paris.

Elle s'estime fondée en sa demande de paiement de dommages et intérêts, dans la mesure où Steve X..., n'a jamais exécuté le paiement de la prestation compensatoire sous forme de rente et qu'il use de tous les stratagèmes pour échapper à cette obligation.

La procédure a été clôturée le 10 Avril 2018 .

DISCUSSION

Sur le quantum de la rente versée au titre de la prestation compensatoire :

L'article 476-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 Mai 2004, dispose que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un mentant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Dans le cadre de la convention réglant les effets du divorce , les parties ont convenu que la prestation compensatoire sera servie à l'épouse sous la forme mixte d'un capital de 287 984,67 euros et d'une rente temporaire de 2000 euros par mois jusqu'au 09 Octobre 2023, date du départ à la retraite de Steve X... .

La contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs Marion et David était fixée à la somme mensuelle de 2290 euros pour Marion et de 1500 euros pour David

La situation des parties était alors la suivante:

Steve X... percevait un revenu annuel de 127 129 euros , soit 10 594 euros par mois.

Hélène Y... percevait un revenu annuel de 19 525 euros , soit 1627 euros par mois.

Les dettes suivantes étaient assumées par Steve X...:

-arriéré d'impôts au titre des années 2010,2011 2012, soit la somme de 34 000 euros

- solde de l'ensemble des dettes , soit la somme de 638 009,87 euros , en ce compris l'arriéré des cotisations retraite de l'époux auprès de la CARMF qui représentait une somme de

431 518,66 euros, remboursée par mensualités de 2000 euros.

Comme le premier juge l'a justement observé, les éléments communiqués par Steve X... dans le cadre de la première instance -comme d'ailleurs en cause d'appel -ne sont pas suffisants à établir la diminution durable dans le temps de ses revenus .

Il est, en effet, constant que Steve X... a déclaré pour l'année 2016 un revenu annuel de 48 348 euros.

Il ne communique cependant aucun des bilans établis dans le cadre de son activité libérale, ce qui ne permet à la Cour ni de procéder à l'analyse précise des différents postes, ni de procéder à l'analyse comparative de l'actif et du passif.

En tout état de cause, l'appelant ne s'explique pas véritablement sur la diminution drastique de ses revenus entre l'année 2015 et 2016.

C'est d'ailleurs de manière pertinente que le premier juge a fait observer que malgré la baisse des revenus dont se prévaut Steve X..., il a pu acquérir le 12 Mai 2015 avec son épouse, Sylvie D..., dans le cadre de la SCI CARPE DIEM constituée avec cette dernière, un bien immobilier d'une valeur de 300 000 euros et souscrire pour se faire un emprunt immobilier d'un montant de 272 488 euros .

En cause d'appel, Steve X... reste taisant sur ce point.

La cessation de sa collaboration avec l'hôpital de Saint Martin au 31 Décembre 2014 ne constitue pas un élément nouveau, puisque c'est en toute connaissance de cette situation qu'il a signé l'acte d'acquiescement au jugement de divorce le 09 Février 2015.

Les charges importantes dont se prévaut l'appelant ne sauraient non plus être considérées comme des éléments nouveaux puisque la convention de divorce prévoyait en effet que Steve X... prenne en charge de la totalité du passif de communauté et des dettes propres.

Le poids des charges assumées par l'appelant a d'ailleurs diminué :

Contrairement à ce qu'il soutient, son remariage le 30 Septembre 2015 avec Sylvie D...

(laquelle exerce une activité professionnelle) implique le fait que les charges de la vie courante et la charge locative d'un montant de 1500 euros par mois soient partagées.

Il n'assume plus, depuis le mois de Juillet 2015, le paiement de la contribution à l'entretien de Marion.

Il a également cessé de payer le loyer de cette dernière ( 850 euros ) depuis le 01 Avril 2016.

Il règle le loyer de David , soit une somme mensuelle de 532 euros .

Le décès de Madame Josiane X..., mère de l'appelant, est intervenu le 07 Novembre 2017.

Steve X... n'assume donc plus d'obligation alimentaire à son égard.

Hélène Y... perçoit un revenu annuel de 24 400 euros , soit 2033 euros par mois.

Elle est propriétaire d'un bien immobilier sis à Nice ,acquis le 08 Juillet 2015 au prix de

216 000 euros, financé en partie par un apport personnel et au moyen d'un prêt contracté à hauteur de 106 000 euros.

Elle assume donc le remboursement de cet emprunt à hauteur de 877 euros par mois.

Outre les charges de la vie courante, elle assume également la charge d'un des enfants du couple,Arnaud, depuis son retour de Singapour.

La preuve de sa vie commune avec Monsieur E... - lequel ne perçoit en toute hypothèse que le RSA - n'est pas rapportée.

Au regard de l'analyse de la situation des parties, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Steve X... de sa demande.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :

Par jugement du 09 Novembre 2016, Steve X... a été déclaré coupable du chef de non paiement de la totalité de la prestation compensatoire , du mois de Décembre 2014 au 21 Avril 2016, et condamné à un emprisonnement délictuel d'un an, totalement assorti d'un sursis, avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans.

Dans le cadre de cette instance, Hélène Y... s'est constituée partie civile .

La somme de 3000 euros lui a été allouée en réparation de son préjudice.

Hélène Y... , qui n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui a été déjà indemnisé par le juridiction répressive, sera déboutée de sa demande.

Sur les frais irrépétibles de l'instance et les dépens:

Il serait inéquitable que Hélène Y... assume l'intégralité des frais irrépétibles de l'instance .

La somme de 3000 euros lui sera allouée.

Steve X..., qui succombe, assumera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

CONDAMNE Steve BELHAMOUà payer à Hélène Y... la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.

CONDAMNE Steve X... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 17/00769
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°17/00769 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;17.00769 ?
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