COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2018
N° 2018/175
N° RG 16/16728 -
N° Portalis DBVB-V-B7A-7HPA
SA CNP ASSURANCES
C/
D... X...
SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Charles Y...
Me Laurence F...
Me Philippe Z...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Août 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/03967.
APPELANTE
SA CNP ASSURANCES, demeurant [...]
représentée par Me Charles Y... de la SCP Y... E... VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Claude A..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur D... X...
né le [...] à HAYANGE, demeurant [...]
représenté et assisté par Me Laurence F... , avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, demeurant [...]
représentée par Me Philippe Z..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me François B... de la SCP B... C..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2018 en audience publique devant la Cour composée de:
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller Rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 3 janvier 2005, les époux X... ont reçu l'offre de prêt de 231000 euros du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine.
Le 18 février 2005 D... X... a signé une demande individuelle d'adhésion auprès de la SA CNP Assurances.
L'acte de prêt a été signé, sous forme notariée, le 23 février 2005.
D... X... a sollicité la prise en charge du prêt auprès de la SA CNP Assurances en raison de sa maladie.
La société d'assurances n'ayant pris en charge que 75 % des mensualités du crédit, en raison du fait que l'assuré était un travailleur indépendant, et conformément aux clauses du contrat, D... X... l'a assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan qui, le 28 mai 2010, a condamné la SA CNP Assurances à prendre en charge le prêt à 100 % en raison de son manquement à son devoir d'information et de conseil.
Par la suite la société d'assurances qui avait repris en charge le paiement des échéances, a opposé à D... X... la cessation de la garantie au regard de l'échéance du 60ème anniversaire de l'assuré.
D... X... a assigné la SA CNP Assurances et le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine devant le Tribunal d'Instance de Draguignan par actes des 31 mars et 11 avril 2014.
Par jugement en date du 26 août 2016 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
- Condamné la SA CNP Assurances à garantir D... X... pendant 180 mois tant qu'il remplit les conditions de prise en charge du prêt,
- Condamné la SA CNP Assurances à verser à D... X... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA CNP Assurances a relevé appel de cette décision le 12 septembre 2016.
Vu les conclusions de la SA CNP Assurances, appelante, notifiées le 9 décembre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
- Constater que D... X... a bien été en possession de la notice d'information dont il a reconnu expressément avoir reçu copie,
- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions comme non fondées,
- Condamner D... X... à payer à la CNP Assurances la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner D... X... à payer à la CNP Assurances la somme de 3000 euros par application des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de D... X..., intimé, notifiées le 26 janvier 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
A titre principal':
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que la société CNP Assurances devra garantir D... X... à compter du 16 septembre 2013 jusqu'au 5 février 2020,
A titre subsidiaire':
- Condamner le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine à indemniser D... X... de son entier préjudice, lequel est constitué par le montant des mensualités que la CNP n'a plus pris en charge à compter du 16 septembre 2013 jusqu'à l'échéance du prêt à savoir le 5 février 2020,
- Les condamner au paiement en cause d'appel de la somme de 3000 euros pour résistance abusive et à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque, intimé, notifiées le 8 février 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
- Confirmer le jugement entrepris,
- Condamner D... X... au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
D... X... a signé, le 26 avril 2004, une 'demande d'adhésion individuelle garantie décès- PTIA- ITT'' dans laquelle figurent les mentions': l'assuré... certifie que le prêteur m'a remis (') un exemplaire des conditions générales du contrat référencé notice CFCAL n° 7201C-09-2003 (') accepte d'être assuré suivant les modalités détaillées dans lesdites conditions générales dont j'atteste avoir pris connaissance.
D... X... a souscrit à l'offre de prêt à taux révisable émanant du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque (CFCAL-Banque) et émise le 3 janvier 2005, qui mentionne': D... X... a souhaité adhérer au contrat groupe souscrit par la CFCAL-Banque auprès de la CNP conformément aux modalités détaillées dans le résumé du contrat d'assurance collective dont il certifie avoir reçu un exemplaire.
Enfin, D... X... a rempli le récépissé d'acceptation de l'offre de prêt dans lequel il reconnaît': accepter l'offre de prêt ainsi que la convention d'assurance et rester en possession d'un exemplaire de la convention d'assurance.
Ainsi, par la signature de ces documents, ce dernier a contractuellement accepté les conditions afférentes au contrat de groupe souscrit, dont il a également reconnu avoir reçu un exemplaire.
La notice d'assurance souscrite par le CFCAL-Banque auprès de la CNP Assurances (notice CFCAL n° 7201C-09-2003) mentionne,'quant à la cessation des garanties': au départ à la retraite, ou pré-retraite qu'elle qu'en soit la cause, et au plus tard au 60ème anniversaire de l'assuré pour le risque Incapacité Temporaire Totale de Travail.
Ainsi, D... X..., né le [...] , placé en arrêt maladie à compter du 5 septembre 2005, a vocation à être garanti, quant à la prise en charge des échéances de son prêt au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail, jusqu'à son 60ème anniversaire, soit au 16 septembre 2013.
Contrairement à ce qu'indique ce dernier, aucune contradiction n'existe entre la 'demande d'adhésion individuelle garantie décès-PTIA- ITT'' qui précise les caractéristiques du prêt'dont il est demandé la garantie : 293 000 euros - Durée 180 mois, et la notice d'assurance prévoyant la seule garantie ITT jusqu'au 60 ans de l'assuré, puisque les limitations et exclusions de garanties figurent dans le document annexe remis à l'assuré lors de la souscription, et qu'il lui appartient d'en prendre connaissance et de vérifier les conditions de mise en 'uvre, et alors au surplus, qu'il est clairement mentionné'dans la demande d'adhésion : l'assuré certifie pour bénéficier de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail, exercer une activité professionnelle rémunérée et être âgé de moins de 60 ans.
En l'état des éléments ci-dessus précisés, il y a lieu d'infirmer le jugement du 26 août 2016 et de débouter D... X... de sa demande tendant à être garanti du 16 septembre 2013, date de son 60ème anniversaire, jusqu'au 5 février 2020.
De même, il n'y a pas lieu de recevoir sa demande formulée à l'encontre du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque, D... X... ayant été parfaitement informé par les documents remis des conditions de garantie du prêt souscrit.
- Sur la demande de dommages et intérêts':
Aucun abus du droit d'agir n'étant démontré, il n'y a pas lieu de recevoir la demande de dommages et intérêts présentée par la SA CNP Assurances.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':
- Infirme le jugement du 26 août 2016,
Statuant à nouveau :
- Déboute D... X... de l'intégralité de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne D... X... aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE