La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | FRANCE | N°16/16638

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 07 juin 2018, 16/16638


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


3e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 07 JUIN 2018





N° 2018/172




















N° RG 16/16638 -


N° Portalis DBVB-V-B7A-7HG2











Gérard X...


Françoise Y... EPOUSE X...








C/





Gérard Z...































<

br>Grosse délivrée


le :


à :





Me Serge A...




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01363.








APPELANTS





Monsieur Gérard X...


de nationalité Française, demeurant [...]


représenté et plaidant par Me Serge ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2018

N° 2018/172

N° RG 16/16638 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-7HG2

Gérard X...

Françoise Y... EPOUSE X...

C/

Gérard Z...

Grosse délivrée

le :

à :

Me Serge A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01363.

APPELANTS

Monsieur Gérard X...

de nationalité Française, demeurant [...]

représenté et plaidant par Me Serge A... E... A..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me B... A... DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Françoise Y... épouse X...

de nationalité Française, demeurant [...]

représentée et plaidant par Me Serge A... E... A..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me B... A... DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur Gérard Z...

assigné le 12 décembre 2016 à domicile, demeurant [...]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Les époux X... confient à Gérard Z..., artisan, selon devis en date du 28 mai 2007, d'un montant de 175 109,35 euros TTC dans le cadre de la construction de leur maison située [...] , les travaux de gros 'uvre de second oeuvre.

Les parties se mettent d'accord pour entamer le chantier, le maître d'ouvrage demeurant [...] , à partir de l'année 2010.

Les travaux prenant cependant du retard, les époux X... qui ont alors payé la somme de 169'898,60 euros, mettent en demeure l'entreprise Z..., par lettre du 10 juin 2011, de terminer les travaux dans un certain délai.

Les parties conviennent également d'un protocole d'accord signé par elles le 1er décembre 2011, dont l'inexécution conduit le maître d'ouvrage à obtenir par ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 13 novembre 2012, la désignation en qualité d'expert de Thierry C... qui dépose son rapport le 28 octobre 2013.

Une deuxième ordonnance de référé, cette fois contradictoire, en date du 30 avril 2014, aujourd'hui définitive, condamne Gérard Z... à payer aux époux X... la somme de 160'852,28 € et celle de 4921,78 €, outre les dépens et une indemnité d'un montant de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux X... assignent Gérard Z... devant le tribunal de grande instance de Draguignan selon acte en date du 21 janvier 2016.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2016, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction :

condamne Gérard Z... à payer aux époux X... la somme de 160'852,68 euros, au titre des travaux d'achèvement et de reprise et celle de 105'750 € en réparation du trouble de jouissance, soit la somme globale de 266 602,68 euros,

déboute les époux X... du surplus de leur demande et en particulier de celle tendant à ce que la déclaration d'insaisissabilité en date du 24 janvier 2011, publiée au fichier immobilier le 15 février 2011 leur soit déclaréé inopposable,

condamne Gérard Z... à payer aux époux X... la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Les époux X... relèvent appel partiel de ce jugement, limité à la seule disposition ayant rejeté leur demande concernant l'inopposabilité à leur égard de la déclaration d'insaisissabilité, selon déclaration au greffe en date du 9 septembre 2016.

Dans leurs dernières écritures en date du 8 décembre 2016, les époux X... concluent à l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à obtenir l'inopposabilité à leur égard de la déclaration d'insaisissabilité de Gérard Z.... Il doit être jugé que la déclaration d'insaisissabilité en date du 24 janvier 2011, publiée au bureau des hypothèques le 15 février 2011 leur est inopposable. Gérard Z... doit être condamné à leur payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Gérard Z..., régulièrement assigné selon acte extra judiciaire en date du 16 décembre 2016, remis à la personne de son époux Andrée Z..., n'a pas constitue avocat.

Il sera statué par arrêt par défaut.

L'ordonnance de clôture est en date du 14 mars 2018.

SUR CE

L'article L. 526-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, une personne physique immatriculée au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables, ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. (...) Cette déclaration publiée au fichier immobilier n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

Il est acquis au cas présent que Gérard Z... a effectué, selon acte notarié en date du 24 janvier 2011 une déclaration d'insaisissabilité portant sur ses biens immobiliers, publiée au fichier immobilier, le 15 février 2011, (référence d'enliassement : 2011 P7 169).

Les droits acquis par les époux X... sur Gérard Z... à l'occasion de son activité professionnelle sont nés à la date de la signature par les parties, le [...] , du protocole d'accord, censé mettre un terme au litige les opposant et sont donc postérieurs à la publication de la déclaration d'insaisissabilité.

Cette circonstance de postériorité a pour effet de rendre opposable aux créanciers que sont les époux X... la déclaration d'insaisissabilité effectuée par leur débiteur.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande tendant à ce que cette déclaration d'insaisissabilité leur soit inopposable, le jugement étant par ailleurs confirmé dans toutes ses dispositions non contestées.

La solution apportée au litige en appel justifie que les époux X... soient déboutés de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris dans sa seule disposition contestée,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions non contestées,

Déboute les époux X... de leur demande l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/16638
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/16638 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;16.16638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award