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07/06/2018 | FRANCE | N°16/12719

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 07 juin 2018, 16/12719


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


3e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 07 JUIN 2018





N° 2018/166




















Rôle N° 16/12719


N° Portalis DBVB-V-B7A-65DC











Jean Pierre X...


Anne X...





C/





Alain Y...


Lydia Z... EPOUSE Y...


SARL HOME AZUR






















>


Grosse délivrée


le :


à :





Me Jean Philippe A...





Me Martine B...











Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/0857.








APPELANTS





Monsieur Jean Pierre X..., né le [...] à SAINT REMY,


de nationali...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2018

N° 2018/166

Rôle N° 16/12719

N° Portalis DBVB-V-B7A-65DC

Jean Pierre X...

Anne X...

C/

Alain Y...

Lydia Z... EPOUSE Y...

SARL HOME AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean Philippe A...

Me Martine B...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/0857.

APPELANTS

Monsieur Jean Pierre X..., né le [...] à SAINT REMY,

de nationalité Française, demeurant [...]

représenté et plaidant par Me Jean Philippe A... de la SELARL CABINET A... ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Benoît C... de la SELARL CABINET A... ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Anne X..., née le [...] à ABIDJAN,

de nationalité Française, demeurant [...]

représentée par Me Jean Philippe A... de la SELARL CABINET A... ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Benoît C... de la SELARL CABINET A... ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur Alain Y..., né le [...] à TOURCOING, demeurant [...] - [...] [...]

représenté par Me Martine B... de la SCP B...M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Marion D..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Lydia Z... EPOUSE Y..., née le [...] à TOURCOING, demeurant [...] - [...] [...]

représentée et plaidant par Me Martine B... de la SCP B... M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Marion D..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL HOME AZUR, assignée le 23 septembre 2016 à étude d'huissier à la requête des appelants, signification de conclusions le 11 janvier 2017 à personne habilitée à la requête des appelants, demeurant [...]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente Rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018, prorogé au 07 Juin 2018

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Les époux Y...s'engagent, selon promesse synallagmatique en date du 10 mai 2011, à vendre aux époux X... une maison d'habitation située [...] [...] à [...] (Var), constituée d'un rez-de-chaussée élevé d'un étage avec un sous-sol comprenant un débarras, une cave à vin un appartement deux-pièces avec cuisine et salle d'eau, d'une piscine, d'une terrasse, dans un pool house et d'un terrain de boules.

La vente est réitérée en la forme authentique, selon acte en date du 1er septembre 2011.

Se plaignant d'infiltrations dans le débarras du sous-sol, les époux X... provoquent, sur assignation en date du 25 mai 2012 et selon ordonnance de référé en date du 11 juillet 2012, la désignation de l'expert Guy F... dont les opérations sont étendues à la SARL Home Azur, entreprise ayant construit la maison selon marché de travaux conclu avec les époux Y..., maître d'ouvrage et elle-même, le 15 novembre 1999.

Le rapport d'expertise judiciaire est déposé le 25 octobre 2013.

Les époux X... assignent, selon acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2014, au visa des articles 1792,1116,1134 et 1147 du Code civil, les époux Y... lesquels appellent en garantie, selon acte 19 novembre 2014 la SARL Home Azur qui n'a pas constitue avocat.

Statuant par jugement réputé contradictoire en date du 27 mai 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan :

déboute les époux X... de leurs demandes,

déboute les époux Y... de leurs demandes reconventionnelles,

rejette toutes prétentions plus amples ou contraires,

condamne les époux X... aux dépens et à payer aux époux Y... la somme unique de 4000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux X... relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 6 juillet 2016.

Dans leurs dernières écritures en date du 5 janvier 2017, les époux X... concluent à l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Il doit être jugé, au principal, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, sur celui de la garantie légale des vices cachés que les époux Y..., vendeurs, sont responsables des désordres décrits par l'expert judiciaire. Ils doivent en conséquence être condamnés solidairement à leur payer la somme de 41'861,36 euros en principal correspondant au coût de réparation des dommages matériels, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 octobre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise et la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice financier, outre la somme de 5000 en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Dans leurs dernières écritures en date du 16 mai 2017 les époux Y... concluent à la confirmation pure et simple du jugement dont appel. Les époux X..., déboutés de toutes leurs demandes et prétentions, doivent être condamnés à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

La SARL Home Azur, assignée selon acte extra judiciaire en date du 23 septembre 2016, remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt par défaut.

L'ordonnance de clôture est en date du 24 janvier 2018.

SUR CE

L'historique de la construction de la maison peut être reconstitué ainsi :

- construction de la maison élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, avec piscine, terrasse et sous-sol, selon les étapes suivantes :

marché de travaux avec l'entreprise Home Azur : 15 novembre 1999 :

délivrance du permis de construire, 3 février 2000,

déclaration d'achèvement des travaux : 2 octobre 2002,

refus de conformité, en ce qui concerne les clôtures, délivré le 2 décembre 2002,

-transformation par les époux Y..., sans autorisation administrative, du sous-sol afin de le rendre au moins partiellement habitable : création d'un débarras, d'une cave à vin et d'un appartement deux-pièces de 35 m² environ avec salle d'eau et cuisine.

L'expert judiciaire a constaté que le « débarras » ainsi désigné au compromis et à l'acte authentique, correspondant à l'espace appelé « cave » au stade du permis de construire était le siège d'importants désordres, en nature d'infiltrations et de moisissures. Le plafond en placoplâtre situé près du mur sud est noirci par des moisissures et il présente un taux d'humidité supérieur à 35 %. Il précise que derrière ce mur se trouve le matériel de traitement et le bassin de stockage de la piscine à débordement. Dans cette partie, l'atmosphère est saturée d'eau et des gouttelettes ruissellent sur les poutrelles apparentes. L'expert observe par ailleurs que la terrasse de la piscine présente des zones imbibées d'eau suite aux dernières pluies et des joints gardant un taux d'humidité élevé. Il en conclut que des eaux provenant de la terrasse de la piscine dont l'étanchéité n'a pas été réalisée complètement s'infiltrent dans le débarras. L'étanchéité de la terrasse mise en oeuvre consistant dans un revêtement fluide passé sur la dalle mais sans que les relevés et la jonction avec la piscine ne soient traités dans les règles de l'art aurait pu être acceptable sur une cave mais elle devient notablement insuffisante dès lors que la partie considérée est transformée ultérieurement en partie habitable (sol carrelé, murs et plafonds revêtus de placoplâtre, équipement électrique, hauteur sous plafond d'environ 2,20 m).

Les époux X... fondent leur action en appel, au principal, sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et, subsidiairement, sur celles des articles 1641 et suivants du même code.

Le premier juge a justement écarté la responsabilité de plein droit du constructeur de la maison, de la terrasse et de la piscine, dans la mesure où, d'une part, il ignorait que le sous-sol serait ultérieurement transformé en zone partiellement habitable et où, d'autre part, les pièces produites et les débats n'ont pas permis de déterminer avec précision la date de réception de la terrasse de la piscine ainsi que la date de survenance des désordres.

L'action en garantie décennale ne peut davantage prospérer à l'encontre des époux Y... qui ont expressément déclaré en pages 10 et 12 de l'acte authentique de vente, qu'ils ont aménagé eux-mêmes l'appartement se trouvant au sous-sol sans demander une quelconque autorisation, que les travaux ont été achevés en 2003 et qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, le vendeur reste personnellement tenu à l'égard de l'acquéreur, des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil jusqu'en 2013.

C'est en effet par de justes motifs approuvés par la cour que le premier juge a considéré que la présomption de responsabilité obligeant le vendeur jusqu'en 2013, au titre de l'appartement aménagé en sous-sol était utilement combattue par le fait que l'origine des désordres se trouvait dans l'étanchéité de la terrasse, ouvrage sur lequel les époux Y... ne sont pas intervenus et par le fait que le débarras, siège des désordres était une cave au sens du permis de construire, cette destination toujours d'actualité, en l'absence d'autorisation administrative, étant compatible avec l'humidité et les infiltrations présentes dans cet espace.

Il ne peut par ailleurs être utilement soutenu par les époux X... au soutien de leur action fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil qu'ils ignoraient, lorsqu'ils se sont engagés, l'existence des vices affectant l'ouvrage. La promesse synallagmatique du 10 mai 2011 contient un paragraphe intitulé « travaux de réparation » informant l'acquéreur qu'il existe un dégât des eaux et que des travaux doivent être effectués pour procéder à la réparation des origines des infiltrations lesquelles occasionnent des problèmes d'humidité sur le mur du débarras se trouvant au sous-sol. La prétendue révélation de l'ampleur des désordres n'est pas davantage constitutive d'un vice caché La condition posée par le texte précité fait manifestement défaut.

La cour observe enfin surabondamment, l'application des articles 1134 et 1147 du Code civil n'étant plus invoquée devant elle que le premier juge, après avoir comparé le compromis et l'acte authentique, a considéré que le second emportait novation du premier et qu'il manifestait l'intention des parties d'abandonner tout recours de l'acquéreur à l'encontre des vendeurs sur le fondement contractuel, s'agissant de désordres n'entrant pas dans le champ de l'article 1792 du Code civil.

Le jugement entrepris doit en définitive être confirmé dans toutes ses dispositions.

Les époux Y... qui ne démontrent pas que les époux X... ont, en relevant appel du jugement de première instance, abusé de leur droit d'exercer un recours, doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts

La solution apportée au litige en appel justifie que les époux X... qui succombent dans leur recours soient condamnés à payer aux époux Y... la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne les époux X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/12719
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/12719 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;16.12719 ?
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