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06/06/2018 | FRANCE | N°17/16046

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 06 juin 2018, 17/16046


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2018



N°2018/468













N° RG 17/16046 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBDKB







Etablissement PUBLICS AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE





C/



RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



















Grosse délivrée

le

:

à :



Me Xavier X..., avocat au barreau de MARSEILLE





Me Jean-Marc Y..., avocat au barreau de MARSEILLE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 12 Juin 2017,enregistr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2018

N°2018/468

N° RG 17/16046 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBDKB

Etablissement PUBLICS AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE

C/

RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Xavier X..., avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-Marc Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 12 Juin 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21204568.

APPELANTE

Etablissement PUBLICS AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE, demeurant [...]

représentée par Me Xavier X..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES, demeurant [...] - 06913 SOPHIA-ANTIPOLIS

représenté par Me Jean-marc Y..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - 23 -25 rue Borde - CS 433 - [...]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard A..., Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2018

Signé par M. Gérard A..., Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'Etablissement Public d'Aménagement «EuroMéditerranée» (EPAEM) a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 12 juin 2017 qui l'a condamné à payer à la caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants la somme de 21853,80 euros au titre des cotisations sociales des sociétés (C3S) des années 2009, 2010 et 2011 avec les majorations de retard échues à compter du 20 octobre 2011 et celles à échoir ainsi que la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 9 mai 2018, il a demandé à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement, et, subsidiairement de limiter la condamnation à 17770 euros à condition que l'intimée apporte la preuve qu'il exerce une activité concurrentielle, qu'il conteste.

Par leurs dernières conclusions développées à l'audience, les caisses nationales et nationale déléguée du RSI ont soutenu que l'appel était irrecevable car l'acte d'appel n'était pas signé et que l'appel était tardif.

Sur le fond, les intimées ont demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour constate que la déclaration d'appel est signée et que l'appel du jugement du 12 juin 2017, notifié par le greffe du tribunal le 18 juillet 2017 a été formé dans le délai puisque reçu le 17 août 2017.

L'appel est déclaré recevable.

Sur le fond, il sera rappelé que la caisse nationale du régime social des indépendants procède au recouvrement d'une cotisation sociales des sociétés (C3S), par application des articles L651-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

L'article L651-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 19 décembre 2005, mettait une contribution sociale des sociétés à la charge des personnes morales de droit public, dans la mesure où celles-ci étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts.

Dans sa version issue de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2007, applicable aux contributions dues à partir du 1er janvier 2008, l'article L651-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale met cette contribution à la charge des personnes morales de droit public «dans les limites de leur activité concurrentielle».

Toute personne morale de droit public ayant une activité dans le secteur concurrentiel est désormais assujettie à la C3S, qu'elle soit ou non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le texte précité ne fait plus référence à la taxe sur la valeur ajoutée, dont il sera rappelé qu'elle est un impôt général sur la consommation qui est directement facturé aux clients sur les biens qu'ils consomment ou les services qu'ils utilisent en France.

La taxe sur la valeur ajoutée cesse, en conséquence d'être un critère à l'assujettissement à la C3S.

Le RSI a considéré que l'Etablissement public «Euroméditerranée» devait être assujetti aux cotisations sociales pour les années 2009 à 2011 et lui a notifié une mise en demeure du 20 octobre 2011 pour un montant de 172809 euros.

Ce montant a été ramené à 21853 euros après déduction du montant des subventions qui lui avaient été versées pendant la période 2009-2011.

L'appelant conteste être redevable de cotisations en faisant valoir qu'il n'est pas assujetti à cotisations sociales, sauf dans le cas où il serait démontré qu'il aurait une activité concurrentielle, ce qu'il conteste formellement.

Il résulte des dossiers des parties que l'appelant est un établissement public d'aménagement dont la mission est d'acquérir, après déclaration d'utilité publique, des terrains et des immeubles dans le secteur de la ville de Marseille en vue de les aménager puis de les revendre à des constructeurs privés afin d'assurer le développement immobilier et économique de la ville.

Conformément à l'article L321-14 du code de l'urbanisme, il bénéficie donc d'un monopole d'intervention, d'expropriation et de préemption, décidé par les pouvoirs publics, et ses opérations sont financées par des fonds publics (subventions de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales etc...).

Par l'effet de ce monopole qui lui est ainsi conféré, dans l'intérêt général, par l'Etat, la Région et les autre collectivités territoriales, aucune autre structure (entreprise ou autre), ne peut pénétrer le marché qui lui a été dévolu et qui est géographiquement délimité à une certaine superficie de l'agglomération marseillaise, dans le cadre d'un projet stratégique et opérationnel (article L321-18 du code de l'urbanisme).

Il n'a aucune concurrence quant aux activités qui lui sont dévolues et il n'exerce donc aucune activité concurrentielle, puisqu'il ne peut rivaliser avec aucune autre structure pour remplir ses objectifs.

Pour parvenir à réduire sa demande initiale qui était de 172809 euros et la ramener à 21853 euros, le RSI n'a pas écarté les activités «concurrentielles», mais a procédé à la soustraction des montants représentés par les subventions perçues pendant les trois années 2009 à 2011; cette démarche est sans lien avec les critères d'assujettissement prévus par l'article L651-1 alinéa 4 précité, ni par la référence à l'application de la TVA dont l'intimé se prévaut.

Le RSI n'apporte aucune preuve d'une activité concurrentielle au cours des années 2009 à 2011.

La condition posée pour l'assujettissement à la cotisation sociale des sociétés n'étant pas remplie, l'appelant est fondé à contester le jugement dont appel ainsi que les demandes de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 12 juin 2017,

Et statuant à nouveau:

Dit que l'Etablissement Public d'Aménagement «EuroMéditerranée» n'était pas assujetti à la contribution sociale des sociétés (C3S) pour les années 2009, 2010 et 2011,

Déboute les caisses intimées de leurs demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/16046
Date de la décision : 06/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/16046 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-06;17.16046 ?
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