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31/05/2018 | FRANCE | N°17/19016

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 31 mai 2018, 17/19016


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


8e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 31 MAI 2018





N° 2018/ 226




















N° RG 17/19016





N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLOX











Société MAURY HOLDING


SASU ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION








C/





Eric Y...


SCP Z... E...














Grosse délivrée




le :


à :





Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE








Me Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



































Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2018

N° 2018/ 226

N° RG 17/19016

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLOX

Société MAURY HOLDING

SASU ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION

C/

Eric Y...

SCP Z... E...

Grosse délivrée

le :

à :

Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 19 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017001582.

APPELANTES

Société MAURY HOLDING

Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis, [...] , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Gilles MATHIEU de la ELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SASU ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION,

dont le siège social est sis, [...] , représentée par la Société MAURY HOLDING

représentée par Me Gilles MATHIEU de la ELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur Eric Y...

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION désigné à ses fonctions par jugements du Tribunal de Commerce de Salon des 1er décembre 2016 (RJ) et 29 juin 2017 (LJ),

demeurant [...]

représenté par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP Z... E...

prise en la personne de Maître Frédéric E...,

ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION,

assigné à étude d'huissier le 24/01/2018,

demeurant [...]

non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION de la Cour

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 1er décembre 2016 le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rockson Roto Sud Impression, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 23 novembre 2016.

Sur requête de l'administrateur judiciaire Me E..., le juge-commissaire à la procédure, par ordonnance du 5 janvier 2017, en application de l'article L 621-9 du code de commerce, a désigné Madame F..., expert-comptable, en qualité de technicien aux fins notamment de définir la date de l'état de cessation des paiements et d'analyser les flux de trésorerie entre la société Rockson et le groupe Maury depuis la reprise.

Au vu du rapport de Madame F... en date du 2 février 2017, par exploit du 2 mars 2017, soit dans le délai fixé par l'article L 631-8 du code de commerce, Me E... et Me Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Rockson Roto Sud Impression, ont saisi le tribunal de commerce de Salon de Provence d'une demande de report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2015.

La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 29 juin 2017.

La société Maury Holding , représentant légal de la société Rockson Roto Sud Impression, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce de Salon de Provence a :

Après communication du dossier au Ministère public,

Pris acte de l'intervention volontaire de la société Maury Holding ,

Déclaré recevable la demande de report de la cessation des paiements diligentée à l'encontre de la société Rockson Roto Sud Impression par Me E... et Me Y..., ès qualités,

Dit qu'il n'y a pas eu violation du droit au procès équitable,

Décidé de reporter la date de cessation des paiements de la procédure collective de la société Rockson Roto Sud Impression du 23 novembre 2016 au 31 décembre 2015,

Débouté les sociétés Rockson Roto Sud Impression et Maury Holding de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 du code de commerce et notifié par le greffier au débiteur et communiqué aux personnes mentionnées à l'article R 621-7,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le tribunal a considéré, au vu du rapport de Madame F..., que le passif exigé au 31 décembre 2015 d'un montant de 3001 K€ était supérieur à l'actif disponible à la même date de 2.648 K€.

Par acte du 19 octobre 2017, la société Maury Holding et la société Rockson Roto Sud Impression ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2018, tenues pour intégralement reprises, elles demandent à la Cour de :

Vu l'article 6 & 1 de la CEDH,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article L 631-1 du code de commerce,

Les recevoir en leur appel,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit qu'il n'y a pas eu violation du droit au procès équitable,

- Décidé de reporter la date de cessation des paiements de la procédure collective de la société Rockson Roto Sud Impression du 23 novembre 2016 au 31 décembre 2015,

- Débouté les sociétés Rockson Roto Sud Impression et Maury Holding de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

Dire que le rapport de Madame F... a été établi en violation du droit au procès équitable et en violation du principe du contradictoire,

Rejeter des débats ledit rapport,

Déclarer irrecevable, et en tous les cas infondée, la demande de report de la date de cessation des paiements,

Débouter Me E... et Me Y..., ès qualités de leur demande en report de la date de cessation des paiements de la société Rockson Roto Sud Impression,

En tout état de cause,

Dire que le rapport établi par Madame F... sur lequel Me E... et Me Y... fondent exclusivement leur demande ne démontre pas qu'au 31 décembre 2015 la société Rockson Roto Sud Impression était en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Par conséquent,

Vu le rapport de Monsieur Guillaume H...,

Débouter Me E... et Me Y... ès qualités de leur demande,

Les condamner au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées et notifiées le 11 avril 2018, tenues pour intégralement reprises, Me Eric Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Rockson Roto Sud Impression, demande à la Cour de :

Vu les articles L 631-1 et L 631-8 du code de commerce,

Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au 31 décembre 2015 la date de cessation des paiements de la société Rockson Roto Sud Impression,

Débouter les sociétés appelantes de leurs demandes, fins et conclusions,

Les condamner aux dépens de l'instance, déclarés en tant que de besoin frais privilégiés de la procédure collective.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril 2018 par ordonnance présidentielle.

MOTIFS

Sur la violation du droit au procès équitable et violation du principe du contradictoire :

Attendu que la désignation d'un technicien par le juge-commissaire en application de l'article L 623-9 du code de commerce ne constitue pas une mesure d'instruction au sens des articles 155 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que cette mesure est établie à titre de simple renseignement ;

Attendu que l'ordonnance du juge-commissaire désignant Madame F... a été notifiée au débiteur la société Rockson Roto Sud Impression qui n'a pas requis qu'elle soit rapportée ;

Attendu par ailleurs que Madame F... a demandé à plusieurs reprises à Madame Nelly I..., Directrice Générale de la société Maury Holding , actionnaire unique de la société Rockson Roto Sud Impression, de lui faire parvenir divers documents pour lui permettre d'effectuer ses travaux dans le cadre de sa mission : convention d'intégration fiscale, conventions signées entre Maury et Rockson, les approbations des comptes de Rockson 2014 et 2015, les rapports de gestion et ceux sur les conventions réglementées pour ces mêmes années.....;

Attendu que cette dernière, au fait de la mission confiée ce technicien, lui a adressé les documents demandés, sans commentaire ni observation ;

Attendu enfin que Madame F... n'était pas tenue de procéder à un échange contradictoire sur les éléments ainsi réunis avec la société Rockson Roto Sud Impression et le mandataire judiciaire, ni de leur communiquer ses conclusions avant d'adresser son rapport au juge-commissaire ;

Attendu que ce rapport ayant été produit aux débats et son contenu discuté contradictoirement par les parties, la société appelante ne peut valablement soutenir que son droit au procès équitable et le principe du contradictoire ont été violés ;

Attendu qu'en outre le mandataire judiciaire ne fondant pas exclusivement sa demande en report de la date de cessation de paiement sur ce document, mais également sur les déclarations de créances du bailleur et des créanciers sociaux, la déclaration de cessation des paiements déposée par la société Rockson, les sociétés appelantes seront déboutées de leur demande de rejet du rapport de Madame F... des débats ;

Sur la date de cessation des paiements :

Attendu qu'en vertu de l'article L 631-1 du code de commerce est en état de cessation des paiements le débiteur qui ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que cet article dispose par ailleurs que n'est pas en état de cessation des paiements le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'il appartient à celui qui demande le report de la date de cessation des paiements de rapporter la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il incombe en revanche au débiteur de démontrer que son actif disponible, tel qu'il paraît établi, s'est accru par l'effet d'une réserve de crédit, ou que le passif exigible, tel qu'il résulte de la somme des dettes échues, doit être réduit de ce qui n'est plus exigé, en raison d'un report d'échéance ou d'un moratoire accordé par tel ou tel créancier ;

Attendu que sur la demande présentée dans le délai d'un an de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par l'administrateur et le mandataire judiciaire conformément à l'article L 631-8 alinéas 3 et 4 du code de commerce, les premiers juges ont reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2015 considérant qu'à cette date la société Rockson n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

En ce qui concerne l'actif disponible :

Attendu que l'actif disponible est constitué de l'ensemble des valeurs recouvrables à très court terme ;

Attendu que Me Y..., ès qualités, fait valoir que l'actif disponible de la société Rockson s'élevait au 31 décembre 2015 à 2.554 K€, considérant que le stock de 94 K€ ne peut être un actif disponible au regard du droit positif et que la trésorerie disponible ne correspond qu'aux soldes créditeurs des comptes bancaires ;

Attendu que l'actif disponible est composé des disponibilités en banque (solde créditeur des comptes bancaires) et des sommes en caisse ;

Attendu que Madame F... a chiffré à 840 K€ les disponibilités figurant aux comptes arrêtés au 31 décembre 2015 ;

Attendu que le tribunal n'a retenu que le montant des soldes créditeurs des deux comptes bancaires au 31 décembre 2015 s'élevant à 764 K€ ;

Attendu que l'appelante fait valoir que le solde comptable doit être pris en considération pour enregistrer les moyens de paiements détenus (chèques) ou en cours (virements émis) dès leur réception, même s'ils ne sont pas déposés ou enregistrés par les banques ;

Attendu cependant que seuls les soldes créditeurs des comptes bancaires représentent la trésorerie immédiatement disponible, les chèques à remettre, dont la provision est incertaine, ne pouvant être pris en considération ; que le montant de disponibilités de la société Rockson existant au 31 décembre 2015 sera donc retenu pour 764 K€ ;

Attendu s'agissant des stocks figurant dans l'actif circulant, que les appelantes soutiennent que l'encours de réalisation de biens comptabilisé pour 94 K€ correspondent à des commandes déterminées dont la facturation et le règlement sont imminents, doivent être intégrés dans l'actif disponible ;

Attendu toutefois que les stocks, y compris les encours de production ne constituent pas un actif disponible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, faute de représenter une valeur disponible au 31 décembre 2015, l'imminence invoquée de leur facturation et de leur paiement supposant bien un délai de recouvrement pouvant être assorti d'aléas ;

Attendu que la somme de 94 K€ ne peut être incluse dans l'actif disponible de la société Rockson au 31 décembre 2015 ;

Attendu que les créances clients en cours, hors celles cédées aux banques et les avoirs à établir, d'un montant de 1.241 K€ recouvrables rapidement, constituent un actif disponible ;

Attendu qu'il en est de même du poste 'autres créances' et créances 'fiscales et sociales' d'un montant comptabilisé pour 559 K€ ;

Attendu qu'au total l'actif disponible de la société Rockson au 31 décembre 2015 est donc de

2.564 K€ ;

En ce qui concerne la réserve de crédit :

Attendu que la société Rockson Roto Sud Impression fait état de l'existence d'une convention de trésorerie passée avec la société Maury Holding lui permettant de bénéficier qu'une réserve de crédit suffisante pour couvrir le cas échéant la différence entre l'actif et le passif ;

Attendu qu'aux termes de la convention en date du 23 février 2015 conclue entre la société Maury Holding et ses six filiales, dont la société Rockson, ces sociétés disaient se consentir mutuellement des avances en compte courant, en fonction de leurs besoins en trésorerie et de leurs possibilités financières, le taux de rémunération de ces avances étant fixé au taux Euribor 1 mois avec un plancher à 0 % au cas où cet index deviendrait négatif ;

Attendu que la société Maury Holding a consenti un seul apport en compte courant en 2015 à la société Rockson pour un montant de 150.000 € en augmentation de capital ;

Attendu que l'existence de nouvelles avances en compte courant par Maury Holding à la société Rockson avant la déclaration de cessation des paiements le 1er décembre 2016 n'est ni alléguée ni démontrée ;

Attendu que cette convention de trésorerie ne portant sur aucun montant déterminé, n'était qu'une simple faculté pour les sociétés du Groupe Maury laissée à leur bon vouloir ; qu'elle ne peut par conséquent être regardée comme une réserve de crédit au sens de l'article L 631-1 du code de commerce ;

En ce qui concerne le passif exigible :

Attendu que pour se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements, il n'y a pas à rechercher si le passif a été effectivement exigé mais s'il était exigible ;

Attendu que le passif exigible est constitué des dettes certaines, liquides et échues ; que celles litigieuses et contestées ne peuvent être incluses dans son évaluation ;

Attendu que les sociétés Maury Holding et Rockson font valoir que Madame F... a pris en considération des dettes non exigibles et non exigées au 31 décembre 2015 ;

Attendu que le technicien a apprécié le passif exigible au regard des éléments comptables suivants : les dettes fournisseurs et comptes rattachés, les dettes sociales et fiscales, figurant au comptes du bilan arrêté au 31 décembre 2015 ;

Attendu que les appelantes font valoir justement que la comparaison des éléments du bilan n'est pas à elle seule de nature à établir l'existence de la cessation des paiements ;

Attendu que par ailleurs l'inscription de dettes au bilan ne suffit pas à démontrer leur exigibilité au 31 décembre 2015 ;

Attendu que Madame F... a évalué les dettes fournisseurs et comptes rattachés à la somme de 3.509 K€, s'élevant en réalité à 3 514 K€ selon le détail des comptes du passif versé aux débats par les appelantes ;

Que poste se décompose comme suit :

- Fournisseurs (comptes 401) 2.722 K€

- fournisseur en attente (compte 402) 38 K€

- fournisseur FNP (factures non parvenues compte 4081) 754 K€ ;

Attendu que le poste 'factures non parvenues' correspond à des dettes échues de loyers des murs du local d'exploitation de l'entreprise dont la SCI IMPRIMI est propriétaire ;

Attendu que Me Y..., ès qualités, fait valoir que même si les factures de loyers n'étaient pas encore parvenues à la locataire, les loyers échus étaient dus et exigibles conformément aux dispositions du contrat et de l'engagement pris par la société Rockson Roto Sud Impressions dans le cadre de l'acte de cession intervenu entre les parties le 24 février 2015, celle-ci étant tenue par les stipulations du contrat de sous-location et ses avenants ;

Attendu que la société Rockson se prévaut toutefois d'un avenant au contrat signé le 2 décembre 2014 sous condition suspensive de l'homologation de l'offre émise par la société Maury Holding de reprise de l'activité de la société Rockson, - réalisée -, ayant réduit le loyer annuel du montant de 715.809 € HT à celui de 350.000 € HT, et de sa contestation en justice du commandement de payer un solde dû de loyers calculé sur la base d'un montant annuel de 715.809 € HT, et précise avoir contesté la créance de loyers telle que réclamée par la SCI IMPRIMI ;

Attendu qu'elle fait valoir que si elle a déclaré au mandataire judiciaire la créance de loyers pour le montant réclamé par la SCI IMPRIMI dans le commandement de payer, elle a également clairement précisé qu'un litige était pendant devant le tribunal sur le montant de cette créance;

Attendu que la créance de loyer retenue par le technicien, pour un montant sérieusement contesté de 754 K€, ne constitue pas dès lors un passif exigible ;

Attendu que seule la somme de 125 K€ correspondant au 3ème trimestre 2015 de loyers, échue et non réglée par la sous-locataire, reconnue par la société Rockson, sera retenue comme étant exigible au 31 décembre 2015 ;

Attendu que la dette 'fournisseur', expurgée du surplus de la dette de loyers, s'élève donc à 2.885 K€ ;

Attendu que par ailleurs les parties s'accordent sur le fait que, conformément à l'analyse du technicien, les dettes fournisseurs à 60 jours non encore exigibles au 31 décembre 2015 doivent également être déduite du passif exigible à cette date ;

Attendu que Monsieur H..., technicien ayant à la demande des appelants analysé le rapport de Madame F... et les comptes de la société, dont les écritures d'achat présentées dans le Grand livre, précise que ceux des deux derniers mois de l'exercice 2015 qu'il détaille dans la liste figurant dans son rapport, s'élèvent à 1.448.882 € HT, soit 1.738.659,48 € TTC ;

Attendu que ces résultats et décomptes ne sont ni critiqués ni contestés par Me Y..., ès qualités ;

Attendu par conséquent que la somme de 1.739 K€, non encore échue au 31 décembre 2015, sera déduite de la dette 'fournisseur' ;

Attendu que le passif exigible au 31 décembre 2015 au titre des dettes 'fournisseurs' s'élève donc au montant de 1.146 K€ ;

Attendu que les dettes fiscales et sociales, apparaissant au bilan arrêté au 31 décembre 2015, s'établissent à 946 K€ ;

Attendu que ce passif inclus des provisions pour congés payés constituées sous le compte 4382100 à hauteur de 333 K€ (224 K€ + 109 K€), ne constituant pas un passif exigible et devant être déduit du montant précité ;

Attendu que le montant retraité des dettes sociales et fiscales s'élève donc à 613 K€ ;

Attendu que les appelantes soutiennent par ailleurs que le montant comptabilisé au 31 décembre 2015 au titre des cotisations sociales et fiscales ne correspond pas dans son intégralité à des dettes exigibles, leur règlement s'effectuant mensuellement ;

Attendu que leur seule mention dans les comptes de bilan arrêté au 31 décembre 2015 ne démontre pas pour autant leur exigibilité au 31 décembre 2015 ;

Attendu que le tribunal a noté que des dettes Urssaf, Lourmel, et Klésia n'étaient exigibles qu'au 5 janvier ou au 1er février 2016 pour un montant de 243 K€ ;

Attendu qu'il résulte des diverses pièces produites par les appelantes que les cotisations Urssaf sur les salaires de décembre 2015, exigibles au 5 janvier 2016, ont été réglées le 5 janvier 2016, et que la régularisation de l'exercice 2015, exigible au 1er février 2016, a été versée le 26 janvier 2016 ;

Attendu que les déclarations des créances du groupe Lourmel produites aux débats par le mandataire judiciaire, chiffrant le montant de sommes dues sur une période d'activité donnée, ne démontre pas pour autant l'exigibilité de ces créances au 31 décembre 2015 ;

Attendu que le mandataire judiciaire admet que leur paiement a été exigé à une date postérieure au 31 décembre 2015 et qu'elles ont été réglées ;

Attendu que s'agissant des cotisations Lourmel et Klesia du 4ème trimestre 2015, les appelantes démontrent qu'exigibles le 29 janvier 2016 elles ont été prélevées sur le compte CIC de la société Rockson les 27 et 26 janvier 2016 ;

Attendu que s'agissant des autres dettes sociales prises en compte par Madame F..., en faisant valoir que si la société Rockson justifiait les avoir acquittées au cours du premier semestre 2016, elle n'avait pas démontré qu'elles n'étaient pas exigibles au 31 décembre 2015 et en considérant que leur montant devait être retenu au titre du passif exigible au 31 décembre 2015, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ;

Attendu que la société Rockson justifie avoir réglé en février 2016 et mai 2016 d'autres dettes sociales (cotisations Allianz et autres pour 21 K€ et caisses mutuelles pour 10 K€ correspondant aux 4ème trimestre 2015) à leur date d'exigibilité ;

Attendu que s'agissant des dettes fiscales elle démontre avoir acquitté la TVA d'un montant de 34 K€ par prélèvement SEPA le 28 janvier 2016 et précise que la taxe foncière de 52.566 € a été provisionnée mais non appelée en raison du litige l'opposant à la SCI IMPRIMI et qu'il en est de même pour la CAP CFE, que la CVAE a été déposée le 28 avril 2016 et n'était exigible qu'à partir du 3 mai 2016 et non au 31 décembre 2015 ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que ces dettes fiscales d'un montant de 177 K€ étaient exigibles au 31 décembre 2015 ;

Attendu que par conséquent le montant des créances sociales et fiscales à retenir au titre du passif exigible au 31 décembre 2015 s'élève à 162 K€ ;

Attendu que le passif exigible au 31 décembre 2015 est ainsi d'un montant de 1.308 K€ ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'au 31 décembre 2015 la société Rockson n'était pas en état de cessation des paiements, l'actif disponible lui permettant de faire face au passif exigible ;

Attendu que l'explication donnée par Monsieur Maury le 25 janvier 2017 au Président du tribunal de commerce pour l'audience du 26 janvier 2017, en réponse à la SCP Z... E... faisant état de paiements préférentiels intervenus avant l'ouverture de la procédure collective au Groupe Maury, pour justifier et causer le versement par la société Rockson au Groupe Maury d'une somme de 155.938 € le 14 novembre 2016, - à savoir le remboursement d'un paiement fait par le Groupe Maury pour régler l'assurance 2016 'en début d'année 2016' la société Rockson n'ayant pas la trésorerie pour l'assurer -, non corroborée par d'autres éléments, ne saurait en tout état de cause établir une insuffisance de trésorerie et l'état de cessation de paiement de la société Rockson au 31 décembre 2015 ;

Attendu que le jugement attaqué sera par conséquent réformé en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements du 23 novembre 2016 au 31 décembre ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt de défaut et publiquement,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

Pris acte de l'intervention volontaire de la société Maury Holding ,

Déclaré recevable la demande de report de la cessation des paiements diligentée à l'encontre de la société Rockson Roto Sud Impression par Me E... et Me Y..., ès qualités,

Dit qu'il n'y a pas eu violation du droit au procès équitable,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Rockson Roto Sud Impression de sa demande de rejet du rapport de Madame F...,

Déboute Me Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Rockson Roto Sud Impression, de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la procédure collective de la société Rockson Roto Sud Impression du 23 novembre 2016 au 31 décembre 2015,

Dit qu'en application de l'article R 661-7 du code de commerce le greffier de la Cour transmettra dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du TGI de Marseille pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R 621-8 du code de commerce, et notifiera l'arrêt aux parties et par remise contre récépissé, au Procureur Général,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/19016
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°17/19016 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;17.19016 ?
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