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31/05/2018 | FRANCE | N°17/16229

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 31 mai 2018, 17/16229


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


4e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 31 MAI 2018


bm


N°2018/ 469




















Rôle


N° RG 17/16229





N° Portalis DBVB-V-B7B-BBDX2











Pierre X...








C/





SCA HARAS DE GASSIN
























































Grosse délivrée


le :


à :





Me Julien Y...





Me Marie-Anne Z...














Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n°748 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 22 juin 2017, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 134 rendu le 3 mars 2016 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2018

bm

N°2018/ 469

Rôle

N° RG 17/16229

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBDX2

Pierre X...

C/

SCA HARAS DE GASSIN

Grosse délivrée

le :

à :

Me Julien Y...

Me Marie-Anne Z...

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n°748 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 22 juin 2017, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 134 rendu le 3 mars 2016 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 15/05433 , sur appel d'un jugement du Tribunal Paritaire des baux ruraus du 31 mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 51-09-0004.

APPELANT

Monsieur Pierre X...

demeurant [...]

représenté par Me Julien Y... de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric A..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SCA HARAS DE GASSIN

dont le siège social est [...]

représentée par Me Marie-Anne Z... de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018.

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société civile agricole Médecin de Campagne a consenti à Pierre X... un bail intitulé « fermage/bail», d'une durée de neuf ans, à effet du 3 janvier 1994, portant sur diverses parcelles en nature de terre ou de pré, commune de [...] (83), d'une superficie totale de 7 ha 25 ares, en contrepartie du paiement d'un fermage annuel représentant la valeur de 29 quintaux de blé, et sous la condition d'assurer l'entretien des barrières et clôtures ; le bail a été conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire par Pierre X... qui destinait les parcelles à l'hivernage et au dressage de chevaux, notamment pour la pratique du polo, en complément de son activité d'éleveur exercée à Saint Denis Descoudray (72).

Une demande de permis de construire a été déposée le 21 décembre 1994 ; le permis était accordé par arrêté du maire de Gassin en date du 13 avril 1995, pour la construction de trois bâtiments incluant des box à chevaux et des locaux à usage de bureaux et de garage ; l'arrêté du maire stipulait que le projet ne devra concerner qu'un centre d'élevage et qu'en aucun cas le site ne devra accueillir des manifestations destinées à recevoir du public à des fins touristiques.

Par suite de la cession de l'intégralité des parts sociales de la société civile agricole Médecin de Campagne à madame D... et à monsieur B..., un document intitulé avenant au contrat de fermage/bail a été signé, le 14 avril 1998, entre monsieur B..., nouveau gérant de la société civile agricole et monsieur X... stipulant que le contrat de fermage conclu le 3 janvier 1994 est maintenu entre les parties aux mêmes charges et conditions.

Le 19 février 2001, un nouveau permis de construire portant sur un bâtiment de 48 box et 2 hangars a été accordé, à sa demande, à la société civile agricole Médecin de Campagne représentée par monsieur B....

A la suite d'un échange de courriers infructueux, monsieur X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus, suivant requête du 31 juillet 2009, d'une action en résiliation du bail aux torts de la société civile agricole Médecin de Campagne, devenue la SCA Haras de Gassin, et en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L411-69 du code rural et de la pêche maritime au titre des démarches administratives qu'il a entreprises pour la mise en valeur du site, ainsi que sur le fondement de l'article L 411-32 alinéa 5 pour le préjudice issu de la résiliation.

Après échec de la tentative préalable de conciliation, le tribunal a, par jugement du 29 juillet 2011, ordonné avant-dire droit au fond une expertise confiée à monsieur C... à l'effet de rechercher, décrire et évaluer les améliorations apportées au fonds par le preneur, notamment celles dues à l'étude économique prévisionnelle réalisée le 12 octobre 1994 par la chambre d'agriculture de la Sarthe à la demande de monsieur X..., de dire si cette étude a permis la délivrance du permis de construire du 13 avril 1995 et donner tous éléments sur l'indemnité due au preneur en application de l'article L411-69.

L'expert désigné a déposé un rapport de ses opérations le 4 juin 2012.

Monsieur X... a sollicité la condamnation sous astreinte de la SCA Haras de Gassin, anciennement dénommée société civile agricole Médecin de Campagne, à mettre à sa disposition les parcelles, objets du bail reconduit le 3 janvier 2012 pour une nouvelle durée de neuf ans, et à lui payer une somme de 3 millions d'euros en réparation du préjudice économique subi depuis janvier 1995.

Par jugement du 31 mai 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus a débouté monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à payer à la SCA Haras de Gassin la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement le 25 juillet 2013 en vue de sa réformation.

Par arrêt du 9 décembre 2014, la cour a prononcé, à la demande conjointe des parties, le retrait du rôle de l'affaire ; celle-ci a été rétablie, le 26 mars 2015, à l'initiative de l'appelant.

Suivant arrêt du 3 mars 2016, la cour a :

- confirmé dans toutes ses dispositions le jugement déféré du tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus en date du 31 mai 2013

- débouté la SCA Haras de Gassin de sa demande incidente en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive

- condamné M X... aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SCA Haras de Gassin la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Pierre X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 22 juin 2017, la Cour de cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 mars 2016, condamnait la société Haras de Gassin aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M Pierre X... saisissait alors la cour d'appel, le 23 août 2017.

Il demande à la cour, selon conclusions déposées le 8 décembre 2017 par RPVA, de :

Vu les articles L411-1 du code rural et 1715 du code civil

- réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus en date du 31 mai 2013

- dire et juger que le bail du 4 janvier 1994 et son avenant du 14 avril 1998 sont toujours en cours

- dés lors, condamner la société civile agricole Haras de Gassin à mettre à disposition conformément audit bail, les parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] d'une superficie totale de 7 ha 25 a situées sur la commune de [...] ainsi que l'ensemble des constructions

- ordonner l'expulsion de la société civile agricole Haras de Gassin ainsi que de tous occupants de son chef

- fixer une astreinte de 5000 euros par jour de retard et par infraction constatée, et ce à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

- condamner la société civile agricole Haras de Gassin à verser à titre de dommages-intérêts à monsieur X... la somme de 2.580.000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 mars 2007

- à défaut désigner un expert avec pour mission de proposer un mode de calcul permettant de définir le préjudice subi par monsieur X... du fait de la privation des lieux depuis l'année 2007 jusqu'à ce jour

- condamner la société civile agricole Haras de Gassin aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société civile agricole Haras de Gassin demande à la cour selon conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2018 :

* Vu les articles 4 et 70 du code de procédure civile

A titre principal

dire et juger la demande de mise à disposition des lieux objets du bail, irrecevable

Subsidiairement sur le fond

dire et juger fictif le bail conclu entre les parties et débouter monsieur X... de toutes demandes liées à cette convention

* Vu les dispositions de l'article L 411-11 du code rural avant la loi du 23 février 2005

- dire et juger que le bail conclu le 3 janvier 1994 doit être requalifié comme n'étant pas un bail rural

- dire et juger monsieur X... infondé en ses demandes à ce titre

* Plus subsidiairement

Vu l'article L 411-31 du code rural

prononcer la résiliation du bail en l'état des agissements du preneur

* En tout état de cause

débouter monsieur X... de toutes ses prétentions

* A titre reconventionnel

- condamner monsieur X... à payer à la société civile agricole la somme de 8000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive

- condamner monsieur X... à payer à la société civile agricole la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de monsieur X...

Faisant valoir que les parties sont en l'état du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 31 mai 2013 et que le bail du 4 janvier 1994 et son avenant du 14 avril 1998 sont toujours en cours, monsieur X... sollicite la condamnation de la société civile agricole Haras de Gassin à mettre à sa disposition les parcelles visées dans le bail et l'ensemble des constructions, ainsi que son expulsion des lieux sous astreinte et l'allocation de dommages-intérêts, au besoin après expertise.

C'est à bon droit que la société Haras de Gassin soulève l'irrecevabilité de la demande de mise à disposition des lieux.

En effet, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, l'objet du litige peut être modifié toutefois par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L'article 65 définit la demande additionnelle comme celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Il en résulte que pour qu'une demande additionnelle soit recevable, elle doit se rattacher par un lien suffisant à la demande initiale ; ce qui implique que les demandes successives (initiale et additionnelle) aient un objet identique et pour le moins tendent aux mêmes fins et à un résultat équivalent.

En l'occurrence, monsieur Pierre X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus, suivant requête du 31 juillet 2009, d'une action en résiliation du bail, et en paiement des indemnités subséquentes dues au preneur consécutivement à la résiliation et la fin de bail, au titre des améliorations qu'il a apportées aux parcelles et du préjudice consécutif à la résiliation.

Par la suite, il a présenté une demande additionnelle tendant à la mise à sa disposition des parcelles objets du bail et, au paiement de dommages-intérêts, afin d'obtenir réparation de son préjudice économique (manque-à-gagner à raison de l'impossibilité de vendre en moyenne 10 poulains par an et perte de recettes au titre de l'activité de pension et organisation des tournois de polo).

Ainsi la demande initiale avait pour objet de mettre à néant le contrat de bail et d'obtenir une indemnité d'éviction ; la demande incidente a un objet totalement contraire, dés lors qu'elle vise la poursuite et l'application du bail avec paiement de dommages-intérêts dans le cadre du bail en cours.

Il est manifeste que la demande initiale et la demande additionnelle ont des objets opposés, de sorte que cette dernière n'a pas un lien suffisant avec la demande d'origine pour être recevable au sens des articles 4 et 70 précités.

Par conséquent, doit être jugée irrecevable, la demande tendant à condamner la société civile agricole Haras de Gassin, à mettre à disposition conformément au bail les parcelles litigieuses d'une superficie de 7 ha 25 situées sur la commune de [...] ainsi que l'ensemble des constructions.

Les demandes subséquentes fondées sur la poursuite du bail et la mise à disposition des lieux, tendant à l'expulsion sous astreinte et à l'indemnisation, subsidiairement à la désignation d'un expert chargé d'évaluer le préjudice, ne peuvent donc qu'être rejetées; le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de monsieur X....

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Le premier juge a très exactement relevé que le simple rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l'abus de droit allégué ; en outre, la société civile agricole ne rapporte nullement la preuve d'un quelconque préjudice et ne produit à cet effet aucune pièce.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société Haras de Gassin de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en la procédure, monsieur Pierre X... doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée et les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à la société civile agricole Haras de Gassin la somme de 4000 euros, au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; pour le surplus, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit irrecevable, la demande de condamnation de la société civile agricole Haras de Gassin à mettre à disposition conformément au bail du 3 janvier 1994 et son avenant les parcelles litigieuses d'une superficie de 7 ha 25 situées sur la commune de [...] ainsi que l'ensemble des constructions,

Rejette les demandes subséquentes d'expulsion des lieux sous astreinte et d'expertise,

Confirme pour le surplus, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus du 31 mai 2013,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne monsieur Pierre X... aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux afférents à la décision cassée et les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à la société civile agricole Haras de Gassin la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/16229
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/16229 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;17.16229 ?
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