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31/05/2018 | FRANCE | N°17/03506

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 31 mai 2018, 17/03506


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2018



N° 2018/ 243













Rôle N° 17/03506





Philippe X...





C/



Compagnie d'assurances ACM IARD

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPR)





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Karine E...



SCP Y... D...



SELARL

LEXAVOUE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09754.





APPELANT



Monsieur Philippe X...

assuré social [...]

né le [...] à PARIS - de nationalité Française,

d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2018

N° 2018/ 243

Rôle N° 17/03506

Philippe X...

C/

Compagnie d'assurances ACM IARD

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPR)

Grosse délivrée

le :

à :

Me Karine E...

SCP Y... D...

SELARL LEXAVOUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09754.

APPELANT

Monsieur Philippe X...

assuré social [...]

né le [...] à PARIS - de nationalité Française,

demeurant [...]

représenté par Me Karine E..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Compagnie d'assurances ACM IARD,

dont le siège social est [...]

représentée par Me Charles Y... de la SCP Y... D... VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyrille Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF (CPR)

dont le siège social est : [...]

SNCF MOBILITES - INTERVENANT VOLONTAIRE

dont le siège social est : [...]

représentées par Me Romain A... de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hedy F..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 août 2011, M. Philippe X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ACM.

Selon ordonnance du 11 février 2013, le juge des référés a désigné le docteur B... pour évaluer les conséquences dommageables de l'accident. Il a déposé son rapport le 12 novembre 2013.

Par acte du 22 juillet 2014, M. X... a fait assigner la société ACM devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPR).

Par jugement du 3 janvier 2017, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :

- donné acte à la société ACM qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. X... des conséquences dommageables de l'accident du 11 août 2011 ;

- évalué le préjudice corporel de M. X..., après déduction des débours de la CPR à la somme de 17'870,74€ ;

- condamné la société ACM à payer M. X... avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes de :

' 6870,74€ en réparation de son préjudice corporel, déduction opérée de la provision précédemment allouée,

' 109,86€ en réparation de son préjudice matériel ;

' 1300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société ACM à payer à la CPR avec intérêts au taux légal à compter de la demande, les sommes de :

' 43.993,70€ en remboursement des prestations versées à la victime,

' 3430,05€ au titre des charges patronales,

' 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société ACM aux entiers dépens avec distraction.

Le tribunal a détaillé de la façon suivante les différents chefs de dommage de la victime directe :

- dépenses de santé actuelles : 6449,23€ pris en charge par l'organisme social

- frais d'assistance à expertise : 1000€

- perte de gains professionnels actuels : 7665,21€, dont 7044,47€ versés par le tiers payeur au titre des indemnités journalières, soit une somme de 620,74€ revenant à la victime

- assistance par tierce personne temporaire : 1380€ (92h x 15€)

- incidence professionnelle : 20'000€, sous déduction des arrérages de la rente et du capital constitutif de cette rente versée à la victime par la CPR à hauteur de 61'312,80€, soit aucune somme revenant à la victime

- déficit fonctionnel temporaire : 1920€ (base mensuelle 800€)

- souffrances endurées 3,5/7 : 7950€

- préjudice esthétique temporaire : 500€

- préjudice sexuel transitoire : inclus dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

- déficit fonctionnel permanent 7% : 10'500€ sous déduction du solde de la rente accident du travail pour 41'312,81€, soit aucune somme revenant à la victime

- préjudice esthétique, 1,5/7 : 2500€

- préjudice d'agrément : 2000€.

Par acte du 22 février 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X... a interjeté appel partiel sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions du 15 mai 2017, M. X... demande à la cour de :

' réformer le jugement en ce qui concerne les poste d'incidence professionnelle ainsi que sur l'application du titre de créances de la CPR ;

' statuant à nouveau, lui allouer :

- 32'265,27€ au titre de l'incidence professionnelle tenant à la perte de chance de progression professionnelle,

- 70'896,35€ au titre de la pénibilité accrue dans son emploi,

- 10'500€ au titre du déficit fonctionnel permanent

' sur la créance de la CPR, juger qu'elle ne s'impute pas sur les sommes allouées au titre de la perte de chance de progression professionnelle et qu'elle s'impute prioritairement sur les sommes allouées au titre de la pénibilité accrue

' condamner la société ACM au paiement des sommes ainsi sollicitées ;

' la condamner à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

M. X... fait valoir que sont indemnisés au titre de l'incidence professionnelle, le préjudice de carrière, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, de profiter d'une opportunité professionnelle, mais également la pénibilité ressentie dans sa profession. Il soutient qu'il a subi une perte de chance de promotion professionnelle en expliquant qu'en sa qualité de gestionnaire d'information des voyageurs à la SNCF, le 8 août 2011 il avait fait acte de candidature sur un poste de qualification supérieure lui permettant de passer de la maîtrise au statut de cadre avec donc une rémunération et des perspectives de carrière différentes. Il a été privé de cette chance de promotion professionnelle qu'il évalue à la somme mensuelle de 305,89€, soit une somme annuelle de 3670,68€, dont il demande la capitalisation sur un euro de rente issu de la gazette du palais 2004 soit 17,580 et donc la somme de 64'530,55€ dont il sollicite le paiement de la moitié s'agissant d'une perte de chance.

Il prétend que la rente accident du travail vient indemniser non pas toutes les conséquences professionnelles de l'accident mais uniquement les conséquences professionnelles qui résultent directement de l'incapacité physique résultant d'un accident, ce qui n'est pas le cas de la perte de chance d'ascension professionnelle et la rente accident du travail n'a absolument pas vocation à venir indemniser un tel préjudice de telle sorte que la créance de la CPR sur ce poste ne vient pas s'imputer, comme cela ressort d'un arrêt du 16 juin 2016 de la Cour de Cassation.

Il est d'autre part confronté à une pénibilité ressentie au quotidien dans l'exercice de sa profession dont il demande l'évaluation selon le calcul opéré entre son salaire annuel, le taux de déficit fonctionnel permanent, son âge à la consolidation et un indice de capitalisation de telle sorte que cette somme ressort à 70'896,35€, sur laquelle vient s'imputer l'allocation de la rente accident du travail. Les sommes sollicitées à ce titre sont supérieures au montant de la créance de la CPR, de telle sorte qu'aucun solde n'a vocation à venir s'imputer au titre du déficit fonctionnel permanent dont le montant fixé par le premier juge à 10'500€ lui reviendra intégralement.

Dans ses conclusions du 5 octobre 2017, la société ACM demande à la cour :

sur l'intervention volontaire de la société SNCF MOBILITES

' la débouter de sa demande en paiement ;

' infirmer le jugement sur l'incidence professionnelle en rejetant les prétentions de M. X... sur appel principal et accueillir son appel incident en allouant à la victime la somme de 5000€ au titre du décalage dans l'évolution sa carrière en lien direct avec l'accident ;

' dire que cette somme sera absorbée par la rente accident du travail ;

' réduire en conséquence le montant de la créance de la SNCF MOBILITES

' ordonner le remboursement solidaire par la CPR, et par la SNCF MOBILITES du trop-perçu éventuel au titre de la créance accident du travail, la présente décision valant titre à son profit ;

' condamner M. X... à lui verser une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que la demande en paiement de la SNCF Mobilites ne peut prospérer dans la mesure où elle a déjà versé entre les mains de la CPR les sommes mises à sa charge par jugement soit 47'923,75€ et il lui appartient donc de se retourner contre son mandataire.

Elle ne conteste pas le montant de la rente accident du travail évaluée à 61'312,81€ en arrérages échus et en capital représentatif.

Si effectivement M. X... n'a pas eu le temps de concrétiser son dossier de candidature dans son propre service, cela ne signifie pas qu'il aurait été pris si sa candidature avait été matérialisée. Il s'avère que la victime a repris son activité professionnelle depuis plus de cinq ans et demi et qu'il est étonnant qu'aucune opportunité d'évolution ne se soit présentée à lui dans ce laps de temps écoulé. Elle conteste le montant de 20.000€ alloué par le premier juge pour indemniser la perte avérée de promotion professionnelle alors qu'elle oppose que la situation peut s'analyser tout au plus en un simple décalage dans l'évolution de sa carrière en lien direct avec l'accident ce qui justifie une somme de 5000€.

La méthode de calcul de l'incidence professionnelle doit être rejetée.

Selon conclusions du 13 juillet 2017, la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF en sa qualité d'intimée, et la société SNCF MOBILITES en sa qualité d'intervenant volontaire, demandent à la cour de :

' confirmer le jugement qui a condamné la société ACM à payer les sommes de' 43.993,70€ en remboursement des prestations versées à la victime

' 3430,05€ au titre des charges patronales

' 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' constater que la société SNCF MOBILITES a pris en charge les frais relatifs à l'accident de M. X... et réformé le jugement sur ce point ;

' en conséquence juger que la SNCF Mobilites a interêt à intervenir en cause d'appel ;

' condamner la société ACM à payer à la SNCF MOBILITES avec intérêts au taux légal à compter de la demande les sommes suivantes :

' 43993,70€ en remboursement des prestations versées à la victime

' 3430,05€ au titre des charges patronales

' 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' la condamner aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

La SNCF expose qu'elle a assumé directement le risque accident du travail et qu'elle a versé les prestations correspondantes à son personnel. La CPR est intervenue en qualité de mandataire avec mission de gérer pour son compte le risque accident du travail et maladie professionnelle, pour autant c'est bien elle qui se charge du paiement des prestations et qui doit donc être la destinataire du remboursement de la créance ordonnée par le premier juge.

L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire

La société SNCF MOBILITES déclare avoir elle-même procéder au paiement des débours exposés et des charges patronales acquittées au profit de la victime, alors que la Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF n'est que son mandataire mais non pas un tiers payeur. La recevabilité de son intervention volontaire, ne fait l'objet d'aucune contestation.

Sur l'incidence professionnelle

Le docteur B..., indique dans son rapport du 12 novembre 2013 que M. X... a présenté une fracture proximale du radius gauche traitée par ostéosynthèse, avec un résultat anatomique parfait, un traumatisme crânien avec perte de connaissance sans aucune prise en charge, ni exploration, une entorse du genou gauche avec contusion osseuse au niveau de la tête du péroné sans limitation fonctionnelle actuelle ni instabilité, une entorse de la cheville gauche, sans exploration particulière, mais également sans limitation fonctionnelle actuelle ni véritable instabilité, une entorse de l'interphalengienne proximale du 5ème rayon gauche laissant persister un flexum. Il a estimé que M. X... conservait des séquelles évaluées à 7% au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'expert a retenu un arrêt de travail total du 14 août 2011 au 11 novembre 2011, à 50% jusqu'au 1er décembre 2011 et une consolidation au 14 août 2012.

Il a noté 'à l'appréciation du magistrat' que 'M. X... signale une perte de chance professionnelle puisqu'il n'a pu saisir un poste qui se libérait et qui lui aurait permis une promotion. Ceci ne ressort pas du domaine médical mais il est bien noté qu'il était en arrêt de travail légitime et imputable à l'accident durant la période en question.'

Aucune restriction médicale n'est signalée par l'expert, ni de perte de gains professionnels, ni d'incidence professionnelle au sens de la nomenclature Dinthilac.

Dans la présentation de ses demandes indemnitaires, M. X... procède à des calculs correspondant à une perte de chance de gains professionnels actuels et futurs. Toutefois il ne peut être suivi dans son raisonnement, l'indemnisation à laquelle il est en droit de prétendre relevant de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, ce poste ayant pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, et dans le cas présent de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'il occupe imputable au dommage.

M. X... produit au débat une attestation du 13 février 2012 de M. C..., dirigeant du centre opérationnel TER PACA, qui atteste qu'il est 'employé en qualité de gestionnaire de l'information voyageur au sein du service a postulé en date du 8 août 2011 sur un poste de qualification supérieure au sein du Centre opérationnel Voyages' et il ajoute qu'en raison de son arrêt de travail imputable à l'accident du 14 août 2011 l'échéance de disponibilité de M. X... 'n'a pas permis la concrétisation de cette candidature.' Toutefois aucun document n'accompagne cette attestation permettant de déterminer de manière chiffrée et précise la différence salariale que l'accès à ce poste aurait engendré, s'il avait pu faire acte d'une candidature disponible. Il ne répond pas plus à l'argument pertinent soutenu par la société ACM qui s'étonne qu'une nouvelle opportunité du même type ne se soit pas présentée à lui depuis sa reprise d'activité en décembre 2011, soit donc depuis plus de six années.

Ces données conduisent à évaluer le préjudice de M. X..., âgé de 38 ans à la consolidation en retenant une perte de chance professionnelle dont il démontre la réalité en 2011 ainsi qu'une légère pénibilité à l'emploi à la mesure des faibles séquelles qu'il présente, l'ensemble justifiant une indemnisation à hauteur de 20.000€.

Sur cette indemnité s'impute la rente accident du travail réglée par la SNCF MOBILITES pour un montant de 61.312,81€, venant s'imputer à hauteur de l'assiette soit 20.000€ désintéressant partiellement le tiers payeur, et aucune somme ne revenant à M. X.... Le jugement est donc confirmé.

Pour mémoire, le solde partiel de la créance de la SNCF MOBILITES est venu s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent évalué à 10.500€.

Le préjudice corporel subi par M. X... au titre de l'incidence professionnelle s'établit ainsi à la somme de 20.000€ soit, après imputation des débours de la SNCF MOBILITES (20.000€), aucune somme ne lui revenant.

Sur les demandes en paiement de la société SNCF MOBILITES

Aux termes du jugement dans ses dispositions dont il n'est pas relevé appel, le tribunal a fixé les postes soumis à recours du tiers payeur de la façon suivante :

- 6.449,23€ au titre des dépenses de santé actuelles,

- 7.044,77€ au titre des indemnités journalières,

- 10.500€ au titre de la rente accident du travail servie.

Le montant de 20.000€ alloué au tiers payeur au titre de son recours sur l'évaluation du poste d'incidence professionnelle est confirmé.

Le tribunal a fixé à 3430,05€ le montant du remboursement des charges patronales acquittées du 14 août 2011 au 10 novembre 2011 et que le tiers est tenu de verser à l'organisme social au titre du maintien du salaire.

La société SNCF MOBILITES et la Caisse de Prévoyance de retraite du personnel de la SNCF s'accordent pour dire que les prestations versées à M. X... du chef de l'accident l'ont été par la société SNCF MOBILITES et non pas la Caisse de Prévoyance du personnel de la SNCF qui avait seulement reçu mandat de gérer pour le compte de la société SNCF MOBILITES le risque accident du travail et maladies professionnelles.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation au profit de la Caisse de Prévoyance de retraite du personnel de la SNCF et de condamner la société ACM à payer à la société SNCF MOBILITES les sommres de :

- 6.449,23€ au titre des dépenses de santé actuelles, qu'elle a pris en charge,

- 7.044,77€ au titre des indemnités journalières qu'elle a versées du 14 août 2011 au 10 novembre 2011,

- 20.000€ au titre de la rente accident du travail,

- 10.500€ au titre de la rente accident du travail servie par ce même organisme social, soit celle de 43.993,70€, outre les charges patronales pour 3.430,05€ acquittées du 14 août 2011 au 10 novembre 2011, et donc une somme totale de 43.993,70€.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées, sauf à dire que la somme allouée à la Caisse de Prévoyance de retraite du personnel de la SNCF au titre de l'article 700 est allouée à SNCF MOBILITES

La société ACM qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne justifie pas d'allouer aux autres parties une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dans les limites de sa saisine,

- Déclare recevable l'intervention volontaire de la SNCF Mobilites

- Confirme le jugement,

hormis sur la condamnation de la société ACM à paiement au profit de la Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF des sommes au titre des débours, des charges sociales et de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la société ACM à payer à la SNCF MOBILITES les sommes de :

* 43.993,70€, au titre de ses débours,

* 3.430,05€ au titre des charges patronales,

* 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés de première instance,

- Déboute toutes les parties de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne la société ACM aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03506
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°17/03506 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;17.03506 ?
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