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31/05/2018 | FRANCE | N°17/03450

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 31 mai 2018, 17/03450


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2018



N° 2018/ 242













Rôle N° 17/03450







Association SPORTIVE ROGNAC FOOT





C/



Nicolas X...

Association SPORTIVE ETOILE SPORTIVE FOSEENNE

SA LA COMPAGNIE GENERALI IARD

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE





















Grosse délivrée
>le :

à :



Me Geneviève H... Z...



Me Agnès I...



SCP AZE Y...



SCP VINSONNEAU













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03213.


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2018

N° 2018/ 242

Rôle N° 17/03450

Association SPORTIVE ROGNAC FOOT

C/

Nicolas X...

Association SPORTIVE ETOILE SPORTIVE FOSEENNE

SA LA COMPAGNIE GENERALI IARD

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Geneviève H... Z...

Me Agnès I...

SCP AZE Y...

SCP VINSONNEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03213.

APPELANTE

Association SPORTIVE ROGNAC FOOT,

dont le siège social est : [...]

représentée par Me Geneviève H... Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur Nicolas X...

né le [...] à SAINT RAPHAËL,

demeurant [...]

représenté par Me Agnès I... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-pierre B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA LA COMPAGNIE GENERALI IARD,

dont le siège social est [...] 09

représentée par Me Laurence Y... de la SCP AZE Y... & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

dont le siège social est [...]

représentée par Me Régis C... de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Association SPORTIVE ETOILE SPORTIVE FOSSEENNE

dont le siège social est : Stade de l'[...]

défaillante

Association SPORTIVE DE ROGNAC

Intervention forcée

dont le siège social est : [...]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018

ARRÊT

défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er avril 2012, M. Nicolas X... a été victime d'un accident à l'occasion d'une bagarre qui s'est déroulée sur le terrain à la fin du match opposant l'équipe ES Fos à l'AS Rognac. À cette occasion il a présenté une rupture de la jonction musculo-tendineuse du biceps brachial droit chirurgical.

Selon ordonnance du 17 juillet 2012, le juge des référés a désigné le docteur D... pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. Aucune provision n'a été allouée à M. X.... Le docteur E... a remplacé le premier expert désigné. Il a déposé son rapport le 4 décembre 2013.

Par actes des 6 et 21 mai 2014, M. X... a fait assigner l'association sportive Etoile Sportive Fosséenne en sa qualité d'organisatrice de la rencontre et son assureur la société Generali devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.

Estimant que le dommage dont M. X... poursuit la réparation trouve son origine dans un coup porté par un joueur appartenant à son équipe et qu'il n'est pas imputable à son assuré l'association sportive Etoile sportive Fosséenne, par acte du 22 juin 2015, la société Generali a dénoncé cette procédure à l'Association Sportive Rognac Foot.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction selon ordonnance du 7 octobre 2015.

Selon jugement du 8 décembre 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- dit que le dommage dont M. X... poursuit la réparation n'est pas imputable à l'Association Sportive L'Etoile sportive Fosséenne,

- débouté M. X... de ses demandes formées à l'encontre de l'Association Sportive L'Etoile sportive Fosséenne et de son assureur ;

- condamné M. X... à verser à la société Generali la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'association AS Rognac est responsable des dommages subis par M. X... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;

- dit que M. X... n'a pas commis de faute dans la réalisation de son dommage ;

- dit que le droit à réparation de M. X... est entier ;

- fixé à la somme de 27'017€ la réparation du dommage corporel de M. X... correspondant à :

' dépenses de santé actuelles : 6828,47€, pris en charge par l'organisme social

' perte de gains professionnels actuels : rejet

' frais d'assistance à expertise : 1200€

' incidence professionnelle : 10'000€

' déficit fonctionnel temporaire : 1617€

' souffrances endurées : 4000€

' préjudice esthétique temporaire : 1500€

' déficit fonctionnel permanent : 7200€

' préjudice d'agrément : rejet

' préjudice esthétique permanent : 1500€

- condamné l'association AS Rognac à payer à M. X... la somme de 27'017€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1500€ sur le fondement du code de procédure civile,

- débouté M. X... de sa demande en dommages intérêts ;

- condamné l'association AS Rognac à payer à la Cpam des Bouches du Rhône la somme de 6828,47€ en remboursement des sommes qu'elle a versées à la victime, outre la somme de 1037€ au titre de l'indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association AS Rognac aux dépens avec distraction.

Le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 129 du règlement général de la fédération française de football qui régit les obligations du club de football organisateur de la rencontre. Il a considéré que si les associations sportives ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, elles ne sont cependant responsables au sens de l'article 1384 alinéa 1er du code civil des dommages qu'ils causent à cette occasion qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association.

Il a jugé qu'il est constant que les blessures subies par M. X... ont été occasionnées par un joueur appartenant au club de l'AS Rognac et qu'en conséquence la responsabilité de l'association sportive Étoile Sportive Fosséenne ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er et que rien ne démontre un manquement à son obligation d'organisation.

Il a estimé qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. X... dans la réalisation de son dommage, alors que ce dernier est entré sur le terrain pour séparer les joueurs et récupérer son fils qui jouait ce jour-là et que c'est à cette occasion qu'il a été blessé au bras.

Il a procédé à l'indemnisation du préjudice corporel en rejetant la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels au motif que M. X... a bénéficié d'un maintien de son salaire pendant son arrêt maladie, et que si pendant son arrêt de travail, il n'a pas pu bénéficier des indemnités de panier-repas et de trajet, ces dépenses n'ont pas eu à être engagées pendant la période d'arrêt des activités et que par ailleurs il ne justifie d'aucune pièce démontrant une perte de gains au titre des congés payés sur l'année 2013. Le déficit fonctionnel temporaire a été indemnisé sur la base mensuelle de 800€ et l'incidence professionnelle, au titre des restrictions médicales pour le port de charges lourdes, pour un jeune homme exerçant la profession de chef de chantier dans le bâtiment et travaux publics.

Par déclaration du 21 février 2017, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, l'association sportive Rognac Foot a relevé appel général de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions du 31 août 2017, l'association Sportive Rognac Foot, demande à la cour de :

' réformer le jugement ;

' juger que l'Association Sportive Rognac Foot n'existait pas lors du match du 1er avril 1012;

' en conséquence juger qu'elle ne peut être responsable du préjudice de M. X... ;

' la mettre hors de cause ;

' débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

' condamner tout contestant à la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Elle explique qu'elle a été créée par l'assemblée constitutive du 24 juillet 2012 et qu'elle n'existait donc pas lors de la rencontre du 1er avril 2012. Elle n'a pas le même objet que l'Association Sportive de Rognac dont le siège social est différent du sien, sous des numéros de Siren également différents. Elle n'avait donc pas d'existence légale lors du match en litige et n'était donc pas assurée. Il est manifeste que l'assignation en intervention forcée réalisée à son encontre a été faite à la mauvaise personne morale.

Contrairement aux affirmations des intimés, il y a aucun lien de gestion entre ces deux associations qui ont chacune leur propre structure juridique.

Selon conclusions du 3 juillet 2017, M. X... demande à la cour de :

' débouter l'association Sportive Rognac Foot de son appel et confirmer le jugement qui a notamment retenu sa responsabilité ;

' faire droit à son appel incident à l'encontre de l'association sportive Etoile sportive Fosséenne et de la société Generali ;

' juger que l'association sportive Etoile sportive Fosséenne a manqué à son obligation de sécurité en sa qualité d'organisateur du match de football qui s'est déroulé le 1er avril 2012 sur le terrain du club sportif de Fos-sur-Mer dont elle avait la gestion et la garde, par manque de vigilance, de maîtrise et eu égard à une organisation défaillante du personnel ayant pour mission d'assurer la sécurité des participants à cette manifestation ;

' juger que l'association Sportive Rognac Foot est également responsable du chef des agissements du joueur de son équipe par application de l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil ;

' juger en conséquence que l'association sportive Etoile sportive Fosséenne et l'association Sportive Rognac Foot sont solidairement responsables de l'accident dont il s'agit;

' condamner in solidum l'association sportive Etoile sportive Fosséenne, la société Generali et l'association Sportive Rognac Foot à supporter les conséquences dommageables en lien avec le préjudice qu'il subit du fait de l'accident ;

' fixer son entier préjudice à la somme de 48'456,43€ ;

' condamner in solidum l'association sportive Etoile sportive Fosséenne, la société Generali et l'association Sportive Rognac Foot à lui payer la somme de 48'456,43€ ;

' condamner in solidum l'association Etoile sportive Fosséenne, la société Generali et l'association Sportive Rognac Foot à lui payer la somme de 8000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. X... mentionne dans ses écritures qu'il a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre de l'association sportive de Rognac qui est en cours de délivrance.

Il souligne que l'association Sportive Rognac Foot a régulièrement comparu en première instance et qu'elle a constitué avocat en la personne de M° Geneviève H... Z.... A aucun moment, son conseil n'est venue contester l'erreur sur la personne morale assignée. Toutefois il n'y a aucune confusion sur la condamnation prononcée à l'encontre de 'l'association AS Rognac' qui est une abréviation ou une contraction de langage de 'L'association Sportive Rognac Foot'. Un dénommé M. Marc F... est membre des deux associations et c'est lui, en sa qualité de secrétaire, qui a accepté l'assignation en garantie.

Revenant aux faits, il explique qu'il a voulu pénétrer sur le terrain pour récupérer et protéger son fils Jean G... devant une situation qui dégénérait. Il s'est interposé entre un joueur de l'ES Fos et deux autres joueurs de l'AS Rognac lorsque l'un de ces deux là, l'a heurté violemment au niveau du bras droit.

Il estime que le club sportif Étoile sportive Fosséenne est directement responsable du désordre qui a marqué la fin du match. Le fait générateur de l'incident, a pour origine une bagarre qui a éclaté entre les spectateurs et les joueurs, le terrain de foot a été envahi ce qui établit donc bien un manque de vigilance et une organisation défaillante du personnel ayant pour mission d'assurer la sécurité des participants à cette manifestation. Le fondement juridique de sa responsabilité ne relève pas de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, mais de sa faute en sa qualité d'organisateur, faute qui a été caractérisée par la commission de discipline. Il est tout autant établi que la blessure qui lui a été infligée est imputable à un joueur du club de Rognac, c'est pourquoi il convient de prononcer une condamnation solidaire à l'encontre du club sportif Étoile sportive Fosséenne et de l'Association Sportive Rognac Foot.

Il réclame l'indemnisation de son préjudice de la façon suivante :

- perte de gains professionnels actuels : 1639,43€ correspondant à une perte de salaire de 1239,43€ outre 400€ sur les congés payés de l'année 2013

- frais d'assistance à expertise : 1200€

- déficit fonctionnel temporaire : 1617€

- souffrances endurées 2,5/7 : 7000€

- préjudice esthétique 1,5/7 : 3000€

- déficit fonctionnel permanent 5% : 9000€

- incidence professionnelle : 20'000€

- préjudice d'agrément : 5000€

Il conteste toute faute de nature à lui être imputée. Aucune provocation ni agression de sa part n'est caractérisée.

Par conclusions du 13 juillet 2017, la société Generali Iard demande à la cour, de :

' constater que la blessure subie par M. X... trouve son origine dans un coup porté par un joueur appartenant à l'équipe de Rognac ;

' en conséquence juger que le dommage dont M. X... poursuit la réparation n'est pas imputable à l'association sportive Étoile sportive Fosséenne ;

' juger que l'association sportive Étoile sportive Fosséenne n'est pas responsable du fait commis par un joueur, non membre de son association, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;

' juger en outre que M. X... est seul à l'origine du dommage qu'il a subi ;

' confirmer le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes formées à son encontre et celle de son assuré ;

' le condamner au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;

à titre subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité de l'association sportive Étoile sportive Fosséenne :

' réduire les prétentions de M. X... ;

' condamner l'Association Sportive Rognac et l'Association Sportive Rognac Foot solidairement à la relever et la garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre;

' les condamner au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;

à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, de :

' juger que l'attitude de l'association Rognac Foot qui a reconnu en première instance être le club auquel était affilié le joueur, auteur du dommage, revêt un caractère fautif, puisqu'elle n'a pas permis la mise en cause de l'association AS Rognac qui serait seule concernée par le litige ;

' dans l'hypothèse ou la cour, retenant la responsabilité de l'association Étoile sportive Fosséenne, jugerait en outre irrecevable les demandes formées à l'encontre de l'AS Rognac, et mal fondées celles dirigées contre l'association sportive Rognac Foot sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et de l'article 129 alinéa 1er du règlement général de la fédération française de football, de condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui des condamnations prononcées à son encontre et celle de son assuré en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens de première instance et d'appel, dès lors que son attitude a empêché la mise en cause de l'AS Rognac devant les premiers juges et partant, la garantie dont elle aurait pu bénéficier de la part de cette dernière;

' la condamner au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Elle se fonde sur l'article 129 de la fédération française de football qui prévoit une responsabilité de la police du terrain du club qui reçoit, mais en indiquant toutefois que les clubs visiteurs ne sont responsables que lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters. En l'espèce il est constant que les blessures occasionnées à M. X... sont le fait d'un joueur appartenant au club de l'AS Rognac, qui seul doit répondre des conséquences engendrées par le désordre.

La décision de la commission de discipline ne lie pas le juge judiciaire, et en l'espèce elle a sanctionné les deux clubs protagonistes et non pas uniquement son assuré. La commission a donc nécessairement considéré que la responsabilité de l'AS Rognac était engagée au titre des désordres causés par l'un de ses membres.

M. X... ne démontre pas quelles seraient les dispositions légales et réglementaires qui contraindraient un club amateur à se doter d'un service d'ordre dont le coût excéderait ses facultés contributives. D'autant plus que depuis la loi Pasqua du 21 janvier 1995 les organisateurs de manifestations sportives ne sont tenus d'assurer un service d'ordre que lorsque l'objet ou l'importance de ces manifestations le justifient ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er ne sont pas applicables dans la mesure où l'association Étoile sportive Fosséenne ne peut pas être tenue responsable de l'action commise par un joueur appartenant à une association tierce.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que M. X... a commis une faute qui a participé à son dommage puisque que les témoignages démontrent qu'il n'est pas entré sur le terrain pour récupérer son fils mais pour séparer les joueurs.

A titre subsidiaire sur la liquidation du préjudice, elle demande la confirmation de la décision qui a rejeté l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels alors que le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont la victime a été privée sont indemnisées mais non pas celui des frais qu'elle n'a pas eu à exposer pendant son arrêt de travail comme le transport et la nourriture. Le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base mensuelle de 750€.

Elle explique qu'elle a également procédé à l'assignation en intervention forcée de l'association AS Rognac, l'évolution du litige étant caractérisée, et la faute de son joueur également. Elle est donc fondée à solliciter la garantie de cette association aux côtés de l'association Rognac Foot qui devront toutes deux être condamnées in solidum.

À titre infiniment subsidiaire, l'attitude de l'association Rognac Foot qui a reconnu en première instance être le club auquel était affilié le joueur, auteur du dommage, revêt un caractère fautif puisqu'elle n'a pas permis la mise en cause de l'association AS Rognac qui serait seule concernée par ce litige. Elle devra en conséquence être condamnée au paiement de dommages-intérêts correspondant aux condamnations prononcées à titre principal, en intérêts, en frais en article 700 et aux dépens.

Par conclusions du 26 juin 2017, la Cpam des Bouches du Rhône, demande à la cour d'appel de:

' confirmer le jugement qui a condamné l'AS Rognac Foot à lui verser la somme de 6828,47€ au titre de ses débours, celle de 1037€ au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

' condamner tout succombant, y compris l'Association Sportive Étoile sportive Fosséenne et la société Generali à lui verser la somme de 6828,47€ au titre de ses débours, celle de 1037€ au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner tout succombant dans la présente instance à lui verser la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte d'huissier du 5 juillet 2017, M. X... a fait signifier une assignation en intervention forcée à l'encontre de l'association sportive de Rognac, par remise de l'acte en l'étude. Cette association n'a pas constitué avocat.

L'arrêt est rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de l'association Rognac Foot

L'association Rognac Foot produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juillet 2012, constitutive de l'association dénommée 'association sportive Rognac Football' domiciliée [...]', par adoption des statuts et désignation des membres du comité directeur. Elle communique la fiche de l'entreprise mentionnant le numéro de Siren suivant : 788 628 212 et le numéro de Siret 78862821200011, faisant état de la création sous la forme d'une association déclarée au 27 juillet 2012.

Enfin, elle verse la fiche d'entreprise de l'association sportive de Rognac (ASR) qui mentionne que cette association, domiciliée [...] a été créée le 25 octobre 1987 sous le numéro de Siren 343 016 887 et le numéro de Siret 34301688700030.

Ces documents démontrent que l'association sportive Rognac Football n'existait pas au 1er avril 2012, date de l'agression dont M. X... a été victime, à la différence de l'association sportive de Rognac. En conséquence, l'association sportive Rognac Foot est mise hors de cause.

Sur la responsabilité de l'association sportive l'Etoile sportive Fosséeenne

En application de l'article 1242 alinéa 1er du code civil les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.

Or et en l'espèce, il est constant et non discuté par M. X... que les faits traumatiques dont il a été victime sont le fait d'un joueur de l'association sportive de Rognac dont il n'est ni soutenu ni même allégué qu'il serait membre de l'association sportive l'Etoile sportive Fosséeenne, dont la responsabilité ne peut donc être engagée.

M. X... est débouté de ce chef de demande et le jugement est confirmé.

En application de l'article 129 du règlement de la Fédération française de football, les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants de l'insuffisance de l'organisation. Néanmoins les visiteurs jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters.

En l'espèce aucun élément objectif ne permet d'attribuer les désordres à l'une ou l'autre des deux équipes, dont l'association sportive l'Etoile sportive Fosséeenne, organisatrice de la rencontre. En effet M. X... a indiqué dans sa déposition devant les services de police qu'une fois le match terminé 'une bousculade a eu lieu sur le terrain, alors que les joueurs étaient en train de se serrer la main. La feuille de match mentionne de manière laconique une 'bagarre après match' et la commission de discipline a infligé aux deux clubs une amende de 50€ à chacun sans déterminer qui était à l'origine des désordres. Ces éléments ne suffisent pas à retenir un manquement de l'association sportive l'Etoile sportive Fosséeenne dans l'organisation de la sécurité de la rencontre.

Le jugement qui a débouté M. X... de son action tendant à voire engager la responsabilité de l'association sportive l'Etoile sportive Fosséeenne est confirmé

Bien que l'association sportive de Rognac ait été assignée en intervention forcée, dans ses conclusions du 3 juillet 2017 et dans les documents qu'il a fait signifier par assignation du 5 juillet 2017, M. X... ne formule aucune demande de condamnation à son encontre. En conséquence l'examen de l'indemnisation de ses préjudices corporels est sans objet.

La Cpam des Bouches du Rhône est déboutée de ses demandes au titre des débours exposés, de l'indemnité forfaitaire et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la société Generali sont confirmées.

M. X... qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne justifie pas d'allouer à M. X..., à la Cpam et à l'association sportive Rognac Foot une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

L'équité justifie de condamner M. X... à payer à la société Generali une somme de 700€ pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement,

hormis sur le débouté de M. X... à l'encontre de l'association sportive l'Etoile sportive Fosséeenne et de la société Generali, sur les sommes allouées à la société Generali et à la Cpam des Bouches du Rhône en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Met hors de cause l'association sportive Rognac Foot ;

- Constate que M. X... ne formule aucune demande à l'encontre de l'association sportive de Rognac ;

- Déboute M. X... de sa demande d'indemnisation de ses préjudices corporels formulés à l'encontre de l'association sportive Rognac Foot ;

- Déboute la Cpam des Bouches du Rhône de toutes ses demandes ;

- Condamne M. X... à payer à la société Generali la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

- Déboute M. X... de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

- Déboute l'association sportive Rognac Foot au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

- Condamne M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03450
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°17/03450 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;17.03450 ?
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