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31/05/2018 | FRANCE | N°17/01255

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 31 mai 2018, 17/01255


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 31 MAI 2018



N° 2018/165













Rôle N° 17/01255

N° Portalis DBVB-V-B7B-74SQ







Aline X... veuve Y...





C/



KLESIA PRÉVOYANCE









Grosse délivrée

le :

à :



Me B. Z...

Me A. A...

















Décision d

éférée à la Cour :



sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date 04 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14-27.249, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 18 septembre 2014 lequel avait statué sur app...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 31 MAI 2018

N° 2018/165

Rôle N° 17/01255

N° Portalis DBVB-V-B7B-74SQ

Aline X... veuve Y...

C/

KLESIA PRÉVOYANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me B. Z...

Me A. A...

Décision déférée à la Cour :

sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date 04 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14-27.249, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 18 septembre 2014 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 18 Mars 2013.

APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame Aline X... veuve Y...

née le [...] à Bone - Algérie -

de nationalité Française,

demeurant [...]

représentée et plaidant par Me Béatrice Z... de la SELARL B. Z... - SELURL, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE - DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

KLESIA PRÉVOYANCE anciennement Institution de Prévoyance du Groupe Mornay - IPGM,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Agnès A... de la SCP A...-C...- CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Régis B..., avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Gilbert Y..., médecin biologiste né le [...], époux d'Aline X..., a, par contrat de travail à durée déterminée du 4 août 2008 été embauché par la société Roure Senbel, pour exercer la fonction de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale pour la période allant du 4 au 30 août 2008, correspondant aux congés du directeur.

Dans le cadre d'un cumul emploi/retraite, en vertu de ce contrat, il bénéficiait du régime de prévoyance géré par l'Institution de prévoyance du groupe Mornay (l'IPGM), aujourd'hui dénommé Klesia Prévoyance.

En effet, l'IPGM, devenue Klesia Prévoyance, est l'organisme assureur désigné par la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra hospitaliers du 3 février 1978 pour les salariés non cadres et cadres, qui gère un régime de prévoyance organisé par la convention d'assurance collective intervenue entre elle et les signataires de la convention collective du 3 février 1978, convention mise à jour au 1er janvier 2000 par avenant signé le 21.8.2000, puis au 1er janvier 2010 par avenant signé le 2.12.2010.

Gilbert Y..., tombé malade le 16 août 2008, a bénéficié de la part de l'IPGM de prestations au titre de son incapacité de travail à compter du 25 août 2008, à l'issue d'un délai de franchise de 7 jours.

Son contrat de travail ayant pris fin le 30 août 2008, sa mise à la retraite est intervenue à compter du 31 août 2008.

Il est décédé le [...].

Sa veuve, Aline X..., a demandé à l'IPGM le versement d'un capital décès.

Par lettre du 4.3.2011, l'IPGM lui a opposé un refus en faisant valoir que, compte tenu du fait que le contrat de travail de son mari avait pris fin le 30 août 2008 et qu'il avait retrouvé sa qualité de retraité à compter du 31 août 2008, il ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations de l'IPGM.

**

Contestant ce refus, par actes des 24.11.2001 et 13.12.2011, Aline X... veuve Y... a fait assigner l'IPGM et la société Roure Senbel devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 188 017,20€ au titre du capital décès et de celle de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de grande instance de Marseille, estimant que Mme Y... ne démontrait pas ne pas être séparée de droit de Gilbert Y... et avoir qualité pour agir, a déclaré irrecevable son action et l'a condamnée à payer à la société Roure Senbel 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Sur appel interjeté le 2 Avril 2013 par Mme Y..., la Cour d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 18 septembre 2014 :

- infirmé le jugement déféré,

- déclaré recevables les demandes de Mme Y...,

- condamné l'IPGM à verser à Mme Y... la somme de 188 017,20 € à titre de capital décès, outre intérêts au taux légal à compter du [...];

- mis hors de cause la société Roure Senbel,

- condamné l'IPGM à verser à Mme Y... la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'IPGM aux dépens.

**

La société KLESIA PREVOYANCE, anciennement dénommée IPGM a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 4.2.2016, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a :

- Cassé et Annulé, mais seulement en ce qu'il condamne l'institution de prévoyance du groupe Mornay, aujourd'hui dénommée Klesia Prévoyance, à payer la somme de 188 017,20 € à titre de capital décès, outre intérêts au taux légal à compter du [...], l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence;

- remis en conséquence, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Au visa de l'article 1134 du code civil, la cour a indiqué que Mme X... avait assigné l'institution en paiement d'un capital décès (et que).. ' pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que l'institution prétend que les garanties de l'intéressé ont pris fin avec la date d'effet de la retraite de celui-ci au regard du régime général de la sécurité sociale, puisque celui-ci a retrouvé sa qualité de retraité à compter du 31 août 2008, date à laquelle a pris fin son contrat de travail ; que l'institution ne peut prendre prétexte de la résiliation du contrat de travail de Gilbert Y... pour refuser la garantie décès ; qu'il s'agit en effet d'une prestation dont le fait générateur est apparu pendant la période de validité du contrat ; que le droit aux prestations est en effet acquis dès lors que l'assuré a été atteint d'une incapacité de travail consécutive à une maladie constatée avant la cessation de la relation de travail ; qu'il est démontré que Gilbert Y... est décédé à la suite de la maladie pour laquelle il a été mis en arrêt le 16 août 2008 ; que le décès est donc directement lié à une maladie déclarée au cours de la relation contractuelle ; que le contrat de prévoyance collective doit donc trouver à s'appliquer malgré la rupture postérieure du contrat de travail dès lors que le fait générateur du risque garanti s'est réalisé durant la période d'exécution du contrat de travail ;' Mais elle a estimé :

' Qu'en statuant ainsi alors que, d'abord, la garantie décès ne constitue pas une prestation différée, de sorte qu'il était indifférent que le décès fut intervenu des suites d'une maladie non professionnelle apparue pendant la période de garantie, qu'ensuite, sont valides les stipulations concernant les conditions de la garantie telles que celle prévue à l'article 18 de la convention du régime de prévoyance de branche du 21 août 2000 et son avenant à effet du 1er janvier 2010, lequel fixe la cessation des garanties à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale, dont l'institution se prévalait, qu'enfin, elle constatait que Gilbert Y... bénéficiait d'une telle retraite à l'expiration de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé '.

**

Le 4.4.2016, Aline X... veuve Y... a saisi la cour de renvoi, par déclaration de saisine enregistrée sous le n°16/6207.

Le 2.8.2016, le magistrat de la mise en état lui a enjoint d'assigner l'IPGN avant le 10.10.2016.

Faute de justification de cette diligence, l'affaire était radiée le 8.11.2016.

Le 17.1.2017, Aline X... veuve Y... demandait le réenrôlement de l'affaire en joignant la copie de l'assignation délivrée le 13.10.2016 à l'IPGN devenue KLESIA PREVOYANCE.

L'affaire était réenrôlée le 19.1.2017 sous le n°17/1255.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 2.10.2017, Aline X... veuve Y... demande à la cour de :

' 1°. Réformer le jugement entrepris que la question de la recevabilité à agir de Madame Y...,'

2°. La déclarer recevable à agir,

3°. En conséquence,

- Condamner les intimés au versement du capital décès garanti par la convention d'assurance du personnel,

- Dire et juger que ce capital s'élève à 188017.20€

4°. Dire et juger qu'il portera intérêt à compter du 27 janvier 2010, date du décès de Monsieur Y...,

5°. Condamner les défendeurs sur saisine au paiement de 5000€ sur le fondement de l'art 700 du NCPC

6°. Les condamner aux entiers dépens '.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces notifiées par le RPVA le 19.10.2017, KLESIA PREVOYANCE, anciennement IPGN, demande à la cour de :

'- Constater que KLESIA PREVOYANCE vient aux droits de L'IPGM,

- Débouter Madame Y... née X... de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Subsidiairement dire et juger que le capital décès ne saurait être supérieur à la somme de 33.843 €,

- Condamner Madame Y... née X... au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.'

**

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13.3.2018.

**

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la portée de la cassation et la compétence de la cour de renvoi :

L'article 623 du code de procédure civile énonce :

« La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ».

Et, en vertu de l'article 625 alinéa premier du même code : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ».

En conséquence, « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation » (article 638 du code de procédure civile).

Enfin, les effets d'une cassation partielle s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, par arrêt du 4.2.2016, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne l'institution de prévoyance du groupe Mornay, aujourd'hui dénommée Klesia Prévoyance, à payer la somme de 188017,20 € à titre de capital décès, outre intérêts au taux légal à compter du [...], l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence.

Les autres dispositions de l'arrêt sont donc devenues définitives.

En conséquence, sont irrecevables devant la présente cour de renvoi les demandes de Aline X... veuve Y... aux fins de la déclarer recevable à agir et de condamnation de l'employeur Roure Senbel, qui n'est d'ailleurs plus dans la cause.

Sur le régime de prévoyance et le capital décès :

A compter du 31.8.2008 et jusqu'à son décès intervenu le [...], Gilbert Y... n'était plus salarié, mais retraité, et comme tel, percevait une retraite.

S'il est indiqué qu'il est décédé des suites d'une longue maladie non professionnelle apparue pendant la période de garantie, c'est à dire alors qu'il était encore salarié, dans la mesure où la garantie décès ne constitue pas une prestation différée, il est indifférent que le décès soit intervenu des suites de cette maladie.

Le régime de prévoyance complémentaire de KLESIA PREVOYANCE, anciennement IPGN, institué en application de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra hospitaliers du 3 février 1978 pour les salariés non cadres et cadres, objet d'une convention d'assurance collective conclue entre cet organisme et les signataires de la convention collective du 3 février 1978, mise à jour au 1er janvier 2000, puis au 1er janvier 2010, pouvait donc, en application de l'article 18 de ce dernier avenant, valablement prévoir que le maintien des garanties du contrat 'cesse... à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale '.

Et contrairement à ce qu'indique l'appelante, l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31.12.1989 ne peut utilement être invoqué, puisqu'il n'y eut en l'espèce, ni résiliation, ni non-renouvellement des contrats.

En conséquence, c'est à juste titre que l'organisme de prévoyance a opposé un refus à la demande de versement d'un capital décès.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Aline X... veuve Y... supportera les dépens.

L'équité ne commande nullement d'allouer aux parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

Sur renvoi, après cassation partielle,

DECLARE irrecevables les demandes de Aline X... veuve Y... aux fins de la déclarer recevable à agir et de condamnation de la SELARL Roure Senbel,

DEBOUTE Aline X... veuve Y... de sa demande en paiement d'un capital décès,

DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Aline X... veuve Y... aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/01255
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°17/01255 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;17.01255 ?
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