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25/05/2018 | FRANCE | N°17/01815

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 25 mai 2018, 17/01815


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 25 MAI 2018



N° 2018/



RG 17/01815

N° Portalis DBVB-V-B7B-76BF







Stéphane X...





C/



Simon Y...

Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS

























Grosse et copie délivrées le :



à :



-Me Olivier F..., avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Sandra Z

..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



-Me E... A..., avocat au barreau de MARSEILLE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2018

N° 2018/

RG 17/01815

N° Portalis DBVB-V-B7B-76BF

Stéphane X...

C/

Simon Y...

Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS

Grosse et copie délivrées le :

à :

-Me Olivier F..., avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sandra Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-Me E... A..., avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/02810.

APPELANT

Monsieur Stéphane X...

né le [...] à NICE (06000), demeurant [...]

représenté par substitué par Me Georges B..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SA SEILPCA LA MARSEILLAISE, représentée par Maître Simon Y..., Liquidateur judiciaire, demeurant [...]

représenté par Me Sandra Z... de la C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin D..., avocat au barreau de MARSEILLE

Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS, demeurant [...]

représentée par Me E... A... de la SELARL CABINET E... A..., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Colette G..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2018

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2018

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Stéphane X... a été engagé par la SOCIETE D' EDITION ET D' IMPRESSION DU LANGUEDOC PROVENCE COTE D'AZUR (SEILPCA) suivant contrat à durée déterminée du 1er décembre 1988 en qualité de secrétaire de rédaction ; son contrat s'est par la suite poursuivi de sorte que le contrat est devenu à durée indéterminée ;

Les relations contractuelles étaient assujetties à la convention collective du journalisme ;

Le redressement judiciaire de la SEILPCA a été prononcé le 24 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Marseille, la liquidation judiciaire intervenant le 2 décembre 2014 ;

Stéphane X... a saisi le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2015 d'une demande de rappel de salaires au titre d'une revendication catégorielle ;

Par jugement du 18 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- fait droit à la demande de Stéphane X... d'être requalifié en rédacteur 3ème échelon coefficient 130

- fixé le salair moyen de Stéphane X... à 2661,37 €

- fixé la créance de Stéphane X... à valoir sur la liquidation judiciaire de la SEILPCA administrée par Me Y... aux sommes suivantes :

* 22.527,17 € bruts de rappels de salaire, assortis de 2252,71 € de congés payés afférents

* 1599,95 € nets au titre de dompélment de la prime de transport

* 3000 € au titre des dommages-intérêts réparant l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la SEILPCA

- déclaré le jugement opposable au CGEA de Marseille

- débouté Stéphane X..., Me Y... et le CGEA de leurs demandes autres ou plus amples.

Stéphane X... a relevé appel de la décision le 30 janvier 2017 en ce qu'elle a rejeté ses demandes sur l'application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 relatives à la prescription quinquennale des créances salariales et ses demandes relatives au titre du préjudice de retraite ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2018 et l'affaire appelée à l'audience du 18 mars 2018 ;

Au terme de ses conclusions, Stéphane X... demande à la cour de :

Vu la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976,

Vu les barèmes des quotidiens régionauxarrêtés par les accords collectifs de la presse quotidienne régionale,et les décisions unilatérales du SPQR:

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a décidé que M. Stéphane X... a travaillé pour la S. A. Société d'édition et d'impression du Languedoc Provence-Côte d'Azur en qualité de rédacteur 3e échelon, au coefficient 130;

- Le réformer quant à la période non prescrite, sur le fondement des dispositions transitoires de l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi ;

En conséquence :

- Fixer le rappel de salaires dû à M. X... à une somme de 32293,51 euros bruts, outre 3.229,35 euros bruts de congés payés afférents;

- Fixer le complément de 13e mois à 2 691,13 euros bruts ;

Vu l'accord d'étape sur les salaires des ouvriers, employés, journalistes et encadrementde la presse quotidienne régionale du 11 juin 2008:

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé à 1599,95 euros nets le complément de prime de transport ;

Vu l'article 1147 du Code civil:

- Fixer à une somme de 20400 euros nets le préjudice de retraite subi du fait de la minoration des cotisations versées aux caisses de retraite de base et complémentaires en raison de la minoration des salaires, et de l'application de la déduction forfaitaire spécifique de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts en dehors des conditions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;

Vu l'article L 1222-1 du code du travail:

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à M. X... des dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros nets en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la SEILPCA ;

- Dire la décision à intervenir opposable au CGEA, déduction faite des sommes déjà versées;

- Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir.

La SEILPCA représentée par Me Y..., es qualités de liquidateur judiciaire conclut à ce que la cour :

'Vu la convention collective des journalistes

Vu la convention collective de la presse quotidienne régionale

Vu les dispositions des articles L 3245-1 et L 14II-1 du code du travail

- Infirme la décision de première instance en ce qu'elle a reconnu que la prescription des trois ans sera retenue pour le rappel de salaire de M. X...

Statuant à nouveau,

- Dise et juge prescrites l'ensemble des demandes de M. X... pour la période d'avril 2010 à octobre 2013

A titre subsidiaire et si la cour venait à reconnaître que les demandes de M. X... concernent des demandes de rappel de salaire

- Confirme la décision de première instance en ce qu'elle a dit et jugé prescrites les demandes de M. X... pour la période du 12 juin 2010 au 28 octobre 2012

- Infirme la décision de première instance en ce qu'elle a retenu la qualification de M. X... en rédacteur 3ème échelon

Statuant à nouveau

- Déboute M. X... de sa demande de requalification de ses fonctions de secrétaire de rédaction 1er échelon en rédacteur 3ème échelon

- Fixe au passif de la SEILPCA les rappels de salaire suivants :

- 884,10 € au titre de la prime de transport

- 1228,38 € au titre de rappel de salaire de la prime d'ancienneté pour l'année 2013

- 322,72 € au titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté pour l'année 2014

- 637,16 € au titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté pour l'année 2015

- 351,15 € au titre de rappel de congés payés sur prime d'ancienneté

- A titre subsidiaire, si la cour venait à faire application du délai de prescription de 3 ans, il conviendra également de fixer au passif de la SEILPCA :

- 149,88 € au titre de rappel de salaire pour l'année 2012

- 5322,12 € au titre de rappel de salire de prime d'ancienneté pour l'année 2012

- Infirme la décision de première instance en ce qu'elle a fixé au passif de la SEILPAC la somme de 3000 € au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Statuant à nouveau

- Déboute M. X... de toutes ses demandes de ce chef

- Déboute M. X... du surplus de ses demandes en appel

- Condamne M. X... au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens'.

Le CGEA/AGS de Marseille sollicite de la cour qu'elle :

Vu la mise en cause de l'AGS/CGEA par Monsieur X... sur le fondement de l'article L 625-1 du Code de Commerce,

- Donne acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par la société SEILPAemployeur de Monsieur X... représenté pas son mandataire judiciaire,

- Réforme la décision concernant la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... des sa demande relative au préjudice de retraite,

- En tout état, dise et juge que si une somme était allouée au titre du préjudice de la retraite, que la créance sera inopposable à l'AGS CGEA.

- Dise et juge que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait applicationdes dispositions légales relatives

- Dire et juge que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.

MOTIFS

A/ sur la demande de reclassification catégorielle

Attendu que la SEILPCA a dans ses conclusions sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait reconnu à Stéphane X... la classification de rédacteur 3ème échelon et considère qu'il était régulièrement classé et payé selon les mentions de son contrat de travail, à savoir secrétaire de rédaction 1er échelon ; que Stéphane X... sollicite la confirmation de la décision ;

Attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;

Attendu qu'à cet égard, Stéphane X... rappelle :

- que le secrétaire de rédaction 1er échelon est 'le journaliste qui au centre d'édition ou dans une agence donne une forme journalistique aux communiqués et informations des correspondants ou aux dépêches d'agences de presse ; il est placé sous l'autorité d'une secrétaire de rédaction ou d'édition 2ème échelon ; il peut être appelé dans les mêmes conditions à participer à des travaux de maquettisation ou de mise en page ' ;

- qu'il en résulte que le secrétaire de rédaction est celui qui collationne et met en forme des informations fournies par des tiers ;

- qu'en ce qui le concerne il est un journaliste de terrain, écrivant des articles qui résultent de ses propres recherches, ne cessant de se déplacer sur site pour enquêter, assister à des manifestations divers, interviewant les acteurs de la vie locale et régionale dans tous les domaines ; qu'il produit à cet égard 427 articles rédigés entre 2010 et 2015 établissant la réalité de son activité ;

- que dès lors il peut prétendre relever de la catégorie rédacteur 3ème échelon lequel est défini comme 'le journaliste qui au centre d'édition, dans une agence ou seul en poste, assure le compte-rendu de manifestations à caractère local ou régional à l'exclusion de toute tâche administrative'

- qu'en effet son temps de travail se partageait entre les reportages et les investigations sur le terrain d'une part, et l'écriture des articles rendant compte de ces reportages d'autre part ;

Attendu que pour sa part, la SEILPCA représentée par son liquidateur fait valoir :

- que les articles versés par le salarié correspondent à la période novembre 2010-juin 2011 et janvier 2014-décembre 2014 et rien pour les périodes 2012-2013-2015

- que tous les journalistes, quelle que soit leur catégorie, effectuaient les tâches administratives nécessaires pour leur activité

- que les articles communiqués concernent des événements locaux et régionaux donnant une forme journalistique de correspondant ou aux dépêches d'agence de presse

- que Stéphane X... n'a jamais contesté sa fonction de secrétaire de rédaction 1er échelon ;

Attendu qu'il résulte de l'examen par la cour des articles versés au débat et qui correspondent aux années 2010-2011-2012-2013-2014 qu'il n'est pas contestable que Stéphane X... se rendait à des manifestations locales ou régionales de toute nature (rencontres sportives, conférences, urbanisme, économie, tourisme, déplacements de ministres, faits divers, vie associatives, manifestations culturelles) dont il rédigeait la restitution, et procédait à des interviews ;

Attendu que la SEILPCA ne produit aucun élément permettant de constater que les articles n'étaient rédigés qu'à partir d'informations de correspondants ou de dépêches d'agences de presse' ;

Attendu que dès lors et comme le conseil de prud'hommes, la cour considère que les fonctions pour la période visée ne correspondaient pas à celle de secrétaire de rédaction 1er échelon, telle qu'elle est définie et relevaient de la catégorie professionnelle revendiquée ;

B/ sur le rappel de salaire en résultant

1) sur la prescription

Attendu que Stéphane X... se référant aux dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et aux principes d'intelligibilité et de clarté de la loi, ayant valeur constitutionnelle et de celui de la prévisibilité de la loi, exigée par la Convention européenne des droits de l'Homme laquelle protège également le droit de propriété et le droit d'accès à un tribunal, considère qu'ayant introduit sa demande en octobre 2015, sa demande de rappel portant sur la période octobre 2010-2015 est fondée ;

Attendu que ses contradicteurs opposent d'une part :

- que les demandes de salaire procédant de la revendication d'un statut concernent une action relative à l'exécution du contrat de travail de sorte que seule la prescription biennale posée à l'article 1471 du code du travail aurait vocation à s'appliquer et qu'ainsi les demandes antérieures au 28 octobre 2013 en matière de salaire et de 13ème mois seraient prescrites, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2015; que s'agissant de la prime de transport, la demande est prescrite pour la période de juillet 2010 au 27 juillet 2013 ; que par ailleurs, les demandes de salaires relatives au statut revendiqué ont été émises par conclusions du 4 octobre 2016, postérieures à la saisine de sorte que ces nouvelles demandes seraient prescrites pour la période avril 2010 jusqu'au 27 octobre 2012 ;

Attendu qu'il résulte de l'examen de la requête déposée par Stéphane X... devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2015 que celle-ci a pour objet un rappel de salaires de sorte qu'il ne peut être dit que la demande a été formalisée seulement en octobre 2016 ; qu'en toute hypothèse, il est indifférent que la demande en rappel de salaire ait été formulée postérieurement aux demandes présentées initialement dès lors que les deux actions concernent le même contrat de travail ;

Attendu que la circonstance que ce rappel soit fondé sur une revendication catégorielle ne peut être analysée en une demande fondée sur l'exécution du contrat de travail, emportant une prescription biennale;

Attendu qu'il s'agit de déterminer si la prescription relative aux salaires et à toutes les sommes assimilées au salaire sollicitées par Stéphane X... est en l'espèce quinquennale ou triennale ;

Attendu que l'article 3245-1, issu de la loi du 14 juin 2013, dispose : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat' ;

Attendu que l'article 21 V de la loi a précisé que les nouveaux articles L 1471-1 et L 3245-1 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu que l'article 3245-1 différencie deux délais : celui dans lequel l'action en paiement ou en répétition du salaire doit être engagée, combiné avec les dispositions transitoires de la loi et la période sur laquelle l'action non prescrite peut porter ;

Attendu qu'en l'espèce, l'action engagée par Stéphane X... n'est pas prescrite ;

Attendu qu'en revanche, l'action ayant été introduite le 29 octobre 2015, date à laquelle il doit être considéré, à défaut de tout autre élément, que Stéphane X... a connu les faits lui permettant de l'exercer, sa demande en paiement ne peut porter que sur les 3 années antérieures ; qu'il n'existe pas de violation de normes supérieures ; qu'il en résulte que le rappel de salaires pour la période antérieure au 28 octobre 2012 est prescrite ;

2) sur les montants sollicités

a) sur les salaires

Attendu que les intimés ne discutent pas les bases textuelles sur lesquelles Stéphane X... a fondé sa demande de rappel de salaire, issues des barèmes des quotidiens régionaux arrêtés par les accords collectifs de la presse quotidienne régionale ou fixés par décision unilatérale du SPQR ; que pas davantage le coefficient appliqué en matière d'ancienneté ne l'est ;

Attendu que le rappel au titre du mois d'octobre 2012 est pris en compte, compte-tenu de la date d'exigibilité du salaire au 31 octobre ; que la somme due à ce titre et jusqu'au mois d'avril 2015, à fixer au passif de la procédure collective s'élève à 17.027,16 € outre la somme de 1702,71 € au titre des congés payés afférents; que celle au titre du 13ème mois est de 1758,80 € ;

b) sur la prime de transport

Attendu que les intimés font valoir à juste titre que la prescription triennale ne s'applique pas aux actions en paiement relatives aux frais professionnels ; qu'en effet l'indemnité de transport a le caractère d'un avantage en nature de sorte que la prescription est biennale ; que toutefois, la SEILPCA se reconnaissant débitrice de la somme de 884,70 € à ce titre, il convient conformément à ce qui est demandé par elle, de fixer au passif à ce titre la somme de 884,70 € ;

C/ sur l'indemnité pour perte de droits à la retraite

Attendu que Stéphane X... explique qu'il a subi du fait de cotisations patronales minorées telles qu'assises sur un salaire inférieur à celui qu'il aurait dû recevoir, un préjudice à venir sur sa retraite à percevoir tant au titre du régime général qu'au titre des régimes complémentaires ;

Attendu qu'il expose également, que son employeur, sans recueillir son accord pourtant obligatoire, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, a profité d'une disposition lui permettant de payer ses cotisations sur la base d'un salaire brut inférieur au salaire réel versé ;

Attendu que Stéphane X... précise ainsi qu'il prendra sa retraite en 2018 et que compte-tenu de son espérance de vie, 17 ans en l'état des tables de mortalité d'un homme, son préjudice peut être évalué à la somme de 100 € par mois de déficit de retraite pendant cette période au regard de la durée de son emploi (plus de 26 ans) ;

Attendu que les intimées font valoir que le salarié n'a jamais contesté le régime qui lui était appliqué avant la liquidation de la société et qu'il y a trouvé avantage également puisque les prélèvements sociaux salariaux ont été également minorés ;

Attendu qu'il y a lieu de relever d'une part que Stéphane X... aurait pu exercer l'action en revendication catégorielle à une date antérieure à celle à laquelle il y a procédé ; que par ailleurs, s'agissant de l'option qui aurait dû lui être présentée s'agissant de l'assiette du salaire prise en compte pour les cotisations patronales et salariales, la perte de chance doit être calculée à partir de la probabilité qu'il aurait opté pour des cotisations versées sur l'intégralité du salaire conduisant également à des cotisations salariales plus importantes ;

Attendu que le dispositif a été mis en oeuvre en 2002, Stéphane X... étant alors âgé de 50 ans;

Attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'elle implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; que compte-tenu du seuil des dernières 25 années prises en compte pour le calcul de la retraite, de l'âge de 50 ans où un salarié peut effectivement se projeter dans une perspective de retraite et du montant de celle-ci, la probabilité que le salarié ait choisi l'option de prélèvements sociaux patronaux et salariaux supérieurs aux fins d'avoir une retraite bonifiée présente un caractère de probabilité très raisonnable ; que la cour en conséquence, infirmant le conseil de prud'hommes, considère qu'il existe un préjudice distinct, indemnisable et qu'elle évalue à 10.000 € ;

D/ sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que Stéphane X... rappelant que la SEILPCA qui a édité pendant 28 ans ' le journal des travailleurs ' a manqué à divers titres à ses obligations, ne respectant pas les accords collectifs et les engagements unilatéraux du syndicat de la presse quotidienne régionale, pas plus que ses obligations légales tenant notamment à la mention obligatoire sur les bulletins de salaire du coefficient affectant l'emploi comme le prescrit l'article L 3243-2 du code du travail ainsi que l'illustre ses bulletins de salaire versés au débat ainsi ceux que de divers employés du journal ;

Attendu que la SEILPCA ne peut invoquer à ce titre l'absence de réclamation du salarié ou le fait que sa rémunération ait été augmentée régulièrement ;

Attendu que la SEILPCA a effectivement manqué à ses obligations en matière de mention de coefficient et de la convention collective applicable et en pratiquant la déduction que permettait l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 sans lui avoir délivré l'information complète du dispositif avec les conséquences sur la validation des droits et recueillir l'accord du salarié ; que Stéphane X... indique à juste titre que ces omissions l'ont empêché de se prévaloir notamment des minima conventionnels ; que l'employeur dans ses conclusions sur la base de la catégorie reconnue par lui à Stéphane X... reconnaissait effectivement que sur une période, Stéphane X... avait perçu un salaire en dessous du minimum conventionnel;

Attendu qu'il s'agit ainsi d'une exécution déloyale du contrat de travail telle qu'elle est fixée par l'article L 1222-1 du code du travail, la cour confirmant la décision du conseil de prud'hommes lui ayant alloué la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;

E/ sur la garantie du CGEA/AGS

Attendu que le CGEA/AGS rappelle à juste titre que sa garantie n'est accordée que pour les créances résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail ; qu'elle estime que la somme réclamée au titre de la perte de chance en matière de droits à la retraite, calculée sur des bases aléatoires en rapport avec le tableau de mortalité des hommes n'entre pas dans le champ de garantie ; qu'en tout état de cause, s'il était fait droit à cette demande, il conviendrait qu'elle lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que Stéphane X... indique qu'il a été reconnu jurisprudentiellement que le paiement des cotisations et contributions sociales obligations d'origine légale ou conventionnelle, est une obligation résultant du contrat de travail et est par conséquent opposable au CGEA/AGS ;

Attendu qu'en l'espèce, n'est pas en cause le paiement de ces cotisations mais l'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir une retraite supérieure ; que la cour constate qu'il s'agit d'un manquement survenu pendant et au titre de l'exécution du contrat de travail de sorte que la créance de dommages-intérêts reconnue au salarié doit être prise en compte selon les limites légales et réglementaires fixées en la matière ;

G/ sur les autres demandes

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par le liquidateur d'une attestation pôle-emploi et de bulletins de salaires rectifiés sur la période retenue par la cour ;

Attendu que la SEILPCA est déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ce qu'il a retenu une prescription triennale pour les salaires et les sommes assimilées, reconnu à Stéphane X... les fonctions de rédacteur 3ème échelon, accordé des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SEILPCA :

- la somme de 17.027,16 € de rappel de salaire pour la période d'octobre 2012 à avril 2015, outre la somme de 1702,71 € au titre des congés payés afférents

- la somme de 1758,80 € au titre du 13ème mois pour la période correspondante

- la somme de 884,70 € au titre de la prime de transport

- la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite supérieure

Rappelle que la procédure collective a interrompu le cours des intérêts

Ordonne la délivrance par la SEILPCA représentée par son liquidateur d'une attestation pôle-emploi et de bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt ;

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA/AGS dans les limites légales et réglementaires

Déboute la SEILPCA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 17/01815
Date de la décision : 25/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/01815 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-25;17.01815 ?
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