La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2018 | FRANCE | N°16/21484

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 25 mai 2018, 16/21484


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2018



N° 2018/













N° RG 16/21484

N° Portalis DBVB-V-B7A-7UPI





Yasmina X... épouse Y...





C/



SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE - SNES -

























Grosse délivrée

le :

à :



- Me Pascale Z..., avocat au barreau de MARSEILLE>


- Me France A..., avocat au barreau de PARIS













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 22 Octobre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/6117.







APPELANTE



Madame Yasmi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2018

N° 2018/

N° RG 16/21484

N° Portalis DBVB-V-B7A-7UPI

Yasmina X... épouse Y...

C/

SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE - SNES -

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Pascale Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

- Me France A..., avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 22 Octobre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/6117.

APPELANTE

Madame Yasmina X... épouse Y..., demeurant [...]

représentée par Me Pascale Z..., avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE - SNES -, demeurant [...]

Comparant en la personne de M. Laurent B... représenté par Me France A..., avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller qui a rapporté

Madame Virginie PARENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2018.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Yasmina X... épouse Y..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité secrétariat - option secrétaire de direction (session 1985), a été embauchée par la section académique du SNES AIX MARSEILLE à compter du 16 février 1996, en qualité de secrétaire qualifiée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Son contrat de travail a fait l'objet d'avenants du 4 novembre 1996, 3 janvier 2005 et 1er décembre 2006 portant essentiellement sur la grille indiciaire, chacun desdits avenants mentionnant à l'article 'salaire' 'l'emploi est celui de secrétaire qualifiée'.

Les bulletins de salaire de Madame Yasmina X... épouse Y... faisaient état de la fonction de secrétaire et de la catégorie employé.

Par courrier du 14 janvier 2010, Madame Yasmina X... épouse Y... demandait à son employeur de lui appliquer l'intégralité de l'accord d'entreprise ' y compris la grille de rémunération qui correspond à mon poste (secrétaire qualifiée) et de procéder à un rattrapage de salaire'.

Le syndicat national des enseignements du second degré (SNES) Aix-Marseille lui répondait notamment par courrier du 23 février 2010 qu'il existait un accord en date du 27 avril 2006 concernant les salariés du siège national du SNES, lui proposait d'une part la signature d'un nouvel avenant redéfinissant ses missions et rémunérations avec une grille de rémunération correspondant à ses qualifications et à la grille de rémunérations des secrétaires qualifiées du SNES national (catégorie F) et d'autre part 'consciente du trouble généré par le différend qui venait de les opposer' de lui verser une prime exceptionnelle de 9000€ calculée 'sur la base d'une application rétroactive de la nouvelle grille de rémunération que nous vous proposons dans le nouvel avenant sur la période échue depuis la signature du précédent avenant à votre contrat de travail en date du 1er décembre 2006".

Son employeur lui remettait en main propre le 7 septembre 2011 une fiche de poste de 'secrétaire section académique d'Aix-Marseille'.

Par courrier en date du 18 septembre 2011, Madame Yasmina X... épouse Y... reprochait à son employeur d'avoir présenté cette fiche de poste au médecin du travail avant même qu'elle n'en ait eu connaissance, déplorait ses conditions de travail ainsi que 'l'attitude de certains responsables du SNES dont les agissements ont porté atteinte à mes droits et à l'altération de ma santé' et formulait sur la fiche de poste les remarques suivantes :

' - paragraphe 4 ' un accueil physique et téléphonique' j'ai toujours écouté avec attention et politesse les syndiqués du SNES (j'ai parfois essuyé des réflexions déplaisantes et désobligeantes sur mes origines) .. Il arrive parfois et notamment pendant les vacances scolaires de me retrouver seule au SNES dans ce cas je souhaiterai connaître vos instructions.

- paragraphe 5 : je rédige également certains courriers..

- paragraphe 7 : je reçois les fournisseurs avec lesquels je négocie les prix les plus bas pour le SNES..

- paragraphe 8 : avant l'archivage je m'occupe du classement quotidien ...Au retour de vacances la quantité des journaux est également difficile à traiter.. Pendant mon mi-temps thérapeutique il m'est impossible de lire les journaux tous les jours pour effectuer une revue de presse..'.

Son employeur lui répondait par courrier du 26 septembre 2011 en contestant la réalité des griefs invoqués par la salariée et en faisant valoir notamment qu'aucun reproche ne lui était fait et que cette fiche de poste permettait de clarifier ses tâches et avait été communiquée au médecin du travail à la demande de ce dernier.

Invoquant notamment le non respect par l'employeur du principe d'égalité entre les salariés 'ce dernier ne faisant pas une application homogène de l'accord collectif ', elle a saisi le 15 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination et pour non respect des dispositions conventionnelles.

Par jugement de départage du 22 octobre 2014, le conseil de Prud'hommes de Marseille a :

- constaté la prescription de toutes les demandes portant sur une période antérieure au 15 décembre 2006,

- constaté l'applicabilité de l'accord collectif interne du 27 avril 2006 entre le syndicat national de l'enseignement supérieur et les syndicats représentatifs du personnel à Madame Yasmina X... épouse Y...,

- condamné le syndicat national des enseignements du second degré (SNES) à payer à Madame Yasmina X... épouse Y... les sommes suivantes :

. 22.041.95 € au titre du rattrapage de salaire et de son ancienneté entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2011, comptes définitifs,

. 2.204.19 € au titre des congés payés y afférents,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2011,

- condamné le syndicat national des enseignements du second degré (SNES) à lui délivrer un bulletin de salaire rectifié,

- condamné le syndicat national des enseignements du second degré (SNES) aux dépens.

Madame Yasmina X... épouse Y... a régulièrement relevé appel de cette décision le 20 novembre 2014.

L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par arrêt du 18 novembre 2016 et réenrôlée à la demande de Madame Yasmina X... épouse Y... le 29 novembre 2016.

Par arrêt du 30 juin 2017, la cour, sans faire droit à la demande de production de pièces sollicitée avant dire droit par la salariée, a ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du 7 novembre 2017, dit que les parties devront conclure au fond pour le 15 septembre 2017 s'agissant de l'appelante et pour le 20 octobre 2017 s'agissant de l'intimé.

A l'audience collégiale du 3 avril 2018, à laquelle l'affaire a été appelée après un renvoi sollicité par l'intimé pour lui permettre de répondre aux conclusions de Madame Yasmina X... épouse Y... de plus de 250 pages envoyées après la date butoir du 15 septembre 2017, soit le 19 octobre 2017, l'appelante demande à la Cour :

'Par décision avant dire droit,

Vu les articles 138 à 142 du Code de procédure civile et l'article 10 du Code civil

- condamner le SNES à communiquer à Madame Yasmina Y..., sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir :

.le livre d'entrée et sortie du personnel du SNES concernant l'ensemble des établissements et/ou entités du SNES répartis sur le territoire national,

.les bilans sociaux annuels du SNES depuis le 16 février 1996,

.la liste des salariés du SNES de toutes les sections académiques précisant leur qualification ainsi que leur ancienneté du 16 février 1996 jusqu'à ce jour,

.les contrats de travail de Madame Isabelle C..., Madame D... Q... R..., Elisabeth E..., Cécile F..., Sabine G..., Guénola H..., Nadine I..., Zorah J..., Sabine K..., Laure L...,

.tous les avenants aux contrats de travail des salariés précités depuis leur embauche à ce jour,

.les bulletins de ces salariés depuis leur embauche respective,

.la justification de l'ensemble des diplômes des salariés suivants: Madame Isabelle C..., Madame D... Q... R..., Elisabeth E..., Cécile F..., Sabine G..., Guénola H..., Nadine I..., Zorah J..., Sabine K..., Laure L...

A titre subsidiaire, sur le fond:

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que l'accord d'entreprise du SNES du 27 avril 2006 devait s'appliquer à Madame Yasmina Y...

- condamner le SNES au paiement de la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir appliqué les accords d'entreprise à la salariée

- dire que la prescription sur les rappels de salaire dus à la salarié doit courir à compter du 1er février 2005

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que la salariée devait relever de la catégorieF

- dire que Madame Yasmina Y... devait relever de la catégorie G, zone 1, à compter de cette date

- condamner le SNES à payer la somme de 36862.59 euros à titre de rappel de salaire, catégorie G, zone 1, pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2011, outre 3686.26 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice

A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la Cour d'Appel d'Aix en Provence entendrait faire courir la prescription à compter du 1er décembre 2006,

- condalmner le SNES au paiement de la somme de 29262.17 euros à titre de rappel de salaire, catégorie G, zone 1, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2011, outre 2926.22 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice

Plus subsidiairement, pour le cas où la présente juridiction appliquerait à Madame Yasmina Y..., la catégorie F, zone 1

- condamner le SNES au paiement de la somme de 27547.65 euros à titre de rappel de salaire, catégorie F, zone 1, pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2011, outre 2754.76 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice

Ou, encore plus subsidiairement, pour le cas où par impossible la Cour d'Appel d'Aix en Provence entendrait faire courir la prescription à compter du 1er décembre 2006,

- condamner le SNES au paiement de la somme de 22124.58 euros à titre de rappel de salaire, catégorie F, zone 1, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2011, outre 2212.46 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice

- condamner le SNES au paiement de la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe «à travail égal, salaire égal»

- conbdamner le SNES au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi pour l'absence de reprise de l'ancienneté de la salariée avant le 1er août 2012

- condamner le SNES au paiement de la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des tickets restaurant pour la période de février 2005 à décembre 2011

- condamner le SNES au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour non octroi du bénéfice des avantages relatifs à la garde d'enfants

- condamner le SNES au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non bénéfice des sorties anticipées et ponts

- condamner le SNES au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'aménagement du temps de travail de la salariée

- condamner le SNES au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'affichage obligatoire

- condamner le SNES au paiement de la somme de 666 euros au titre des primes de congrès, outre 66 euros de congés payés afférents

- condamner le SNES au paiement de la somme de 840 euros à titre de dommages et intérêts pour non octroi des chèques vacances et culture

- condamner le SNES au paiement de la somme de 8417.37 euros à titre de dommages et intérêts pour non affiliation de Madame Yasmina Y... au «contrat collectif mutuelle»

- dire que l'accord d'entreprise en date du 1er juillet 1988 était applicable à Madame Yasmina Y..., dès son embauche

- dire que Madame Yasmina Y... a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi du fait de la discrimination dont elle a été victime depuis son embauche

En conséquence,

- condamner le SNES au paiement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par la salariée du fait de la discrimination dont elle a été victime depuis son embauche, c'est-à-dire du 16 février 1996 jusqu'au 1er février 2005, pour non octroi de la catégorie G, zone 1 ou équivalent

A titre subsidiaire,

- condamner le SNES au paiement de la somme de 82 830 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la salariée du fait de la discrimination dont elle a été victime depuis son embauche, c'est-à-dire du 16 février 1996 jusqu'au 1er décembre 2006, pour non octroi de la catégorie G, zone 1, et des avantages financiers en découlant

Plus subsidiairement encore, pour le cas où la présente juridiction appliquerait à Madame Yasmina Y..., la catégorie F, à compter de son embauche

- condamner le SNES au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la salariée du fait de la discrimination dont elle a été victime depuis son embauche, c'est-à-dire du 16 février 1996 jusqu'au 1er février 2005, pour non octroi de la catégorie F, zone 1

Ou, encore plus subsidiairement, pour le cas où par impossible la Cour d'Appel d'Aix en Provence entendrait faire courir la prescription à compter du 1er décembre 2006,

- condamner le SNES au paiement de la somme de 59 160 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la salariée du fait de la discrimination dont elle a été victime depuis son embauche, c'est-à-dire du 16 février 1996 jusqu'au 1er décembre 2006, pour non octroi de la catégorie F, zone 1

- dire qu'à compter du 1er janvier 2012, Madame Yasmina Y... devait relever de la catégorie T1 et qu'il devait lui être appliqué l'indice de base 443 en zone 1

En conséquence,

- condamner le SNES au paiement de la somme de 18773.25 euros à titre rappel de salaire pour la catégorie T1, indice de base 443, zone 1, du 1er janvier 2012 au 30 juin 2018, outre 1 877 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour du dépôt des présentes conclusions

A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible, la Cour d'Appel d'Aix en Provence jugerait que Madame Yasmina Y... devait bénéficier de l'indice de base 432, catégorie T1,

- condamner le SNES au paiement de la somme de 15591.01 euros à titre rappel de salaire pour la catégorie T1, indice de base 432, zone 1, du 1er janvier 2012 au 30 juin 2018, outre 1 559 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour du dépôt des présentes conclusions

- condamner le SNES au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour dénonciation illégale de l'avantage individuel acquis par la salariée

- dire que cet avantage individuel acquis devra être maintenu à compter de l'arrêt à intervenir

- condamner le SNES au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de promotion et d'évolution de la salariée depuis son embauche

- condamner le SNES au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L 6315-1 du Code du travail

- condamner le SNES au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L 6321-1 du Code du travail

- condamner le SNES au paiement de la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement

- condamner le SNES au paiement de la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat

- condamner le SNES au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- condamner le SNES au paiement de la somme de 40000 euros à titre de dommages pour exécution déloyale du contrat de travail

- condamner le SNES au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive

- condamner le SNES au paiement de la somme de 2783.37 euros en remboursement des cotisations prélevées à tort, lors du paiement du rappel de salaire ordonné par le juge départiteur

- condamner le SNES au paiement de la somme de 50000 euros pour la perte des droits à la retraite de la salariée

- condamner le SNES, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à délivrer à Madame Yasmina Y... autant de bulletins de salaire conformes que de mois de rappel de salaire

- condamner le SNES au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 pour la première instance et 8000 euros pour la procédure d'appel

- condamner le SNES aux entiers dépens'.

Le syndicat national des enseignements du second degré (SNES) demande à la cour :

'Vu le jugement en date du 22 octobre 2014;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 30 juin 2017

Vu les articles 131-1 et suivants, 138 et suivants du Code de Procédure Civile;

Vu les articles 2224 et suivants, 1382, du Code Civil,

Vu les articles L1152-1 et suivants, L1331-1 et suivants, L3245-1 et suivants, L6315-1 et suivants, L6321-1 et suivants, du Code du Travail

- donner acte au Syndicat national des enseignements du second degré ayant son siège sis [...] de son intervention volontaire à la procédure;

- donner acte au SNES de ce qu'il sollicite et en tant que de besoin donne son accord à toute mesure de conciliation ou de médiation qui pourrait être proposée par la Cour d'Appel;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la prescription acquise pour toutes les demandes portant sur la période antérieure au 15 décembre 2006

- donner acte au SNES de ce qu'il a spontanément procédé à l'exécution du jugement en ce qu'il l'a condamnéà payer à Mme Y... les sommes de 22.041,95 € au titre du rattrapage de ses salaires et de son ancienneté pour la période non couverte par la prescription et à la somme de 2.204,19 € au titre des congés payés y afférant

- dire et juger que ces paiements remplissent Mme Y... de l'ensemble de ses droits.

- dire et juger que Mme Y... relève de la catégorie F de l'accord d'entreprise

- dire et juger que le SNES n'a pas violé le principe «à travail égal salaire égal»

- dire et juger que le SNES a régulièrement procédé à la reprise d'ancienneté de Mme Y...

- dire et juger que le SNES n'a pas commis de faute quant aux tickets restaurant et garde d'enfants

- dire et juger qu'il n'existe pas de droits à sortie anticipées ou ponts dont Mme Y... aurait été privée

- dire et juger que le SNES n'a pas commis de faute quant à l'aménagement du temps de travail

- dire et juger que Mme Y... ne justifie pas d'un préjudice du fait de l'absence d'affichage

- dire et juger que Mme Y... ne justifie pas pouvoir bénéficier des primes de congrès

- dire et juger que le SNES n'a pas commis de faute quant aux chèques vacances ou «chèques culture»

- dire et juger que le SNES n'a pas commis de faute quant à l'affiliation de Mme Y... au «contrat collectif mutuelle»

- dire et juger que la dénonciation des usages locaux a été régulière

- dire et juger que le SNES n'a pas commis de faute dans l'évolution de carrière de Mme Y...

- dire et juger que le SNES n'a pas violé les dispositions de l'article L6315-1 du Code du Travail

- dire et juger que le SNES n'a pas violé les dispositions de l'article L6321-1 du Code du Travail

- dire et juger que le SNES n'a commis aucun acte de harcèlement à l'encontre de Mme Y...

- dire et juger que le SNES n'a pas violé ses obligations de sécurité

- dire et juger que le SNES n'a commis aucun acte de discrimination à l'encontre de Mme Y...

- dire et juger que la lettre du 13 novembre 2013 ne constitue pas une sanction disciplinaire

Subsidiairement et de ce chef

- dire et juger que les faits ayant donné lieu à cette lettre du 13 novembre 2013 étaient fautifs

- dire et juger que le SNES a loyalement exécuté le contrat de travail

- dire et juger que les cotisations prélevées au titre du rappel de salaire ordonné par le jugement du 22 octobre 2014 l'ont été en stricte exécution de ce jugement

- dire et juger que Mme Y... ne justifie pas d'une perte de droits à la retraite.

En conséquence

- débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes

- dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de Mme Y...

- donner acte au SNES de ce qu'il ne formule pas de demande à ce titre

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.'

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande avant dire droit de communication de pièces

Attendu qu'il a déjà été répondu à Madame Yasmina X... épouse Y... à sa demande de communication de pièces sous astreinte dans les termes de l'arrêt du 30 juin 2017 visé dans l'exposé du litige ;

Que la cour se référant aux motifs de sa décision, rejette cette demande ;

Sur l'applicabilité de l'accord d'entreprise du 27 avril 2006

Attendu que le SNES n'a pas sérieusement discuté les dispositions du jugement relatives à l'applicabilité à Madame Yasmina X... épouse Y... de l'accord d'entreprise du 27 avril 2006 ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour non application des accords d'entreprise

Attendu que la salariée sollicite dans le dispositif de ses conclusions sans motiver cette demande, la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour non application par le SNES des accords d'entreprise;

Attendu que n'invoquant, ni ne justifiant d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les rappels de salaire ci-dessous examinés assortis des intérêts de retard, l'appelante doit être déboutée de cette demande;

Sur le rattrapage de rappel de salaire en application de la grille de classification de l'accord d'entreprise du 27 avril 2006

Sur la prescription

Attendu que l'employeur soulève, se prévalant des dispositions de l'article 3245-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 14 juin 2013, la prescription des demandes de rappel de salaire antérieures au 15 décembre 2006 ;

Attendu que la salariée réplique, se prévalant des dispositions des articles 2240 à 2244 du code civil, que son action n'était pas prescrite, la lettre de l'employeur du 23 février 2010 ayant interrompu la prescription, ce dernier ayant reconnu le bien fondé de ses demandes ;

*

Attendu que l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version antérieure au 14 juin 2013 applicable en l'espèce, disposait 'l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil ' ;

Attendu que l'article 2240 du code civil dans sa version applicable au litige énonçait 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription';

*

Attendu que c'est à juste titre que le juge départiteur a considéré que le courrier de l'employeur du 23 février 2010 dont le contenu est pour partie rappelé dans l'exposé du litige, ne constituait pas la reconnaissance par ce dernier du bien fondé des demandes de la salariée, au sens de l'article 2240 du code civil précité, mais une proposition transactionnelle non interruptive de prescription, en relevant notamment que le dit courrier comportait les mentions suivantes '.. C'est pourquoi je renouvelle par écrit les propositions qui vous ont été faites et que vous avez refusées dans un premier temps. La section académique vous propose un nouvel avenant à votre contrat de travail.. Par ailleurs la section académique .. Consciente du trouble généré par le différend qui vient de nous opposer vous propose une prime exceptionnelle.' ;

Attendu au regard de ce qui précède, de la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée le 15 décembre 2011, qu'il y a lieu de confirmer le jugement, qui a déclaré prescrites ses demandes de rappel de salaires antérieures au 15 décembre 2006 ;

Sur le fond

Sur le repositionnement au poste de secrétaire de direction catégorie G

Attendu que la salariée à titre principal, soutient qu'elle exerçait les fonctions de 'secrétaire de direction' lesquelles correspondaient à la catégorie G de la grille de classification du personnel du SNES applicable aux relations contractuelles ;

*

Attendu que la grille de classification du personnel du SNES du 1er décembre 2000 contenu dans l'accord d'entreprise SNES du 27 avril 2006 (page 13 à 15 ) définit :

= la catégorie F : 'référence d'embauche est le BTS (ou diplome équivalent) ou le baccalauréat et une solide expérience professionnelle.

Secrétaire qualifié : capable de prendre compte des initiatives dans le cadre des directives données par les militants, de préparer le travail des militants. Une connaissance approfondie des outils bureautiques est indispensable';

= la catégorie G 'référence d'embauche est le BTS ou équivalent et une réelle expérience. Secrétaire hautement qualifié. Secrétaire de direction : en plus des compétences de la catégorie F, employé capable de constituer des dossiers complexes, en assurer le suivi sous la responsabilité des militants concernés';

*

Attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

*

Attendu que force est de constater en l'espèce que la salariée ne produit aucun élément établissant qu'elle exerçait réellement les fonctions de 'secrétaire de direction' correspondant à la catégorie G de l'accord collectif susvisé ;

Attendu en effet qu'aucune des attestations produites aux débats de Mesdames M... (professeur de mathématiques), THEBAULT (employé de bureau au SNES), PEYRON (responsable de la section syndicale, retraitée) et FERLAY (co-responsable de la section des retraités du SNES 13) dont le contenu est reproduit pages 75 à 79 des écritures de l'appelante auxquelles la cour se réfère, n'établit la réalité de dossiers complexes qu'elle aurait eu la charge de constituer puis de suivre sous la responsabilité de militants ; que les témoins qui louent sa disponibilité et ses compétences professionnelles, non contestées par l'employeur, décrivent des tâches accomplies par Madame Yasmina X... correspondant à celles figurant sur la fiche de poste, qui lui a été remise en main propre le 7 septembre 2011 par son employeur ;

Attendu que cette fiche de poste 'de secrétaire' dont la cour relève que la salariée n'en a pas contesté les grandes lignes dans son courrier d'observations du 18 septembre 2011 est ainsi rédigée :

'Le poste correspond à une fonction de secrétaire de la section académique du SNES Aix- Marseille.

L'activité de secrétaire est organisée sous la responsabilité directe du secrétaire général et du trésorier.

Elle est chargée d'assurer le secrétariat de la section et de contribuer à la gestion et à l'organisation administrative : elle réalise les tirages, les envois de courrier, les mailings, les photocopies ;

Elle assure un accueil physique et téléphonique le matin. Elle assure l'accueil des fournisseurs et des livreurs.

Elle prend connaissance du courrier, en assure le tri et le classement, met en forme la correspondance et certaines publications de la section académique.

Elle met en poste le courrier quotidien à l'exception des envois en nombre pour lesquels sa mission consiste à assiter les militants dans le travail de duplication, d'insertion des tris et de timbrage.

Elle assure le suivi des commandes de matériels, de publications, des abonnements

Elle assure l'archivage des documents (publications académiques, nationales, administrative, presse)

Elle collabore à la mise en forme de la communication interne et externe

Elle participe à l'intendance lors de l'organisation d'évènements extérieur en particulier les congrès

Elle assure la gestion du standard téléphonique

La secrétaire maîtrise tous les logiciels de bureautique : traitement de texte, logiciel de mise en page, tableurs base de donnée' ;

Attendu que le tableau établit par ses soins reproduit page 80 à 82 de ses conclusions relatif à ses 'domaines d'action' comme sa lettre du 7 juillet 2016 adressée à son employeur suite à l'annulation de l'entretien professionnel du 29 juin 2016 (pièce 110) dont elle se prévaut page 83 de ses écritures, n'établissent pas qu'elle exerçait réellement des fonctions de secrétaire de direction ;

Qu'il en est de même des pièces 157 à 191 et 233 à 851 ;

Attendu comme le relève justement l'employeur pages 20 à 23 de ses écritures que ces pièces établissent qu'elle exerçait les fonctions de secrétaire qualifiée catégorie F en ce que notamment elles portent sur des informations transmises par Madame Yasmina X... épouse Y... à des militants relatives à des appels téléphoniques les concernant, des réservations de salle, la diffusion de dates de formations syndicales, la collecte des noms des inscrits, l'édition des convocations ou encore ce qu'elle indique elle même page 85 de ses écritures, la transmission d'information à une adhérente relative à sa grossesse ;

Que le fait invoqué par l'appelante qu'elle ait pu prendre des initiatives concernant le fonctionnement du SNES dans le cadre des directives données par les militants comme en atteste le mail du 16 octobre 2013 et la réponse du militant du même jour dont les contenus sont retranscrits page 84 de ses écritures ( pièce 278) ou qu'elle ait rédigé un courrier au recteur concernant une réunion d'information syndicale à la demande de Mme N... (pièce 397) ou encore répondu à un appel de stagiaire (pièce 783), ne fait que confirmer qu'elle exerçait les taches d'une secrétaire qualifiée relevant de la catégorie F de l'accord collectif ;

Qu'en l'absence d'élément produit par la salariée venant établir sa capacité ' à constituer des dossiers complexes, en assurer le suivi sous la responsabilité des militants concernés ' que c'est vainement qu'elle se prévaut du courrier de Monsieur B... secrétaire général académique du 26 septembre 2011, qui lui a été adressé en réponse à son courrier du 18 septembre 2011, aux termes duquel ce dernier indique ' ... Toutes les tâches qui vous sont confiées relèvent de votre emploi et ne sont pas déqualifiantes. La polyvalence est une reconnaissance de complexité du poste' ;

Attendu que l'employeur produit quant à lui l'attestation de Monsieur O..., responsable de la section académique du SNES, à l'origine du recrutement de la salariée, dont le contenu est pour partie rappelé par le juge départiteur page 4 du jugement auquel la cour se réfère, laquelle vient confirmer son appartenance à la catégorie F de l'accord d'entreprise ;

Attendu eu égard à l'ensemble de ces éléments, qu'il y a lieu de constater qu'il n'est pas démontré que Madame Yasmina X... épouse Y... ait effectivement exercé des fonctions de sécrétaire de direction catégorie G de l'accord d'entreprise et de la débouter de ses demandes de rattrapage de salaire correspondant à la catégorie G de l'accord collectif ;

Sur le poste de secrétaire qualifiée catégorie F

Attendu que la salariée réclame à titre subsidiaire un rappel de salaire d'un montant de 22 124.58€ tenant compte de son ancienneté conformément aux accords d'entreprise, catégorie F sur la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2011 ;

Attendu que l'employeur évalue à la somme de 22.041.95€ le rappel de salaire du à la salariée sur la période du 15 décembre 2006 au 31 décembre 2011 au titre de la catégorie F avec reprise d'ancienneté;

Que ce dernier indique page 25 de ses écritures 'qu'en tant que de besoin il serait prêt à verser le différentiel 82.63 € ' correspondant semble -il au rappel de salaire réclamée par la salariée sur la période prescrite du 1 au 15 décembre 2006 ;

Attendu au regard de ces éléments, sur le fondement du décompte produit par l'employeur non sérieusement discuté par la salariée, qu'il y a lieu d'accueillir les demandes de cette dernière au titre du rattrapage de salaire et des congés payés y afférents avec reprise d'ancienneté conformément aux accords d'entreprise à hauteur des montants alloués par le juge départiteur ;

Sur les dommages et intérêts pour violation du principe travail égal salaire égal

Attendu que la salariée réclame dans le dispositif de ses écriture, après ses demandes de rappel de salaire précitées, une somme de 40.000€ pour violation du principe susvisé ;

Attendu toutefois que sa demande ne fait l'objet d'aucun développement ; qu'elle doit en être déboutée;

Sur la reprise d'ancienneté

Attendu que la salariée se prévalant des dispositions de l'accord d'entreprise du 27 avril 2006 ('article 18 ancienneté : l'ancienneté est comptée du jour de l'entrée au SNES. En ce qui concerne le droit à l'ancienneté, les services effectués au SNES sont pris en compte en totalité dans ce calcul. Les services effectués avant l'entrée au SNES seront pris en compte par la direction du SNES en fonction de la qualification et pour une durée équivalente à la moitié au maximum') réclame la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de reprise de son ancienneté antérieure à son entrée au SNES avant le 1er août 2012 ;

Qu'elle invoque à l'appui de cette demande de dommages et intérêts deux moyens :

- une régularisation intervenue avec retard 'après maintes relances de sa part',

- une attitude discriminatoire de son employeur ;

Attendu que le second moyen doit être rejeté, la salariée n'invoquant aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail ;

Attendu que la réalité du premier grief est établi ; qu'en effet, il ressort des éléments de la cause que la salariée a réclamé au SNES à plusieurs reprises par écrit à compter du 14 janvier 2010 la prise en compte pour le calcul de son ancienneté des services effectués avant son entrée au SNES en application de l'article 18 précité ; que la cour se réfère sur ce point aux courriers de la salariée du 14 janvier 2010, du 19 septembre 2011, du 18 décembre 2011, du 30 janvier 2012, du 22 février 2012 dont les termes sont pour partie repris page 130 à 132 de ses écritures ;

Attendu que le SNES a répondu à la salariée par courrier du 6 février et du 25 juillet 2012 ; que dans son courrier du 6 février 2012, sans contester le droit de la salariée à une reprise d'ancienneté au titre des fonctions exercées avant son entrée au SNES, l'employeur lui a indiqué ' ne pouvoir rien faire tant que nous ne nous aurez pas donné les justificatifs de vos emplois antérieurs qui seuls permettent de calculer vos droits éventuels' ; que par courrier du 25 juillet 2012 l'employeur, après avoir reçu l'ensemble des justificatifs demandés, a informé Madame Yasmina X... épouse Y... qu'il prendrait en compte l'ancienneté professionnelle de Madame Yasmina X... épouse Y... à compter du 1er janvier 2012 et qu'une régularisation interviendrait en août 2012 ; que ladite régularisation apparaît sur son bulletin de salaire du mois août 2012 à hauteur de la somme de 958.47 €;

Attendu qu'en tardant à répondre aux interrogations de la salariée sur la question de sa reprise d'ancienneté et en procédant à la régularisation de sa situation après plusieurs mois, le SNES a commis une faute ; que c'est vainement que ce dernier fait valoir que la salariée n'a justifié de ses expériences professionnelles à des qualifications similaires que dans le cadre de la présente procédure alors qu'il ressort des éléments de la cause qu'elle réclamait l'application de l'accord collectif depuis janvier 2010, soit avant l'engagement de la procédure prud'homale ;

Attendu toutefois que la salariée ne produit aucun élément justifiant de la réalité du préjudice financier qu'elle invoque, déjà réparé par l'allocation du rappel de salaire susvisé lequel tient compte de son ancienneté professionnelle totale, assorti des intérêts de retard ;

Qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande sur ce point ;

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

Attendu que le SNES conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par la salariée pour la première fois en cause d'appel portant sur les tickets restaurant, le cesu - garde d'enfants, l'aménagement du temps de travail, les chèques vacances et chèques culture, le contrat collectif mutuelle et la discrimination en invoquant deux moyens ci-dessous examinés ;

Sur la fin de non recevoir tirée de prétentions nouvelles

Attendu que l'employeur ne peut valablement conclure à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la salariée précitées alors comme le relève justement cette dernière page 95 de ses conclusions, que pour les instances introduites jusqu'au 31 juillet 2016, ce qui est le cas de la présente instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables et peuvent être introduites à tous les stades de la procédure;

Qu'il y a donc lieu de rejeter cette fin de non recevoir;

Sur la prescription

Attendu que l'employeur ne peut pas plus valablement invoquer la prescription des demandes précitées présentées par Madame Yasmina X... épouse Y... pour la première fois en cause d'appel alors qu'il résulte des écritures de cette dernière (pages 92/93 et 136) qu'elles sont fondées 'sur la discrimination dont elle a été victime' depuis son embauche du fait de la non application des accords d'entreprise par l'employeur;

Attendu en effet comme le relève justement la salariée, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil ; que selon l'article 26-2 de la loi susvisée les dispositions qui réduisent le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu qu'il en résulte en l'espèce que l'action engagée par Madame Yasmina X... épouse Y... le 15 décembre 2011 en réparation du préjudice subi du fait de cette discrimination depuis son embauche en février 1996 était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale le 15 décembre 2011 ;

Que le moyen tiré de la prescription doit en conséquence également être rejeté ;

Sur les tickets restaurant

Attendu qu'à l'appui de cette demande nouvelle, Madame Yasmina X... épouse Y... invoque deux moyens :

- le principe 'à travail égal salaire égal' ;

- une discrimination 'avérée' ;

Attendu que le second moyen doit être écarté, celle-ci n'invoquant aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail ;

Attendu s'agissant du premier moyen, que c'est à bon droit que la salariée réclame sur le fondement de l'accord d'entreprise du 27 avril 2006 (chèques restaurant : les employés bénéficient de chèque restaurant quand ils renoncent au service de restaurant d'entreprise proposé par le SNES') réparation du préjudice financier du fait du manquement de l'employeur à son obligation de lui délivrer des tickets restaurant dès lors que l'applicabilité de l'accord d'entreprise du 27 avril 2006 comme l'absence de restaurant d'entreprise ne sont pas sérieusement discutées par l'employeur ;

Attendu dans ce contexte que les développements de ce dernier relative à la situation particulière des salariés exerçant en région parisienne justifiant que leur soit attribués des tickets restaurant contrairement aux salariés exerçant en région sont inopérants ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'allouer à Madame Yasmina X... épouse Y..., sur le fondement du décompte produit et au regard de la prescription des demandes de rappel de salaire antérieures au 15 décembre 2006, la somme de 6000€ au titre du préjudice financier subi ;

Sur le CESU - garde d'enfant

Attendu que la salariée invoque à l'appui de cette demande deux moyens :

- la discrimination dont elle a été victime,

- la faute de l'employeur qui ne lui a pas fait bénéficier de l'allocation pour garde d'enfants et de la subvention journalière pour les enfants âgés de moins de 16 ans pour les séjours en centre aéré et en colonie de vacances prévus par les accords d'entreprise successifs ;

Attendu que le premier moyen tiré de la discrimination doit être rejeté, celle-ci n'invoquant aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail ;

Attendu sur le second grief qu'il est établi que Madame Yasmina X... épouse Y... a eu deux enfants, Bilel né le [...] et Narjès née le [...] et qu'elle n'a pas bénéficié des dispositions des accords d'entreprise qui prévoyaient une allocation pour garde d'enfants et des subventions journalières aux centres aérés et colonie de vacances dont le contenu est rappelé par la salariée page 135 et 136 de ses écritures auxquelles la cour se réfère ;

Attendu au regard de la prescription des demandes de rappel de salaire antérieures au 15 décembre 2006, que le préjudice financier subi par cette dernière, sera réparé par l'allocation d'une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'absence de sortie anticipée et ponts

Attendu que la salariée se prévalant de l'article 12 de l'accord collectif ('Le personnel peut bénéficier de ponts et de sorties anticipées la veille des fêtes') réclame pour la première fois en cause d'appel la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en invoquant trois moyens :

- une différence de traitement au motif qu'à aucun moment il ne lui a été octroyé de ponts et de sorties anticipées alors que les autres salariés du SNES bénéficiaient de ces avantages collectifs ;

- des faits de harcèlement moral en ce qu'elle a été 'ostracisée, tenue à l'écart',

- le fait qu'elle a été victime d'une discrimination ;

Attendu qu'elle ne fait encore état, ni ne justifie d'aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail ; que ce moyen doit en conséquence être rejeté ;

Attendu qu'elle ne produit pas plus d'élément relatif à sa prétendue mise à l'écart et au harcèlement moral qu'elle invoque ;

Attendu sur la différence de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise qu'elle ne conteste pas les allégations de l'employeur figurant page 27 de ses écritures selon lesquelles antérieurement au 1er janvier 2012 elle bénéficiait au SNES AIX MARSEILLE d'un traitement plus favorable concernant les jours fériés (4 jours pour fêtes religieuses supplémentaires et une 7ème semaine de congés payés) ;

Attendu qu'elle ne produit par ailleurs aucun élément justifiant d'une différence de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise s'agissant de la possibilité pour le personnel, et non du droit, de bénéficier de ponts et de sorties anticipées prévue par l'article 12 de l'accord collectif précité ;

Que le seul fait non contesté qu'elle n'ait pas été prévenue que le SNES avait décidé d'octroyer aux salariés un départ anticipé d'une heure le 8 novembre 2013 n'est pas significatif au regard de la réponse manuscrite de la trésorière figurant au bas du courrier électronique de la salariée du 8 novembre 2013 ('c'est moi qui ai oublié de te prévenir comme j'avais oublié d'afficher le compte-rendu de la réunion du 17 octobre') et des observations de l'employeur figurant page 27 de ses écritures qui n'ont fait l'objet d'aucun commentaire de sa part ('il s'agit d'un incident isolé survenant dans un contexte difficile et qui aurait parfaitement pu donner lieu à une solution si la question avait été posée');

Que son courrier du 13 décembre 2014 adressé à son employeur aux termes duquel elle se plaint de ne pas avoir été informée par le SNES des ponts et sorties anticipées accordés à l'ensemble du personnel comme le courrier électronique de Mme E... n'ont aucune valeur probante sur la différence de traitement qu'elle invoque ;

Attendu que l'employeur produit la liste des ponts et sorties anticipées dont a bénéficié Madame Yasmina X... épouse Y... depuis 2012 ; que cette liste n'a fait l'objet d'aucune critique particulière de la part de Madame Yasmina X... épouse Y... ;

Attendu au regard de l'ensemble de ces éléments que Madame Yasmina X... épouse Y... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'absence d'aménagement du temps de travail

Attendu que la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination dont elle aurait été victime au motif que l'employeur ne lui aurait pas appliqué les mêmes conditions de travail qu'aux autres salariés, celle-ci n'invoquant aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail ;

Sur l'absence de panneau d'affichage dans les locaux

Attendu que la salariée se prévalant des dispositions de l'article 3 de l'accord d'entreprise ('communication du texte de l'accord d'entreprise : outre le dépôt et l'affichage prévus par les textes en vigueur, un exemplaire du présent accord ...) réclame la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait qu'elle a été privée de toutes informations concernant son emploi ;

*

Attendu que l'employeur doit afficher dans l'entreprise à l'attention de l'ensemble du personnel un certain nombre d'informations et de documents relatifs notamment à la durée du travail et à l'hygiène et la sécurité ;

Attendu que ce dernier ne justifie pas en l'espèce avoir respecté cette obligation légale et conventionnelle ;

Attendu toutefois que la salariée ne justifiant pas d'un préjudice doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la prime de congrès

Attendu que la salariée ne peut valablement réclamer une prime de congrès au motif qu'elle a participé depuis son embauche à l'organisation de tous les congrès académiques alors qu'il ressort des éléments de la cause et en particulier du compte-rendu de la DPU en date du 17 octobre 2013 dont elle se prévaut (pièce 855) et d'une attestation de Mme P... produite par l'employeur (pièce 66) :

- que la prime de congrès est attribuée aux salariés qui suivent les militants lors des congrès, leur montant étant fixé 'par jour de présence' sur les lieux du congrès 'la prime est calculée en fonction du nombre de jours sur les lieux' ;

- que Madame Yasmina X... épouse Y... a aidé à la préparation des congrès depuis son lieu de travail sans se déplacer ;

Que ce chef de demande doit en conséquence être rejeté ;

Sur les chèques vacances et chèques culture

Attendu que la salariée invoque à l'appui de cette demande nouvelle la discrimination dont elle aurait été victime, se référant page 144 à son paragraphe relatif à la prescription (pages 92 et 93) et une différence de traitement par rapport à d'autres salariés du SNES ;

Que le premier moyen doit être écarté, celle-ci ne faisant encore état, ni ne justifiant d' aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail ;

Attendu sur la différence de traitement par rapport aux autres salariés du SNES qu'elle ne peut valablement réclamer à l'employeur l'indemnisation du préjudice financier subi du fait de la non délivrance avant 1er janvier 2012 de chèques vacances et chèques culture aux motifs qu'ils étaient attribués avant cette date aux salariés du siège social sans produire aucune pièce à l'appui de cette allégation et alors que l'attribution de ces chèques vacances et culture n'est prévue par aucune disposition contractuelle ou conventionnelle, le contrat de travail comme l'accord d'entreprise du 27 avril 2006 n'y faisant pas référence et qu'il ressort des deux pièces qu'elle produit sur ce point aux débats (84 et 197) que les chèques vacances étaient pris en charge en 2011/2012 par le comité d'entreprise dans le cadre des prestations sociales ;

Que cette demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée ;

Sur le contrat collectif mutuelle

Attendu que la salariée fonde sa demande de dommages et intérêts sur la discrimination et une différence de traitement par rapport à d'autres salariés du SNES ;

Que le premier moyen doit être écarté pour les raisons susvisées ;

Qu'il en est de même du second moyen, la salariée ne produisant aucun élément de nature à établir l'existence de la différence de traitement qu'elle invoque, la pièce n°232 qu'elle vise dans ses écritures n'ayant aucune valeur probante sur ce point ;

Qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de la discrimination depuis l'embauche

Attendu que la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L.1134-5 du code du travail, celle-ci n'invoquant aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu d'accueillir sa demande de production de pièces détenues par l'employeur formulée dans le paragraphe VIII à la page 148 de ses écritures ;

Sur l'égalité de traitement, l'application de l'accord d'entreprise du 16 décembre 2011 et le rappel de salaire à compter du 1er janvier 2012

Attendu qu'il est établi :

- que l'accord d'entreprise du 16 décembre 2011 dont se prévaut la salariée prévoit :

. en sa partie VI (article 6.2) que les rémunérations sont calculées mensuellement en fonction de la valeur mensuelle du point d'indice éventuellement majoré d'une indemnité de résidence pour la zone où le salarié exerce sa fonction (voir annexe 2) et de son indice effectif défini par sa classification et les règles d'évolution de carrière prévues par la partie VII;

. en sa partie VII (article 7 et 71) que l'évolution de carrière est le résultat d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle par la prise en compte d'une part de l'expérience professionnelle du salarié, d'autre part de sa classification (annexe 2) qui sera examinée chaque année à la demande du salarié ou de l'employeur, que les principes de classification (annexe 1) permettent de déterminer la catégorie du salarié et son indice de base dans cette catégorie ...;

- que l'annexe 1 dudit accord prévoit notamment une catégorie employé E4 : indice de base 400 à 431 et une catégorie technicien agent de maîtrise T1 : indice de base 432 à 464" ;

- que l'annexe 2 prévoit des rémunérations minimales brutes garanties au 1er janvier 2012 ' la valeur mensuelle du point d'indice est de 4736€ majorée de la prime d'indemnité de résidence cette valeur par zone et de zone 3 : 4736€ , zone 2 : 4784€, zone 1 : 4880€' ;

Attendu qu'il est également établi :

- que depuis l'application de l'accord collectif du 16 décembre 2011, soit depuis le 1er janvier 2012 c'est la qualification de secrétaire qualifiée coefficient F ou son équivalent, avec une évolution progressive de son coefficient qui a été appliquée à la salariée ;

- qu'au 1er juillet 2012, elle disposait de 21 ans d'ancienneté, d'un diplôme niveau 4, qu'elle travaillait à Aix-Marseille (zone 1) ; que son indice de base était de 401 correspondant à la catégorie E4, qu'elle travaillait à temps plein pour un salaire mensuel brut de 2.559.67 € ;

- qu'au 1er janvier 2013, son indice de base était toujours de 401 ;

- que ses bulletins de salaire ne précisent pas l'indice de base retenu mais mentionnent un coefficient de 489 à compter du 1er janvier 2012 puis de 517 à compter du mois d'août 2012 avec prise en compte de son ancienneté professionnelle totale à compter du 1er janvier 2012 comme vu précédemment ;

- qu'elle a bénéficié d'un avancement le 1er février 2013 étant passé au coefficient 531 ;

*

Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, c'est à dire de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare ; que lorsque le salarié démontre être dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare, il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

*

Attendu en l'espèce, que Madame Yasmina X... épouse Y... fait valoir notamment de la page 149 à 182 de ses écritures auxquelles la cour se réfère, que depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 16 décembre 2011, à compter du 1er janvier 2012, elle a été victime d'une nouvelle violation du principe travail égal salaire égal car il lui a été attribué un des indices de bases les plus bas, 401 correspondant à la catégorie E4, comparé à celui dont bénéficient d'autres salariés du SNES qui ont les mêmes fonctions, une ancienneté inférieure et travaillent pour l'ensemble dans la zone 2 et 3, à l'exception de l'une d'elle qui exerce son activité en zone 1 ;

Attendu qu'elle insiste sur le fait que ce n'est pas l'indice de base qui apparaît sur ses bulletins de salaire mais son coefficient qui correspond à l'indice de base 401 qu'elle conteste, auquel a été ajouté l'indice d'ancienneté qui ne tient pas compte de l'ancienneté acquise avant son embauche, pour ce qui concerne les bulletins de salaire antérieurs au mois d'août 2012 ;

Attendu qu'elle se compare notamment à Mesdames I..., Q... R..., J..., secrétaires qualifiées comme elle, ayant une ancienneté inférieure ou légèrement supérieure à la sienne, dans une zone 'inférieure' à la sienne en terme de valeur mensuelle du point d'indice, classées au 1er janvier 2012 à un indice de base supérieur au sien, à diplôme équivalent ;

Attendu qu'elle fait ainsi valoir qu'au 1er juillet 2012 :

- Mme I... était secrétaire qualifiée à Montpellier (zone 2), avec une ancienneté de 12 ans et 6 mois, un diplôme équivalent, un indice de base 411 supérieur au sein correspondant à la catégorie E4 ; qu'elle travaillait à 50 %, pour un salaire mensuel brut de 1.177.34 € ;

- Mme J... était secrétaire qualifiée, disposait d'une ancienneté de 3 mois, d'un diplôme équivalent, d'un indice de base 411 correspondant à la catégorie E4 et travaillait à Montpellier (zone 2) à 80% et percevait un salaire mensuel brut de 1 596.32 € ;

- Mme Q... R... était secrétaire qualifiée, bénéficiait d'une ancienneté de 21 ans et dix mois, d'un diplôme équivalent, d'un indice de base 432 correspondant à la catégorie T1, travaillait à temps plein dans la zone 3 pour un salaire de 2 691.92 € ;

Attendu qu'elle se compare également à d'autres salariées n'exerçant pas les mêmes fonctions qu'elle :

- Mme E..., déléguée syndicale et secrétaire, travaillant dans la zone 2 et bénéficiant d'une ancienneté de 11 ans, d'un diplôme équivalent, d'indice de base supérieur de 443 correspondant à la catégorie T1,

- Mme HAOREAU secrétaire travaillant dans la zone 3 avec un indice de base 411 correspondant à la classification E4, et disposant d'une ancienneté de 10 mois,

- Mme L..., secrétaire travaillant dans la zone 3, avec un indice de base 410 correspondant à la classification E4, disposant d' un diplôme de degré 3 inférieure au sein et d'une ancienneté de 13 ans et 11 mois,

- Mme C..., secrétaire comptable, travaillant dans la zone 1 bénéficiant d'un indice de base 432 correspondant à la classification T1 et d'une ancienneté de 24 ans et 2 mois ;

Attendu qu'elle se prévaut à l'appui de ses allégations :

- de ses bulletins de salaire sur la période postérieure au 1er janvier 2012 ;

- de deux tableaux produits par l'employeur du 1er juillet 2012 et du 1er janvier 2013 relatifs aux situations salariales de 10 salariées de l'entreprise dont elle même et les salariées précitées venant confirmer les éléments avancés par cette dernière concernant l'emploi, l'ancienneté, l'indice de base retenu, la zone et le salaire mensuel brut de ces salariées ;

- un tableau produit par l'employeur du 1erjanvier 2016 relatif à la situation de ces mêmes salariées mais sur lequel elle n'apparaît plus,

- d'un tableau de synthèse établi par ses soins comparant les situations salariales communiquées par le SNES 'et rectifiant les erreurs commises par ce dernier et les temps de travail' au 1er juillet 2012, 1er janvier 2013 et 1er janvier 2016 (pièce 864) ;

- l'accord d'entreprise du 16 décembre 2011 et ses annexes susvisées ;

Attendu que Madame Yasmina X... épouse Y... apporte ainsi des éléments de fait démontrant la réalité d'une inégalité de rémunération ;

Attendu que le SNES en réponse se contente d'indiquer que Madame Yasmina X... épouse Y... doit être déboutée 'de toutes ses demandes postérieures au 1er janvier 2012 au motif qu'elle a été remplie de ses droits, ayant été reclassée en application de l'accord d'entreprise de 2011 et que le rappel de salaire correspondant lui a été réglé' ;

Attendu qu'il ne conteste pas les affirmations de la salariée relatives au fait que ce n'est pas l'indice de base qui apparaît sur ses bulletins de salaire mais son coefficient qui correspond pour ce qui concerne le mois de juillet 2012 à l'indice de base 401 auquel a été ajouté l'indice d'ancienneté ;

Attendu qu'il n'a fait aucune observation sur la pièce 864 susvisée établissant que 3 salariées de l'entreprise exerçant les mêmes fonctions que l'appelante de secrétaire qualifiée, à savoir Mesdames I..., J... et Q... R..., bénéficiaient de 2012 à 2016 d'un indice de base supérieur au sien, à ancienneté inférieure ou quasi égale, à diplôme équivalent et travaillant dans une zone correspondant à un point d'indice d'une valeur inférieure ;

Attendu au vu de ces éléments qu'apparaît établie l'existence d'une différence de rémunération entre Madame Yasmina X... épouse Y... et Mesdames I..., J... et Q... R... ;

Attendu que Madame Yasmina X... épouse Y... se trouvant dans une situation comparable celle de Mme Q... R..., il y a lieu d'accueillir sa demande de rappel de salaire sur la base de l'indice 432 correspondant à catégorie T1 de la convention collective et du décompte produit par cette dernière page 175 de ses écritures, qui n'a fait l'objet d'aucun commentaire de la part du SNES ;

Sur la dénonciation illégale de l'avantage individuel acquis

Attendu que sur les points qu'ils réglementent les accords collectifs d'entreprise se substituent dès leur entrée en vigueur aux usages professionnels ou d'entreprise antérieures même plus favorables aux salariés ; qu'un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans un champ d'application géographique identique ou plus large ;

Attendu en l'espèce qu'il résulte des éléments de la cause :

- que Madame Yasmina X... épouse Y... bénéficiait depuis son embauche d'une semaine de congé supplémentaire pendant la période des vacances scolaires d'été ; qu'il s'agissait d'un usage local non contractuel en vigueur dans la section académique d'AIX MARSEILLE ;

- que l'accord d'entreprise du 16 décembre 2011 conclu dans un champ d'application géographique plus large avait notamment pour objet les congés annuels réglementés de l'article 9-1 à l'article 9-4 du dit accord ;

Attendu dans ce contexte et en application des principes susvisés que Madame Yasmina X... épouse Y... ne peut valablement demander de déclarer illégale la dénonciation de l'avantage individuel précité effectué par l'employeur en juin 2012 comme en atteste Mme E... membre de la délégation unique du personnel depuis 2011 alors qu'aucune dénonciation n'était nécessaire du fait de la substitution de l'accord collectif dès son entrée en vigueur à l'usage précité ;

Qu'elle doit en conséquence pour les mêmes motifs être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et d'annulation de la dénonciation prétendument illégale ;

Sur l'absence de promotion et d'évolution de carrière

Attendu que la salariée se prévalant de la partie VII précitée de l'accord collectif relative à l'évolution de carrière, d'une différence de traitement et d'une discrimination réclame la somme de 20.000€ pour absence de promotion et d'évolution de carrière autre qu'à l'ancienneté tout au long de sa vie professionnelle ;

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'elle fonde sa demande sur une différence de traitement visée par les articles L.3221-2 et suivants précités du code du travail, sans invoquer aucun des motifs de discrimination énumérés par l'article L.1132-1 du code du travail ;

Attendu que la salariée fait état page 188 et 189 de promotions accordées à des salariés en dehors de l'évolution à l'ancienneté et se prévaut à l'appui de ses allégations :

- du procès verbal de la réunion du CE du 5 juillet 2012 dont le contenu est repris page 188 de ses écritures auxquelles la cour se réfère,

- du bilan social au 1er janvier 2014 (12 salariés en catégorie T1),

- des bilans sociaux au 31 décembre 2014 (13 salariés en catégorie T1), au 1er janvier 2016 (16 salariés en T1) au 1er janvier 2017 (17 salariés en T1) produits par l'employeur ;

- du compte-rendu du CE-DUP du 25 juin 2015 relatif aux promotions 2015 dont le contenu est repris page 189 de ses écritures à laquelle la cour se réfère ;

Attendu que Madame Yasmina X... épouse Y... démontre ainsi l'existence d'une inégalité de traitement;

Attendu que l'employeur ne conteste pas sérieusement que Madame Yasmina X... épouse Y... n'a pas bénéficié de promotion et d'évolution de carrière contrairement à d'autres salariées placées dans une situation identique à la sienne ; que ce dernier ne peut valablement justifier cette situation par le comportement de Madame Yasmina X... épouse Y... qui 'se serait inscrite dans un refus général et systématique' de tout ce qui lui était proposé et par l'impossibilité de dialoguer avec elle sans produire aucun élément justifiant des tentatives infructueuses d'organisation d'entretiens d'évaluation nécessaires à l'examen d'une promotion;

Attendu toutefois que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des rappels de salaires précités au titre d'une part du poste de secrétaire qualifiée catégorie F de l'accord collectif avec reprise d'ancienneté et d'autre part de sa classification dans la catégorie T1, indice de base 432 ;

Sur la violation de l'article L.6315-1 du code du travail

Attendu que Madame Yasmina X... épouse Y..., se prévalant de l'article L.6315-1 du code du travail introduit par la loi du 5 mars 2014 relatif à l'obligation pour l'employeur d'organiser tous les deux ans un entretien professionnel consacré à ses perspectives professionnelles, réclame la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour violation dudit article ;

Attendu que l'article L. 6315-1 prévoit notamment 'A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié...'

*

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause :

- que par courrier électronique du 11 mai 2016 le SNES a proposé à Madame Yasmina X... épouse Y... un entretien professionnel fixé au 22 juin 2016 dans les termes rappelés par la salariée page 192 de ses écritures ('. .. Compte tenu de la procédure en cours ..nous vous proposons pour ce qui vous concerne que vous soyez assistée si vous le souhaitez par un(e) salarié du SNES de votre choix, étant précisé que pour le SNES participeront à cet entretien, le nouveau trésorier, et/ou moi même et Mme S...');

- que la salariée a, par l'intermédiaire de son conseil, refusé d'y assister dans les termes d'une lettre du 26 mai 2016 dont le contenu est rappelé page 192 de ses écritures à laquelle la cour se réfère, au motif qu'il n'était pas acceptable que cet entretien soit dirigé par trois personnes, côté employeur ;

- que le SNES, par l'intermédiaire de son conseil, a précisé par courrier du 8 juin 2016 que la présence de trois trésoriers Mme S..., trésorière du S3, Monsieur T... sur le départ, et le futur trésorier national pas encore désigné, était justifiée par le souhait 'd'assurer au mieux la continuité au sein du SNES', que Madame Yasmina X... épouse Y... pouvait se faire assister par le salarié du SNES de son choix et qu'il apparaissait dans l'intérêt de tous que cet entretien se déroule dans cette configuration;

- que par courrier du 23 juin 2016, la salariée, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré son refus d'y assister en présence de trois représentants de l'employeur ;

- que par courrier du 7 juillet 2016, reproduit page 194 de ses écritures, la salariée déplorait l'annulation de cet entretien sans avoir été prévenue précisant qu'elle n'était pas opposée à la tenue de celui-ci mais souhaitait qu'il ait lieu dans le respect de ses droits, en présence d'un seul représentant de l'employeur ;

Attendu que c'est à bon droit que la salariée fait valoir que l'article L. 6315-1 précité précise que l'entretien a lieu avec 'son employeur' et qu'il importe donc peu que le SNES lui ait proposé de se faire représenter par un salarié de l'entreprise, une sureprésentation du SNES pouvant légitimement être refusée, celle-ci n'étant pas prévue par les textes ;

Attendu que c'est vainement que Ie SNES, pour justifier de l'absence d'organisation ultérieure de cet entretien professionnel, fait état du refus catégorique du conseil de Madame Yasmina X... épouse Y... alors qu'il résulte de ce qui précède que cette dernière n'était pas opposée à l'organisation d'un entretien en présence de l'employeur et que ce dernier ne justifie pas lui avoir proposé cette configuration;

Attendu toutefois que la salariée ne justifiant pas d'un préjudice résultant de l'absence d'organisation de cet entretien professionnel doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

Sur l'obligation de formation

Attendu que c'est à bon droit que la salariée se prévalant des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail fait valoir que l'employeur a commis une faute en ne respectant pas son obligation d'assurer l'adaptation de ses employés à l'évolution de leur emploi ;

Attendu en effet que les éléments de la cause établissent que la première formation dont elle a bénéficié, lui a été dispensée en mai 2016 (formation SCRIBUS du 24 et 25 mai 2016) ; que l'employeur lui a ensuite proposé des formations à l'outil de gestion AEA pour la journée du 22 novembre 2016 qu'elle a réfusée par courrier électronique du 23 novembre 2017 et pour une journée en février et mars 2018 à laquelle elle n'a pas clairement répondu par l'affirmative ('je participerai à la seconde journée si la section académique estime avoir besoin que je développe mes connaissances en matière de communication' ) mais à laquelle elle a été inscrite par l'employeur, contrairement à ses allégations, comme en atteste le courrier électronique de ce dernier en date du 19 janvier 2018 ;

Attendu que l'employeur fait valoir que le SNES national n'a récupéré la responsabilité de la gestion du personnel que depuis 2012, ce qui n'est pas discuté par la salariée ;

Attendu au regard de l'ensemble de ces éléments, qu' il y a lieu de lui allouer au titre du préjudice subi du fait du non respect par l'employeur jusqu'en mai 2016 des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'annulation de la sanction disciplinaire

Attendu que la salariée réclame pour la première fois en cause d'appel la somme de 2 000 € pour sanction abusive ;

*

Attendu qu'aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige concernant le bien fondé d'une sanction disciplinaire, l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le doute subsiste, il profite au salarié ;

*

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que par courrier électronique du 8 novembre 2013 Madame Yasmina X... épouse Y... a saisi les militants du SNES afin de les alerter sur sa situation personnelle en faisant notamment état des griefs qu'elle avait à l'encontre de son employeur, de ses revendications professionnelles et de la procédure en cours ;

Attendu qu'il est également établi que par courrier du 13 novembre 2013 le SNES lui a reproché d'avoir agi de la sorte dans les termes rappelés page 237 des conclusions de la salariée à laquelle la cour se réfère ;

Attendu que par courrier du 13 novembre 2013, la salariée a contesté toute intention de nuire au SNES rappelant que le sécrétariat académique avait pris la décision en février 1996 de ne pas lui appliquer l'accord d'entreprise ;

Attendu que c'est à bon droit que la salariée fait valoir que cette lettre constitue une sanction disciplinaire au regard des reproches et mises en garde y figurant : 'ces faits sont d'une particulière gravité et dénotent une intention de nuire qui aurait pu nous conduire à engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute lourde...nous vous mettons en garde contre la réitération d'un tel comportement ou d'une comportement similaire de nature à porter atteinte à notre syndicat, ses membres et son fonctionnement, qui s'il devait se réitérer ou se reproduire nous conduirait alors à en tirer toutes les conséquences' ;

Attendu que, pour justifier son attitude, elle fait valoir 'qu'elle n'a jamais voulu porter atteinte au SNES mais que désespérée elle n'a plus voulu limiter ses échanges au secrétaire académique, Monsieur B... mais les ouvrir aux membres du secrétariat académique (18 personnes) en charge du fonctionnement afin qu'ils soient pleinement informés de ce qui se passait et qu'ils prennent toutes décisions utiles pour faire cesser les abus dont elle était victime' ;

Attendu au regard des éléments de la cause, du fait que les membres du secrétariat académique élargi du SNES qui participent au fonctionnement direct de celui-ci, étaient concernés par la situation de Madame Yasmina X... épouse Y..., secrétaire qualifiée, travaillant avec et pour les militants comme l'indique l'employeur page 5 de ses écritures, même s'ils n'étaient pas signataires du contrat de travail, de ce que Madame Yasmina X... épouse Y... disposait pour les besoins de son activité professionnelle de leur adresse électronique qu'ils utilisaient dans le cadre de leur engagement syndical, qu'il y a lieu de considérer que l'avertissement prononcé était disproportionné ;

Que celui-ci doit en conséquence être annulé ;

Attendu toutefois que la salariée ne justifiant d'aucun préjudice doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur le harcèlement moral subi

Attendu que la salariée réclame pour la première fois en cause d'appel la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Attendu qu'aux termes de l'article L-1152-1 du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel' ;

Attendu que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

*

Attendu que la salariée invoque :

- à compter de ses demandes d'application des accords collectifs, une mise à l'écart de la part de son employeur avec mise en oeuvre par ce dernier d'une campagne de déstabilisation ;

- des pressions et menaces de son employeur évoquant sur ce point des faits survenus le 26 novembre 2010,

- des paroles blessantes prononcées par les responsables du SNES au cours des mois ayant précédé son arrêt de travail du 29 novembre 2010,

- afin d'obtenir son départ, d'avoir saisi le médecin du travail le 28 septembre 2011 pour qu'il la déclare inapte au motif qu'elle aurait tenu des propos suicidaires alors qu'elle n'avait jamais eu l'intention de mettre fin à ses jours même si elle était très fragilisée par l'attitude de son employeur ;

- de l'avoir fait travailler dans des conditions inacceptables afin qu'elle abandonne toutes revendications, et de lui avoir opposé des refus systématiques à ses revendications légitimes ;

- d'avoir utilisé sa fiche de poste susvisée auprès du médecin du travail sans au préalable la lui avoir communiquée ;

- en novembre 2013 de l'avoir menacée de licenciement, de l'avoir violentée et de lui avoir enjoint de se taire en lui notifiant un rappel à l'ordre alors qu'elle n'avait fait qu'alerter les membres du secrétariat académique sur sa situation ;

- d'adopter la même attitude à l'égard d'autres salariés de l'entreprise ;

- d'avoir consulté à distance sa messagerie professionnelle et d'avoir modifié son mot de passe sans la consulter ;

- de l'avoir épiée et stigmatisée ;

Attendu qu'elle lui reproche également :

- de ne l'avoir reçue depuis son embauche à aucun entretien d'évaluation ;

- d'avoir cherché à lui imposer un entretien professionnel en présence de trois représentants de l'employeur,

- d'avoir continué à violer en cours de procédure le principe à travail égal salaire égal ;

Attendu qu'elle conclut que cette situation de harcèlement moral a provoqué une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé s'étant vue prescrire plusieurs arrêts maladie à compter de 2010 ;

Attendu que le grief tiré de sa mise à l'écart par son employeur avec mise en oeuvre par ce dernier d'une campagne de déstabilisation n'est pas établi ; qu'en effet, les lettres adressées à son employeur à partir de janvier 2010 aux termes desquelles elle lui demandait notamment l'application des accords collectifs et de la grille de rémunération, se plaignait de ce que l'employeur avait procédé à son reclassement de façon unilatérale et sollicitait le respect de ses droits, les réponses de l'employeur notamment celle du 23 février 2010 visée dans l'exposé du litige, le courrier électronique du 30 septembre 2009 portant sur sa rémunération et la réponse de l'employeur du même jour ('oui je sais tout on l'a évoqué au secrétariat je ne veux pas qu'on en parle par mail on en parlera de vives voix') n'établissent pas la réalité du grief qu'elle invoque ;

Attendu que la cour relève que la salariée ne peut pas plus valablement se prévaloir sur ce point du compte rendu de réunion du CHSTC du 31 janvier 2018 ci-dessous examiné (pièce n°873) ;

Attendu qu'il en est de même du grief tiré du chantage et de pressions exercées à son encontre, la lettre de l'employeur du 23 février 2010 précitée comme les nombreuses lettres en réponse de ce dernier à ses revendications, n'ayant aucune valeur probante sur ce point ;

Attendu que la réalité de l'incident du 26 novembre 2010 décrit dans son courrier du 29 novembre 2011 dont le contenu est rappelé page 202 de ses écritures à laquelle la cour se réfère, au cours duquel elle se serait retrouvée seule face à 4 responsables du SNES qui auraient exigé qu'elle ne parle plus d'elle avec les militants du SNES, n'est pas plus établie, la cour relevant sur ce point que l'employeur produit une attestation de Monsieur B... évoquant une réunion du 22 novembre 2011 (semble t-il par erreur) en sa présence et celle de son adjoint et de la trésorière, ayant pour objet au lendemain de sa reprise à temps plein de lui rappeler que l'employeur était ouvert à toute négociation et prêt à l'aider à retrouver de la sérénité dans son travail et ' à trouver une issue à l'impasse professionnelle dans laquelle la salariée était entrain de s'enfermer' ;

Attendu que la salariée ne démontre pas plus la réalité des paroles blessantes prononcées par son employeur dans les mois ayant précédé son arrêt de travail ';

Attendu qu'elle ne produit aucun élément établissant que la saisine du médecin du travail par l'employeur le 28 septembre 2011 avait pour objet d'obtenir une déclaration d'inaptitude afin d'organiser son départ de l'entreprise ; qu'il ressort au contraire des éléments de la cause que cette saisine relevait de la mise en oeuvre par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat, ce dernier ayant été alerté par des militants de la souffrance de la salariée au travail ;

Attendu que les griefs tirés de ce que l'employeur l'aurait fait travailler dans des conditions inacceptables afin qu'elle abandonne toutes revendications et des refus systématiques de ce dernier à ses revendications légitimes ne sont pas établis ; que les échanges de courriers entre les parties révèlent que dès février 2010 l'employeur a cherché à trouver une solution amiable au litige laquelle n'a pu aboutir, les parties ne trouvant pas de terrain d'entente ;

Attendu que le grief tiré de l'utilisation par l'employeur de la fiche de poste susvisée remise en mains propres à Madame Yasmina X... épouse Y... le 7 septembre 2011 auprès du médecin du travail lors de sa visite au SNES le 30 août 2011 à la demande de ce dernier, sans au préalable la lui avoir communiquée est établi ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la notification d'une sanction disciplinaire nulle parce que disproportionnée est établi, le contenu de l'avertissement ne permettant pas toutefois à la salariée de soutenir que son employeur l'aurait menacée de licenciement ou l'aurait violentée en lui enjoignant de se taire ;

Attendu que la salariée ne produit aucun élément démontrant que son employeur consultait sa messagerie à distance, aurait modifié son mot de passe sans l'avertir et que du 'jour au lendemain elle n'aurait plus eu accès à certaines fonctions de son ordinateur', les pièces n° 221-2 et 867 dont elle se prévaut n'ayant aucune valeur probante sur ce point ;

Attendu qu'elle ne peut pas valablement invoquer 'une modification des horaires de permanence du SNES sans qu'elle en soit informée' alors qu'il résulte des échanges de courriers électroniques qu'elle produit aux débats (pièce n°221-3) et en particulier de son courrier électronique du 4 septembre 2017 que ce changement d'horaire de permanence était affiché sur le site du SNES de sorte qu'elle en avait connaissance et que ce changement d'horaire n'avait aucun impact sur ses horaires de travail demeurées inchangés ; que ce grief doit en conséquence être écarté ;

Attendu que la salariée ne démontre pas que l'employeur l'aurait épiée et stigmatisée ;

Attendu que le fait qu'elle n'ait pas bénéficié d'entretien d'évaluation ou que l'employeur n'ait pas respecté le principe d'égalité de traitement entre les salariées est établi mais n'est pas significatif ;

Attendu qu'elle ne peut valablement reprocher à son employeur d'avoir cherché à lui imposer un entretien professionnel en présence de trois représentants de l'employeur alors qu'il résulte des éléments de la cause d'une part qu'elle a refusé le dit entretien et d'autre part que l'employeur avait précisé dans son courrier du 8 juin 2016 les raisons qui l'avait conduit à envisager la présence de 3 représentants de l'employeur ('assurer au mieux la continuité au sein du SNES') ; que ce grief doit également être écarté;

Attendu que le fait que d'autres salariés de l'entreprise aient été arrêtés 'pour épuisement épuisement moral et physique' ou' souffrance au travail' comme en atteste le compte-rendu du CE DUP du 24 novembre 2016 n'établit pas la réalité de faits de harcèlement moral de l'employeur à son encontre;

Attendu enfin sur son état de santé que la salariée ne peut valablement affirmer qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2010 en raison du comportement de son employeur dès lors qu'elle ne verse aux débats aucun élément corroborant ses dires; que les éléments qu'elle produit ne donnent aucune indication sur l'origine de son état dépressif et ne permettent pas d'imputer ledit état à une faute de l'employeur ; qu'il en est de même des éléments médicaux produits sur les années 2011, 2012 et 2013 ; que la salariée ne peut sérieusement affirmer page 209 de ses écritures que 'le médecin du travail avait demandé que son poste fasse l'objet d'un mi-temps thérapeutique .. .en raison des actes de harcèlement dont elle était victime' alors que le certificat médical du 12 avril 2011 dont elle se prévaut ne mentionne pas le terme de harcèlement moral mais 'un grand état dépressif réactionnel entre autre à ses conditions d'exercice. Ce jour son état de santé me paraît compatible avec une reprise de travail à mi-temps thérapeutique..' ; qu'aucun des avis d'aptitude du médecin du travail du 6 mai, 15 septembre, 30 septembre et 3 octobre 2011 ne font état de faits de harcèlement moral rapportés par la salariée et sont tous rédigés ainsi qu'il suit : 'apte à temps partiel thérapeutique - à revoir dans trois mois' ou apte à temps partiel sur un poste aménagé' ; que la lettre de son psychiatre du 15 septembre 2011, adressée semble t-il au médecin du travail, porte mention des éléments suivants : 'Madame Yasmina X... épouse Y... se sent apte à travailler à mi-temps thérapeutique. Il est important pour son moral qu'elle puisse travailler. Je vous remercie de veiller à ce que les conditions de travail de cette dame soient correctes' ;

Attendu au regard de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de constater que la salariée n'établit pas la réalité d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'obligation de sécurité et résultat

Attendu que Madame Yasmina X... épouse Y... réclame la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat ;

Attendu que la salariée reproche à l'employeur :

- de pas avoir respecté les horaires du mi-temps thérapeutique ;

- de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail figurant dans la fiche d'entreprise du 30 août 2011 dans laquelle il dressait les risques qu'elle encourait et préconisait les mesures à prendre pour assurer sa sécurité et son hygiène ;

- d'avoir permis qu'un bidon d'essence soit entreposé à l'endroit où elle travaillait ce qui a eu pour conséquence son intolérance aux odeurs chimiques ;

- de ne pas avoir sollicité le médecin du travail durant sa grossesse 'à risque' ;

- de n'avoir pris aucune mesure alors qu'il savait qu'elle était en grande souffrance sur son lieu de travail;

- de n'avoir pris aucune disposition pour faire disparaître les rats qu'elle avait signalés et pour améliorer ses conditions de travail déplorables ;

*

Attendu que c'est à bon droit que la salariée fait valoir que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;

Attendu s'agissant du premier grief tiré du non respect par l'employeur du mi-temps thérapeutique qu'il est établi par les éléments produits par la salariée que celle-ci a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 6 mai au 22 novembre 2011 ; que ces horaires de travail fixés de 8H30 à 12H par le médecin du travail ont été régulièrement dépassés comme en atteste le tableau de pointage produit par cette dernière ; que l'employeur ne peut valablement justifier ces dépassements d'horaire au motif non démontré qu'elle prolongeait son temps de travail au delà de ce qui était nécessaire ce qui l'avait conduit à lui rappeler à plusieurs reprises qu'elle ne devait pas effectuer de dépassements d'horaire sans instruction précise en ce sens ; que son courrier électronique du 7 mai 2013, sa lettre du 21 janvier 2013 et la lettre de la salariée du 27 décembre 2012 (pièces 56, 57 et 60) n'ayant aucune valeur probante sur ce point ;

Attendu s'agissant du second grief tiré du non respect des préconisations du médecin du travail, qu'il ressort des éléments de la cause que l'employeur a mis en oeuvre la fiche d'entreprise du 30 août 2011 établie par la médecine du travail par la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques; que la salariée a été associée à ce projet mais n'y a semble t-il pas participé ; que toutefois c'est à bon droit qu'elle relève qu'il ne justifie pas avoir mis en oeuvre la proposition de la médecine du travail relative à l'intervention dans l'entreprise de la psychologue (page 6 de la fiche d'entreprise) ;

Attendu s'agissant du malaise dont a été victime Madame Yasmina X... épouse Y... à une date non déterminée, suite à une émanation de carburant dans un couloir de l'entreprise, conséquence de la présence d'un bidon couché qui aurait coulé, malaise relaté par Monsieur U..., qu'il ressort du témoignage du témoin que l'employeur a immédiatement pris les mesures qui s'imposaient en interdisant le stockage de l'essence dans les locaux ; qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que cet incident soit à l'origine de son intolérance aux odeurs chimiques constatée par le docteur M.P LEHUCHER-MICHEL;

Attendu s'agissant de la présence de rats dans l'immeuble signalée par la salariée, qu'il n'est pas discuté que le SNES a saisi la copropriété de ce problème, laquelle les a éradiqués de sorte que ce grief doit écarté ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur le délai pris par la copropriété pour agir, ni d'avoir délégué cette tache alors que la décision de dératisation appartient aux copropriétaires ;

Attendu s'agissant de l'absence de saisine du médecin du travail durant sa grossesse 'à risque' du 5 mai 1997 au 5 février 1998, qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que le SNES ait été informé 'des risques' invoqués par la salariée de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi le médecin du travail ;

Attendu enfin qu'elle ne peut valablement reprocher à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure pour faire cesser la grande souffrance au travail qu'elle éprouvait et qu'elle a manifesté auprès de militants en septembre et octobre 2011, dont l'employeur faisait état dans sa lettre du 3 octobre 2011 précitée alors qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a immédiatement saisi le médecin de travail de la situation de cette dernière ;

Attendu que les développements de la salariée page 220 de ses écritures sur des prétendus manquements du CHSCT sont inopérants, l'employeur n'étant pas responsable d'éventuelles carences de cette instance représentative du personnel ;

Attendu que le compte-rendu du CHSCT du 31 janvier 2018 dont le contenu est rappelé pour partie pages 228 à 231 de ses écritures auxquelles la cour se réfère, dont elle se prévaut pour soutenir qu'elle ne travaille pas dans les conditions prévues par le code du travail établit la réalité de mesures préconisées par le CHSCT pour améliorer les conditions de travail de Madame Yasmina X... épouse Y... en particulier concernant son bureau avec 'des aménagements à faire' et sa situation professionnelle, le CHSCT indiquant 'il est urgent que la situation de Madame Yasmina X... épouse Y... revienne à la normale pour cela la mise en place d'un dialogue entre militant et salarié est impérative. Dialogue qui n'existe plus à l'heure actuelle. Pour rétablir la situation une médiation paraît plus que nécessaire'; que l'employeur fait valoir et justifie qu'il a apporté au CHSCT une réponse circonstanciée à toutes les questions qui lui ont été posées et notamment qu'il a souligné s'agissant des bureaux que 'la section locale est tout à fait disposée à suivre les préconisations du CHSCT en collaboration avec la salariée..à ce jour la secrétaire n'a pas donné suite aux demandes de choix du matériel ' et s'agissant de la situation professionnelle de cette dernière qu'il n'a eu de cesse de trouver une solution amiable et a demandé une médiation dans le cadre de la procédure d'appel ; que la salariée n'a fait aucune observation sur ces points;

Attendu que la salariée ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice résultant des manquements précités de l'employeur à son obligation de sécurité résultat, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que la salariée réclame dans son dispositif 10.000 € au titre du préjudice moral subi et 40.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Attendu que c'est à bon droit que Madame Yasmina X... épouse Y..., se prévalant des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ('l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi'), fait valoir que le refus de l'employeur de lui appliquer les accords d'entreprise en vigueur et de l'informer de la teneur de ceux-ci en dépit de ses nombreuses relances, l'obligeant à engager une procédure prud'homale pour faire reconnaître ses droits constitue un manquement caractérisé à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ;

Que c'est vainement que l'employeur fait valoir qu'il a cherché durant toute la procédure à dialoguer avec elle alors qu'il lui appartenait simplement d'appliquer les accords d'entreprise et de lui allouer les rappels de salaire correspondants ;

Que le préjudice moral subi par cette dernière sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Sur le remboursement des cotisations prélevées du fait du manquement de l'employeur

Attendu que la salariée ne peut sérieusement reprocher à l'employeur 'de lui avoir réglé les sommes dues en exécution du jugement en une seule fois ce qui l'a fait dépendre ponctuellement de la tranche B/ou de la tranche 2" pour réclamer le remboursement des cotisations d'un montant de 2.783.37€ qu'elle a du régler au titre de son assujettissement ponctuel aux dites tranches ;

Que ne rapportant pas la preuve d'une faute de l'employeur, sa demande n'apparaît pas justifiée et doit être rejetée ;

Sur la remise de bulletins de salaire rectifiés

Attendu compte-tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de bulletins de salaire conformes est fondée sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Sur la perte des droits à la retraite

Attendu que la salariée ne produit aucun élément établissant la réalité du préjudice qu'elle invoque résultant d'une perte de ses droits à la retraite ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de cette demande;

Sur les intérêts

Attendu que les parties n'ont pas discuté les dispositions du jugement relatives aux intérêts ;

Attendu que les intérêts des créances de nature salariale réclamées pour la première fois en cause d'appel courent à compter de la signification des conclusions à l'intimé ;

Attendu qu'il convient de rappeler que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Que le SNES doit être condamné à payer à Madame Yasmina X... épouse Y... la somme de 3 000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que le SNES doit être condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Rejette la demande de production de pièces sous astreinte,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et à la délivrance d'un bulletin de salaire conforme ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés :

Condamne le SNES à payer à Madame Yasmina X... épouse Y... la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Dit que cette somme de nature indemnitaire produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamne le SNES à remettre à Madame Yasmina X... épouse Y... des bulletins de salaire conformes.

Rejette la demande d'astreinte.

Y ajoutant :

Déboute la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour non application des accords d'entreprise, violation du principe travail égal salaire égal, préjudice financier pour absence de reprise d'ancienneté avant le 1er août 2012, non respect de l'affichage obligatoire, sorties anticipées et ponts, primes de congrès,

Déclare recevables les demandes nouvelles au titre des tickets restaurant, du cesu-garde d'enfant, de l'aménagement du temps de travail, des chèques vacances et chèques culture, du contrat collectif mutuelle et de la discrimination ;

Rejette le moyen tiré de la prescription de ces demandes nouvelles.

Déboute Madame Yasmina X... épouse Y... de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'aménagement du temps de travail, du contrat collectif mutuelle et de la discrimination, des chèques vacances et chèques culture;

Condamne le SNES à payer à Madame Yasmina X... épouse Y... les sommes de :

- 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour non remise des tickets restaurant.

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non octroi du bénéfice des avantages relatifs à la garde d'enfants.

Condamne le SNES à payer à Madame Yasmina X... épouse Y... les sommes de 14.670.85€ à titre de rappel de salaire correspondant à la catégorie T1, indice de base 432, zone 1 sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 et de 1 467 € au titre des congés payés y afférents.

Dit que les intérêts de ces créances de nature salariale présentées pour la première fois en cause d'appel courent à compter de la signification des conclusions au SNES.

Déboute Madame Yasmina X... épouse Y... de ses demandes au titre de 'la dénonciation illégale de l'avantage individuel acquis', de dommages et intérêts pour absence de promotion et d'évolution, pour violation de l'article L.6321-1 du code du travail, pour harcèlement moral, et violation de l'obligation de sécurité résultat,

Déboute Madame Yasmina X... épouse Y... de sa demande de dommages et intérêts pour sanction abusive.

Condamne le SNES à payer à Madame Yasmina X... épouse Y... la somme de 1 500 € pour manquement à l'obligation de formation.

Déboute Madame Yasmina X... épouse Y... de ses demandes au titre des cotisations prélevées à tort et de la perte des droits à la retraite.

Condamne le SNES à payer à Madame Yasmina X... épouse Y... en cause d'appel la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le SNES aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/21484
Date de la décision : 25/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°16/21484 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-25;16.21484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award