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25/05/2018 | FRANCE | N°16/09181

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 25 mai 2018, 16/09181


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2018



N° 2018/













N° RG 16/09181

N° Portalis DBVB-V-B7A-6T54





Alexandre X...





C/



SARL MASSILIA TRANSPORTS



























Grosse délivrée

le :

à :



- Me Jean-Claude Y..., avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Charles-André Z

..., avocat au barreau de MARSEILLE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 28 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00584.







APPELANT



Monsieur Alexandre X..., demeurant [......

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2018

N° 2018/

N° RG 16/09181

N° Portalis DBVB-V-B7A-6T54

Alexandre X...

C/

SARL MASSILIA TRANSPORTS

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Jean-Claude Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Charles-André Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 28 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00584.

APPELANT

Monsieur Alexandre X..., demeurant [...]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Claude Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL MASSILIA TRANSPORTS, demeurant [...]

représentée par Me Charles-André Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller qui a rapporté

Madame Virginie PARENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2018.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Alexandre X... est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 28 avril 2016 par le conseil des prud'hommes de Marseille qui a :

- dit que sa prise date de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la S.A.R.L. MASSILIA TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer les sommes suivantes :

- 5.016,92 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 501,69 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 003.38 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 270.22 € bruts au titre des repos compensateurs,

- 127.02 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 15.050 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 € nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- 1.200 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la demande pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale ; à compter de la présente décision pour tout autre somme.

-ordonné la capitalisation des dits intérêts.

-ordonné à la S.A.R.L. MASSILIA TRANSPORTS de rétablir conformément à la loi tous les bulletins de salaires ou les heures supplémentaires ont été réglées par des primes ou en frais de déplacement ce qui est non conforme à la législation en matière de paiement des heures supplémentaires.

- ordonné la délivrance du bulletin de salaire afférent aux 2 mois de préavis, les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire au titre des repos compensateurs conformes au présent jugement.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, fins et conclusions.

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2 508,46 €.

- ordonné l'exécution provisoire de droit

- condamné la S.A.R.L. MASSILIA TRANSPORTS aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 3 avril 2018, Monsieur Alexandre X... demande à la cour :

'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

L'infirmer quant aux quantums retenus et en ce qu'il a débouté Monsieur A... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, repos compensateurs, indemnité pour travail dissimulé;

En conséquence, et après avoir de nouveau jugé :

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

En conséquence:

CONDAMNER la S.A.R.L. MASSILIA TRANSPORTS à verser à Monsieur Alexandre X... les sommes suivantes:

- 22.944,71 €, outre 2.294,47 € € de congés payés y afférents, à titre d'heures supplémentaires;

- 18.047,45 € de repos compensateurs, outre 1.804,74 € de congés payés y afférents, à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris;

- 17.259,89 €, à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

- 17.259,89 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.753,29 €.outre 575,32 € de congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 1.150,65 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 3.000 €, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- 2.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des 1200 € alloués par les premiers juges.'

La SARL MASSILIA TRANSPORTS demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dire que la prise d'acte de rupture devra être analysée comme une démission, de condamner Monsieur Alexandre X... à lui payer les sommes de 4196.96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur Alexandre X... aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est établi par les éléments de la cause :

- que Monsieur Alexandre X... a été embauché par la S.A.R.L. MASSILIA TRANSPORTS à compter du 11 février 2013, en qualité de chauffeur P.L. classification G6/138M, sans que soit établi de contrat de travail ;

- que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers ;

- que Monsieur Alexandre X... a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 mars 2015 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs ;

- que par courrier du 1er avril 2015, la S.A.R.L. MASSILIA TRANSPORTS lui a notifié un avertissement pour non-respect des temps de repos et des temps de conduite ;

- que par courrier du 7 avril 2015, Monsieur X... a contesté le bien fondé de cet avertissement et indiqué à son employeur qu'il en solliciterait l'annulation devant la juridiction prud'homale ;

- que par courrier du 17 avril 2015, la S.A.R.L. MASSILIA TRANSPORTS a répondu au salarié qu'elle maintenait cette sanction disciplinaire ;

- que par décision du 21 avril 2015 le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction confiée à deux conseillers rapporteurs afin de mettre en état l'affaire et a ordonné la comparution des parties devant ces derniers à l'audience du 29 juin 2015 ;

Attendu qu'il est également établi :

- que par courrier du 14 mai 2015, Monsieur Alexandre X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes exactement reproduits :

' Monsieur le gérant,

En raison du non-paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs depuis mon embauche, j'ai dû saisir le conseil de prud'hommes le 27 février dernier.

Lors de l'audience de conciliation du 21 avril dernier, vous avez refusé de régler, même partiellement ces heures supplémentaires.

Vous avez indiqué qu'une partie de ces heures étaient réglées sous forme de primes.

En réalité, nous savons bien tous deux que les heures supplémentaires étaient rémunérées sous forme de frais professionnels (environ 1.000 € par mois).

Depuis cette saisine, votre attitude à consister à ne plus me demander d'effectuer des heures supplémentaires, contrairement à nos autres collègues chauffeurs qui continuent à en effectuer quotidiennement.

La situation est donc la suivante : soit j'accepte le principe de votre société c'est à dire la réalisation d'un nombre mensuel d'heures supplémentaires très important réglées par le biais d'un remboursement de frais professionnels fictifs, soit vous cessez de me demander d'en réaliser, ce qui m'occasionne une perte mensuelle d'environ 1000 €.

Je constate que vous refusez de me régler normalement les heures supplémentaires déjà effectuées et que vous refusez de vous plier au règlement légal des heures supplémentaires et repos compensateurs.

J'ajoute que vous ne n'avez toujours pas transmis les éléments permettant de chiffrer le rappel d'heures supplémentaires contrairement aux termes de l'ordonnance du bureau de conciliation.

Enfin, vous ne respectez pas la législation sur les transports routiers ce qui constitue une violation de votre obligation de sécurité de résultat à mon égard.

L'ensemble de ces manquements, qui ne sont pas exhaustifs, empêche la poursuite de mon contrat de travail.

Dans ces conditions, je me vois contraint de prendre acte dela rupture de mon contrat de travail à vos entiers torts et griefs' ;

- que par courrier en réponse du 22 mai 2015 la S.A.R.L. MASSILIA TRANSPORTS a constaté que Monsieur Alexandre X... avait quitté brutalement l'entreprise le 15 mai, sans effectuer son préavis ce qui avait désorganisé l'entreprise ;

- que suite à l'audience du 29 juin 2015, les conseillers rapporteurs dans leur rapport déposé le 1er septembre 2015 ont notamment indiqué :

«Concernant le paiement des heures supplémentaires et autres demandes, la partie défenderesse confirme que ces demandes ont été payées avec les fiches de paie remises au demandeur sous la rubrique frais de déplacements» ;

- que c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement du 28 avril 2016 ;

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que c'est à bon droit que le salarié fait valoir que le versement d'une prime ne peut tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires ;

*

Attendu en l'espèce que Monsieur Alexandre X... réclame un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 22 944.71 € constitué du cumul des montants suivants :

- différence entre les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie et celles indiquées sur les relevés chronotachygraphiques de 5 345.25 € dans la limite de la prescription triennale ;

- différence entre les frais de déplacements indiqués sur les bulletins de paie et ceux réellement exposés;

- primes exceptionnelles pour un montant de 1 039.77 euros ;

Attendu qu'il fait valoir notamment:

- que son employeur, durant toute la relation contractuelle, s'est contenté de lui régler un forfait de 182 heures se décomposant ainsi qu'il suit :

.salaire de base: 151, 67 heures

. heures supplémentaires majorées à 25 % : 17,33 heures

. heures supplémentaires majorées à 50 % : 13 heures

alors même qu'il effectuait certains mois jusqu'à 240 heures de travail effectif ;

- que toutes les heures accomplies au delà de ce forfait ont été réglées sous la forme de frais de déplacements fictifs et de primes exceptionnelles ;

- qu'il bénéficiait d'une carte essence et péage et qu'il n'avançait donc aucun frais, n'effectuant aucun grand déplacement ou déplacement à l'étranger,

- qu'en application des dispositions conventionnelles il ne pouvait prétendre qu'à une indemnité conventionnelle de repas de 12.80 € (soit une somme mensuelle de 22 x12.80 € = 281.60 €) ;

- qu'il s'agit là des seuls frais réellement exposés ;

- qu'il évalue sur la période non prescrite 2013 à 2015, après déduction des indemnités journalières de repas précitées, le montant des heures supplémentaires ainsi payées sous la forme de frais de déplacement aux sommes suivantes :

2013 : 7689.88€

2014: 7.643,29€

2015: 1.226,52€ (4 mois)

Attendu que pour étayer ses dires, Monsieur Alexandre X... produit :

- le rapport des conseillers rapporteurs du 1er septembre 2015 dont le contenu est ci-dessus rappelé,

- un décompte mentionnant chaque mois sur la période 2013 à 2015 notamment les heures supplémentaires déclarées sur le bulletin de paie, les heures supplémentaires non réglées et les frais de déplacements versés ; que ledit décompte ne mentionne pas les primes exceptionnelles versées au salarié ;

- ses bulletins de salaire sur la période précitée laissant apparaître chaque mois le versement de frais de déplacement et ponctuellement de primes exceptionnelles ;

Attendu que les éléments produits par Monsieur Alexandre X... sont susceptibles d'être discutés par l'employeur et donc de nature à étayer ses prétentions ;

Attendu que l'employeur fait notamment valoir que toutes les heures effectuées par Monsieur Alexandre X... ont été rémunérées ; qu'il s'est livré à une étude approfondie des disques ce qui lui a permis de constater que toutes les heures supplémentaires effectuées avaient été réglées ; qu'il n'a jamais reconnu que les frais de déplacement réglaient les heures supplémentaires ; qu'il fait valoir sur ce dernier point qu'il a fait l'objet d'un contrôle URSSAF durant l'année 2015 et qu'aucun redressement n'a eu lieu au sujet des indemnités de déplacements versées à Monsieur Alexandre X... ;

Attendu qu'il produit :

- le tableau récapitulatif des heures dues et payées au salarié de 2013 à 2015,

- la lettre d'observations de l'URSSAF du 30 juillet 2015 suite au contrôle 'de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS' laquelle mentionne en sa rubrique 'constatations' :

'L'examen des plannings et des frais professionnels de certains chauffeurs a permis de relever des incohérences notamment au cours de l'année 2013. En effet, le rapprochement des flux de planning avec le nombre de paniers ou de grand déplacement a permis de constater que les chauffeurs ont perçu des indemnités de frais sur des journées non travaillées. Il en résulte une réintégration dans l'assiette de cotisations sociales des indemnités versées à tort' ;

- les disques chronotachygraphes,

Attendu qu'au vu de ces éléments que c'est à bon droit que le salarié relève que l'employeur ne justifie pas 'concrètement à quoi correspond le règlement des frais de déplacements' mentionnés sur tous ses bulletins de salaire, la lettre d'observations de l'URSSAF n'ayant aucune valeur probante sur ce point;

Attendu au vu de l'ensemble de ces éléments qu'il y a donc lieu de constater que Monsieur Alexandre X... a effectué des heures supplémentaires rémunérées par l'employeur sous la forme d'indemnités de déplacement, et sur le fondement du décompte précis produit par le salarié, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de l'employeur, d'accueillir sa demande à hauteur de la somme de 16.559.69 € outre les congés payés y afférents ;

Sur les dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris :

Attendu que le salarié réclame la somme de 18.047.45 € à titre de dommages et intérêts 'pour repos compensateur non pris' en faisant valoir que l'employeur ne l'ayant pas informé de son droit à repos compensateur, il n'a pu en bénéficier de sorte qu'il est bien fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice subi ;

Attendu que l'employeur ne répond pas précisément au moyen soulevé par le salarié tiré de ce qu'il n'a pas été en mesure de demander la contrepartie en repos, ses développements page 9 et 10 de ses conclusions portant sur le régime de calcul du repos compensateur ;

*

Attendu que la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel lequel est fixé en l'espèce par la convention collective à 195 heures ; que cette contrepartie est égale pour un effectif supérieur à 20 salariés à 100 % (une heure de repos pour une heure travaillée) ;

Attendu comme le relève justement le salarié que c'est à l'employeur de veiller à donner régulièrement au salarié une information complète sur ses droits à repos compensateur et à demander au salarié de prendre effectivement son repos si celui-ci informé de ses droits ne le fait pas ;

Attendu en l'espèce que le salarié, du fait de la dissimulation par l'employeur des heures supplémentaires sous la forme de frais de déplacement, n'a pas été en mesure, de demander la contrepartie en repos et a donc droit à l'indemnisation du préjudice subi ;

Que cette indemnisation comme le relève encore justement l'appelant, qui a le caractère de dommages et intérêts comporte à la fois le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l'indemnité de congés payés y afférents ;

Attendu que le préjudice subi par Monsieur Alexandre X... doit tenir compte de l'ampleur des heures travaillées et payées sous la forme d'indemnité de déplacement au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 195 heures par la convention collective ;

Attendu sur la base de calcul retenue par le salarié page 14 de ses écritures, qui n'a fait l'objet d'aucun commentaire de la part de l'employeur, il y a lieu de lui allouer la somme de 16.940 € à titre de dommages et intérêts ;

Que le salarié doit être débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents, ceux-ci étant déjà indemnisés par les dommages et intérêts susvisés ;

Sur la reconstitution du salaire :

Attendu que c'est à bon droit que le salarié fait valoir que les indemnités de rupture perçues par le salarié doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait du percevoir et non sur le fondement de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ;

Attendu au vu du calcul effectué par le salarié page 15 de ses écritures sur la base de ses bulletins de paye et de l'attestation pôle emploi, calcul qui n'a fait l'objet d'aucune critique de la part de l'employeur, qu'il y a lieu de fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 2 876.65 € ;

Sur le travail dissimulé

Attendu qu'il est établi, au vu des pièces produites et notamment le rapport des conseiller rapporteur précité que la SARL MASSILIA TRANSPORT a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par le salarié, en rémunérant une partie de ces heures supplémentaires sous forme d'indemnités de déplacement ;

Qu'il y a donc lieu d'accueillir sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail à hauteur du montant réclamé de 17.259.89 €;

Sur la rupture :

Attendu que c'est à bon droit que Monsieur Alexandre X... fait valoir que la demande de résiliation judiciaire introduite par le salarié n'empêche pas celui-ci de prendre acte de la rupture avant que le juge n'ait statué sur cette demande ; que cette prise d'acte produit les effets de la démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse même si préalablement à la prise d'acte le salarié a engagé une procédure en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur comme c'est le cas en l'espèce ;

Attendu que pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Alexandre X... invoque la dissimulation par son employeur d'heures supplémentaires payées sous forme d'indemnités de déplacement,

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que ce grief est établi ;

Attendu que ce manquement répété de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de la SARL MASSILIA TRANSPORTS ;

Qu'il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture à l'initiative de Monsieur Alexandre X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié ne produit aucune pièce permettant à la cour d'apprécier les conséquences financières du licenciement à son égard ;

Qu'en considération de son ancienneté dans son emploi (plus de 2 ans), de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 2 876.65 €, il y a lieu en application de l'article L.1235-3 du code du travail et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer la somme de 17.259.89 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, en l'absence de contestation sérieuse de l'employeur, sauf à porter leur montant aux sommes réclamées par le salarié ;

Sur la remise de bulletins de salaire et documents de rupture conformes :

Attendu que les parties n'ont pas discuté les dispositions du jugement relatives à la remise de bulletins de salaire et documents sociaux conformes ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts Monsieur Alexandre X... invoque :

- la dissimulation par l'employeur des heures supplémentaires avec un 'premier préjudice résultant d'un montant moyen mensuel 850€ non soumis à cotisation' et 'l'impact non négligeable concernant ses droits à la retraite' et un second préjudice résultant du fait qu'il encourait également un redressement fiscal,

- l'absence d'établissement par l'employeur de contrat de travail en violation de l'article 11 de la convention collective,

Attendu sur le premier grief que le salarié n'établit l'existence d'un préjudice certain distinct de celui déjà réparé par le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires assorti des intérêts de retard et la remise de bulletins de salaire et documents de rupture conformes ;

Attendu que le salarié ne justifie pas plus d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'établir un contrat de travail ;

Qu'il doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Que les parties n'ont pas plus discuté les dispositions du jugement relatives aux intérêts et à leur capitalisation ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur les demandes de l'employeur :

Qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MASSILIA TRANSPORTS doit être déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer au salarié en cause d'appel une somme supplémentaire de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la SARL MASSILIA TRANSPORTS doit être condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

CONFIRME le jugement sauf :

- à porter aux sommes de :

. 17.259.89 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5.753.29€ le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;

. 575,32 € les congés payés y afférents,

. 1.150.65 € le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

- en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux dommages et intérêts pour repos compensateur non pris, au travail dissimulé et à l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Statuant à nouveau sur ces seules dispositions infirmées :

Condamne la SARL MASSILIA TRANSPORTS à payer à Monsieur Alexandre X... les sommes de :

- 16.559.69 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- 1.655.96 € au titre des congés payés y afférents ,

-16.940 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris;

- 17.259.89 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

Déboute Monsieur Alexandre X... de ses demandes de congés payés afférents aux dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

Y ajoutant :

Déboute la SARL MASSILIA TRANSPORTS de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne la SARL MASSILIA TRANSPORTS à payer à Monsieur Alexandre X... la somme supplémentaire de 1500 € en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la SARL MASSILIA TRANSPORTS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/09181
Date de la décision : 25/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°16/09181 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-25;16.09181 ?
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