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24/05/2018 | FRANCE | N°292

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0021, 24 mai 2018, 292


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2018

No 2018/ 292

No RG 17/03708

No Portalis DBVB-V-B7B-BAC5Y

Freddy Y...

Katia Z...

C/

Société CREDIT LOGEMENT

Grosse délivrée
le :
à :

- Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON

- Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 23 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous l

e no 16/00963.

APPELANTS

Monsieur Freddy Y...
né le [...] à TOURS (37000),
demeurant [...]

représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2018

No 2018/ 292

No RG 17/03708

No Portalis DBVB-V-B7B-BAC5Y

Freddy Y...

Katia Z...

C/

Société CREDIT LOGEMENT

Grosse délivrée
le :
à :

- Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON

- Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 23 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le no 16/00963.

APPELANTS

Monsieur Freddy Y...
né le [...] à TOURS (37000),
demeurant [...]

représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON

Madame Katia Z...
née le [...] à SAINT DIZIER (52000),
demeurant [...]

représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Société CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est [...]

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Février 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller magistrat rapporteur
Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant offre du 24 janvier 2011 acceptée le 9 février 2011, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à M. Freddy Y... et Mme Katia Z..., outre un prêt relais de 120.000 euros sur 24 mois, un prêt immobilier d'un montant de 211.600 euros, au taux de 3,75% l'an, remboursable sur 324 mois.

En garantie de ce prêt, la SA le Crédit Logement s'est portée caution des emprunteurs.

Les mensualités ayant cessé d'être réglées, par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 mai 2015, le Crédit Lyonnais a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure les emprunteurs de procéder au règlement de la somme totale de 234.873,79 euros.

La SA Crédit Logement a, en sa qualité de caution, été actionnée par la banque à laquelle elle a réglé, selon trois quittances subrogatives, la somme totale de 237.688,58 euros.

Par ordonnance d'injonction de payer du 30 septembre 2015, le Crédit Logement a obtenu la condamnation de M. Y... et Mme Z... à lui rembourser la somme de 16.663,35 euros correspondant aux échéances impayées d'octobre 2013 à novembre 2014.

Par acte du 10 février 2016, la SA Crédit Logement a fait assigner M. Freddy Y... et Mme Katia Z... en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2017, ce tribunal a :
– condamné solidairement M. Freddy Y... et Mme Katia Z... à payer à la SA le Crédit Logement les sommes de :
– 4.900,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015,
– 221.189,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015,
– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
– rejeté la demande de dommages et intérêts,
– condamné solidairement M. Freddy Y... et Mme Katia Z... à payer à la SA le Crédit Logement une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement M. Freddy Y... et Mme Katia Z... aux dépens,
– ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 24 février 2017, M. Freddy Y... et Mme Katia Z... ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 29 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
– les accueillir en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions,
– rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
– réformer le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Toulon,
et, statuant à nouveau :
sur le recours personnel du Crédit Logement (article 2305 du code civil),
à titre principal,
perte du recours fondée sur la requalification du contrat,
– dire que le Crédit Logement ne dispose d'aucun recours personnel contre eux,
à titre subsidiaire,
perte du recours fondée sur l'article 2308 du code civil,
– dire que le Crédit Logement est déchu de son recours personnel à leur encontre,
sur la responsabilité du Crédit Logement (article 2306 du code civil),
à titre principal,
action en responsabilité fondée sur la violation du devoir de mise en garde,
– constater, dire et juger que le Crédit Lyonnais a violé son obligation de mise en garde des emprunteurs non avertis contre les risques encourus de surendettement né de l'octroi du prêt litigieux,
– dire et juger que le préjudice subi par les emprunteurs résulte des conséquences pécuniaires de la déchéance du terme et de l'obligation qui en découle,
– condamner le Crédit Logement subrogé dans les droits et actions du Crédit Lyonnais à leur payer la somme de :
– 4.900,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015,
– 221.189,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015,
à titre subsidiaire,
action en responsabilité fondée sur le dol,
– prononcer la nullité des deux contrats de prêt immobilier,
– dire que le préjudice subi par les emprunteurs résulte des conséquences pécuniaires de la déchéance du terme et de l'obligation qui en découle,
– condamner le Crédit Logement subrogé dans les droits et actions du Crédit Lyonnais à leur payer la somme de :
– 4.900,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015,
– 221.189,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015,
à titre infiniment subsidiaire,
les conséquences de l'erreur de calcul du TEG,
– condamner le Crédit Logement subrogé dans les droits et actions du Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 13.558,06 euros à majorer de l'intérêt légal à compter du 15 octobre 2013 au titre du paiement des intérêts conventionnels indus à cette date,
– débouter le Crédit Logement subrogé dans les droits et actions du Crédit Lyonnais de sa demande de paiement pour sa part correspondant au coût de l'intérêt conventionnel évalué à la somme de 131.836,06 euros,
en tout état de cause,
– condamner le Crédit Logement à leur payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
– dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 no 96.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamner le Crédit Logement aux entiers dépens distraits au profit de Me Anthony Dunan,
– et dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 8 janvier 2018, auxquelles il y a lieu de se reporter en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
– déclarer l'appel des consorts Y...-Z... tant irrecevable qu'infondé et les débouter de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 23 janvier 2017,
en tant que de besoin,
– dire recevable et fondé le recours personnel fondé sur l'article 2035 du code civil formé par lui,
– dire n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 2308 du code civil,
– condamner les consorts Y...-Z... au paiement de la somme de 4.900,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015 et de 221.189,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015,
– dire que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts,
subsidiairement,
– prononcer les mêmes condamnations à l'encontre des consorts Y...-Z... sur le fondement de l'article 2306 du code civil,
– dire l'argumentation des consorts Y...-Z... au titre des soi-disant fautes du Crédit Lyonnais ou concernant le TEG autant prescrite qu'infondée,
en toute hypothèse,
– débouter les consorts Y...-Z... de leurs demandes à son encontre,
en toute hypothèse,
– condamner les consorts Y...-Z... à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de leur appel, ainsi qu'à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le recours personnel de la caution :

Les appelants font valoir que la SA Crédit Logement ne peut prétendre exercer un recours personnel fondé sur les dispositions de l'article 2305 du code civil dès lors que le contrat doit être requalifié, qu'en effet, le contrat litigieux n'est pas un cautionnement, car il est synallagmatique et porte sur les risques de l'opération, qu'il s'agit d'un contrat d'assurance-crédit.

Mais, cette argumentation ne saurait être retenue.

Le fait que le cautionnement soit consenti à titre onéreux, étant d'ailleurs précisé que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la charge de cette garantie pèse sur les emprunteurs et non sur la banque envers laquelle elle est souscrite, ne modifie pas le caractère unilatéral du contrat.

L'acte du 28 décembre 2010 émanant de la SA Crédit Logement, qui seule l'a signé et aux termes duquel elle déclare se porter caution en faveur de l'établissement prêteur, Le Crédit Lyonnais, pour le remboursement du prêt de 210.600 euros consenti à M. Freddy Y... et Mme Katia Z..., n'a pas de caractère synallagmatique, aucune obligation à l'égard de la SA Crédit Logement n'étant mise à la charge de la SA Le Crédit Lyonnais.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent encore les appelants, ledit contrat ne saurait être qualifié d'assurance-crédit, lequel garantit le créancier des risques de l'opération, alors qu'en l'espèce l'engagement de l'intimée, qui s'oblige à se substituer aux débiteurs principaux en cas de défaillance de ces derniers, est bien accessoire au contrat principal que constitue le prêt consenti par la banque aux consorts Y...-Z....

Il n'y a donc pas lieu à quelconque requalification, le contrat souscrit le 28 décembre 2010 par la SA Crédit Logement étant indiscutablement un cautionnement.

Pour s'opposer au recours personnel dont l'intimée dispose en vertu de l'article 2305 du code civil, les emprunteurs font ensuite valoir, au visa des dispositions de l'article 2308 du même code, que la caution est déchue de son recours à leur encontre pour avoir payé la banque sans être poursuivie et sans les avoir avertis.

Mais, comme le fait valoir à juste titre la caution, les appelants, qui n'ont à aucun moment prétendu qu'ils auraient réglé la SA Le Crédit Lyonnais, ou qu'au moment du paiement, ils auraient eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, ne soutiennent pas même que les conditions d'application des dispositions de l'article 2308 précité soient réunies.

En conséquence, M. Freddy Y... et Mme Katia Z... ne sont pas fondés à invoquer la perte par la SA Crédit Logement de son recours personnel.

L'intimée ayant choisi d'exercer à titre principal ce recours, les débiteurs principaux ne peuvent lui opposer les exceptions et moyens qu'ils étaient susceptibles d'invoquer à l'encontre de l'établissement prêteur.

Ainsi, tous les développements envisagés par les appelants dans l'hypothèse où, ayant été déchue de son recours personnel à leur encontre, la SA Crédit Logement exercerait son recours subrogatoire sur le fondement des dispositions de l'article 2306 du code civil, étant désormais inopérants, il n'y a pas lieu de procéder à leur examen.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la caution :

Faisant valoir que l'attitude des consorts Y...-Z... apparaît comme totalement abusive, la SA Crédit Logement sollicite leur condamnation à lui payer une somme de 5.000 euros.

Cependant, n'étant pas établi que les appelants ont laissé dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimée.

Sur les frais irrépétibles :

En cause d'appel, il sera alloué à la SA Crédit Logement une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. Freddy Y... et Mme Katia Z... à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. Freddy Y... et Mme Katia Z... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : 292
Date de la décision : 24/05/2018

Analyses

Ne peut faire l'objet d'une requalification en contrat d'assurance-crédit le cautionnement qui, d'une part, n'est pas synallagmatique malgré le fait qu'il soit consenti à titre onéreux, et, d'autre part, ne porte pas sur les risques de l'opération mais constitue un engagement accessoire au contrat principal de prêt, par lequel la caution s'oblige à se substituer au débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 23 janvier 2017


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2018-05-24;292 ?
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