COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2018
N° 2018/ 296
N° RG 17/11632
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAXQP
Emmanuel X...
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Sonia Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Victoria Y... de l'ASSOCIATION CABINET A... Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017F00575.
APPELANT
Monsieur Emmanuel X...
né le [...] à MARSEILLE,
demeurant [...]
représenté par Me Sonia Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SA LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est [...]
représentée par Me Victoria Y... de l'ASSOCIATION CABINET A... Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR
Le 25 février 2008, la banque Bonnasse Lyonnaise de banque, devenue la Lyonnaise de banque, a consenti à la société Indigo instruments un prêt de 60 000 € sur 5 ans, au taux de 6,56 %. M. Emmanuel X..., dirigeant social, s'est porté caution solidaire, au sein de l'acte de prêt, pour une durée de 84 mois, dans la double limite de 50 % de l'encours et d'un montant maximal fixé à 36000€ par les clauses imprimées et à 43 200 € par la mention manuscrite.
La société Indigo instruments a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, les 30 novembre 2009 et 8 décembre 2010.
Après avoir mis en demeure M. X..., le 26 juillet 2010, la Lyonnaise de banque l'a fait assigner en paiement du solde du prêt, le 1er mars 2017.
M. X... n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille a :
- condamné M. X... au paiement de la somme de 23 561,12 €, avec intérêts au taux de 6,56 % à compter du 26 juillet 2010, dans la limite maximale de 43 200 €, puis intérêts au taux légal ;
- dit que les intérêts se capitalisent dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné M. X... aux dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... est appelant de ce jugement.
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Vu les conclusions remises le 5 février 2018, auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. X... demande à la cour de :
In limine litis,
- constater la forclusion de l'action ;
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- constater l'absence de preuve des demandes formulées par la banque ;
- constater les manquements contractuels ;
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des éventuelles condamnations à 36 000 € ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la Lyonnaise de banque aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les conclusions remises le 17 novembre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Lyonnaise de banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- rejeter les prétentions de M. X... ;
- juger que la banque a expurgé la créance des intérêts conventionnels au titre de l'échéance impayée jusqu'à la mise en demeure ;
- condamner M. X... à payer la somme de 24 226,13 € avec intérêts au taux de 6,56 % à compter du 26 octobre 2010 ;
- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 6 février 2018.
Vu les conclusions remises le 22 février 2018 par la Lyonnaise de banque qui tendent au rejet des écritures notifiées par l'appelant la veille de la clôture.
Vu les conclusions de procédure remises le 28 février 2018 par M. X... qui tendent à la recevabilité des conclusions au fond du 5 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions remises le 5 février 2018 par M. X... ne modifient ses précédentes écritures du 19 septembre 2017 qu'en ce sens qu'il prend acte de la communication de la notice de renseignements patrimoniaux et qu'il soutient que la banque n'a pas procédé à la vérification des informations portées sur cette notice.
Ces arguments n'appelaient pas de réponse particulière de la banque dès lors qu'elle a rappelé, dans ses écritures du 17 novembre 2017, le principe selon lequel un établissement de crédit n'est pas tenu, sauf anomalies apparentes, de vérifier les informations patrimoniales que la caution lui communique lors de la souscription de son engagement.
Il s'ensuit que la Lyonnaise de banque, mal fondée à se prévaloir de la méconnaissance du principe de la contradiction, doit être déboutée de sa demande tendant au rejet des conclusions remises par M. X... le 5 février 2018.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la stipulation d'une clause de forclusion
L'acte de cautionnement stipule que la durée de l'engagement est celle du prêt majorée de 24 mois.
M. X... soutient que cette clause fixe le délai imparti à la banque pour agir et il en tire la conséquence que la forclusion est acquise, puisque l'assignation a été délivrée le 1er mars 2017, plus de deux ans après le terme du prêt.
Mais, en l'absence de stipulation d'un délai pour agir, la clause qui fixe une durée au cautionnement ne vise qu'à limiter dans le temps la période pendant laquelle la caution est tenue de la dette du débiteur principal antérieure à cette limite et non à fixer la période conventionnelle pendant laquelle le créancier peut introduire une action en exécution de l'obligation de caution. Ainsi, le terme du cautionnement met fin à l'obligation de couverture de la caution en laissant subsister l'obligation de règlement des dettes nées antérieurement.
Dès lors, M. X... est infondé à se prévaloir d'un délai conventionnel de forclusion.
Sur le grief de disproportion manifeste
M. X... demande à être déchargé de son obligation de caution, sur le fondement de l'article L 341-4 devenu l'article L 332-1 du code de la consommation, en faisant valoir que la banque, qui produit une notice de renseignements patrimoniaux ne comportant aucune information sur ses revenus et sur son patrimoine immobilier, ne rapporte pas la preuve que l'engagement n'est pas disproportionné.
Mais, en premier lieu, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et non au créancier professionnel de justifier d'une absence de disproportion.
En second lieu, M. X... s'est prévalu, dans la notice intitulée 'renseignements complémentaires concernant la caution', dont il a certifié l'exactitude avant d'apposer sa signature, de la détention d'actions de la société Bleu électrique pour un montant de 1 303 722€, en précisant qu'il s'agit d'une évaluation faite en février 2006 à la suite de la dernière augmentation du capital social. Ce patrimoine mobilier, dont M. X... ne conteste pas la valeur au jour de son engagement, permet à lui seul d'exclure toute disproportion avec un engagement de caution plafonné à 36 000 €.
Le grief est écarté.
Sur les griefs de défaut d'information annuelle et de défaut d'information sur le premier incident de paiement
M. X... demande, sur le fondement de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, que la banque soit déchue du droit aux intérêts conventionnels, faute d'avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution.
La banque produit des copies de lettres d'information adressées au cours des mois de février 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
Les copies des lettres adressées en 2009 et 2010 sont assorties d'une preuve de leur envoi par des constats d'huissier de justice qui relatent les opérations de traitement automatisé des courriers d'information annuelle aux cautions et attestent de la régularité de ces opérations par des sondages aléatoires.
En revanche, ainsi que M. X... le fait valoir, les courriers suivants ne font pas preuve de l'exécution de l'obligation d'information pour avoir été adressés à la caution à l'adresse du débiteur principal, alors que son activité avait cessé par l'effet de la liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que, dans ses rapports avec M. X..., la Lyonnaise de banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 17 février 2010, date de la dernière information, et qu'à compter de cette date les intérêts payés par le débiteur principal s'imputent sur le principal de la dette.
Sur la base du décompte produit aux débats, la Lyonnaise de banque ne peut se prévaloir au 8 décembre 2010, que d'une créance de 35 847,46 €, montant des échéances impayées et du capital restant dû après déchéance du terme, sous déduction de tous les intérêts inclus dans les échéances impayées entre le 17 février et le 8 décembre 2010.
M. X... n'est tenu qu'à concurrence de 50 % du montant de cette créance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juillet 2010.
La banque ne réclamant aucune pénalité et étant déjà déchue des intérêts conventionnels de retard, le grief complémentaire de manquement à l'obligation d'information sur le premier incident de paiement est sans portée.
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Le jugement attaqué est infirmé sur le montant de la condamnation prononcée.
M. X..., qui succombe, est condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'indemnité allouée à ce titre en première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande tendant à écarter des débats les conclusions remises le 5 février 2018 par M. Emmanuel X...,
Confirme le jugement attaqué sur la condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que, dans ses rapports avec M. Emmanuel X..., la Lyonnaise de banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 17 février 2010,
Dit qu'en conséquence, la Lyonnaise de banque peut se prévaloir d'une créance de 35 847,46€, sous déduction de tous les intérêts inclus dans les échéances impayées entre le 17 février et le 8 décembre 2010,
Condamne M. Emmanuel X... à payer à la Lyonnaise de banque 50 % de cette créance, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2010,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Emmanuel X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT