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24/05/2018 | FRANCE | N°16/22184

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 24 mai 2018, 16/22184


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2018

jlp

N° 2018/ 449













Rôle

N° RG 16/22184



N° Portalis DBVB-V-B7A-7WLX







Jean-Louis X...

Fabienne Y... épouse X...





C/



Danielle Z... épouse A...

Marie Antoinette B...

















Grosse délivrée

le :

à :



Me Sandrine P...



Me Etienne Q...





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02260.





APPELANTS



Monsieur Jean-Louis X...

demeurant [...]



représenté par Me Sandrine P..., avocat au barreau de NICE

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2018

jlp

N° 2018/ 449

Rôle

N° RG 16/22184

N° Portalis DBVB-V-B7A-7WLX

Jean-Louis X...

Fabienne Y... épouse X...

C/

Danielle Z... épouse A...

Marie Antoinette B...

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sandrine P...

Me Etienne Q...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02260.

APPELANTS

Monsieur Jean-Louis X...

demeurant [...]

représenté par Me Sandrine P..., avocat au barreau de NICE

Madame Fabienne Y... épouse X...

demeurant [...]

représentée par Me Sandrine P..., avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame Danielle Z... épouse A...

demeurant [...]

représentée par Me Etienne Q..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre C..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame Marie Antoinette B...

demeurant [...]

représentée par Me Etienne Q..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre C..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc D..., a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Jean-Luc D..., Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018,

Signé par Monsieur Jean-Luc D..., Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Jean-Louis X... et Fabienne Y... son épouse sont propriétaires, en vertu d'un acte reçu les 18 et 21 octobre 2002 par Me E..., notaire à Nice, des parcelles cadastrées à Nice, quartier de Malgaraccio, section [...] et [...], situées [...], parcelles leur ayant été vendues par les consorts F... devenus eux-mêmes propriétaires en vertu d'un acte de notoriété acquisitive reçu le 28 juin 1999 par Me E... complété par un acte du même notaire établi le 10 mai 2001 ; l'acte de vente se réfère également à une attestation de dévolution successorale dressée le 17 octobre 2002 par Me G..., notaire à Nice.

Deux attestations immobilières ont été établies, l'une le 20 décembre 2002 par Me G..., l'autre le 16 septembre 2005 par Me E..., la seconde attestation réintégrant le cinquième en pleine propriété de la parcelle [...] exclu à tort dans l'attestation du 20 décembre 2002 rectifiée le 22 mai 2003.

Antoinette B... veuve Z... et Danielle Z... épouse A... sont propriétaires, ensemble, des parcelles cadastrées section [...] et [...], quartier de Malgaraccio, au [...] ; ces deux parcelles avaient été acquises à l'origine par Mme B... veuve Z... en vertu d'un jugement d'adjudication aux enchères publiques rendu le 27 octobre 1977 par le tribunal de grande instance de Nice, correspondant au deuxième lot de la vente comprenant deux parcelles distinctes et séparées et deux constructions en mauvais état à usage d'habitation et terre (anciennement cadastrées [...] et [...]).

Par exploit du 1er octobre 2008, Mesdames Z... ont fait assigner M. et Mme X... devant le tribunal d'instance de Nice aux fins de bornage de leurs propriétés contiguës et une expertise a été ordonnée par un jugement préparatoire du 28 avril 2009, laquelle a été confiée à M. H..., géomètre expert, qui a établi, le 29 octobre 2011, un rapport de ses opérations.

En cours d'expertise, M. et Mme X... ont prétendu être propriétaires d'une courette située à l'est de leur maison d'habitation implantée sur la parcelle [...].

Le tribunal d'instance, par jugement du 3 mai 2013, a sursis à statuer sur l'action en bornage dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Nice, que M. et Mme X... avaient saisi entre-temps par exploit du 12 avril 2012, à intervenir sur leur revendication de propriété.

Devant le tribunal, M. et Mme X... ont demandé, subsidiairement, à ce qu'une servitude de passage par destination du père de famille soit reconnue sur la courette au profit de leur fonds; ils se sont plaints également d'un empiètement du toit et de la gouttière de la maison de Mesdames Z... et de la création d'une vue droite du fait de l'installation d'une fenêtre de toit ; ces dernières ont sollicité reconventionnellement la coupe d'un arbre occultant une fenêtre de leur maison et la remise en état d'un grillage endommagé par la chute d'un arbre appartenant à leurs voisins.

Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nice a notamment :

'débouté M. et Mme X... de l'intégralité de leurs demandes principales,

'débouté Mesdames Z... de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,

'dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mesdames Z...,

'condamner in solidum M. et Mme X... aux dépens.

M. et Mme X... ont régulièrement relevé appel, le 13 décembre 2016, de ce jugement.

Ils demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées le 14 février 2018 via le RPVA, de :

Vu les articles 692, 693 et 694 du code civil,

'infirmer le jugement du 4 octobre 2016 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de revendication de la courette, de leur demande au titre de la servitude par destination du père de famille et de leur demande relative à l'empiètement de la toiture,

'leur donner acte de ce qu'ils se réservent le droit de solliciter la désignation de tel géomètre expert qu'il plaira à la cour afin, au vu des actes translatifs de propriété, d'établir les droits fondateurs de chacune des parties sur la courette litigieuse,

A défaut,

A titre principal, sur l'action en revendication,

'dire et juger que la courette litigieuse leur appartient,

'ordonner en conséquence l'expulsion de Mesdames Z... ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,

A titre subsidiaire, sur la servitude de passage par destination du père de famille,

'condamner Mesdames Z... à retirer tous les obstacles qu'elles ont mis contre la façade Est de la maison X... condamnant son utilisation (barre de fer, grillage, fil de fer) et à rétablir le libre passage depuis la porte jusqu'à la courette donnant accès au portillon sur rue, et ce sous astreinte de 1000 € par jour courant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

'condamner Mesdames Z... à leur payer 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils subissent depuis le 11 avril 2008, ne pouvant accéder par cette courette à leur maison et étant contraints d'emprunter un chemin pentu et dangereux,

Sur l'empiètement du toit et de la gouttière au-dessus de leur propriété côté sud et côté ouest,

'condamner Mesdames Z... à démolir la portion de toit côté sud et ouest empiétant au-dessus de l'espace aérien de leur propriété, et ce à peine de 1000 € par jour courant à l'expiration d'un délai d'un mois compter de la signification de la décision à intervenir,

Sur les demandes reconventionnelles de Mesdames Z...,

'confirmer le jugement du 4 octobre 2016 en ce qu'il a débouté Mesdames Z... de leurs demandes reconventionnelles,

En toute hypothèse,

'condamner Mesdames Z... au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mesdames Z... sollicitent, dans leurs conclusions déposées le 27 avril 2017 par le RPVA, de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner M. et Mme X... à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2018.

MOTIFS de la DECISION:

1-la revendication de la cour située à l'angle des deux parties de maison implantées sur les parcelles [...] et [...] en bordure de la route de Paillos :

M. et Mme X... ont acquis, par acte notarié des 18 et 21 octobre 2002, les parcelles cadastrées [...] et [...], une ancienne maison d'habitation en mauvais état étant édifiée sur la parcelle [...] et précision faite dans l'acte que l'accès au bâtiment s'effectue sur les parcelles [...] et [...] présentement vendues, auprès des consorts F... qui étaient eux-mêmes propriétaires desdites parcelles en tant qu'ils venaient aux droits de Théodore F... (né en [...] et décédé [...]), qui en était lui-même propriétaire, non par titre, mais par prescription acquisitive en vertu d'un acte de notoriété établi le 28 juin 1999 par Me E..., notaire ; il est établi par les pièces du dossier que Théodore F... avait eu trois enfants, Laurent né [...], Charles I... né [...] et Victorine née [...], que Victorine F... épouse J..., décédée sans enfant, a laissé ses deux frères (Laurent et Charles I...) pour lui succéder, tandis que les héritiers de Charles I... F... ont renoncé à la succession de leur père et que sont donc venus à la succession de Théodore F... les cinq enfants de Laurent F..., Louise F... née [...], Robert F... né [...], Charles Louis F... né [...], I... F... né [...] et Maryvonne F... née [...], sachant que Christophe et Corinne F... sont venus à la succession par représentation de leur père, Robert F... décédé [...].

De son côté, Mme B... veuve Z... est devenue propriétaire des parcelles cadastrées [...] et [...] en vertu d'un jugement d'adjudication aux enchères publiques rendu le 27 octobre 1977 par le tribunal de grande instance de Nice, dont elle a ensuite consenti la donation à sa fille pour la nue-propriété ; la parcelle [...], d'une contenance de 1 ha 60 a 74 ca, résulte, dans sa consistance actuelle, d'un procès-verbal de délimitation établi le 28 décembre 1976 par M. K..., géomètre expert, visant à corriger une erreur du plan cadastral, qui avait porté au compte de Félix B... la parcelle [...] pour une contenance de 2 ha 60 a 75 ca, la rectification opérée consistant à porter au compte de Laurent F... et Charles I... F... une parcelle de 1 ha 00 a 01 ca cadastrée [...] ; le procès-verbal de délimitation et le document d'arpentage sont signés par M. B... (I...) et Mme Z..., héritiers de Félix B... décédé [...], ainsi que par Laurent F... ; la cour litigieuse se trouve incluse dans l'emprise de la parcelle [...] ainsi délimitée.

Théodore F..., dont la propriété de la parcelle [...] se trouve acquise par prescription trentenaire aux termes de l'acte de notoriété du 28 juin 1999, s'était seulement vu attribuer, dans un acte de donation partage dressé le 22 décembre 1920, les articles 9, 11 et 14 de la masse à partager, l'article 9, qui correspond à une parcelle de terre complantée en oliviers et arbres fruitiers en partie arrosable sise à Nice quartier de Malgarach portée au cadastre section B n° 212p, 215p, 216p, 217p, 218p, pour une contenance de 7 a 88 ca ('), dépendant de la succession de Charles L... F..., père de l'intéressé ; la maison construite sur la terre «le Brec», dont il est fait état dans un acte de partage antérieur du 14 août 1880, n'y est pas mentionnée, du moins en ce qui concerne la partie de maison attribuée à Charles L... F... dans cet acte de 1880 ; il est, en revanche, fait état, dans l'acte de donation-partage «F...» du 22 décembre 1920, de ce que la propriété complantée d'arbres fruitiers sise à Nice, quartier de Malgarach, sur laquelle existe une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, dépendant de la succession de Charles L... F..., (') confrontant à l'est le chemin communal (') ne sera pas comprise dans le partage et sera laissée à la jouissance de Mme M... veuve de Charles L... F... sa vie durant (sic).

Dans l'acte de partage établi le 14 août 1880 par Me N..., notaire à Nice, Charles L... F... a été attributaire de la partie ouest de la maison construite sur la terre « le Brec », tandis que son frère, Jean Baptiste F..., s'est vu attribuer la portion est de la maison et la précision suivante figure dans l'acte : M. Jean-Baptiste F... fera construire à ses frais une entrée pour s'introduire dans la partie de la maison qui lui a été attribuée et cela du côté nord ; il aura droit de passage sur la propriété de son frère, M. Charles L... F..., pour s'introduire dans la partie de la maison à lui attribuée : du côté nord ainsi que sur la partie de la terre le Brec qui lui a été attribuée; il est constant et cela résulte clairement des photographies des lieux, notamment celles annexées au procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2008 par Me P..., huissier de justice, qu'une porte d'accès à la maison Z... (la partie est de la maison attribuée à Jean-Baptiste F... en 1880) a été aménagée dans la cour côté nord, une porte d'accès à la maison X... (la partie ouest de la maison attribuée à Charles L... F... en 1880) ayant été aménagée dans la cour côté est, et que la cour litigieuse est accessible, à partir de la route de Paillos, par un escalier au droit d'un portail métallique installé en bordure de la voie publique.

En dépit des énonciations de l'acte de partage de 1880 attribuant à Charles L... F... la partie de la terre le Brec située à l'est de sa partie de maison, il s'avère que Théodore F... aux droits duquel viennent M. et Mme X... n'est devenu propriétaire que par prescription acquisitive, en vertu de l'acte de notoriété du 28 juin 1999, de la parcelle [...] de laquelle se trouve précisément exclue la cour litigieuse, l'intéressé ne tirant pas ses droits d'une série d'actes translatifs de propriété, dont l'origine serait ainsi celle de Charles L... F... ; au contraire, Mme B... veuve Z... est devenue propriétaire, par titre, en 1977 de la parcelle [...] incluant la cour litigieuse conformément au plan de délimitation de M. K... du 28 décembre 1976 et au document d'arpentage correspondant, signés par Laurent F..., l'un des héritiers avec son frère Charles I..., de Théodore F... ; c'est bien la possession de la parcelle [...] dans sa consistance, telle que résultant de la modification cadastrale opérée en 1976 de l'accord des propriétaires concernés, qui fonde de la propriété de M. et Mme X..., venant aux droits de Théodore F..., et non l'acte de partage de 1880 ; c'est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme X... de leur action en revendication de la cour litigieuse qui est occupée, selon les attestations produites, par Mme B... veuve Z... depuis, à tout le moins, 1956.

L'acte d'acquisition de M. et Mme X... des 18 et 21 octobre 2002 mentionne d'ailleurs que la maison d'habitation, qui était alors en mauvais état, est accessible par les parcelles [...] et [...] c'est-à-dire hors l'emprise de la cour au niveau du [...].

2-l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la cour litigieuse:

S'il résulte de l'acte de partage du 14 août 1880 que Jean-Baptiste F... aura droit de passage sur la propriété de son frère, Charles L... F..., pour s'introduire dans la partie de la maison à lui attribuée du côté nord, à charge pour lui de boucher à ses frais l'entrée qui existe actuellement vers le midi et qui servait à s'introduire dans la portion de la maison à lui attribuée, il n'en demeure pas moins que ce droit de passage et les aménagements, qui ont été nécessaires pour l'exercer à l'époque du partage, ont nécessairement cessé d'exister depuis qu'a été modifiée la consistance des fonds issus de la division, modification conduisant à inclure la cour litigieuse dans la parcelle [...] ; il ne peut dès lors être soutenu qu'il existe, dans la situation même des lieux, un signe apparent de servitude établie par destination du père de famille au sens des articles 693 et 694 du code civil, manifestant l'intention de l'auteur commun d'assujettir le fonds attribué à Jean-Baptiste F... à un droit de passage au profit de celui attribué à son frère Charles L... ; le jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à la reconnaissance d'une telle servitude, abstraction faite du motif tiré de l'absence d'état d'enclave de la parcelle [...].

3-l'existence d'un débord de toiture créant un empiètement sur la parcelle [...] :

Selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; en l'occurrence, il résulte clairement des divers constats établis les 11 avril, 17 avril et 24 juillet 2008 par Me P..., huissier de justice, auxquels se trouvent annexées diverses photographies, que Mesdames Z... ont entrepris des travaux de surélévation de leur maison d'une hauteur de deux rangées de parpaings (environ 40 cm) et que la toiture, déposée à l'occasion des travaux, a été rétablie en créant en façade sud un débord d'environ 75 cm correspondant à des voltiges en bois débordant de 60 cm environ et d'une gouttière d'environ 25 cm de diamètre, soit un débord total de l'ordre de 75 cm sur le fonds de M. et Mme X..., trois fois supérieur à ce qui existait auparavant ; il est ainsi produit par M. et Mme X..., en pièce n° 25, plusieurs photographies avant travaux, datant de 2002 et 2003, dont il résulte que le débord au-dessus de leur parcelle [...] n'était auparavant que de la largeur de la gouttière; à cet égard, l'attestation (de Mme O...), que Mesdames Z... produisent aux débats, selon laquelle la toiture dépassait de la façade depuis plus de trente ans, n'est pas inexacte, mais occulte simplement l'existence d'une aggravation du débord de la toiture.

C'est vainement que Mesdames Z... invoquent la nécessité d'un débord de la toiture afin que l'eau ne ruisselle pas contre le mur (sic) et si leur fonds bénéficie effectivement d'une servitude de surplomb acquise par usucapion trentenaire, ce n'est que de la largeur de la gouttière, qui existait auparavant en façade sud de leur maison ; il convient, dans ces conditions, de les condamner, selon des modalités qui seront précisées ci-après, à supprimer le débord du versant sud du toit de leur immeuble empiétant de 60 cm sur la parcelle [...].

4-la création d'une vue irrégulière sur le fonds de M. et Mme X... :

Le fait que, dans son procès-verbal du 20 novembre 2014, Me P..., huissier de justice, ait constaté la présence, sur le versant ouest de la toiture de la maison Z..., d'une fenêtre de toit à 71 cm de la propriété X..., n'est pas en soi suffisant à caractériser la création d'une vue droite au sens de l'article 678 du code civil ; c'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande visant à la suppression de cette fenêtre de toit.

5-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 4 octobre 2016, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande de suppression d'un débord de toiture créant un empiètement sur leur fonds,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Antoinette B... veuve Z... et Danielle Z... épouse A... à supprimer le débord du versant sud du toit de leur immeuble cadastré à Nice, section [...], quartier de Malgaraccio, [...], empiétant de 60 cm sur la parcelle [...],

Dit que les travaux correspondant devront être réalisés dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard pendant le délai de six mois passé lequel il sera à nouveau statué,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du même code,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/22184
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/22184 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;16.22184 ?
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